AG/J/262

LA SIXIÈME COMMISSION ACHÈVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIÈME SESSION

5 novembre 1998


Communiqué de Presse
AG/J/262


LA SIXIÈME COMMISSION ACHÈVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIÈME SESSION

19981105 Réunie sous la présidence de M. Jargalsaikhany Enkhsaikhan (Mongolie), la Sixième Commission (Commission juridique) a achevé, cet après-midi, l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquantième session. Depuis le débat de l'examen de la question, elle a axé ses discussions sur les questions suivantes : protection diplomatique; actes unilatéraux des Etats; dommages transfrontières; responsabilité des Etats; nationalité en relation avec la succession d'Etats; et réserves aux traités. Dans ce cadre, elle a entendu les représentants des pays suivants : Japon, Australie, Egypte, Ukraine, Sri Lanka, Slovaquie, Grèce, Bosnie-Herzégovine et République de Corée.

Les délégations ont passé en revue les différents thèmes à l'ordre du jour de la Commission du droit international. Certaines d'entre elles ont souligné que l'absence de violation d'une règle de droit international - ce qui est le cas en matière de dommage provoqué par une activité non interdite par le droit international - ne devrait pas exclure une réparation sur le fondement des règles de la responsabilité des Etats. Par ailleurs, certains intervenants, tout en se félicitant de la promotion de l'individu en tant que bénéficiaire direct du droit international, ont souhaité que la codification des normes en la matière ne remette pas en cause l'exercice discrétionnaire de la protection diplomatique.

Le Représentant spécial pour la question de la responsabilité des Etats, M. James Richard Crawford (Australie), a répondu aux observations formulées par les délégations. Pour sa part, M. Joao Clemente Baena Soares (Brésil), Président de la Commission du droit international, a fait une déclaration de clôture, se félicitant de l'intérêt particulier que les membres de la Sixième Commission ont porté aux travaux accomplis par la CDI. Faisant remarquer que la présentation par cinq rapporteurs spéciaux des différentes questions examinées par la CDI à sa dernière session constitue une innovation, M. Soares a souhaité que cette pratique se développe davantage à l'avenir afin d'établir un véritable dialogue entre les membres de la CDI et ceux de la Sixième Commission.

La Sixième Commission reprendra ses travaux en plénière, lundi 9 novembre 1998, à partir de 15 heures. Elle devra entamer l'examen du point intitulé "Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens".

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RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIEME SESSION

Déclarations

M. KANSUKE NAGAOKA (Japon) s'est félicité des progrès réalisés par la Commission sur le sujet de la responsabilité des Etats. Toutefois, il a indiqué qu'un certain nombre de questions restait à ce jour sans réponse. Le représentant a précisé que la question principale est de savoir si l'on peut établir une hiérarchie entre différentes obligations internationales, et, dans l'affirmative, d'aménager les différents régimes de responsabilité en fonction du degré de gravité des atteintes au droit international. S'agissant de la hiérarchie des obligations internationales, le représentant a suggéré que la Commission examine la question de façon concrète et ne se perde pas dans des distinctions par trop théoriques.

Sur le problème, lié, de la définition des régimes de responsabilité applicables aux atteintes les plus graves au droit international, le représentant a insisté sur la nécessité d'étudier avec précaution les questions relatives à la définition des voies de réparations aménagées par le droit international. Il convient, a ajouté le représentant, de se demander aussi comment traiter le cas des Etats tiers indirectement touchés par une violation grave du droit international. De même, il faudrait s'assurer de la complémentarité entre un régime de responsabilité internationale et les missions de maintien de la paix et de la sécurité qui incombent aux Nations Unies.

Mme CATE STEAINS (Australie) a assuré que sa délégation continuera à apporter une contribution importante aux travaux de la Commission du droit international. Concernant la responsabilité des Etats, l'Australie souligne que la distinction entre les actes des organes d'Etat (jure imperii) et les actes privés relatifs au commerce (jure gestionis) est indéniablement pertinente pour déterminer des questions de l'immunité de l'Etat étranger devant les juridictions nationales. Toutefois, en ce qui concerne l'article 5 du projet de texte, l'Australie estime qu'un Etat ne devrait pas être en mesure de dénaturer une entité par référence à son droit interne et éviter ainsi la responsabilité pour les actes commis par une entité qui est en fait un organe de l'Etat. La délégation australienne suggère que la CDI abandonne dans un premier temps la question de la distinction entre les crimes et délits internationaux.

S'agissant des contre-mesures, Mme Steains a estimé qu'il pourrait être utile pour la CDI d'examiner la relation entre les contre-mesures et le recours à des procédures de règlement des différends par un Etat tiers. Sa délégation appuie l'intention du Rapporteur spécial de finaliser le texte sur la question à l'expiration de la période quinquennale. Elle appuie également la proposition visant à laisser de côté pour le moment la question de la forme de l'instrument à adopter.

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S'agissant de la définition des actes unilatéraux des Etats, Mme Steains

a indiqué que son pays appuie l'étendue de l'examen de la question aux actes qui ne sont pas nécessairement pris avec l'intention de créer des effets juridiques ou visant à altérer la situation juridique d'un Etat en vertu du droit international. L'absence d'une telle intention devrait être examinée comme un élément permettant de déterminer les effets juridiques des actions unilatérales plutôt que comme une condition préalable des actes couverts par le sujet à l'ordre du jour de la CDI.

M. NABIL A. ELARABY (Egypte), a estimé qu'il fallait préserver le régime établi par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, mais qu'il était aussi possible d'assurer le développement progressif du droit international dans ce domaine. Le régime des réserves, comme tout autre régime juridique, devrait s'appliquer universellement et tenir compte des exigences de la communauté internationale tout entière, afin d'éviter un double régime juridique. En même temps, ce régime devrait respecter la distinction traditionnelle entre les composantes de cette communauté internationale. Si le régime des réserves vise à exclure la participation de certains pays d'un traité en particulier, la notion même d'universalité que l'on essaie de maintenir et de protéger par la notion de réserves s'affaiblira. Il faudrait établir un régime souple. M. Elaraby a fait observer que le droit des traités, et en particulier le régime de Vienne, n'établit pas une distinction entre les traités sur les droits de l'homme et les autres traités multilatéraux. En conséquence, il ne serait pas utile de procéder à l'examen d'un régime distinct sur les réserves pour un domaine particulier de codification, à savoir les droits de l'homme, alors que tous les autres domaines relèvent des normes générales sur les réserves.

M. VICTOR Y. KACHURENKO (Ukraine), est intervenu sur la question des actes unilatéraux et a demandé de restreindre l'examen de la question aux actes unilatéraux des Etats visant à créer des effets juridiques internationaux. Il s'est déclaré satisfait des mesures prises par la Commission du droit international (CDI) visant la codification du droit international des actes unilatéraux. L'analyse de la jurisprudence et de la pratique des Etats mérite d'être examinée pour déterminer les priorités concernant cette question. La CDI devrait notamment axer ses travaux sur les actes des Etats produisant des effets juridiques internationaux, la corrélation entre les actes unilatéraux et l'arbitrage international ou les procédures judiciaires ainsi que les régimes juridiques particuliers, les effets du silence d'un Etat ou de l'acquiescement.

La délégation ukrainienne appuie l'idée selon laquelle la nature des actes unilatéraux réside dans la souveraineté des Etats dans le cadre de laquelle ces actes sont pris. Sur la base du principe de réciprocité, lorsque l'acte d'un Etat est intentionnel, il détermine son caractère contraignant. La déclaration faite par le Parlement ukrainien sur la position du Gouvernement en matière nucléaire illustre bien le cas d'un acte unilatéral

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créant des effets juridiques internationaux. Dans la conduite de leurs

relations internationales avec l'Ukraine, les Etats s'appuient raisonnablement sur cette obligation unilatérale ukrainienne. Le non-respect de cette norme juridique interne constituerait une violation des obligations internationales respectives, y compris celles qui dépendent de cette norme initiale.

Faisant référence à la question de la responsabilité des Etats, M. Kachurenko a félicité la CDI des efforts considérables qu'elle a déployés dans le cadre de cette question - indéniablement une des plus complexes et des plus importantes en droit international. L'Ukraine appuie la proposition d'adopter un code de la responsabilité des Etats en vertu du droit international qui serait similaire à une convention par son contenu tout en ayant la même valeur juridique qu'une déclaration de l'Assemblée générale. En outre, la délégation ukrainienne préconise que la question de la violation d'une norme par un Etat devrait être considérée comme un acte internationalement illicite plutôt qu'un crime.

Evoquant les questions des dommages transfrontières et de la responsabilité des Etats, M. JOHN DE SARAM (Sri Lanka) a déclaré qu'il doutait de la capacité des règles traditionnelles du droit international pour répondre aux problèmes liés à la survenance de dommages de gravité exceptionnelle. Aussi, a-t-il tenu à rappeler à la Commission que conformément à son mandat, elle était non seulement chargée de la codification du droit international, mais aussi de son développement progressif. Le représentant a mis l'accent sur les difficultés rencontrées par la Commission sur la question des compensations et des procédures applicables en cas de dommages transfrontières. Toutefois, le représentant a déclaré qu'il n'était pas certain de connaître les réponses aux questions soulevées par le problème de la compensation.

Abordant de façon plus détaillée les questions, selon lui, liées de la responsabilité des Etats et du régime de réparation applicable en cas de dommage causé par une activité non interdite par le droit international, le représentant du Sri Lanka, tout en se déclarant conscient des problèmes juridiques posés par une réparation des dommages sur le fondement de la responsabilité des Etats, alors même qu'aucune obligation contenue dans un traité n'a été violée, s'est tout de même déclaré en faveur de cette solution. La seule qui soit raisonnable a-t-il ajouté. Le représentant a souhaité que le projet d'articles sur la responsabilité des Etats revête la forme d'une déclaration de l'Assemblée générale et non celle d'une convention. Il a précisé que le projet d'articles ne devrait pas traiter des contre-mesures, lesquelles devraient faire selon lui l'objet d'un sujet à part entière dans le futur programme de travail de la Commission. A ce sujet, il a demandé au Président de procéder à une sélection des questions principales devant faire l'objet d'un examen futur par la Commission, afin de renforcer l'efficacité de son travail.

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M. PETER TOMKA (Slovaquie) a approuvé la décision de la Commission de traiter dans un premier temps de la prévention des dommages transfrontières pour se concentrer ensuite sur la question de la responsabilité des Etats. S'agissant de la prévention, le représentant a demandé à la Commission de poursuivre plus avant ses travaux, même s'il a reconnu que le projet d'articles dans sa forme actuelle était fidèle aux principes des conventions en matière de protection de l'environnement. Le représentant a précisé que l'obligation de prévention était une obligation de moyens et non de résultat. Le manquement à cette obligation devrait tomber sous le coup du régime de responsabilité des Etats, a-t-il ajouté.

S'agissant de la protection diplomatique, le représentant a demandé que la question soit examinée de façon concrète, en limitant les questions d'ordre théorique à leur strict minimum. Il a appuyé l'idée selon laquelle le droit coutumier doit être à la base des travaux sur le sujet. Il a déclaré que la protection diplomatique était un droit dont l'exercice est soumis à un pouvoir discrétionnaire de l'Etat. Par conséquent, le représentant a indiqué qu'il ne partageait pas l'idée exprimée par d'autres délégations qui estiment que l'Etat exerçant la protection diplomatique au bénéfice d'un de ses nationaux le ferait en tant que mandataire. Il a ajouté que protection diplomatique et droits de l'homme étaient deux questions liées.

Sur le sujet de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, il a indiqué que pas plus la Slovaquie que la République tchèque n'avaient rencontré de problèmes d'ordre pratique s'agissant de la nationalité des personnes morales après la dissolution de l'Etat fédéral. Cela peut s'expliquer, a-t-il précisé, par le fait que chacun des deux Etats successeurs a accepté le régime juridique de l'ex-Fédération.

Evoquant la question de la responsabilité des Etats, le représentant a précisé que la distinction entre actes jure gestionis et actes jure imperii établie en vue d'attribuer la responsabilité à un Etat des actes d'un de ses organes, n'était pas opportune.

Sur le sujet des réserves aux traités, le représentant a indiqué que la déclaration unilatérale par laquelle un Etat vise à accroître les obligations découlant d'un traité, ne devrait pas être considérée comme entrant dans le champ d'application des réserves.

Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a déclaré que, bien que le régime des réserves établi par les Conventions de Vienne énonce un principe fondamental selon lequel les Etats peuvent interdire, restreindre ou faciliter l'inclusion de réserves, il n'est pas clair sur la question des effets juridiques des réserves incompatibles, en particulier celles qui sont émises dans le contexte des traités sur les droits de l'homme. Cette confusion existe également en ce qui concerne le rejet ou l'admission de réserves. A cet égard, Mme Telalian a souligné la nécessité d'établir les conditions en vertu desquelles un Etat peut émettre des réserves visant à produire des effets juridiques et devenir

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partie à un traité. La délégation grecque estime que la tentative de la Commission du droit international (CDI) de définir clairement les éléments d'une réserve n'est pas seulement hypothétique, mais elle est également d'une importance pratique pour les Etats, puisqu'une définition précise peut contribuer efficacement à déterminer l'admissibilité d'une réserve. Cette argumentation est également pertinente en ce qui concerne la définition des déclarations interprétatives. Il est très important d'examiner la question de savoir si une déclaration unilatérale constitue une réserve sur la base de critères sûrs et bien définis. Les déclarations unilatérales qui ne visent ni à exclure ni à restreindre l'applicabilité d'une disposition, mais simplement à la clarifier constituent de véritables déclarations interprétatives. Les déclarations relatives à la non-reconnaissance des Etats ne peuvent être considérées comme des réserves, nonobstant le fait que ces déclarations ont un impact direct sur l'application du traité à l'égard des deux parties. Ces déclarations devraient être régies par le droit relatif à la non- reconnaissance et non par celui des réserves.

M. DJORDJE KOCETKOV (Bosnie-Herzégovine), abordant la question des réserves aux traités, a jugé acceptable la définition des réserves contenue dans le projet de guide élaboré par la Commission du droit international (CDI). Les directives qui y sont formulées sont conformes aux dispositions pertinentes des Conventions de Vienne portant respectivement sur le droit des traités, la succession d'Etats et le droit des traités entre les Etats et les organisations internationales ou entre organisations internationales. En outre, ces directives représentent les efforts de la CDI de formuler une définition des réserves aux traités fondée sur la pratique des Etats. Dans les travaux futurs de la CDI sur les questions des réserves et des déclarations interprétatives des traités - extrêmement complexes et délicates -, M. Kocetkov a estimé qu'il faudrait insister sur une définition claire des critères pour déterminer l'admissibilité ou non des réserves et des déclarations interprétatives. En tant qu'Etat successeur, la Bosnie- Herzégovine attache une importance particulière au processus de notification concernant la succession des traités aux nouveaux Etats qui ont émergé du processus de dissolution de l'ancien Etat, de la même manière que cela a été reconnu aux Etats nouvellement indépendants. Le représentant a indiqué que son pays accepte l'idée de restreindre ces possibilités, en gardant à l'esprit la nécessité de maintenir la stabilité des relations établies par les traités, mais il faudrait le faire en vue de garantir un traitement égal à ces Etats, en tant que sujets nouveaux et égaux du droit international. Sa délégation réaffirme son plein appui aux travaux de la CDI car elle estime que le développement progressif et la codification du droit international constituent un élan continu et vigoureux au développement du droit interne qui vise à renforcer les droits fondamentaux au moment où l'on commémore le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

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M. CHEE CHOUNG-IL (République de Corée) a estimé que la première tâche de la Commission du droit international (CDI) consiste à identifier les actes unilatéraux. Il s'agit en l'occurrence d'une tâche extrêmement lourde et complexe. En ce qui concerne la responsabilité des Etats, il a rappelé que sa délégation avait déjà présenté de manière détaillée sa position, l'année dernière. M. Chee a réaffirmé qu'un Etat est souverain et que l'on ne peut le déclarer pénalement responsable. L'Etat étant une entité abstraite, il faudrait par conséquent supprimer le projet d'articles sur ce point. De l'avis de sa délégation, il ne faudrait pas poursuivre le débat sur la distinction entre la responsabilité délictuelle et pénale de l'Etat car il s'agit d'un débat stérile. Faisant référence aux réserves aux traités, M. Chee a estimé que la pratique qui consiste à annexer des déclarations interprétatives aux traités s'est développée après l'entrée en vigueur de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Un Etat ne peut donc pas éviter une déclaration unilatérale sans l'appeler réserve. Une déclaration constitue une réserve si elle vise à exclure ou à modifier les obligations d'un Etat partie à un traité. A cet égard, la délégation de la République de Corée appuie les recommandations du Rapporteur spécial, M. Alain Pellet. M. Chee a émis l'espoir que la CDI développera davantage la distinction entre les réserves et les déclarations interprétatives. Il faudrait continuer à faire une distinction claire sur la question.

M. JAMES CRAWFORD, Rapporteur spécial est intervenu pour répondre aux trois principales questions soulevées lors du débat au sujet de la responsabilité des Etats. S'agissant des principes généraux de la responsabilité, le Rapporteur a affirmé que la question du dommage est moins controversée qu'elle n'y paraît. Il a rappelé qu'en matière de pollution, par exemple, la menace n'est pas suffisante et qu'il faut un dommage concret pour déclencher le jeu des règles de responsabilité. Il a insisté sur le fait que les éléments des dommages sont différents en fonction de la violation de telle ou telle règle du droit international.

M. Crawford a ensuite abordé les questions relatives à l'attribution. Il a indiqué que la CDI avait pratiquement achevé son examen provisoire des articles 5 à 15 du projet et s'est dit encouragé par le contenu du débat sur ce thème.

Abordant enfin la troisième question soulevée par la responsabilité des Etats, concernant les crimes, il a remarqué que le consensus sur ce point n'a pu être réuni. Toutefois, il a fait remarquer qu'il y avait quand même accord général sur le fait que le texte existant ne peut pas rester en l'état. Il a reconnu que le texte actuel annonce une distinction entre crimes et délits mais n'en tire pas les conséquences. Les termes criminel et délictueux ne sont pas d'une utilisation indispensable, a-t-il déclaré.

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Le Rapporteur a noté que la notion de droit pénal utilisée en droit interne est inapplicable aux Etats en droit international. Même si l'idée d'une transposition est attirante, elle est totalement irréaliste a-t-il conclu. Le Rapporteur a fait remarquer que l'idée selon laquelle la responsabilité des Etats n'est ni pénale ni civile a fait l'objet d'un consensus. Il a affirmé qu'à l'échelle de la gravité des violations du droit international devait correspondre une échelle des réponses de la communauté internationale. Les pires violations du droit international doivent être examinées avec le plus grand sérieux. S'agissant des travaux futurs de la CDI, M. Crawford a déclaré qu'il faudrait achever les travaux sur la responsabilité des Etats avant l'an 2001.

M. JOAO CLEMENTE BAENA SOARES (Brésil), Président de la Commission du droit international (CDI), a exprimé ses remerciements aux délégations pour l'intérêt qu'elles ont porté aux travaux de la CDI. Il a estimé qu'il faudrait poursuivre la présentation par les Rapporteurs spéciaux des différentes questions à l'ordre du jour de la Commission afin d'établir un véritable échange de vues. La CDI doit toujours être efficace dans l'accomplissement de son mandat. La CDI ne connaît le succès que lorsqu'elle bénéficie de l'appui et de la confiance des gouvernements. Il semblait avantageux pour la Commission de bénéficier d'observations, de commentaires et de critiques constructives pour lui permettre d'améliorer et de mieux orienter ses travaux. D'ailleurs, qu'il s'agisse d'observations, préservées par écrit par les Etats, ou d'avis exprimés oralement, les membres de la CDI y portent toujours la même attention soutenue. Le Président s'est déclaré convaincu que la contribution des délégations de la Sixième Commission sera précieuse pour l'efficacité des travaux de la CDI.

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