AU CENTRE DU DEBAT, UNE NOTION NOVATRICE AUTONOME DE RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS
Communiqué de Presse
AG/J/260
AU CENTRE DU DEBAT, UNE NOTION NOVATRICE AUTONOME DE RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS
19981104 Réunie sous la présidence de M. Jargalsaikhany Enkhsaikhan (Mongolie), la Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, cet après-midi, l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquantième session. Dans ce cadre, elle a entendu les représentants des pays suivants : Myanmar, Iran, Malawi, France, Portugal, Viet Nam, Guatemala, Irlande, Bulgarie et Algérie. L'Observateur de la Suisse a fait une déclaration.La majorité des délégations a insisté sur les questions de la responsabilité des Etats et des réserves aux traités.
S'agissant de la responsabilité des Etats, toutes les délégations ont appelé de leur voeu un dépassement des controverses relatives à la distinction entre les crimes et délits internationaux, afin de favoriser la formation d'un consensus sur ce sujet. Toutefois, elles ont suggéré que, dans l'élaboration du projet d'articles, il soit tenu compte des différents degrés de gravité des actes illicites des Etats, et de les assortir des conséquences procédurales et de fond adaptées. Certaines délégations ont suggéré que la Commission définisse en la matière, en dehors de toute connotation civile ou pénale, une notion novatrice de responsabilité internationale.
En ce qui concerne les réserves aux traités, plusieurs délégations, ainsi que l'Observateur de la Suisse, ont insisté sur la nécessité, sans remettre en cause les dispositions des Conventions de Vienne, de parvenir à une définition globale et complète des réserves aux traités.
M. Vaclav Mikulka, Rapporteur spécial pour la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats et M. Alain Pellet, Rapporteur spécial pour la question des réserves, ont répondu aux observations formulées par les délégations.
La Sixième Commission se réunira de nouveau, demain jeudi 5 novembre à partir de 10 heures.
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RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIEME SESSION
Déclarations
M. KYAW WIN (Myanmar) a déclaré que son pays, le Myanmar a déployé tous les efforts possibles pour construire et renforcer un système juridique hérité lors de l'accession à son indépendance, il y a de cela 50 ans. Cette entreprise, a-t-il ajouté, a non seulement pour but de moderniser les lois existantes, mais aussi de promouvoir l'Etat de droit, particulièrement dans les territoires qui n'ont mis fin à leurs conflits armés que dans un passé récent.
Le représentant a déclaré qu'il était pleinement conscient du rôle fondamental joué par le droit international dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il a assuré la Commission que son pays ferait tout ce qui est en son pouvoir pour se conformer aux dispositions du droit international.
Le représentant a affirmé que parmi les sujets en cours d'examen devant la Commission, ceux relatifs à la responsabilité des Etats, à la nationalité en relation avec la succession d'Etats ainsi que la question des réserves aux traités devaient faire l'objet de lois internationales clairement définies.
M. JAVAD ZARIF, Vice-Ministre des affaires étrangères de l'Iran, est intervenu au sujet de la protection diplomatique et a rappelé que cette question est ancrée dans le droit coutumier international, comme l'a observé la Cour internationale de Justice dans l'affaire Mavrommatis. L'approche du droit coutumier devrait donc former la base des travaux de la Commission du droit international sur la question. Néanmoins, on ne peut ignorer les développements pertinents réalisés dans ce domaine. Il existe un nombre considérable d'accords bilatéraux qui prévoient la promotion et la protection des investissements au niveau bilatéral. La conclusion de ces accords constitut des progrès importants et devrait être examinée de manière approfondie par le Rapporteur spécial. L'analogie de la protection diplomatique avec le droit de pétition n'est pas appropriée, a-t-il estimé. Il s'agit plutôt d'un droit exercé à la discrétion de l'Etat alors que le droit de pétition est reconnu pour un individu.
S'agissant des actes unilatéraux des Etats, M. Zarif a estimé que l'élaboration de normes ou de directives en la matière contribuerait à préciser les différents aspects des actes unilatéraux des Etats et, en conséquence, permettrait d'assurer une stabilité dans les relations internationales. Il est absolument nécessaire d'établir un cadre clair pour cette question. La CDI devrait limiter l'examen de ce sujet aux actes qui produisent des effets juridiques sur le plan international. Les déclarations devraient constituer l'essentiel des travaux du Rapporteur spécial. Le Vice- Ministre a rappelé que le silence n'est pas une notion juridique et ne signifie pas qu'il engendre des obligations juridiquement contraignantes.
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Evoquant la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, M. Zarif a estimé que le devoir de prévenir est une obligation de conduite. De l'avis de sa délégation, la loi type est la forme la plus appropriée pour les projets d'articles sur la prévention. Faisant référence à la question des réserves aux traités, M. Zarif s'est déclaré convaincu que le régime établi par les Conventions de Vienne fonctionne parfaitement.
Intervenant pour sa part sur la question de la responsabilité des Etats, M. DJAMCHID MOMTAZ a estimé qu'il existe désormais un accord général, cristallisé par l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire Barcelona Traction, sur l'existence d'obligations internationales envers la communauté internationale dans son ensemble, appelées obligations "erga omnes". Dans la mesure où les manquements à cette catégorie d'obligations ébranlent les fondements même de la communauté des Etats, ils appellent incontestablement l'application d'un régime de responsabilité qualitative spécifique différent de celui envisagé pour la violation des autres règles primaires. De l'avis de sa délégation, il est indispensable de préciser de manière systématique les conséquences juridiques résultant de la violation des deux catégories de normes et de déterminer les degrés de responsabilité existant dans chaque cas. Comme le fait observer le Représentant spécial, l'indemnisation pécuniaire ne saurait suffire. Aussi, est-il nécessaire que la CDI s'attelle à cette tâche au cours de l'examen en deuxième lecture du projet d'articles sur la responsabilité. La délégation iranienne continue à soutenir la thèse selon laquelle la CIJ serait l'organe qui offre les meilleures garanties d'impartialité et est susceptible de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'existence d'une violation d'une norme fondamentale. Des règles claires et précises devraient être formulées pour limiter les circonstances dans lesquelles les Etats peuvent recourir aux contre-mesures. Dès lorsqu'il existe entre les parties en conflit une procédure obligatoire de règlement des différends, il est évident qu'il n'y a pas lieu de recourir à ces contre-mesures. Il appartient à la CDI d'examiner de manière approfondie l'interdiction du recours à des mesures de contrainte économique et politique extrêmes visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique de l'Etat fautif.
M. TREVOR P. CHIMIMBA (Malawi) a indiqué, au sujet de la question de la responsabilité des Etats, que sa délégation soutient la décision du Rapporteur spécial de ne pas faire de distinction entre les actes juri imperii et les actes jure gestionis. Le représentant a souligné qu'une telle distinction lui paraissait inopportune eu égard aux objectifs de la responsabilité des Etats.
Le représentant a apprécié les travaux de la Commission visant à résoudre les problèmes soulevés par la qualification d'organes de l'Etat, ainsi que ceux relatifs à la mise en cause d'un Etat en raison de comportements d'entités privées investies de prérogatives de puissance publique. Le représentant a appuyé l'idée que le droit interne est compétent pour trancher de telles questions. Toutefois, il a suggéré que des réflexions
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sur ces sujets puissent être intégrées dans les commentaires faisant suite au projet d'articles. S'agissant de la distinction entre les crimes et les délits de l'Etat, le représentant a suggéré de ne pas donner suite à une telle distinction, et a approuvé l'hypothèse émise par le Rapporteur spécial d'utiliser un langage différent dépourvu de connotation pénale.
M. FRANÇOIS ALABRUNE (France) a réaffirmé, évoquant la question de la responsabilité des Etats, que sa délégation s'est toujours opposée à l'idée selon laquelle un manquement à des obligations, par ailleurs mal définies dans le projet d'articles, suffirait à engager la responsabilité de l'Etat. De même, la France a, à maintes reprises, critiqué la notion de "crime international" - telle qu'elle est définie dans le projet d'article 19. La distinction établie par la CDI entre "crimes" et "délits" est vague et inopérante. En outre, les dispositions relatives aux contre-mesures n'ont pas leur place dans le projet. Le régime des contre-mesures pourrait, à lui seul, justifier une étude spécifique de la CDI, mais ne relève pas du droit de la responsabilité. M. Alabrune a ajouté que les dispositions relatives au règlement des différends sont également inopportunes.
Concernant l'amélioration des méthodes de travail et le programme de travail à long terme, M. Alabrune a estimé que la Sixième Commission doit réfléchir à la manière dont elle envisage ses relations avec la CDI. Elle devrait davantage orienter, proposer et établir un véritable dialogue avec la CDI. De l'avis de sa délégation, l'examen de la portée des résolutions des organisations internationales et leur rôle dans la formation du droit international peut s'avérer fort utile. La CDI pourrait utilement entreprendre une étude spécifique sur les régimes des contre-mesures, au lieu d'en traiter dans son projet d'articles sur la responsabilité des Etats, ou encore réfléchir à la notion de "personne morale" en droit international.
M. CALHEIROS DA GAMA (Portugal) a évoqué la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Il a déclaré que le projet d'articles respectait les principes de base du droit international environnemental. Le représentant a appuyé le choix de la Commission de définir une obligation de prévention. Toutefois, il a souligné la nécessité d'établir une obligation d'indemnisation en cas de dommage. Il a regretté que le projet d'articles soit limité dans son champ d'application aux activités dangereuses. Les activités qui normalement ne comportent pas de risques peuvent néanmoins provoquer des dommages, a-t-il fait remarquer. Le représentant s'est félicité de l'institution d'une Commission d'établissement des faits et de la priorité donnée aux procédures de règlement pacifique des différends.
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Abordant la question de la protection diplomatique, le représentant a rappelé qu'aux yeux de sa délégation, cette notion devrait être appliquée aux agents des organisations internationales. S'agissant de la protection diplomatique des personnes se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger, il a reconnu la possibilité pour un individu de bénéficier du droit international. Le représentant a enfin formulé le voeu que les questions de la protection diplomatique et des droits de l'homme ne soient pas liées.
Sur le sujet de la responsabilité des Etats, le représentant a fait remarquer que les Etats pouvaient être auteurs de faits illicites de gravité différente, sans pour autant appuyer la distinction entre crimes et délits. Abordant la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, le représentant a rappelé l'attachement de sa délégation au principe de libre choix de la nationalité en cas de succession d'Etats.
Traitant enfin de la question des réserves aux traités, le représentant de la délégation portugaise a déclaré que le régime établi par les conventions de Vienne devait être préservé. Il a estimé toutefois qu'il y avait lieu de pallier certaines lacunes de manière à conforter la liceité des réserves aux traités.
M. PHAM TRUONG GIANG (Viet Nam) a reconnu la nécessité de réguler les activités non interdites par le droit international, susceptibles de causer des dommages transfrontières. Le représentant a rappelé que le contenu du projet d'articles sur ce sujet devait respecter des principes fondamentaux du droit international tels que la souveraineté des Etats ou le règlement pacifique des différends. Il a insisté sur la nécessité de définir de façon plus précise la notion d'activités non interdites par le droit international, ainsi que le champ d'application des articles.
S'agissant de la définition de la nature du dommage réparable, le représentant a demandé à la Commission de reconsidérer ses résultats afin de prendre en compte les opinions d'un plus grand nombre de délégations. Il s'est déclaré satisfait que les Etats soient obligés de prendre les mesures préventives appropriées pour limiter les risques de dommages. Une telle obligation a-t-il relevé, ne devrait pas être limitée aux seuls dommages significatifs. Le représentant a pris acte du régime d'autorisation préalable applicable aux activités entrant dans le champ d'application du projet d'articles. A cet égard, il a suggéré une concertation entre les Etats concernés par des risques de dommages. L'Etat risquant de subir un dommage devrait pouvoir faire valoir son point de vue sur l'exercice de l'activité, a- t-il conclu.
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M. ROBERTO LAVALLE VALDEZ (Guatemala) a fait observer que si un Etat partie émet une réserve d'exclusion, celle-ci pourrait également avoir pour objet l'extension des obligations des autres Etats parties à un traité. Sa délégation estime que les déclarations interprétatives ne doivent pas déguiser des réserves. Si une déclaration interprétative est fondée sur une interprétation plausible, elle ne produira pas d'effets juridiques. Dans ses travaux futurs sur les réserves, la Commission du droit international devrait insister sur une définition très précise de la question.
M. JAMES FARRELL (Irlande) a souligné l'importance de la question de la responsabilité des Etats. A cet égard, il s'est félicité des efforts que la Commission du droit international (CDI) a déployés dans l'élaboration des projets d'articles sur la responsabilité pénale. Il a émis l'espoir, d'une part, que la Commission maintiendra l'élan que ses travaux sur cette question ont créé au cours de ces dernières années et, d'autre part, de parvenir, dans un délai raisonnable, à la finalisation d'un instrument universellement acceptable s'y rapportant.
En ce qui concerne la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, M. Farrell a estimé que la CDI a accompli des progrès considérables. Son Gouvernement reconnaît l'importance de la prévention, mais il estime, toutefois, qu'il faudrait examiner de manière approfondie la question de la responsabilité dans les situations où le préjudice est causé afin que la victime innocente ne subisse pas seule les conséquences du dommage. Faisant référence aux réserves aux traités, M. Farrell s'est déclaré convaincu que les travaux de la CDI en la matière seront très utiles dans la pratique pour combler les lacunes des Conventions de Vienne. Sa délégation attache une importance particulière aux travaux accomplis par le Rapporteur spécial en ce qui concerne les réserves aux traités sur les droits de l'homme. Par ailleurs, l'Irlande estime que la CDI devrait se pencher sur des questions qui reflètent l'évolution du droit international et les préoccupations pressantes de la communauté internationale tout entière.
Evoquant la question de la responsabilité des Etats, M. VLADIMIR C. SOTIROV (Bulgarie) a affirmé qu'une distinction entre les actes illicites les plus graves, qui affectent la communauté internationale dans son ensemble, et les autres était justifiée. Le représentant a ajouté que les deux types de comportements ne sauraient entraîner pour les Etats fautifs des conséquences identiques. Il a estimé qu'en dépit du caractère controversé de la question, il fallait distinguer entre les actes illicites de gravité différente et que, pour ce faire, il fallait définir la distinction en s'inspirant du droit international positif et de la pratique des Etats.
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Le représentant a demandé à la Commission de poursuivre plus avant la définition de la notion de crime international. Il a fait remarquer que la deuxième partie du projet d'articles ne tirait pas les conséquences nécessaires de la distinction entre crimes et délits. Il a souligné le contraste existant entre les garanties procédurales en matière de contre- mesures, et l'absence de telles garanties au regard des crimes internationaux. Il a émis le voeu que les aménagements qui s'imposent soient prévus dans le projet d'articles dès lors que la catégorie des crimes internationaux serait acceptée par les Etats.
Le représentant a toutefois rappelé que sa délégation n'était pas en faveur d'une pénalisation de la responsabilité des Etats, laquelle, a-t-il précisé, n'est ni civile, ni pénale, mais d'abord internationale.
M. AHCENE KERMA (Algérie) a estimé que le projet d'articles sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats est venu à point nommé pour établir des règles de droit visant à aider les Etats à trouver des solutions aux cas souvent inextricables auxquels ils sont confrontés. Certaines règles réaffirmées dans le projet constituent de réelles avancées du droit international et viennent fort opportunément rappeler que les mutations politiques ne doivent pas susciter des incertitudes ou des situations inacceptables pour les individus. Il s'agit notamment des dispositions en matière de lutte contre l'apatridie. La question relative à la nationalité des personnes morales - tâche complexe pour la Commission du droit international (CDI) - risque de demeurer à l'état théorique. Les multiples implications de la nationalité des personnes morales font courir le risque de confrontation entre plusieurs droits. A cet égard, sa délégation estime que la poursuite de l'examen de ce point dépendra de la disponibilité des Etats à transmettre à la CDI des commentaires et notamment de l'approche qu'elle doit suivre à l'avenir.
Le droit et la pratique concernant les réserves aux traités est un des domaines les plus difficiles et les plus controversés du droit international, a fait remarquer M. Kerma. La difficulté réside dans certaines lacunes des règles relatives aux réserves énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. En dépit de ses ambiguïtés, la délégation algérienne demeure attachée au régime des réserves consacrées par la Convention de Vienne de 1969. A cet égard, elle partage les vues de la CDI selon lesquelles ce régime, par sa souplesse, est adapté aux exigences des traités quels que soient leur objet ou leur nature, en réalisant un équilibre satisfaisant entre les objectifs de préservation de l'intégrité du texte du traité et le besoin d'universalité. Les caractéristiques de la Convention de Vienne de 1969 répondent justement à ces deux exigences qui permettent aux traités de s'adapter et de s'appliquer à de nombreux traités, y compris les traités normatifs ainsi que ceux qui ont trait aux droits de l'homme. Par ailleurs, le but des organes de contrôle créés par certains traités relatifs aux droits de l'homme n'est pas d'examiner si une réserve est compatible ou non avec
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l'objet et le but du traité en question mais de s'assurer uniquement de l'application du dit traité. Ces organes ne peuvent avoir d'autres objectifs que ceux qui leur sont conférés par les Etats Parties. Se ralliant à la position exprimée par le Rapporteur spécial, M. Kerma estime qu'une déclaration visant à renforcer les obligations de son auteur ne peut constituer une réserve.
Faisant référence à la question de la responsabilité pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, M. Kerma a souhaité que la CDI porte une attention particulière à la situation spécifique des pays en développement qui sont les plus vulnérables dans ce domaine particulier.
Répondant aux observations formulées par les délégations, M. VACLAV MIKULKA, Rapporteur spécial de la CDI sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats, a rappelé que la CDI a achevé la première lecture du projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats lors de sa 49ème session en 1997. Le projet a été soumis à la Sixième Commission, l'année dernière, et les gouvernements ont été invités à soumettre leurs commentaires écrits avant la fin octobre 1998. A ce jour, plusieurs gouvernements ont communiqué leurs observations. Etant donné que la CDI ne décide pas de son propre chef de l'inscription des questions à son programme de travail ou de leur suppression, elle a décidé de faire part de ses hésitations concernant la question de la nationalité des personnes morales à la Sixième Commission et cela bien avant que le moment soit venu pour prendre une décision à cet égard. La Commission a présenté aux gouvernements des options pour l'orientation qui pourrait être donnée à ses travaux sur cette deuxième partie du sujet. Une des possibilités qui s'offre est de séparer définitivement la première partie et la deuxième partie du sujet, d'achever les travaux sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats et - sans écarter définitivement la question des personnes morales - la renvoyer au Groupe de travail chargé d'examiner le programme des travaux futurs de la CDI pour l'examiner parmi les autres questions pouvant figurer au programme de travail de la Commission.
S'exprimant lui aussi au sujet de la question des réserves aux traités, M. DIDIER PFIRTER (Observateur de la Suisse) a souligné la nécessité de compléter les Conventions de Vienne qui ne donnent aucune définition complète de la notion. L'Observateur a insisté sur la nécessité de s'interroger sur l'expression consacrée en matière de définition des réserves : "vise à exclure ou à modifier l'effet juridique" d'un traité. Compte tenu des déclarations d'une délégation et des remarques du Rapporteur spécial, l'Observateur de la Suisse a exprimé l'avis qu'il serait plus exact de les définir comme des déclarations visant " à exclure ou limiter l'effet juridique" des dispositions sur lesquelles elles portent. S'agissant de l'objet des réserves, M. Pfirter a noté que la réserve peut porter sur une ou plusieurs dispositions d'un
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traité, voire sur l'ensemble d'un traité, mais pas sur la manière dont l'auteur de la réserve entend mettre en oeuvre le traité. En ce qui concerne les cas dans lesquels une réserve peut être formulée, l'Observateur de la Suisse s'est demandé pourquoi la déclaration de succession à un traité, ne figurait pas au nombre des cas dans lesquels une réserve peut être formulée.
Sur le projet de directive relatif aux réserves à portée territoriale, l'Observateur s'est déclaré surpris que seul le cas d'une déclaration par laquelle un Etat vise à exclure l'application d'un traité soit envisagé. Il a regretté que les réserves ayant pour effet de modifier ou de limiter l'application d'un traité ne soient pas prises en compte. S'agissant du projet de directives sur les déclarations visant à limiter les obligations de leur auteur, l'Observateur a fait remarquer qu'il était redondant avec la définition des réserves.
M. ALAIN PELLET, Rapporteur spécial de la CDI pour la question des réserves aux traités, a estimé que la Sixième Commission doit donner des directives claires et précises à la CDI pour lui permettre de poursuivre l'examen des questions inscrites à son ordre du jour. Il a admis que l'écoute attentive des interventions des délégations est fort intéressante à bien des égards. Il a regretté cependant que son dernier rapport n'ait pas étudié tous les aspects de la question des réserves. Le rapport qu'il présentera l'année prochaine apportera de nouvelles précisions, a-t-il indiqué. Il a estimé qu'il était préférable pour la CDI de s'en tenir à la terminologie employée par les Conventions de Vienne. Toutes les délégations se sont accordées qu'un Etat ne peut, par une réserve, accroître les droits prévus par le traité auquel il est Partie. Faute de temps, le Comité de rédaction n'a pas été en mesure d'explorer davantage cette question. Concernant les réserves dites extensives, M. Pellet a estimé qu'il s'agit d'une question plutôt théorique et qu'en conséquence, il estime qu'il ne faudrait pas s'attarder sur ce point. Certaines délégations ont soutenu que l'exercice de définition n'a aucun enjeu concret et qu'il serait préférable d'insister sur la validité des réserves. M. Pellet qui a déclaré ne pas partager ce point de vue a fait remarquer que ce n'est qu'une fois que l'on a déterminé si une déclaration unilatérale constitue ou non une réserve, qu'il sera possible de déterminer l'application du régime des réserves. Evoquant la question des "directives", M. Pellet les a qualifiées d'incitatives. Plusieurs intervenants ont fait observer que la directive sur l'objet des réserves pourrait créer une confusion avec les déclarations interprétatives. La directive concernant les cas dans lesquels une réserve peut être formulée n'a pas soulevé d'objections. En ce qui concerne la directive sur les réserves à portée territoriale en particulier, M. Pellet a jugé très approprié que les délégations attirent l'attention sur des cas concrets et sur la manière dont ils souhaiteraient les résoudre. Quant aux moyens de régler les difficultés liées à la mise en oeuvre des réserves, il a suggéré l'élaboration d'un protocole facultatif. Il a noté avec satisfaction que la question des réserves est également examinée par le Comité consultatif juridique afro-asiatique.
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