AG/J/259

LES DELEGATIONS ESTIMENT QUE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL DEVRAIT MIEUX DEFINIR LES CONDITIONS GENERALES DE LA RESPONSABILITE DES ETATS

3 novembre 1998


Communiqué de Presse
AG/J/259


LES DELEGATIONS ESTIMENT QUE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL DEVRAIT MIEUX DEFINIR LES CONDITIONS GENERALES DE LA RESPONSABILITE DES ETATS

19981103 La Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, cet après- midi, l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquantième session, en insistant sur la responsabilité des Etats et sur les conclusions et autres décisions de la CDI. Dans ce cadre, elle a entendu M. Joao Clemente Baena Soares (Brésil), Président de la Commission du droit international, qui a présenté les travaux réalisés sur les questions de la responsabilité des Etats et des autres décisions et conclusions de la CDI.

Les représentants de la Hongrie, de Singapour, d'Israël et du Danemark (au nom des pays nordiques) ont fait une déclaration.

Appuyant les conclusions du Président de la CDI sur la responsabilité des Etats, les délégations ont estimé qu'en l'absence de consensus sur un projet d'articles relatif aux crimes et délits, la Commission devrait poursuivre plus avant l'examen des questions de fond posées par ces notions. Il est essentiel de définir avec précision les conditions générales de la responsabilité des Etats, à savoir les conditions dans lesquelles un Etat peut se déclarer lésé et les moyens qu'il peut mettre en oeuvre pour obtenir réparation. De l'avis de certaines délégations, l'indemnisation devrait constituer un des éléments les plus pertinents de la réparation du dommage causé. Elles ont suggéré que les dispositions relatives à cette question soient libellées de manière claire.

La Sixième Commission reprendra ses travaux, demain mercredi 4 novembre 1998, à partir de 15 heures.

- 2 - AG/J/259 3 novembre 1998

Présentation des chapitres sur la responsabilité des Etats et sur les autres décisions et conclusions du rapport de la CDI

M. JOAO CLEMENTE BAENA SOARES, Président de la Commission du droit international, a fait part de ses considérations sur les questions principales examinées par la Commission au sujet de la responsabilité des Etats. La Commission, a-t-il déclaré, a débattu de questions d'ordre général, telles que la distinction entre règles primaires et secondaires, le champ d'application du projet d'articles, l'inclusion dans le projet de dispositions détaillées sur les contre-mesures et le règlement des disputes, les liens entre le projet d'articles et les autres règles du droit international ainsi que la forme éventuelle du projet d'articles.

Le Président de la CDI a indiqué que la Commission avait examiné les questions fondamentales soulevées par la notion de crime d'Etat. Il a indiqué qu'en l'absence de consensus sur un projet d'articles relatif aux crimes et délits, la Commission devrait poursuivre plus avant l'examen des questions substantielles posées par ces notions.

Il a précisé que la Commission s'est livrée à un examen article par article de la 1ère partie du projet concernant les origines de la responsabilité des Etats.

Abordant la question des méthodes de travail de la Commission, le Président a insisté sur la nécessité pour la Commission d'être en possession du rapport du Rapporteur spécial avant le début de la session. Il a estimé que compte tenu de sa charge de travail, une session d'une période de douze mois en 1999 serait nécessaire à la Commission pour mener à bien ses travaux.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIEME SESSION

Déclarations

M. GYORGY SZENASI (Hongrie) a évoqué la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Le représentant a appuyé le choix de la Commission visant à définir une obligation de prévention des Etats en matière de dommage transfrontière. Il a fait remarquer que les notions d'obligation de prévention et de responsabilité des Etats étaient étroitement liées. Le représentant de la Hongrie a apporté son soutien aux principes posés par la Commission sur le caractère subsidiaire du régime établi par le projet d'articles ainsi que sur son application à l'ensemble des activités comportant un risque de dommage transfrontière. Se déclarant ensuite conscient de la situation particulière des pays en développement, le représentant a signalé que les impératifs d'ordre national ne devaient pas paralyser une application uniforme des règles établies par la Commission en matière de dommages transfrontières.

- 3 - AG/J/259 3 novembre 1998

Abordant ensuite le sujet de la protection diplomatique, le représentant a signalé que la double dimension de la notion de protection diplomatique, étatique et individuelle, devait être préservée.

Sur le sujet de la responsabilité des Etats, le représentant a indiqué qu'il approuvait la décision prise par la Commission de différer l'examen de la forme juridique que devra revêtir le projet d'articles. Conscient des controverses au sujet de la distinction entre responsabilité criminelle et délictuelle des Etats, le représentant a tout de même déclaré qu'il avait bon espoir qu'un consensus se forme sur l'idée d'une responsabilité étatique internationale. Ajoutant que les délégations s'accorderaient finalement sur l'idée d'une responsabilité des Etats au sens pénal du terme.

Sur le sujet des réserves aux traités, le représentant a évoqué les développements récents des travaux du Comité des Conseillers juridiques sur le droit international public du Conseil de l'Europe qui a adopté une recommandation visant à instituer un "Observatoire des réserves aux traités".

M. MARK JAYARATNAM (Singapour) s'est exprimé de façon détaillée sur les conditions générales de la responsabilité des Etats et sur les différentes questions soulevées par la définition d'un tel régime. Il a déclaré qu'il était essentiel de déterminer quand et comment un Etat pouvait être qualifié d'Etat lésé pour pouvoir préciser ensuite les moyens dont il disposera pour demander réparation de son dommage. A cet égard, il a exprimé l'avis que l'Etat devrait établir que le droit lésé dont il demande réparation était protégé par une règle primaire du droit international.

Il a souligné ensuite les problèmes spécifiques posés par une telle exigence lorsque la règle de droit international en cause est de nature coutumière. Dans ce cas, a précisé le représentant, l'Etat devrait établir, dans un premier temps l'existence même de la règle coutumière, puis déterminer que la violation de cette règle a eu des conséquences sur les obligations générales envers la communauté internationale. Aussi, a-t-il invité la Commission à examiner de telles questions pour préciser les conditions dans lesquelles les mécanismes conventionnels peuvent prendre le pas sur le droit coutumier international.

Le représentant a approuvé la possibilité donnée à un Etat, à la suite d'actes contraires au droit international, de prendre des contre-mesures. Toutefois, il a souligné la difficulté de définir un régime de contre-mesures au sein du cadre juridique de la responsabilité des Etats. Il a fait remarquer que l'effectivité des contre-mesures était liée à la puissance économique respective des Etats en cause. De plus, il a demandé que la situation des Etats tiers victimes par ricochet des contre-mesures soit prise en compte par le projet d'articles.

- 4 - AG/J/259 3 novembre 1998

Sur la question des réserves aux traités le représentant a déclaré que les Conventions de Vienne étaient utiles à la communauté internationale et que l'on ne devait pas s'en départir. Aucune distinction ne devrait être faite entre les traités relatifs aux droits de l'homme et les autres, a affirmé le représentant. Il a demandé à la Commission de prendre en compte la variété des pratiques étatiques en matière de formulation des réserves aux traités, et a souhaité que le guide pratique fasse de même.

Mme ESTHER EFRAT-SMILG (Israël) a estimé, au sujet de la question de la responsabilité des Etats, que le nouveau projet d'Article 5 définissant le comportement d'un Etat selon le droit international présente une meilleure formulation. La délégation israélienne est d'avis que l'analyse qui est faite par le Rapporteur spécial est correcte et que la nature du comportement -s'il est exercé par un organe de l'Etat - ne devrait pas présenter un obstacle à l'attribution de ce comportement à l'Etat. A cet égard, a souligné Mme Efrat- Smilg, les questions de la responsabilité des Etats et de l'immunité des Etats ne doivent pas être confondues. Tout en appuyant l'approche restrictive généralement acceptée pour les actes de gestion, telle qu'elle est reflétée dans le projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, cette immunité n'implique pas que les Etats sont responsables de ces actes.

La délégation israélienne estime en outre que les dispositions en la matière peuvent encore faire l'objet d'améliorations. La référence faite aux facteurs de négligence et d'actes volontaires ou omissions ne contribue pas à établir un équilibre dans le chapitre II de la première partie du projet de texte, dans la mesure où les facteurs de même importance semblent être ignorés. Alors que l'indemnisation est reconnue comme étant secondaire à la réparation par les moyens de la restitution intégrale, les commentaires du Rapporteur spécial indiquent qu'en pratique, il s'agit de la solution principale à un acte internationalement illicite. Mme Efrat-Smilg a enjoint la Commission du droit international à développer les dispositions sur l'indemnisation, soit par la voie de la codification du droit coutumier en la matière, soit en faisant référence à différentes formes d'indemnisation proposées par le Rapporteur spécial en 1989. Conformément au principe de pleine réparation, le paiement des intérêts devrait constituer la règle générale.

M. TYGE LEHMANN (Danemark, au nom des pays nordiques) a estimé que le projet de texte sur la responsabilité pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, dans son ensemble, capte bien les idées et la pratique actuelles. Le texte devrait tenir compte des éléments essentiels que les changements de situation peuvent exiger. En conséquence, sa délégation appuie les conclusions du Rapporteur spécial concernant la fusion de certaines dispositions relatives à la mise en oeuvre du texte et aux relations des dispositions avec d'autres règles du droit international. Par ailleurs, M. Lehmann considère la question de

- 5 - AG/J/259 3 novembre 1998

l'indemnisation comme constituant l'élément le plus pertinent de toute réparation du préjudice causé. Il serait toutefois souhaitable de préciser les dispositions sur ce point, notamment en ce qui concerne l'évaluation du dommage pécuniaire, y compris les intérêts et la perte de profits.

Les pays nordiques estiment que le texte établit une distinction très nette entre le crime et le délit, fondée sur la gravité de l'acte internationalement illicite. Un Etat qui cause une menace à la paix ou commet un acte d'agression devrait subir de lourdes conséquences.

* *** *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.