AG/J/258

LA COMMISSION POURSUIT L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

2 novembre 1998


Communiqué de Presse
AG/J/258


LA COMMISSION POURSUIT L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

19981102 Les délégations estiment qu'il faudrait lever les ambiguïtés du régime des réserves établi par les Conventions de Vienne

Réunie sous la présidence de M. Jargalsaikhany Enkhsaikhan (Mongolie), la Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, ce matin, l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquantième session. Dans ce cadre, elle a entendu les représentants des pays suivants : Roumanie, Mexique, Allemagne, Venezuela, Italie, Croatie, Jamahiriya arabe libyenne, Espagne, Cuba et Tunisie.

Le Rapporteur spécial, M. Victor Rodriguez Cedeño a répondu aux observations formulées par les délégations en ce qui concerne la question des actes unilatéraux des Etats. Il a souligné l'importance de la définition de ces actes, en insistant sur la nécessité de procéder à leur classification.

De nombreuses délégations ont réaffirmé le maintien du régime des réserves établi par les Conventions de Vienne, tout en clarifiant les ambiguïtés de son application. Certains intervenants se sont déclarés d'avis qu'une déclaration universelle d'un Etat visant à exclure l'application d'un traité entre lui-même et un ou plusieurs autres Etats qu'il ne reconnaît pas, devrait être régie par les normes sur la reconnaissance des Etats et non pas par celles qui régissent les réserves. Ils ont notamment fait observer qu'une réserve qui vise à renforcer les droits de son auteur au-delà de ce que le traité prévoit, ne constitue pas une réserve. La question des actes unilatéraux des Etats à l'égard des organisations internationales, ainsi que des actes unilatéraux émanant de ces dernières, ne ferait pas dans l'immédiat l'objet d'un examen par la Commission du droit international, ont estimé certaines délégations.

La Sixième Commission reprendra ses travaux, demain mardi 3 novembre à partir de 15 heures.

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RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIEME SESSION

Déclarations

M. AUREL PREDA (Roumanie) a estimé que la protection diplomatique pourrait être examinée comme un véritable amendement aux normes établies par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, ou même mieux comme un prolongement de ces deux instruments très importants. De même, la protection diplomatique constitue une partie importante du vaste domaine de la responsabilité internationale. Tenant compte de l'importance croissante de la nationalité multiple et de la complexité des relations commerciales et économiques internationales, M. Preda a jugé nécessaire que la Commission du droit international (CDI) axe ses travaux sur la définition des droits et obligations entre l'Etat qui a compétence personnelle et l'Etat qui a compétence territoriale. Il est également nécessaire d'établir une distinction claire entre la protection diplomatique et l'assistance consulaire.

S'agissant des réserves aux traités, la délégation roumaine se félicite du rapport présenté par le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, qui vise notamment à éclairer sur la complexité des questions examinées. A cet égard, M. Preda a fait sienne l'idée de maintenir le régime établi par les Conventions de Vienne tout en clarifiant ses ambiguïtés. Il a fait remarquer que la Convention de Vienne sur le droit des traités ne prévoit ni un mécanisme permettant de déterminer si une réserve est incompatible avec l'objet et le but du traité, ni n'indique l'organe habilité à déterminer cette incompatibilité. En outre, seul l'Etat est habilité à se prononcer sur le retrait ou la révision des réserves. Il est nécessaire de souligner que le régime juridique des réserves est unitaire et qu'en conséquence, il n'existe aucune base solide pour déclarer que des normes fondamentales différentes s'appliquent en matière de droits de l'homme ou aux traités normatifs. Les déclarations unilatérales des Etats visant à renforcer leurs engagements ou leurs droits au-delà de ce qui est prévu par un traité ne constituent pas, de l'avis de M. Preda, une réserve.

M. BERNADO SEPULVEDA (Mexique) a souligné l'importance des travaux accomplis par la Commission du droit international (CDI) dans le domaine de la responsabilité des Etats. Il serait nécessaire toutefois de mettre l'accent sur la détermination des conséquences et de la nature des normes qui ont été violées. Il serait préférable que la Commission insiste sur le degré de responsabilité et sur les conséquences des actes commis. Il faudrait examiner de manière approfondie les circonstances des actes illicites commis par les Etats. Le régime de règlement des différends prévu par le projet de texte constitue une importante contribution de la Commission. Le représentant a déclaré que la question de la responsabilité internationale des organisations internationales ne devrait pas figurer dans les projets d'articles. La question de la responsabilité des Etats pourrait faire l'objet d'une conférence diplomatique, a-t-il suggéré.

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La délégation mexicaine se félicite des directives sur les réserves aux traités proposées par le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, et à cet égard, l'a félicité pour les excellents travaux accomplis. L'élaboration des dispositions sur les réserves devraient s'inspirer des actes déterminés par la Convention de Vienne de 1969. Par ailleurs, le représentant s'est félicité du Colloque sur le droit international que la CDI a tenu à l'occasion de son cinquantième anniversaire. Il a suggéré que les rapports de la CDI figurent au site Internet avant leur publication et a appuyé la proposition d'entamer dès que possible les travaux sur le droit de l'environnement.

M. REINHARD HILGER (Allemagne) est intervenu sur la question de la nationalité en relation de la succession d'Etats pour appuyer les recommandations du Groupe de travail. Toutefois, sa délégation émet des doutes sur la nécessité d'étendre l'examen de la question à la nationalité des personnes morales. Cela risque de chevaucher avec l'examen d'autres questions à l'ordre du jour, notamment la protection diplomatique et cela rendrait difficile l'examen de ce point dans un délai raisonnable. Faisant référence à la question des réserves aux Etats, M. Hilger s'est félicité du consensus visant à maintenir le régime établi par les Conventions de Vienne sur le droit des traités, la succession des Etats et sur les traités entre les Etats et les organisations internationales. La délégation allemande estime qu'elle peut accepter les directives formulées par la CDI à l'intention des Etats et des organisations internationales. M. Hilger a indiqué que son pays adhère à l'idée qu'une déclaration universelle d'un Etat visant à exclure l'application d'un traité entre lui-même et un ou plusieurs autres Etats qu'il ne reconnaît pas, devrait être régie par les normes sur la reconnaissance des Etats et non par celles qui régissent les réserves. Comme la Cour internationale de Justice l'a déclaré dans son avis consultatif sur la Convention sur le génocide, dans le cas où une réserve émise par un Etat n'est pas compatible avec l'objet et le but du traité, cet Etat ne peut être considéré comme étant partie à la Convention. Ce principe crée des difficultés particulières lorsqu'il est appliqué.

M. NORMAN MONAGAS-LESSEUR (Venezuela) a exprimé sa reconnaissance au Rapporteur spécial pour son travail approfondi sur le sujet des actes unilatéraux des Etats. Il a souligné l'importance de tels actes pour les Etats dans le cadre des relations internationales. Le représentant a insisté sur l'autonomie de tels actes par rapport à d'autres actions des Etats au niveau international.

S'agissant de l'extension des travaux de la Commission aux actes unilatéraux intervenant entre des Etats et des organisations internationales, le représentant du Venezuela a souhaité que la CDI n'élargisse ses travaux aux autres sujets de droit international qu'une fois la question des actes unilatéraux des Etats traitée. Le représentant a demandé que les travaux de la Commission relatifs aux actes unilatéraux revêtent la forme d'un projet d'articles assorti de commentaires.

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Sur le sujet des réserves aux traités, le représentant a pris acte qu'il fallait se limiter à compléter les vides ou lever les ambiguïtés laissées par le Traité de Vienne. Les réserves sont des déclarations unilatérales dans le contexte d'une relation conventionnelle et elles requièrent un régime spécifique. Le représentant a souligné l'importance d'un guide pratique. Il a évoqué la possibilité de formuler des réserves de façon concertée et a mis en évidence la différence entre les réserves et les déclarations interprétatives qui, elles, peuvent être formulées à tout moment.

M. MAURO POLITI (Italie) évoquant la question des actes unilatéraux des Etats, s'est félicité que la CDI tente de délimiter leur champ d'application. Il s'est en effet déclaré satisfait que la Commission, sur proposition du Rapporteur spécial, ait exclu les actes purement politiques du champ des actes unilatéraux et il a appuyé l'idée d'élaborer un projet d'articles sur le sujet.

Abordant la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etat, le représentant a demandé à la Commission de poursuivre ses travaux relatifs à la nationalité des personnes morales. Toutefois, il a insisté sur la nécessité de limiter ses travaux au contexte général de la succession d'Etats, en examinant non seulement les effets de la succession sur la nationalité des personnes morales, mais aussi d'autres aspects tels que le statut des personnes morales et les conditions dans lesquelles elles peuvent fonctionner de façon légale.

Abordant la question des réserves aux traités, le représentant a rappelé que la Convention de Vienne se référait au but du traité pour apprécier la validité des réserves. Il s'est déclaré d'avis que les critères établis par la Convention en matière de réserves n'étaient pas adaptés aux instruments relatifs aux droits de l'homme, qui se caractérisent par l'indivisibilité des obligations qu'ils imposent aux parties. Le représentant de la délégation italienne a demandé à la Commission de prendre en compte la spécificité des traités relatifs aux droits de l'homme et d'approfondir ses travaux sur ce point. S'agissant de la définition des réserves et des déclarations interprétatives, le représentant a salué l'adoption de lignes directrices, qui, a-t-il précisé, permettront d'éviter les confusions et de pallier les vides juridiques du régime de Vienne. Il a invité la Commission a innover sur la question des déclarations interprétatives.

Le représentant a regretté la formulation des principes directeurs relatifs à l'objet des réserves. En revanche, il a fait part de son accord s'agissant des limites territoriales des réserves. Il a demandé à la Commission de compléter le cas des réserves conjointes qui, a-t-il précisé, se multiplient dans la pratique.

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Mme LJERKA ALAJBEG (Croatie) : évoquant la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, elle a exhorté la Commission à poursuivre ses travaux sur ce point. Au sujet de l'absence de législation internationale sur ce point, Mme Alajbeg a expliqué que les problèmes pratiques qui en découlent, pourraient être réglés par des règles uniformes sur le sujet. La représentante a rappelé que la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats était le plus souvent traitée dans un cadre bilatéral, mais que des accords étaient en voie de préparation entre son pays, la Slovénie et la Macédoine et que des négociations avec la Bosnie-Herzégovine étaient sur le point d'aboutir. Toutefois, la représentante a déclaré que le problème n'était que partiellement résolu avec l'ex-Yougoslavie. Abordant la question de la détermination de la nationalité des personnes physiques en cas de dissolution d'Etats fédéraux, elle a précisé que le critère de la résidence habituelle retenu par le projet d'articles, n'était pas le mieux adapté. C'est l'appartenance à telle ou telle composante de l'ancien Etat fédéral qui devrait prévaloir, a-t-elle déclaré. La représentante a fait valoir que l'adoption de ce critère, fondant la nationalité sur l'appartenance à une ancienne composante de l'Etat fédéral, permettait d'éviter des cas d'apatridie. En conclusion, la représentante a indiqué que ce critère d'appartenance à une ancienne composante de l'Etat fédéral devait compléter celui prévu dans le projet d'articles relatif à la résidence habituelle.

M. ABDUSALAM SERGIWA (Jamahiriya arabe libyenne) : intervenant sur la question des actes unilatéraux des Etats, le délégué a réaffirmé l'importance des travaux accomplis par la Commission du droit international (CDI). Sa délégation adhère à la position de nombreuses délégations qui ont reconnu la complexité de la nature de ces actes unilatéraux. A cet égard, elle estime que l'examen par la CDI doit être étendu aux déclarations politiques. Le représentant a estimé que le Groupe de travail chargé de cette question sera en mesure de jeter les bases juridiques nécessaires pour réglementer la portée extraterritoriale de mesures nationales. Faisant référence aux réserves aux traités, la Libye réaffirme le maintien du régime établi par les Conventions de Vienne. Concernant la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, M. Sergiwa a estimé que la CDI ne devrait pas limiter ses travaux aux questions de prévention et de coopération des Etats, mais insister également sur la responsabilité des Etats en la matière. Le régime de la nationalité doit établir un équilibre à l'égard des personnes morales.

M. AURELIO PEREZ GIRALDA (Espagne) a indiqué au sujet de la question de la protection diplomatique, qu'il était souhaitable et possible de codifier le sujet en se concentrant sur la définition de règles secondaires. Le représentant a indiqué que l'exercice de la protection diplomatique devait continuer à être considéré comme un droit de l'Etat. Il a précisé que ce droit ne devait s'exercer qu'en cas de violation des droits d'un individu. Il n'y a pas de contradiction entre la possibilité pour un individu d'engager, sur le fondement de règles de droit interne, la responsabilité d'un Etat qui n'a pas exercé la protection diplomatique, et l'exercice discrétionnaire de la protection diplomatique par un Etat à l'échelle internationale.

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Pour ce qui est du lien entre la protection diplomatique et les droits de l'homme, le représentant a déclaré que les droits relatifs à ces deux notions s'exerçaient à des niveaux différents, du point de vue du contenu des droits. Le contentieux relatif à la protection diplomatique est principalement de nature patrimoniale, a précisé le représentant.

Abordant la question de la responsabilité des Etats, le représentant de la délégation espagnole a souligné le caractère fondamental du développement de cet aspect du droit international. Il a demandé que la Commission parachève le travail accompli en rédigeant un projet de convention sur le sujet. Cela permettrait de renforcer la sécurité juridique dans les relations internationales a ajouté M. Perez Giralda. Le représentant a rappelé le problème de la distinction entre les crimes et les délits internationaux, distinction que la délégation espagnole a toujours soutenue. A l'appui de cette position, le représentant a pris l'exemple de la violation des clauses d'un traité commercial et celui de violations graves et continues de traités relatifs aux droits de l'homme; il a mis en évidence la différence de gravité entre les deux infractions et a légitimé la création d'une distinction crime- délit en droit international. Toutefois, il s'est déclaré conscient des possibilités de manipulation politique de la notion de crime international.

M. PABLO RODRIGUEZ VIDAL (Cuba) a souligné l'importance de la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international. La CDI ne doit pas ignorer la validité du principe juridique posé par le Sommet de Rio, afin de tenir compte des intérêts des pays en développement. Il est évident que la reconnaissance des droits de l'homme fondamentaux implique des obligations erga omnes (à l'égard de tous les Etats). Il ne serait pas opportun de faire une distinction entre les règles primaires et les règles secondaires applicables en matière de protection diplomatique. La question des actes unilatéraux est une question extrêmement complexe. De nombreux membres de la CDI reconnaissent que le fondement de ces actes réside dans le droit international. A cet égard, le représentant souhaite qu'une définition claire soit faite. La notion de l'acte autonome est artificielle, de même que la distinction entre l'acte formel et l'acte substantif. Pour ce qui concerne les sources pouvant être retenues pour définir les actes unilatéraux, la délégation cubaine adhère à la proposition de la CDI.

La délégation cubaine souligne la complexité de la définition des réserves. Les efforts en ce sens constituent un véritable défi. Il serait toutefois nécessaire de donner un nouvel élan aux relations entre la CDI et les Etats pour permettre à la Commission de s'acquitter au mieux de son mandat.

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M. EL WALID DOUDECH (Tunisie) a estimé que la Commission du droit international (CDI) a adopté une approche judicieuse concernant la question des réserves aux traités. L'élaboration d'un guide de la pratique des réserves aux traités sur cette base est particulièrement importante. La précision des concepts et la clarification de certains aspects juridiques liés aux réserves doit se faire de manière à éviter de susciter des controverses qui risqueraient de poser des difficultés à l'élaboration d'un guide sur la question. Le représentant a rappelé que la caractéristique première d'une réserve est qu'elle vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité, ce qui la distingue des déclarations interprétatives. Ce type de déclaration doit être lui-même distinct des déclarations interprétatives conditionnelles - plus proches des réserves en ce qui concerne leur but et le moment où un Etat les formule. Par ailleurs, M. Doudech a fait sienne l'idée selon laquelle un engagement unilatéral pris par un Etat en vue d'aller au-delà de ce que le traité lui impose ne devrait pas être considéré comme une réserve.

En ce qui concerne les actes unilatéraux des Etats, M. Doudech s'est déclaré d'avis que le caractère contraignant des actes unilatéraux réside dans le principe de bonne foi, ainsi que dans l'intérêt de promouvoir des conditions de sécurité et de confiance dans les relations internationales. Il est essentiel, pour identifier un acte unilatéral, que celui-ci comporte une manifestation claire de la volonté ou de l'intention de son auteur de créer des effets juridiques. Le silence d'un Etat ne devrait pas toutefois être assimilé à un acte unilatéral pouvant avoir des effets juridiques. Le prochain rapport de la CDI sur la question devrait offrir aux délégations une vue d'ensemble mieux structurée et plus élaborée sur la question.

Le Rapporteur spécial, M. VICTOR RODRIGUEZ CEDEÑO, a pris bonne note du consensus obtenu au sujet de l'intérêt que représente l'élaboration de règles concrètes sur les actes unilatéraux. Il a tenu à indiquer que de telles règles permettraient de renforcer la confiance et la sécurité dans les relations internationales. Le rapporteur a noté que la définition de la notion était fondamentale si l'on voulait réglementer en matière d'actes unilatéraux, et il a indiqué que cela passait par une classification des actes unilatéraux des Etats. Il a précisé que n'entraient pas dans le champ des actes unilatéraux des Etats, les actions relevant du droit coutumier. Pour ce qui est des actes des organisations internationales, le Rapporteur a exprimé l'avis qu'ils ne devraient pas être examinés pour le moment afin de faciliter les travaux de la Commission qui, a-t-il rappelé, n'a pas reçu de mandat sur cette question.

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Le Rapporteur a noté les remarques de la délégation sur la difficulté à distinguer les actes juridiques des actes politiques. Il a déclaré que les travaux devaient être concentrés sur la définition de l'acte juridique, ce qui permettra de définir par exclusion les actes de nature politique. S'agissant du silence, il a affirmé qu'il tiendrait compte des observations faites par les délégations. D'autre part, le rapporteur a indiqué que les remarques sur les liens entre actes unilatéraux, réserves et déclarations unilatérales seraient prises en considération. Enfin il a affirmé que les travaux de la Commission pourraient prendre la forme d'un projet d'articles assorti de commentaires.

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