LA NATIONALITE DES PERSONNES MORALES EN RELATION AVEC LA SUCCESSION D'ETATS AU CENTRE DU DEBAT DE LA COMMISSION
Communiqué de Presse
AG/J/257
LA NATIONALITE DES PERSONNES MORALES EN RELATION AVEC LA SUCCESSION D'ETATS AU CENTRE DU DEBAT DE LA COMMISSION
19981029 Réunie sous la présidence de M. Jargalsaikhany Enkhsaikhan (Mongolie), la Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, cet après-midi, l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquantième session. Elle a entendu, dans ce cadre, les représentants des pays suivants : Suède (au nom des pays nordiques), Philippines, Israël, Pakistan, Japon, Grèce, Nigéria et République de Corée. L'Observateur de la Suisse, ainsi que le Secrétaire général du Comité consultatif juridique afro-asiatique ont fait une déclaration. M. P. S. Rao (Inde), Rapporteur spécial, a répondu aux observations formulées par les délégations concernant la prévention des dommages transfrontières.Les délégations ont abordé les questions suivantes : responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant des activités qui ne sont pas interdites par le droit international; protection diplomatique; nationalité en relation avec la succession d'Etat; actes unilatéraux des Etats; et réserves aux traités.
S'agissant des actes unilatéraux des Etats, l'Observateur de la Suisse a insisté sur la définition de la notion. L'acte unilatéral, a-t-il déclaré, est une manifestation de volonté d'un Etat adressée à d'autres sujets de droit international et destinée à produire des effets juridiques. Sur la question des réserves aux traités, le représentant du Pakistan a demandé à la Commission de ne pas revenir sur les principes établis sur le sujet par la Convention de Vienne, et de ne pas distinguer entre les traités relatifs aux droits de l'homme des autres types de traités.
Sur le sujet de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, de nombreuses délégations ont fait observer qu'il est prématuré d'examiner la question de la nationalité des personnes morales. D'autre part, elles ont fait part de la nécessité de parvenir à un équilibre des règles en la matière afin d'éviter l'apatridie.
La Sixième Commission se réunira de nouveau, demain, vendredi 30 octobre, à partir de 10 heures.
- 2 - AG/J/257 29 octobre 1998
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIEME SESSION
Déclarations
M. LARS MAGNUSON (Suède, au nom des pays nordiques) abordant la question des dommages transfrontières, a approuvé la décision de la Commission de ne pas envisager pour le moment la question de la réparation des dommages, même s'il a souligné que dans le futur, un instrument international devrait comporter non seulement un volet préventif mais aussi répressif. Le représentant a regretté que le champ d'application du projet d'articles soit limité aux activités dangereuses.
Sur le sujet des réserves aux traités, le représentant a souligné que la Commission ne devait pas se perdre dans des considérations d'ordre théorique, mais se concentrer sur la dimension pratique de la question. Abordant le sujet de façon plus détaillée, le représentant a mis en évidence les liens étroits entre les notions de déclaration interprétative et de réserves, soulignant que les premières pouvaient dans certains cas dissimuler de véritables réserves. Il a fait noter l'importance d'établir une distinction claire entre les deux notions. Le représentant s'est ensuite attaché à préciser ses positions sur la notion même des réserves du point du vue de leur définition et de leur licéité. Il a insisté sur le fait que certaines d'entre elles, de par leur degré de généralité, remettaient en cause l'objet et le but même d'un traité. Cela est arrivé de façon trop fréquente dans le domaine des droits de l'homme a-t-il fait remarquer. Il a précisé que de telles réserves pouvaient intervenir de façon légitime s'agissant des traités qui établissent des obligations réciproques entre les parties.
M. WILLY GAA (Philippines) s'est félicité des progrès considérables réalisés par la Commission du droit international (CDI) en matière de prévention des dommages transfrontières des activités dangereuses. Aujourd'hui, le dommage international peut revêtir des formes différentes du dommage causé à l'environnement. Il est essentiel d'élaborer des normes efficaces pour faire face aux conséquences préjudiciables d'activités non interdites par le droit international. Les Philippines se déclarent convaincues que la communauté internationale sera en mesure de prévenir certaines difficultés et défis découlant des nouvelles technologies.
Faisant référence à la protection diplomatique, M. Gaa a estimé que la détermination, la comparaison et l'analyse des différentes bases pour l'institution de la protection diplomatique sont non seulement intéressantes mais reflètent également l'expertise juridique que l'on attend de la CDI. Sa délégation souhaite le maintien des notions juridiques en vigueur et appuie les efforts visant leur codification. M. Gaa a émis l'espoir qu'un jour, le droit sera en mesure de prévenir les violations de protection diplomatique.
- 3 - AG/J/257 29 octobre 1998
M. P. S. RAO (Rapporteur spécial) : il s'agit de parvenir à des conclusions sur la question de la prévention en matière de dommages provoqués par des activités dangereuses non interdites par le droit international. La première chose que j'ai faite, a été de m'attacher à cette question de la prévention sans parler des aspects qui étaient liés à elle. J'ai pris acte que beaucoup d'entre vous ont approuvé cette démarche. La prévention a été au centre de nos préoccupations et je me réjouis de vos approbations à ce sujet. S'agissant de la portée des dispositions arrêtées dans le projet d'articles, nous avons réfléchi aux différentes options possibles. Il s'agissait de définir les activités auxquelles les articles s'appliqueraient, de déterminer le lien entre les activités menées et leurs effets. Certains ont indiqué qu'ils auraient préféré que l'on travaille plus longtemps et que l'on prenne en compte d'autres types de dommages. Le fait que nous n'ayons traité que des activités susceptibles de provoquer des dommages significatifs ne signifie pas que nous n'envisagerons pas à un moment ou à un autre d'autres types de dommages. Ce qui est omis, ne l'est pas à jamais.
Les articles du projet pourraient trouver à s'appliquer dès lors qu'il y aurait risque de dommage transfrontière. Mais dès lors, l'économie du projet prendrait un tour différent. Notre projet repose sur la base du dommage tranfrontière significatif, parce que cela nous paraissait réaliste et applicable, par rapport à ce qui est souhaitable. Dans le cours du débat, est intervenue la question du règlement des différends, de la non-discrimination. Il y a là une nouvelle méthode de pensée. Lorsqu'un cours d'eau passe à travers plus d'un Etat, on le considère comme international et nous nous sommes inspirés de cela pour notre projet d'articles.
Sur la notion de diligence, que faut-il entendre par là? Il s'agit d'un certain soin. Mais comment le juger, faut-il prendre les moyens les plus modernes en considération ou les moyens dont dispose un Etat à un moment donné? La CDI a dit que des normes de prudence devraient être prises en compte, l'obligation de due diligence est celle qui a prévalu. L'on s'est demandé si cette notion n'excluait pas une certaine responsabilité. En réalité, c'est la pratique qui permettra d'apporter des réponses à ces questions. Il y a une autre question que l'on a soulevée. Fallait-il placer la question de la protection de l'environnement eu égard aux activités dangereuses non interdites par le droit international, dans le cadre des préoccupations plus larges de la communauté internationale? Faire le lien avec les préoccupations liées au développement. Pour les pays en voie de développement, l'objectif est de survivre, l'édification de la capacité est un devoir. Il faudra à l'avenir fusionner les deux notions, celle de développement et celle de protection de l'environnement comme cela avait été fait à Rio.
- 4 - AG/J/257 29 octobre 1998
M. ALAN BAKER (Israël), se référant à la définition d'une déclaration juridique contraignante, a estimé qu'il serait inapproprié d'utiliser des critères formels spécifiques, notamment l'exigence d'une déclaration écrite. Sa délégation est d'avis que les principes de bonne foi dans les relations contractuelles internationales sont d'une importance fondamentale dans ce domaine. Toutefois, ils ne devraient pas constituer le fondement d'une obligation juridique. Le fait que dans le cadre des relations internationales, les Etats recourent aux déclarations unilatérales, montre à la fois la nécessité et l'efficacité de cet instrument, en particulier sur le plan politique. Toute tentative visant à clarifier ces déclarations dans des catégories strictes doit être compatible avec l'approche dynamique actuelle adoptée pour ces actes sur le plan international. La délégation israélienne estime que, pour éviter toute incertitude, il est impératif de confiner ce sujet autant que possible et de recourir aux mécanismes internationaux existants, notamment l'"estoppel" et les coutumes et pratiques internationales.
Concernant la question de la nationalité en relation avec la succession des Etats, M. Baker a rappelé que sa délégation avait déjà suggéré qu'une définition de la succession en tant que remplacement d'un Etat par un autre pour assurer l'administration du territoire et de sa population serait préférable à celle contenue dans le projet d'articles proposé par la CDI. M. Baker a appuyé par ailleurs les observations formulées par d'autres délégations sur la complexité et la nature à aspects multiples du projet d'article 11 sur l'unité de la famille. L'unité de la famille constitue un aspect humanitaire important qui a été mentionné dans différents traités régionaux et internationaux sur les droits de l'homme. On peut s'interroger sur le champ de l'étude de cette question qui pourrait largement dépasser les travaux de la CDI sur la nationalité et qui pourrait être examinée de manière plus appropriée dans les instances chargées des droits de l'homme. De même, M. Baker a exprimé son inquiétude concernant l'inclusion de l'article 13 du projet de texte sur le statut des résidents habituels en cas de succession d'Etats. Il serait préférable que les conséquences éventuelles d'une succession d'Etats sur la résidence habituelle fasse l'objet d'un examen plus approfondi indépendant de la question de la nationalité. De l'avis de sa délégation, l'attribution de la nationalité à des personnes morales et les différents modes d'attribution adoptés par la législation nationale des Etats à cet égard doivent être examinés avant de procéder à l'étude de la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats.
S'agissant des réserves aux traités, M. Baker a estimé qu'il faudrait faire une distinction entre les déclarations unilatérales visant à étendre les obligations et les engagements d'un Etat partie au-delà de ce que le traité impose et les déclarations unilatérales visant à renforcer les droits d'un Etat partie au-delà de ce qui est prévu par le traité.
- 5 - AG/J/257 29 octobre 1998
M. MUHAMAD NAJM AKBAR (Pakistan) a fait part de ses observations sur la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etat. Il s'est félicité de la recherche d'un équilibre visant à éviter de créer l'apatridie. Toutefois, il a déclaré que l'équilibre devait aussi viser à ne pas encourager la double nationalité. Il a indiqué qu'il ne devait pas y avoir de double option laissée aux individus. Le représentant du Pakistan a affirmé qu'une personne résidant dans un Etat devrait en cas de succession prendre la nationalité de l'Etat successeur. Sur ce projet il a souhaité que soit adoptée une déclaration par l'Assemblée générale.
Sur la question des réserves aux traités, le représentant a déclaré que la Convention de Vienne a disposé qu'un équilibre entre les besoins du traité et ceux des Etats signataires devait être préservé. Les réserves sont permises, a-t-il déclaré, mais ne doivent pas remettre en cause l'objet des traités. Le représentant a insisté sur le fait que sa délégation n'établissait pas de distinction entre les traités relatifs aux droits de l'homme et les autres. A l'appui de sa déclaration sur ce point il a rappelé que la Convention de Vienne n'en faisait pas non plus. Si on ne permettait plus les réserves aux traités en matière de droits de l'homme, il ne serait plus possible d'assurer l'universalité de ce genre de traités, a estimé le représentant. Il a souhaité que les règles de la convention de Vienne sur les réserves aux traités soient laissées intactes. Sur la question des dommages liés aux activités dangereuses non interdites par le droit international, le représentant a demandé qu'une attention particulière soit portée aux pays en développement.
M. CHUSEI YAMADA (Japon) a estimé que, sans faire d'objection à la suggestion du Rapporteur spécial d'exclure les actes unilatéraux politiques des Etats de l'étude par la Commission du droit international (CDI), il semble assez difficile de faire une distinction claire entre les actes unilatéraux juridiques et les actes unilatéraux politiques. Dans la pratique actuelle des Etats, la plupart des déclarations unilatérales faites par les Etats pourraient être classées comme actes politiques même si certains peuvent produire des effets juridiques. En conséquence, il serait nécessaire de déterminer des critères efficaces pour établir une telle distinction. A ce stade, la Commission ne devrait pas restreindre l'examen des actes unilatéraux à certaines catégories.
Concernant la nationalité en relation avec la succession d'Etats, M. Yamada a fait sienne l'idée selon laquelle la nationalité d'une personne morale en relation avec la succession d'Etats est une question trop spécifique et son utilité pratique ne semble pas évidente. En revanche, sa délégation ne voit aucune objection à ce que la Commission examine, dans le cadre de ses travaux futurs, la question de la nationalité des personnes morales en droit international général. Le Japon estime par ailleurs que les lignes directrices établies par la CDI sur la définition des réserves aux traités, sont utiles pour compléter le régime conventionnel des réserves. Ces lignes directrices devraient être générales pour couvrir toutes les pratiques des Etats.
- 6 - AG/J/257 29 octobre 1998
Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) a estimé que le projet d'articles sur la question de la responsabilité des Etats devrait revêtir la forme d'une convention internationale. Un tel instrument répondrait mieux à la nature des règles sur la responsabilité de l'Etat. Une convention multilatérale, même si elle ne recueille pas un nombre important de signatures et de ratifications, serait contraignante et aurait plus d'impact qu'une déclaration ou un autre instrument non contraignant. La délégation grecque estime que la notion de crime d'Etat, tel qu'il est prévu dans le projet d'article 19, est fondamentale. Cette notion constitue un des piliers pour la création d'un ordre public international. En outre, les crimes d'Etat sont fermement ancrés dans la conscience publique comme une réalité indéniable qui ne peut être ignorée en droit. Mme Dascalopoulou-Livada a estimé que le maintien du terme "crime" est préférable dans la mesure où il dénote de manière claire et sans ambiguïté la gravité de l'acte illicite envisagé. Concernant la question liée à la relation entre la responsabilité pénale des Etats et certaines autres notions - telles les obligations "erga omnes" et les normes péremptoires de droit international, notamment le "jus cogens" - la délégation grecque estime que la notion du crime d'Etat doit être clairement distincte des délits. Il faudrait en outre réorganiser les différentes catégories de conséquences qui figurent dans la partie II du projet d'articles.
M. O. S. SHODEINDE (Nigéria) : sur la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le délégué s'est félicité du projet relatif à l'établissement d'un régime de prévention. Un régime de responsabilité est toutefois nécessaire en la matière, et les questions de prévention et de réparation devraient être traitées ensemble. Le représentant a appuyé la disposition du projet visant à créer une obligation d'information des populations. Il a appelé de ses voeux l'adoption d'une convention-cadre sur le sujet des dommages transfrontières.
Sur le sujet de la protection diplomatique, le représentant a affirmé qu'elle constituait un élément de la souveraineté des Etats agissant en tant que sujets de droit au niveau international. Il a insisté sur le fait que la protection diplomatique ne devait pas être utilisée par les Etats puissants comme un moyen d'intervenir dans les affaires intérieures des Etats plus faibles.
M. SEUNG-HOG CHOI (République de Corée), a déclaré que le succès des travaux relatifs à la nationalité des personnes morales, en droit international en général, devrait contribuer à clarifier les questions de droit international telles que la protection diplomatique et la succession d'Etats. Toutefois, il semble difficile de délimiter le champ d'étude de cette question. De l'avis de sa délégation, les discussions sur la question de la nationalité des personnes morales, dans le contexte de la succession d'Etats, impliqueraient inévitablement le problème de la nationalité des personnes morales en droit international général. La République de Corée estime que l'examen de cette question n'est pas urgent. Pour ce qui est de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats,
- 7 - AG/J/257 29 octobre 1998
M. Choi a appuyé fermement l'inclusion de l'aspect des droits de l'homme dans le projet d'articles. Le projet d'articles devrait prévoir des normes afin que les obligations de l'Etat soient clairement définies à l'égard des individus sur la base de la résidence habituelle, l'unité de la famille et une vie économique et sociale rationnellement durable. M. Choi a réaffirmé que les liens fondamentaux entre les individus et l'Etat sont la nationalité et le domicile et qu'un droit de l'homme est un droit qui doit être exercé en relation avec l'Etat auquel une personne physique est rattachée - droit qui en dernier ressort doit être défini sur la base de l'inviolabilité de la dignité et de l'intégrité humaines.
M. DIDIER PFIRTER (Suisse) a affirmé que les actes unilatéraux sont des manifestations de volonté de la part d'un ou de plusieurs Etats, adressées à d'autres sujets du droit international et destinées à produire des effets juridiques, sans que ces effets dépendent de l'intervention d'un autre sujet du droit des gens. Une telle conception, a ajouté l'Observateur, conduit à exclure de la qualification d'actes unilatéraux des Etats, les actes qui ne visent pas à produire des effets juridiques. Les faits juridiques des Etats, c'est-à-dire leurs comportements. Les actes juridiques qui ne sont pas véritablement unilatéraux, de même que les actes juridiques accomplis par les Organisations internationales. L'Observateur de la Suisse a précisé que l'acte unilatéral pouvait être individuel ou collectif. Concluant son discours sur les actes juridiques unilatéraux il a déclaré souscrire à la décision prise par la Commission d'élaborer une série de projets d'articles sur le sujet, en estimant qu'il était prématuré de se prononcer dès à présent sur le fait de savoir quelle forme juridique devraient revêtir les textes en préparation.
M. TANG CHENGYUAN, Secrétaire général du Comité consultatif juridique afro-asiatique a réaffirmé l'importance que le Comité consultatif attache aux travaux de la Commission du droit international. Concernant les actes unilatéraux des Etats, il a estimé que dans la mesure où les prérogatives d'un Etat sont limitées, il est nécessaire de définir de manière claire la nature des actes unilatéraux et d'en mesurer les conséquences. Dans l'examen de la question des contre-mesures, il a été souligné l'importance des procédures de règlement des différends. Concernant la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, il a estimé que le projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières souligne que les obligations de prévention obligeraient les Etats à déterminer les activités qui sont susceptibles de causer un dommage transfrontière important et à les notifier aux Etats concernés et que cette obligation de notifier donnerait lieu à des obligations de consultation et de négociation.
- 8 - AG/J/257 29 octobre 1998
Le Comité consultatif a souligné l'acceptation universelle du régime de réserves en vigueur défini par les Conventions de Vienne et a proposé de combler les lacunes par les commentaires formulés sur les dispositions existantes des Conventions de Vienne. De l'avis de M. Chengyuan, la compétence des organes de contrôle des traités en matière de droits de l'homme pour déterminer l'admissibilité d'une réserve ne doit pas excéder le mandat qui leur a été confié. Le régime des traités, y compris celui des réserves, devrait viser à promouvoir l'objectif de l'universalité de l'adhésion. Le Comité consultatif tiendra, à sa prochaine session annuelle, un séminaire à Accra (Ghana) en mars 1999.
* *** *