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AG/J/256

LES DELEGATIONS SOULIGNENT LA NECESSITE DE DEFINIR CLAIREMENT LES ACTES UNILATERAUX DES ETATS

29 octobre 1998


Communiqué de Presse
AG/J/256


LES DELEGATIONS SOULIGNENT LA NECESSITE DE DEFINIR CLAIREMENT LES ACTES UNILATERAUX DES ETATS

19981029 La Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi ce matin l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI). Dans le cadre des chapitres relatifs à la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international et à la protection diplomatique, elle a entendu les représentants des pays suivants : Bangladesh, Mexique, Brésil, République de Corée, Bulgarie et Nouvelle-Zélande.

Le Président de la CDI, M. Joao Clemente Baena Soares (Brésil) a présenté les chapitres relatifs aux points suivants : actes unilatéraux des Etats, nationalité en relation avec la succession d'Etats et réserves aux traités. Au titre de ces points, les délégations suivantes sont intervenues : France, Malawi, République tchèque, Singapour et Uruguay.

S'agissant des actes unilatéraux des Etats, plusieurs délégations se sont ralliées à la position du Rapporteur spécial visant à faire une distinction entre les actes juridiques formels d'une part et les règles juridiques créées au moyen de ces actes, de l'autre. La Commission devrait axer son étude sur les actes unilatéraux en tant qu'actes formels, c'est-à- dire en tant que procédures ou mécanismes de création de règles juridiques, en particulier d'obligations juridiques à la charge des Etats dont ils émanent. De l'avis de la France, il faudrait exclure de l'étude les actes unilatéraux des organisations internationales et éventuellement les actes unilatéraux dits "politiques".

Concernant les réserves, certaines délégations ont fait observer qu'aucune des trois Conventions de Vienne ne donne une définition complète des réserves. Elles ont préconisé que la CDI élabore des lignes directrices pour en déterminer le contenu ainsi que le moment où elles peuvent être faites.

La Sixième Commission poursuivra l'examen du rapport de la CDI, cet après-midi à partir de 15 heures.

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RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIEME SESSION

Déclarations

M. A. K. H. MORSHED (Bangladesh) s'est félicité des travaux de la Commission relatifs aux dommages transfrontières, soulignant leur caractère constructif ainsi que leur portée pratique. Il s'est déclaré très satisfait que la coopération entre Etats et la prévention aient été placées au coeur des préoccupations de la CDI sur le sujet. Tout en se félicitant de l'élaboration de règles préventives, distinctes du régime de responsabilité des Etats, le représentant du Bangladesh a souligné la nécessité de définir des normes en matière de responsabilité. Cela permettra de surmonter les ambiguïté nées de l'approche duale de la question, a-t-il précisé. Le représentant a précisé que selon sa délégation, l'obligation de diligence était de nature objective, les activités dangereuses s'accompagnant toujours de conséquences susceptibles d'être mesurées avec précision et certitude.

M. BERNARDO SEPULVEDA (Mexique) a déclaré, abordant la question des dommages tranfrontières, que le projet d'articles était complet et équilibré. Soulignant l'importance de l'obligation de prévention, le représentant a indiqué qu'il fallait établir des normes de responsabilité s'agissant des activités dommageables non interdites par le droit international. Le sujet de la prévention s'inscrit dans le contexte plus général de la responsabilité, a déclaré le représentant. Aussi, a-t-il précisé, on ne saurait accepter que le non-respect de l'obligation de prévention n'entraîne aucune responsabilité, qu'il y ait ou non un dommage. Le représentant a souligné l'importance des mécanismes de règlement des différends, en précisant que ceux-ci devaient être élaborés et perfectionnés et a évoqué la possibilité pour les Etats de recourir à des mécanismes de règlement contraignants. Le représentant a déclaré qu'il importait que soient définis des critères réels et objectifs pour apprécier la gravité des dommages. Abordant le sujet de l'obligation de diligence, le représentant a souhaité que des précisions soient apportées concernant le sens et la portée de cette obligation. Il a ensuite indiqué que les principes de coopération et de bonne foi sont fondamentaux pour assurer l'effectivité de la prévention.

S'agissant de la protection diplomatique, le représentant du Mexique a déclaré que les normes existantes en la matière sont suffisantes pour guider les travaux de la Commission. Il a précisé que les conditions de l'exercice de la protection diplomatique devaient respecter le principe fondamental de l'épuisement des voies de recours internes. Le représentant a enfin insisté sur la nécessité de maintenir une séparation entre la protection des droits de l'homme et la protection diplomatique.

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M. ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA (Brésil) a indiqué que son pays tiendra l'année prochaine un séminaire sur le thème "des grands défis contemporains auxquels fait face le droit international", auquel participeront des représentants de gouvernements et de la société civile. Il a émis l'espoir que ce séminaire développera de nouvelles idées sur ces questions. Concernant la prévention des dommages transfrontières découlant d'activités dangereuses, M. Patriota a fait sienne l'idée de séparer le régime de prévention du régime de la responsabilité. Cette question exige toutefois un examen approfondi. Pour ce qui est de la protection diplomatique, la délégation brésilienne estime que l'approche adoptée par la Commission du droit international (CDI) est satisfaisante. C'est un sujet très difficile. La reconnaissance des droits de l'individu au niveau international devrait être considérée comme liée à un autre domaine du droit international. Il ne faudrait établir aucune hiérarchie entre ces domaines.

M. SEUNG HOH CHOI (République de Corée) s'est félicité que la Commission du droit international (CDI) ait achevé en première lecture son projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières découlant d'activités dangereuses. Sa délégation estime que l'approche adoptée en matière de prévention constitue un progrès considérable. Toutefois, une tentative visant à élaborer un régime de responsabilité séparé du régime de prévention nécessite un examen approfondi des principes juridiques. Telle qu'énoncée par le projet d'article 3, l'obligation fondée sur la "due diligence" et non pas sur une obligation de résultat implique de nombreuses questions auxquelles il faut répondre. On ne peut établir la structure d'un instrument juridique sans avoir d'idée sur la forme de ses éléments constitutifs. La République de Corée estime qu'une fois adopté, le projet d'articles constituera une part intégrante d'un instrument juridique très important réglementant de manière exhaustive les différentes activités nationales ou individuelles, couvrant les travaux civils sur un cours d'eau et les activités nucléaires ou celles liées à la production pétrolière. Le projet d'articles devrait revêtir la forme d'une convention-cadre plutôt que celle d'une convention ou d'une loi-type. Concernant les procédures de règlement des différends, M. Choi a indiqué qu'à ce stade, sa délégation ne peut se prononcer.

M. RAIKO RAICHEV (Bulgarie) s'est félicité du contenu du projet d'articles relatif à la prévention des dommages transfrontières. Il a souligné l'opportunité des principes de bonne foi et de coopération. Le représentant a fait remarquer que les devoirs imposés aux Etats de prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les risques de dommages transfrontières ainsi que leurs effets s'ils s'ont intervenus, étaient étroitement liés, et d'une grande importance. Il est aussi fondamental de prévenir les dommages que de réduire leurs effets s'ils se sont effectivement produits a ajouté le représentant. Il a indiqué que le non-respect par les Etats de leurs obligations principales devrait déclencher l'application des

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règles de la responsabilité d'Etat ou civile. Il a déclaré que la question du réglement des différends entre Etats dépendrait du cadre juridique adopté. Toutefois, le représentant de la Bulgarie a souhaité qu'une procédure détaillée d'établissement des faits soit intégrée au projet d'articles.

Mme VICTORIA HALLUM (Nouvelle-Zélande) a estimé, au sujet de la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, que les principes concernant la prévention ne peuvent être déterminés séparément des principes relatifs à la responsabilité. Il faudrait faire preuve de réalisme et établir un régime qui traite de manière appropriée des conséquences préjudiciables lorsque le dommage intervient. La présomption fondamentale du sujet selon laquelle les droits et intérêts concurrents des Etats sont mieux ajustés sans la nécessité de déterminer l'illicéité, exige la formulation de règles primaires de responsabilité en accord avec les règles primaires de prévention. La délégation néo-zélandaise prie instamment la Commission du droit international (CDI) de tenir compte des aspects de la responsabilité et des liens inhérents existant entre ces aspects et la prévention.

Dans la mesure où le projet d'articles sur la prévention codifie l'obligation de "due diligence", la rupture de cette obligation engage la responsabilité de l'Etat pour illicéité. Le non-respect des règles de prévention doit également engager l'application des règles secondaires de la responsabilité de l'Etat. En principe, la Nouvelle-Zélande se prononce en faveur de l'intégration des articles à la fois sur la prévention et la responsabilité dans une convention qui permettrait aux Etats d'ajouter ou de substituer des régimes plus détaillés pour régir les activités particulières entre eux. De l'avis de la Nouvelle-Zélande, il est important de prévoir une disposition sur la désignation d'organes chargés de l'établissement des faits.

M. JOAO CLEMENTE BAENA SOARES (Brésil), Président de la Commission du droit international (CDI), a présenté les travaux de la CDI sur les questions suivantes : actes unilatéraux des Etats, nationalité en relation avec la succession d'Etats et réserves aux traités. Lorsque les actes unilatéraux des Etats sont purement politiques, ce qui est un phénomène assez courant, ils ont d'importantes conséquences dans la conduite des relations internationales. Le Rapporteur spécial a proposé d'exclure de l'étude certaines formes de conduite, comme le silence et la notification qui, en vue de produire des effets en droit international, présupposent nécessairement l'accomplissement d'un acte ou d'un comportement préalable de la part d'un autre Etat.

Concernant la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, M. Baena Soares a indiqué que le Rapporteur spécial avait soulevé un certain nombre de questions concernant l'orientation à donner aux travaux sur la nationalité des personnes morales et avait suggéré qu'elles soient examinées dans le cadre d'un groupe de travail. Mis en place le 14 mai 1998, le Groupe de travail a conclu que la deuxième partie du sujet porte plus

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particulièrement sur le problème de la nationalité des personnes morales, que la Commission n'a pas encore étudié. Le Groupe de travail est convenu qu'il existe deux possibilités d'élargir le champ d'étude des problèmes liés à la nationalité des personnes morales. Selon la première possibilité, l'étude serait élargie de façon à ce qu'elle ne reste pas confinée dans le contexte de la succession d'Etats, mais englobe la question de la nationalité des personnes morales en droit international général. En revanche, selon la deuxième possibilité, il faudrait maintenir l'étude dans le contexte de la succession d'Etats, tout en dépassant le problème de la nationalité de manière à traiter aussi d'autres questions.

S'agissant de la question des réserves aux traités, M. Baena Soares a indiqué que leur définition retenue par la Commission n'est autre que le texte composite des définitions figurant dans les Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986, auquel aucune modification n'a été apportée. La méthode que la Commission se propose de retenir en principe dans les autres chapitres du Guide pratique sur les réserves aux traités, est conforme à la position qu'elle a adoptée en 1995 et confirmée en 1997, selon laquelle il n'y a pas lieu de modifier les dispositions pertinentes des Conventions de Vienne relatives au droit des traités. Cette orientation a été généralement approuvée lors des débats sur le sujet des réserves aux traités à la Sixième Commission. Le Rapporteur spécial a proposé une définition positive des déclarations interprétatives contenant des éléments qui sont communs aux réserves et aux déclarations interprétatives.

M. RONNY ABRAHAM (France), se référant à la question des actes unilatéraux des Etats, a estimé que la Commission du droit international (CDI) devrait exclure les actes unilatéraux des organisations internationales de son étude. Les actes unilatéraux dits "politiques" peuvent également être exclus mais force est de reconnaître qu'il n'est pas toujours facile de déterminer la nature d'un acte accompli par un Etat. Sa délégation n'adhère pas à la proposition du Rapporteur spécial d'exclure du champ de l'étude les actes unilatéraux des Etats qui engagent la responsabilité des Etats, car en acceptant cette démarche, on risque d'exclure la plupart des actes unilatéraux. M. Abraham a estimé que la silence ne constitue pas un acte juridique au sens strict et formel du terme. De même, il est peu probable que les déclarations unilatérales faites par l'agent d'un Etat dans le cadre d'une procédure devant une juridiction ou un tribunal international puissent être considérées comme des actes unilatéraux de l'Etat. De l'avis de sa délégation, il faudrait insister sur les critères qui doivent déterminer le caractère purement unilatéral d'un acte juridique. Un acte unilatéral crée une obligation à la charge de l'Etat qui l'a accompli et un droit en faveur d'un ou plusieurs Etats qui n'ont pourtant pas participé à sa réalisation. Conformément à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, le caractère obligatoire d'un acte juridique unilatéral d'un Etat repose sur l'intention de l'Etat qui le réalise et non sur tel ou tel intérêt juridique qu'un autre Etat pourrait avoir à l'exécution des obligations que ledit acte est censé créer.

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S'agissant de la nationalité des personnes en relation avec la succession d'Etats, M. Abraham a estimé que dans l'ensemble, la démarche retenue par le projet d'articles est "interventionniste", sinon "dirigiste". Le projet d'articles établit un lien entre la question de la nationalité et celle des droits de l'homme, qui n'est pas forcément opportun. La délégation française estime que le projet d'articles insiste beaucoup trop sur l'effectivité de la nationalité. Par ailleurs, il est essentiel de ne pas aboutir à un "forum shopping" de la nationalité et d'éviter la "privatisation" de celle-ci, qui fait fi du statut du droit public de la nationalité, laquelle n'est pas à la libre disposition de l'individu. Les Etats doivent donc conserver la maîtrise de l'attribution de la nationalité.

Evoquant la question des réserves aux traités, M. Abraham a rappelé que la réserve est un acte unilatéral formulé par écrit, accompli au moment où l'Etat ou l'organisation internationale exprime son consentement à être lié par le traité, et dont le but est d'exclure ou de modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité. Il est indispensable de dresser une liste exhaustive et rigoureuse des moments auxquels la réserve peut être formulée. M. Abraham a rappelé que les réserves à portée territoriale n'ont pas à être autorisées expressément par le traité. Il a précisé qu'une déclaration unilatérale qui vise à limiter les obligations imposées à l'Etat par le traité et, corrélativement, à limiter les droits que les autres Etats parties au traité peuvent tirer de ce dernier, constitue bien une réserve.

M. TREVOR P. CHIMIMBA (Malawi) s'est félicité de l'établissement d'un projet d'articles sur la question des dommages transfrontières causés par des activités dangereuses. Il a souligné que des clarifications s'imposaient concernant les rapports entre l'obligation de prévention et le régime de responsabilité des Etats. De plus, le représentant a fait remarquer que l'établissement d'une liste des activités entrant dans le champ de l'obligation de prévention, pourrait permettre de surmonter les difficultés conceptuelles qui subsistent actuellement. M. Chimimba a indiqué que la question de l'équilibre des intérêts devait être étudiée plus avant par la Commission.

Abordant ensuite le sujet de la protection diplomatique, le représentant s'est prononcé en faveur d'une approche coutumière de la question et a apporté son soutien aux résultats du Groupe de travail sur le sujet.

M. MILAN BERANEK (République tchèque) s'est félicité de la proposition du Rapporteur spécial sur la définition des réserves qui regroupe tous les éléments des définitions données par les Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986. Son objectif principal consiste à établir une distinction claire entre, d'une part, les réserves et, d'autre part, les déclarations unilatérales. Sa délégation appuie pleinement l'intention de la Commission du droit international de réexaminer cette orientation à la lumière des délibérations sur les déclarations interprétatives. Il est indispensable de reformuler les dispositions pertinentes pour clarifier le texte.

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Concernant les moments où les réserves peuvent être exprimées, M. Beranek s'est déclaré d'avis qu'il faudrait inclure toutes les situations envisagées par l'article 11 de la Convention de Vienne de 1969. Le fait que certains éléments de cet article ne sont pas expressément mentionnés dans la définition des réserves contenues dans ladite Convention ne peut pas être interprété comme excluant la possibilité d'émettre des réserves à cette occasion.

Concernant la notification de la succession, la délégation tchèque fait observer que le droit de l'Etat successeur de faire des réserves à l'égard des traités multilatéraux auxquels l'Etat prédécesseur était partie, ne peut être accepté comme étant reconnu à tous les cas de succession d'Etats. Pour ce qui est des réserves à portée territoriale, M. Beranek a estimé qu'en dépit du fait que cette catégorie de réserves n'est pas expressément prévue par les définitions des Conventions de Vienne, la CDI semble tirer ces réserves de l'article 29 de la Convention de Vienne de 1969. Il semble judicieux de préciser qu'une déclaration unilatérale faite par un Etat à l'occasion d'une notification d'application territoriale constitue une réserve si elle remplit par ailleurs les conditions fixées par la définition de Vienne complétée.

M. MARK JAYARATNAM (Singapour) a déclaré que les projets d'articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières permettraient de favoriser, à l'avenir, l'équilibre entre les intérêts divergents des Etats dans le domaine des activités dommageables non interdites par le droit international. Le représentant a indiqué que sa délégation présenterait à la Commission de nouveaux commentaires écrits sur le sujet.

Abordant la question de la protection diplomatique, le représentant a suggéré à la Commission de tenir compte de la possibilité, s'agissant de cas d'espèces, d'appliquer le droit coutumier international sans écarter pour autant les dispositions de tel ou tel traité applicable à ce même cas d'espèce. Aussi, a-t-il précisé, un Etat qui souhaiterait exercer la protection diplomatique vis-à-vis d'un de ses nationaux ne devrait pas être empêché de recourir à des solutions autres que celles apportées par le droit international coutumier. Le représentant a souligné que l'efficacité de la protection diplomatique dépend en fait, du pouvoir respectif des Etats impliqués. C'est pourquoi il a indiqué qu'il était important que la Commission aménage des principes directeurs visant à prévenir des exercices abusifs de la protection diplomatique. Se félicitant des travaux de la CDI sur le sujet, le représentant a souligné que certains de ses aspects devaient être clarifiés.

M. JULIO BENITEZ SAENZ (Uruguay) a salué les avancées de la CDI sur la question des dommages transfrontières causés par des activités non interdites par le droit international. Il s'est félicité que l'accent ait été mis sur l'aspect préventif. Le représentant a rappelé qu'il considérait la préservation du milieu ambiant comme une priorité fondamentale. Il a émis le voeu que ce projet d'articles rejoigne le droit positif international. Il a en outre indiqué que la création d'un haut commissariat à l'environnement

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serait un moyen de centraliser au niveau international les questions de respect de l'environnement. Il a ajouté que cela constituerait un complément utile au dispositif défini par la CDI. Le représentant de l'Uruguay a indiqué que l'établissement d'une liste des activités dangereuses n'était pas opportune car nécessairement incomplète. La responsabilité, a-t-il affirmé, doit couvrir les activités conduites par les Etats en haute mer, dans l'atmosphère, ou en zone économique exclusive. M. Saenz a ensuite déclaré que le principe de prévention était clair et conforme aux principes du droit de l'environnement. Abordant la question du principe de diligence, il a précisé que ce principe devait inclure l'obligation pour les Etats de prendre des mesures législatives pour limiter les risques liés à certaines activités, et notamment l'institution de mesures visant à l'information du public sur les risques nés d'activités dangereuses. Il a précisé que le régime de responsabilité des Etats devait être de nature objective.

S'agissant de la protection diplomatique, le représentant a indiqué que la règle de l'épuisement des voies de recours internes, devait s'appliquer de façon préalable à l'exercice de la protection de ses nationaux par un Etat.

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