LES DELEGATIONS PROPOSENT UNE PLUS FORTE COOPERATION ENTRE ETATS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES DOMMAGES TRANSFRONTIERES
Communiqué de Presse
AG/J/255
LES DELEGATIONS PROPOSENT UNE PLUS FORTE COOPERATION ENTRE ETATS DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES DOMMAGES TRANSFRONTIERES
19981028 Réunie sous la présidence de M. Jargalsaikhany Enkhaikhan (Mongolie), la Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, ce matin, l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquantième session, en insistant sur la prévention du dommage transfrontière et la protection diplomatique. Dans ce cadre, les représentants des pays suivants ont fait une déclaration : Autriche, Israël, Venezuela, Malaisie, Indonésie, Mongolie, Ethiopie, Chine, République tchèque, Italie, Allemagne, Inde et Argentine.L'ensemble des délégations se sont félicitées du contenu du projet d'articles concernant la prévention des dommages transfrontières, à l'exception de l'Inde qui estime que les intérêts des pays en développement ne sont pas suffisamment pris en compte par la CDI. Elles ont insisté sur la nécessité d'instituer une obligation de moyens plutôt qu'une obligation de résultat. Les délégations ont pour la plupart adhéré à la proposition de la Commission visant à renforcer la coopération entre les Etats et à favoriser la recherche de solutions par le biais d'un mécanisme de règlement pacifique des différends. S'agissant de la protection diplomatique, les intervenants ont souligné que l'exercice de ce droit devrait concilier les aspects contradictoires du principe de souveraineté des Etats.
Conformément à la pratique établie, et sur invitation de la Sixième Commission, M. Stephen Schwebel (Etats-Unis), Président de la Cour internationale de Justice, était présent à la séance de ce matin.
La Sixième Commission reprendra ses travaux, demain jeudi 30 octobre à partir de 10 heures.
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RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIEME SESSION
Déclarations
M. FRANZ CEDE (Autriche) s'est félicité que la Sixième Commission soit parvenue à rédiger un projet d'articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses. Le représentant de l'Autriche a tenu à faire part d'un certain nombre de réserves sur l'état actuel du projet. Aussi, a-t-il précisé que les manquements à l'obligation de prévention pouvaient entrer dans le champ d'application du régime de responsabilité des Etats. Le représentant a suggéré qu'à l'avenir, les travaux de la Commission s'inspirent de la Convention sur les cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation pour préciser l'obligation de prévention.
Evoquant ensuite la question de la protection diplomatique, M. Cede a loué le travail de la Commission, mais a regretté toutefois qu'elle ne soit toujours pas parvenue à établir des projets d'articles sur le sujet. Il a fait valoir que les questions des droits de l'homme et de la protection diplomatique étaient de nature différente. C'est pourquoi il a émis le doute que la protection diplomatique, en tant que droit de l'homme, puisse être basée sur le droit international existant, ou ne devienne un instrument nouveau de droit international dans un futur proche.
Le représentant a ensuite évoqué la question des actes unilatéraux des Etats pour se féliciter de la qualité du rapport sur le sujet. Toutefois il a suggéré à la Commission de limiter son approche aux déclarations unilatérales, ce qui, a-t-il ajouté, lui facilitera grandement la tâche et lui permettra de parvenir rapidement à des conclusions. S'agissant de la Responsabilité des Etats, le représentant a souhaité que la notion de crime international soit effacée du projet d'articles. Il a souhaité que la Commission se concentre sur la révision ou la redéfinition, si cela s'avère nécessaire, du texte du projet d'articles. A propos des réserves aux traités, le représentant s'est félicité de la volonté dont fait preuve la Commission de définir le sens et la portée des réserves.
M. ALAN BAKER (Israël) est intervenu sur la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Il a fait sienne la décision de la Commission du droit international (CDI) de séparer le régime de la prévention du régime de responsabilité. Néanmoins, sa délégation est d'avis que la responsabilité de l'Etat et la responsabilité civile, lorsqu'un opérateur privé est impliqué, ne suffirait pas à protéger les intérêts écologiques légitimes. L'obligation de prévention devrait être examinée comme une obligation de conduite, inspirée par un code de conduite détaillé applicable à tout pays. Ce code de conduite devrait consister en des normes générales qui sont déjà énoncées par des instruments internationaux en
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vigueur en matière d'environnement. Etant donné le fait que cette obligation de conduite devrait être intégrée dans des mesures contraignantes visant à prévenir des activités dangereuses affectant principalement les Etats voisins, la délégation israélienne estime que le projet d'articles devrait revêtir la forme d'une convention. L'élaboration de directives, qui ferait l'objet d'accords régionaux, pourrait être prise en considération. Concernant la question du règlement des différends en la matière, M. Baker a souligné la nécessité de mettre en place un mécanisme chargé de régler rapidement les différends nés de l'interprétation ou de l'application des dispositions, et en particulier de l'évaluation des obligations de bonne conduite. Sa délégation recommande que l'Etat d'origine et tout autre Etat concerné recourent directement et ouvertement à la négociation et à la conciliation. Il serait souhaitable de préciser davantage le mécanisme visant à assurer une coopération de bonne foi.
Faisant référence à la protection diplomatique, M. Baker a estimé qu'il faudrait faire indiquer clairement que l'exercice de cette protection, lorsqu'elle implique un Etat étranger en particulier, pourrait aussi soulever des questions d'évaluation liées aux intérêts de l'Etat en matière de politique étrangère vis-à-vis de l'Etat étranger. Par conséquent, cela pourrait affecter et même restreindre la nature ou l'étendue du droit à la protection diplomatique. Il existe toutefois des cas où il serait plus facile d'exercer le droit à la protection diplomatique grâce à l'appui de l'Etat, et l'Etat responsable pourrait être en position d'accepter le règlement de la question sans admettre la responsabilité. M. Baker a regretté toutefois que le rapport de la CDI n'examine pas le cas où une demande de protection diplomatique est sans fondement en vertu du droit international, même si, aux yeux de l'avocat de l'individu qui la présente elle est formée sur une base sérieuse.
M. NORMAN MONAGAS-LESSEUR (Venezuela) a insisté sur la nécessité pour la CDI d'établir des relations de travail avec la Sixième Commission, ce qui lui permettrait de mieux assurer la bonne marche de ses travaux. Mettant ensuite l'accent sur l'importance pour la Commission de connaître les positions des Etats Membres sur les différents sujets, il a demandé aux Etats d'exprimer leurs points de vue avec clarté.
Abordant la question de la responsabilité des dommages transfrontières causés par des activités dangereuses, le représentant du Venezuela a souhaité que le mécanisme de règlement des différends soit comparable à celui établi par la Convention sur les cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation. Il a ajouté qu'il n'était pas opportun de dresser une liste des activités qui ne sont pas interdites par le droit international, soulignant que l'exercice était par trop périlleux. Le représentant a souhaité que l'obligation de prévention définie dans le projet soit une obligation de moyens et non de résultat. Il a ensuite abordé l'article relatif à l'obligation de coopération de bonne foi entre les Etats, soulignant qu'il s'agissait là d'un point fondamental du projet. Il a formé le voeu que les Etats puissent recourir, le cas échéant, à l'assistance des organisations internationales.
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M. JOHN O'HARA (Malaisie) a déclaré que la prévention vaut bien mieux que la réparation. Le projet d'articles sur l'évaluation du préjudice transfrontière stipule que l'évaluation des conséquences préjudiciables ne devrait pas être limitée aux conséquences des activités sur les personnes ou sur leurs biens, mais couvrir également les effets négatifs subis par l'environnement des autres Etats. Sa délégation, tout en soulignant que cette notion mérite toute l'attention de la Commission, estime cependant qu'elle ne devrait pas être interprétée comme privant un Etat de son droit souverain de développer ses ressources naturelles pour garantir son bien-être économique. Evoquant la question de la protection diplomatique, le délégué a tenu à expliquer que dans la mesure où un individu est lié par la nationalité d'un Etat, il incombe à l'Etat en question de protéger les droits et intérêts de cet individu. Toutefois, la Malaisie suggère que lors de l'élaboration des régles sur cette question, la Commission du droit international tienne compte de la nécessité d'établir des directives sur le pouvoir discrétionnaire des Etats d'assurer la protection diplomatique. La relation des actes unilatéraux avec les sources de droit international énumérées par l'Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice constitue une des questions importantes examinées par la CDI. Cette disposition du Statut ne mentionne pas de manière spécifique les actes unilatéraux. La délégation malaisienne estime que la liste établie par le Statut de la CIJ n'est pas exhaustive. Les Etats peuvent adopter des actes unilatéraux de nature normative conformément au droit international, notamment en matière maritime.
M. MUTHIA Z. REZA (Indonésie) a indiqué qu'il partageait l'opinion selon laquelle, en matière de dommages transfrontières, il fallait donner la priorité à un régime de prévention. Il n'a pas jugé opportun l'établissement d'une liste d'activités dangereuses. Il a rappelé qu'il était fondamental qu'un Etat puisse exploiter de façon souveraine ses ressources naturelles, tout en s'assurant que ses activités ne portent pas atteinte à l'environnement. Il a souligné que les pays en développement devraient bénéficier de l'assistance requise en matière scientifique et technologique ainsi que d'une assistance de la part des organisations internationales.
Abordant ensuite la question de la protection diplomatique, M. Reza a fait remarquer qu'elle était étroitement liée à celle des droits de l'homme. Aussi, les deux questions devraient-elles être traitées de façon complémentaire, puisqu'elles poursuivent des buts communs, a précisé le représentant de l'Indonésie. Il a souligné d'autre part que la protection diplomatique, expression de la souveraineté des Etats, devait être conciliée dans son exercice avec un autre aspect de la souveraineté, celui de l'intégrité territoriale des Etats.
M. RAVJAA MOUNKHOU (Mongolie) a déclaré, exposant son point de vue sur la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, que le champ d'application des dispositions sur la prévention est acceptable et que les différentes dispositions donnant effet à la notion de prévention sont équilibrées.
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La délégation de la Mongolie ne peut que souligner l'importance du principe de bonne foi énoncé par le projet d'Article 4 sur la coopération entre Etats pour prévenir un dommage transfrontière ou pour en réduire les conséquences. Elle estime que toutes les activités préexistantes devant faire l'objet d'une autorisation préalable entrent dans le cadre de la prévention. Le représentant a émis des doutes sur l'efficacité de la nécessité de séparer la prévention de la responsabilité, en particulier dans les cas de prévention de dommages transfrontières découlant d'activités dangereuses. La Mongolie souhaite plutôt une approche plus large des obligations internationales qui couvrirait la responsabilité. Les obligations des Etats en matière de protection de l'environnement sont des obligations essentielles.
M. SEIFESELASSIE LEMMA (Ethiopie) a déclaré au sujet des dommages transfrontières causés par des activités dangereuses, qu'en raison de son caractère sensible, il n'était pas certain que le projet entre un jour en vigueur. Sur la question, fondamentale et controversée de la détermination du régime de responsabilité en matière d'activités dangereuses, le représentant a exprimé sa réticence face à la prééminence de la responsabilité sans faute dans le projet actuel. Il a fait part de sa préoccupation s'agissant de la signification et de la portée du terme "dommage significatif".
Abordant ensuite la question de la protection diplomatique, il a précisé ce que la notion signifiait aux yeux de sa délégation : la protection par un Etat d'un de ses nationaux soumis à la juridiction d'un Etat étranger. Il a suggéré une modification de la terminologie actuelle, soulignant qu'elle prêtait à confusion. Il a précisé que des liens étroits existaient entre la notion de protection diplomatique et celle de droits de l'homme.
M. YIN YUBIAO (Chine) a fait observer que la question de la protection diplomatique implique une série de questions complexes à la fois en théorie et en pratique. Sur la base de l'arrêt Mavrommatis (CPJI 1924), l'objectif de la protection diplomatique vise à rectifier un traitement injuste subi par les ressortissants d'un Etat, résultant de la violation du droit international par un autre Etat. Cette protection diplomatique peut être exercée entre des Etats sur une base égale ou même par des Etats faibles contre des Etats puissants comme un moyen visant à réparer les préjudices résultant de la violation du droit international par ces derniers.
Toutefois, un Etat ne doit pas seulement considérer les intérêts de la victime, mais également l'intérêt général conformément à sa politique étrangère. Ce pouvoir discrétionnaire exercé dans le cadre de la protection diplomatique relève de la souveraineté nationale de l'Etat. Tout comme il incombe à un Etat de protéger son territoire et sa souveraineté nationale, il lui incombe de protéger ses ressortissants contre toute violation commise par un autre Etat. L'exercice du droit inhérent d'un Etat et la protection des intérêts de ses ressortissants qui constituent les éléments de la protection diplomatique sont étroitement liés. Dans le cadre de l'exercice de la protection diplomatique, il est nécessaire de considérer les moyens de règlement pacifique pertinents.
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M. MILAN BERANEK (République tchèque) a approuvé le choix de la Commission de définir en premier lieu des règles préventives au sujet de la responsabilité des dommages transfrontières. Il a apporté son soutien au champ d'application tel que défini par le projet visant à la fois les risques de causer un dommage, et les dommages eux-mêmes. Après avoir indiqué qu'il approuvait le choix de la notion de "dommage significatif", le représentant s'est déclaré favorable à la nature juridique - obligation de moyens - de l'obligation de prévention, mais a toutefois regretté que le projet d'articles n'envisage pas l'équilibre des intérêts entre Etats. Le représentant à demandé à la Commission de clarifier certaines des dispositions du projet d'ordre procédural. Au sujet de l'obligation de prévention, le délégué a affirmé que certains comportements illicites relevaient, non pas d'un cadre préventif, mais du régime de responsabilité des Etats.
M. UMBERTO LEANZA (Italie) a exprimé les positions de sa délégation sur le sujet des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses. Le représentant s'est déclaré favorable au choix opéré par la Commission qui consiste à distinguer obligation de prévention et responsabilité étatique. La prévention, a-t-il déclaré, est le meilleur système de protection. Il a ensuite abordé le projet d'articles de façon plus détaillée, en faisant remarquer qu'il approuvait l'approche consistant à distinguer les activités préjudiciables de celles qui sont seulement dangereuses. De même, le représentant a salué l'institution d'un principe de coopération entre les Etats, qui, a-t-il déclaré, est étroitement lié à l'idée de prévention. Revenant sur l'obligation de prévention et sur la question de sa nature juridique, le représentant a suggéré de ne pas en faire une obligation de résultat mais une obligation de moyens. De plus, il a déclaré qu'il n'était pas favorable à l'idée de prévoir des sanctions lorsque l'obligation de prévention n'est pas respectée. Le représentant a conclu sur ce point en souhaitant que le projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières devrait revêtir la forme d'une convention cadre.
Abordant ensuite le sujet de la protection diplomatique, M. Leanza a estimé qu'il était légitime de reconnaître à un Etat le droit de s'assurer que ses citoyens sont traités conformément aux normes internationales et dans le respect des droits de l'homme. S'agissant des liens entre protection diplomatique et droits de l'homme, il a demandé à la Commission d'agir avec la plus grande précaution en assimilant les deux notions et en établissant entre elles des hiérarchies.
M. GERD WESTDICKENBERG (Allemagne) a indiqué, au sujet de la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, qu'il était satisfait de la finalisation du projet d'articles sur la prévention du dommage transfrontière. De l'avis de sa délégation, le texte tient dûment compte des intérêts économiques des Etats d'origine et des Etats susceptibles d'être affectés. Le projet de texte met également l'accent sur
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le principe majeur de prévention qui, comme il est souligné dans le Principe 2 de la Déclaration de Rio et dans l'avis consultatif de la CIJ sur la légalité de la menace ou du recours à la force nucléaire, doit constituer la meilleure politique de prévention.
La proposition figurant dans l'Article 10 du projet de texte, fait obligation à l'Etat d'origine de notifier les Etats susceptibles d'être affectés par l'activité envisagée. Le représentant a fait observer que le projet d'articles sur la prévention du dommage transfrontière s'engage dans un domaine du droit international encore en voie de développement et peut-être de progrès rapides. C'est pourquoi, il est un peu prématuré de répondre au questionnaire de la Commission du droit international. L'article 16 du projet de texte fondé sur l'Article 32 de la Convention sur les cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation prévoit que l'Etat d'origine accorde l'accès à ses procédures judiciaires sans discriminations fondées sur la nationalité, la résidence ou le lieu où le préjudice a été commis. En conséquence, l'Etat doit s'assurer que toute personne puisse recevoir le même traitement que celui accordé par l'Etat d'origine à ses propres ressortissants en vertu de sa législation nationale.
Parlant de la question de la responsabilité, M. Westdickenberg a souligné l'importance du principe de l'Etat lésé dans le droit coutumier international. Il a rappelé que ce principe autorise les Etats à prendre des mesures contre les Etats qui violent les droits de l'homme fondamentaux ou le droit humanitaire international.
M. DALIP LAHIRI (Inde) a pris note des préoccupations grandissantes de la communauté internationale sur les questions environnementales, notamment à travers le projet d'articles sur les dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses. Le représentant a rappelé que des questions telles que la croissance économique, l'éradication de la pauvreté constituaient des priorités pour les pays en développement. Tout en reconnaissant l'importance de la protection de l'environnement pour les générations présentes et à venir, il a souligné que les objectifs faisaient peser une lourde charge sur les pays en développement. C'est pourquoi il a insisté sur la création d'un cadre juridique visant à l'assistance de tels pays. Le représentant a fait part de sa préoccupation face à l'imprécision des définitions relatives aux activités dangereuses. Le représentant a insisté sur la nécessité de faire davantage pour que le régime applicable aux dommages transfrontières concilie les impératifs de développement et de protection de l'environnement. Il a affirmé que des principes majeurs tels que la souveraineté des Etats en matière d'exploitation des ressources naturelles devraient être pris en considération par le projet. Il a fait part de sa déception que les recommandations du Rapporteur spécial sur la nécessité de trouver cet équilibre n'aient pas trouvé d'écho suffisant dans le projet d'articles.
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Le représentant de l'Inde s'est déclaré en faveur de la procédure de règlement pacifique des différends envisagée par le projet. Il a indiqué que seul les Etats, capables de se conformer aux obligations de prévention, mais ne le faisant pas de façon volontaire, soient frappés par les sanctions. En conclusion le représentant a indiqué que le projet d'articles, en son état actuel, ne reposait pas sur un consensus suffisant et n'était pas suffisant pour permettre l'adoption d'un texte de droit international.
M. ORLANDO REBAGLIATI (Argentine) s'est félicité des travaux accomplis par la Commission du droit international en ce qui concerne la question de la responsabilité des Etats. Il a estimé que les amendements apportés par le Rapporteur spécial ont été essentiels et que la distinction entre les crimes et les délits a permis de clarifier le projet d'articles. Il incombe à celui qui cause un dommage de le réparer. En ce qui concerne la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Rebagliati a estimé que la violation de règles de prévention entraîne la responsabilité de l'Etat pour faits illicites. Etant donné la nature particulière de l'obligation de réparation, il ne faudrait pas oublier que dans les cas de responsabilité objective, le respect de la "due diligence" n'exempt pas de la responsabilité. Par ailleurs, l'interdépendance des relations économiques exige de revoir l'exercice de la protection diplomatique, notamment en ce qui concerne les personnes morales. La délégation argentine estime que la protection diplomatique ne doit pas exclure la responsabilité d'un Etat et ce, en raison du lien étroit entre les deux questions. Faisant référence aux actes unilatéraux, M. Rebagliati a estimé que la Commission du droit international ne devrait pas limiter son examen aux déclarations.
La délégation de l'Argentine estime que la CDI devrait axer ses travaux sur les questions qui pourraient avoir un véritable intérêt pratique. Elle souhaite que la Commission poursuivra ses travaux sur la question de nationalité en relation avec la succession d'Etats.
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