CIJ/654

AFFAIRE DE LA FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA

23 février 1998


Communiqué de Presse
CIJ/654


AFFAIRE DE LA FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA

19980223 La Haye, le 23 février 1998 -- Les audiences en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria s'ouvriront le lundi 2 mars 1998 à 10 heures à la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies. Les audiences, qui dureront jusqu'au mercredi 11 mars 1998, seront exclusivement consacrées à la présentation des arguments des Parties concernant certaines exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria. Le Nigéria estime que la Cour n'a pas compétence en l'affaire et que les demandes du Cameroun ne sont pas recevables. Il affirme notamment que, pendant au moins vingt-quatre ans, les deux Etats se sont conformés à l'obligation de résoudre toutes les questions de frontière dans le cadre des modes de règlement bilatéraux existants. Conformément à l'article 79 de son Règlement, al Cour est tenue de statuer sur ces exceptions préliminaires avant de poursuivre l,examen de l'affaire sur le fond.

Les audiences consacrées au premier tour de plaidoiries du Nigéria auront lieu les 2 et 3 mars, celles du Cameroun les 5 et 6 mars. Un second tour permettra au Nigéria, le 9 mars, et au Cameroun, le 11 mars, de présenter leurs plaidoiries. Les audiences auront toutes lieu de 10 heures à 13 heures.

Historique du différend

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé une requête introductive d'instance contre le Nigéria, demandant à la Cour de se prononcer sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi, partiellement occupée militairement par le Nigéria selon lui, et de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats, dans la mesure où cette frontière n'avait pas encore été établie par la déclaration de Maroua signée par les chefs d'Etat camerounais et nigérian en 1975.

Pour fonder la compétente de la Cour, le Cameroun s'est référé aux déclarations des deux Etats aux termes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétente de la Cour comme obligatoire (article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour).

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Dans une requête additionnelle déposée le 6 juin 1994, le Cameroun a élargi l'objet du différend à un autre différend avec le Nigéria portant sur "une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad", également occupé, selon lui, par le Nigéria. Le Cameroun a prié la Cour de préciser définitivement la frontière entre lui et le Nigéria du lac Tchad à la mer, d'enjoindre le Nigéria de retirer ses troupes du territoire camerounais et de déterminer une réparation pour les préjudices matériels et moraux subis.

Le 12 février 1996, le Cameroun a demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires après que de "graves incidents armés" ont eu lieu entre les forces camerounaises et nigérianes dans la presqu'île de Bakassi. Des audiences publiques ont eu lieu du 5 au 8 mars 1996, et le 15 mars 1996, la Cour a rendu une ordonnance invitant les parties à veiller à "éviter tout acte et en particulier tout acte de leurs forces armées, qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l,affaire, ou qui risquerait d'aggraver ou d,tendre le différend porté devant elles". La CIJ a également décidé que les deux pays devraient se conformer aux termes de l'accord auquel sont parvenus les ministres des affaires étrangères à Kara (Togo) le 17 février 1996, aux fins de l'arrêt de toutes les hostilités dans la presqu'île.

Les comptes rendus des audiences (dans leur langue originale) paraîtront au jour le jour sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).

M. Arthur Witteveen, Secrétaire de la Cour (tél: 31-70-302 2336), et Mme Laurence Blairon, Attachée d'information (tél: 31-70-302 2337), sont à la disposition de la presse pour tout renseignement et pour procéder aux arrangements nécessaires aux équipes de télévision.

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