AG/J/229

PLUSIEURS DELEGATIONS EMETTENT DES CRITIQUES SUR LA DEFINITION DU CRIME INTERNATIONAL AU TITRE DE LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DES ETATS

6 novembre 1997


Communiqué de Presse
AG/J/229


PLUSIEURS DELEGATIONS EMETTENT DES CRITIQUES SUR LA DEFINITION DU CRIME INTERNATIONAL AU TITRE DE LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DES ETATS

19971106 Il faudrait limiter la protection diplomatique aux conséquences du dommage causé à des personnes physiques et morales pour lesquelles l'Etat prend fait et cause

Réunie sous la présidence de M. Peter Tomka (Slovaquie), la Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, cet après-midi, l'examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-neuvième session. Dans ce cadre, les représentants des pays suivants ont pris la parole : Chine, Slovénie, France, Nouvelle-Zélande, Autriche, Australie, Bahreïn, Egypte, République tchèque, Hongrie et Ukraine.

De nombreuses délégations ont exprimé leur position sur la question de la responsabilité des Etats. Des critiques ont été faites sur la définition de la notion de crime international qui est donnée par le projet d'articles, ainsi que sur la distinction entre les crimes et les délits. De l'avis de certaines délégations, le régime des contre-mesures pourrait, à lui seul, justifier une étude spécifique de la Commission du droit international. Abordant la question de la protection diplomatique, certains intervenants ont estimé que la CDI ne devrait retenir que la protection diplomatique stricto sensu et mettre l'accent sur les conséquences du dommage causé à des personnes physiques et morales pour lesquelles l'Etat prend fait et cause, et non sur celles du dommage causé directement à l'Etat.

La Sixième Commission poursuivra l'examen du rapport de la CDI, demain vendredi 7 novembre à partir de 10 heures.

MME GAO YANPING (Chine) s'est félicitée de la décision de la Commission du droit international (CDI) de terminer la deuxième lecture du projet de texte sur la responsabilité des Etats au cours du quinquennat. A la lumière des difficultés et de l'urgence de cette question, elle est d'avis que la CDI doit la placer au centre de ses priorités. Mme Gao a estimé que le succès de la deuxième lecture appelle à la nécessité d'achever les travaux sur les crimes commis par les Etats et leurs conséquences juridiques. A cet égard, elle a suggéré d'apporter des amendements au projet d'article 19 concernant les crimes commis par les Etats, ainsi qu'aux projets d'articles sur leurs conséquences.

La Chine estime qu'il est nécessaire de prendre des contre-mesures contre des actes internationalement illicites. Bien que les projets d'articles dans l'état actuel répondent aux besoins en la matière, il subsiste certains problèmes. Les contre-mesures devraient faire l'objet de restrictions. Par exemple, tandis que l'Etat lésé peut envisager le gel des avoirs et suspendre l'autorisation comme mesures provisoires de protection, l'Etat responsable pourrait les considérer comme contre-mesures et recourir de façon unilatérale à l'arbitrage. Dans le processus d'arbitrage et lorsque la conduite illicite a cessé, l'Etat lésé devrait suspendre ses contre-mesures. Il faudrait clarifier et justifier les contre-mesures au cours de la deuxième lecture des projets d'articles. Par ailleurs, la délégation chinoise estime que les dispositions relatives aux moyens de règlement des différends pourraient faire l'objet d'un seul article sous le chapitre sur les contre- mesures.

Concernant la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, Mme Gao estime que la CDI devrait achever sa première lecture au cours des prochaines années. Elle a noté que le champ d'application des projets d'articles porte sur les activités non interdites par le droit international qui implique le risque de causer un dommage transfrontière considérable. La responsabilité des Etats est engagée pour le préjudice causé si l'Etat manque à ses obligations liées à la prévention.

Pour ce qui est de la protection diplomatique, la représentante a estimé que celle-ci ne peut être invoquée qu'après épuisement des recours internes. La souveraineté des Etats devrait être pleinement respectée.

M. MIRJAM SKRK (Slovénie) a déclaré, à propos des réserves aux traités, que le régime de Vienne devrait prévaloir et qu'il devrait même avoir valeur de droit international coutumier. Il a estimé qu'il n'est pas nécessaire de se doter d'un régime particulier pour les traités multilatéraux normatifs, même les traités relatifs aux droits de l'homme. Il faudrait par ailleurs trouver un équilibre entre la compatibilité des réserves avec l'objet et le but du traité et l'unité du traité. Par ailleurs, les organes de contrôle ont pour rôle principal de mettre en oeuvre les traités relatifs aux droits de

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l'homme, avec la possibilité de leur attribuer des pouvoirs juridictionnels. C'est l'Etat partie à un traité sur les droits de l'homme qui joue un rôle central dans la prise de décisions. Les conclusions préliminaires constituent une bonne base de départ pour poursuivre les travaux.

Le délégué a déclaré qu'il existait un besoin important de codification internationale en matière de protection diplomatique. Le développement du droit relatif aux droits de l'homme a influencé la notion traditionnelle de protection diplomatique, bien qu'au niveau international, la protection diplomatique doit être considérée plus comme un droit de l'Etat que de l'individu. La Commission du droit international (CDI) devrait explorer ce domaine avec précaution. Une question problématique sera celle de la responsabilité d'un diplomate vis-à-vis d'un Etat tiers dont il aurait également la nationalité en raison de sa nationalité multiple.

M. DAMIEN LORAS (France) a indiqué que l'approche générale retenue dans le projet d'articles sur la responsabilité des Etats soulève de nombreuses difficultés. La France a régulièrement rappelé que l'existence d'un dommage était un élément indispensable à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat et qu'il faisait partie intégrante de celle-ci. La délégation française a toujours critiqué l'idée selon laquelle un manquement à des obligations mal définies dans le projet d'articles suffirait à engager la responsabilité de l'Etat. M. Loras a fait remarquer que sa délégation a également critiqué, à maintes reprises, la notion de "crime international" telle qu'elle est définie à l'article 19 du projet, ainsi que la distinction entre les crimes et les délits internationaux. La distinction faite par la CDI entre les "crimes" et les "délits" se révèle vague et inopérante. La CDI ne tire d'ailleurs que très peu de conséquences de la distinction qu'elle établit. L'expression "Etat lésé" est ambiguë. Là encore, l'accent doit impérativement être mis sur la notion de dommage.

Le représentant a estimé que les dispositions relatives aux contre- mesures n'ont pas leur place dans le projet. Il ne semble pas nécessaire de parler de contre-mesures dans un projet portant sur la responsabilité des Etats. Un texte sur la responsabilité ne devrait inclure que ce qui relève de celle-ci. Le régime des contre-mesures pourrait, à lui seul, justifier une étude spécifique de la Commission du droit international. Par ailleurs, les dispositions relatives au règlement des différends semblent inopportunes, a noté M. Loras. La troisième partie du projet d'articles a pour effet d'instituer un règlement juridictionnel de tous les différends. Or, il n'y a aucune raison de singulariser les différends soulevant des questions de responsabilité en leur appliquant un mécanisme de règlement ad hoc. En outre, il n'existe pas, la plupart du temps, de différend isolé sur la responsabilité. Il y a, en revanche, des différends de fond qui ont des conséquences en matière de responsabilité. La France ne voit pas pourquoi il devrait y avoir un mécanisme de règlement spécifique pour des différends liés à la responsabilité. Il serait préférable de s'en remettre au droit international général. A cet égard, M. Loras a proposé d'opter pour un protocole facultatif.

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MME FELICITY WONG (Nouvelle-Zélande) a estimé que les principes énoncés dans les projets d'articles sur la responsabilité des Etats ont, dans la pratique, un impact considérable sur de nombreux domaines. Le projet d'article 4 qui définit l'acte illicite commis par un Etat au niveau international, ne peut être affecté par la qualification d'acte licite par le droit interne de l'Etat en question. Ceci a un impact sur le débat concernant la légalité d'activités menées par les forces militaires d'un Etat dans le contexte des négociations en cours sur une convention contre les attaques terroristes.

Concernant la question de la responsabilité internationale pour les activités non interdites par le droit international, Mme Wong s'est félicitée des travaux accomplis par la CDI. Elle a estimé qu'il existe à la fois une obligation de prévention du dommage transfrontière et de la réduction de ce dommage par la communication d'une meilleure information, la planification de méthodes sûres, de consultations et de l'évaluation des conséquences préjudiciables. Sa délégation estime qu'il serait regrettable de restreindre les travaux futurs à la prévention.

M. FRANZ CEDE (Autriche) a déclaré, au sujet de la responsabilité des Etats, que la Commission du droit international (CDI) devrait préparer un instrument juridique. En l'occurrence, un guide serait moins contraignant et offrirait la flexibilité qu'une convention ne peut apporter. Un instrument, élaboré de la sorte, aurait plus de chances d'obtenir les ratifications indispensables pour entrer en vigueur. Le délégué est d'avis que le projet actuel de la CDI est déjà trop complet et qu'il serait souhaitable d'éliminer des points sujets à d'importantes controverses plutôt que d'identifier des lacunes supplémentaires. De même, il serait souhaitable d'éviter les termes juridiques dont la définition n'est pas suffisamment claire, comme "événement fortuit", car ils pourraient prêter à controverser.

Le délégué a déclaré, à propos des crimes internationaux, que l'établissement de normes internationales n'est pas souhaitable, au regard de la responsabilité des Etats. Les articles 19, 51 et 53 devraient être supprimés. Une définition large des crimes internationaux serait, en pratique, un prétexte pour justifier des contre-mesures et sanctions disproportionnées. La CDI devrait se concentrer sur la régulation des conséquences légales des violations du droit international, en prenant en compte la nature de la violation et l'importance de ses effets négatifs. Une approche objective est donc souhaitable.

Quels que soient les résultats des efforts de codification, les objectifs suivants devraient guider le travail de la CDI : les règles sur la responsabilité des Etats devraient proposer un élément décisif de résolution des conflits. Une solution rapide devrait être recherchée et les travaux de la CDI devraient servir de base. Dans ce but, les points de désaccord devraient être éliminés de manière à gagner du temps et obtenir un large agrément. Enfin, un guide serait probablement plus approprié qu'un instrument nécessitant la ratification des Etats.

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M. MARK GRAY (Australie) a souligné la nécessité de déterminer avec précision la portée de la question de la protection diplomatique. Traditionnellement, le droit international fait une distinction entre la protection des intérêts des ressortissants, assurée par la mission diplomatique d'un Etat, et la protection diplomatique, qui s'applique à la responsabilité internationale des Etats. La protection diplomatique permet à un Etat d'épouser la cause de ses ressortissants lorsque les recours internes sont épuisés et d'engager la responsabilité internationale de l'Etat présumé responsable d'une violation. L'Australie se félicite de la décision de la Commission du droit international (CDI) d'examiner la protection diplomatique en vertu du droit international coutumier dans les cas de pluralité de nationalités et d'examiner si la Convention de La Haye sur la protection diplomatique en cas de double nationalité s'applique. Le représentant a estimé que le sujet devrait englober les formes de protection autres que les réclamations. La délégation australienne émet des réserves sur la portée des principes relatifs à la protection diplomatique qui s'appliqueraient aux organisations internationales. La CDI pourrait fournir un guide pratique à l'intention des Etats concernant les circonstances dans lesquelles un Etat est réputé avoir endossé la protection diplomatique.

M. HUSAIN M. AL-BAHARNA (Bahreïn) a appuyé les recommandations et décisions procédurales adoptées par la Commission du droit international (CDI) à propos de la responsabilité des Etats. Il a précisé que la réouverture des débats au sujet de l'article 19 de la première partie (crimes internationaux) et de l'article 47 de la seconde retarderait le travail de la CDI. Les crimes d'agression, de génocide et d'apartheid devraient mettre en oeuvre la double responsabilité des gouvernants et de l'Etat.

Au sujet de la protection diplomatique, le délégué a déclaré que le champ d'application de ce sujet devrait se limiter à la protection diplomatique au sens strict de l'endossement des réclamations faites par les ressortissants d'un Etat qui subissent un préjudice sans bénéficier de moyens de recours appropriés dans un autre Etat. Le sujet ne devrait faire l'objet que de règles secondaires de droit international. Il devrait traiter des actes internationaux qui ont causé un préjudice indirect à un Etat. Rien ne justifie en conséquence que ce terme strict de protection diplomatique ait un rapport avec les pratiques diplomatiques et consulaires ordinaires à l'étranger qui offrent une assistance générale à leurs propres ressortissants. Cette forme de protection diplomatique est déjà régie par les deux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1961 et 1963.

M. BORHAN (Egypte) a noté que la Commission du droit international a enregistré de rapides progrès dans ses travaux sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats. Sa délégation souscrit pleinement à l'approche adoptée par la CDI en ce qui concerne le droit de toute personne à une nationalité. Il est nécessaire d'établir des critères clairs pour déterminer le lien effectif entre une personne physique et un Etat. L'attribution de la nationalité doit également reposer sur des critères clairs. Il est nécessaire d'établir un équilibre entre les intérêts d'un Etat et le droit d'une personne pour opter en faveur de la nationalité de l'Etat successeur.

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Le représentant a estimé que le régime des réserves établi par les Conventions de Vienne sur le droit des traités est un bon compromis. Ce régime devrait avoir une application universelle. Etant donné les différents régimes juridiques existants, le régime de Vienne évite d'accorder la primauté à des règles nationales qui seraient incompatibles avec celles adoptées par la majorité des Etats.

Le représentant a souhaité que la CDI achève dans un proche avenir les travaux accomplis en matière de responsabilité des Etats et de responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international.

M. MARTIN SMEJKAL (République tchèque) a estimé que les conclusions préliminaires sur les réserves aux traités multilatéraux vont clairement et sans équivoque dans le sens de l'unicité du régime des réserves et de la pleine application du "régime de Vienne" aux traités normatifs, y compris les traités sur les droits de l'homme. De l'avis de sa délégation, les organes de contrôle créés par les traités ne pourront, sauf disposition contraire expresse, que formuler des observations et des recommandations quant aux réserves émises par les Etats, et il appartient aux Etats réservataires d'en tirer des conséquences appropriées. Les réserves s'analysent le plus souvent en de véritables conditions posées par l'Etat réservataire à son consentement à être lié, et en sont donc indissociables.

Concernant la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Smejkal a rappelé que sa délégation avait préconisé, l'année dernière, de restreindre le champ d'application des articles relatifs à la prévention aux activités à risques. Il va de soi qu'une inclusion d'activités dépourvues de risques connus n'aurait pas de sens pour l'étude de la seule prévention.

Abordant la question des actes unilatéraux des Etats, M. Smejkal a jugé nécessaire d'écarter tous les actes qui revêtent la forme unilatérale mais qui ne produisent pas d'effets par eux-mêmes, car ils ne constituent pas de véritables engagements autonomes. Il faut également exclure les faits juridiques internationaux, telles les différentes notifications qui ne comportent pas l'intention pour leur auteur de se lier.

S'exprimant au sujet de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, M. GYÖRGY SZENASI (Hongrie) a approuvé l'approche générale de la Commission du droit international (CDI) qui tient compte des intérêts des pays et des personnes physiques et vise à protéger les droits de l'homme. Il a remarqué que la CDI emploie à l'article 10, le terme "lien approprié", dans le but d'une interprétation large visant à prévenir l'apatridie, et à l'article 18, le terme "nationalité effective". Afin d'éviter des problèmes d'interprétation, la CDI devrait établir des critères objectifs applicables au texte dans son entier. Il faudrait garder à l'esprit le terme "nationalité

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authentique et effective" employé par la Cour internationale de Justice dans l'affaire Nottebohm. Le délégué, en raison des changements intervenus dans son pays, a accueilli avec enthousiasme les articles 22 et 24, applicables respectivement à la dissolution d'un Etat et à la sécession d'une partie de l'Etat.

Intervenant ensuite au sujet des réserves aux traités, le délégué a appuyé la prise de position du Rapporteur spécial à propos de l'applicabilité du régime de Vienne à tous les traités multilatéraux. Par contre les traités sur les droits de l'homme appellent de nouvelles réflexions. Le délégué a exprimé son accord avec le paragraphe 5 des conclusions de la CDI qui permet aux organes de contrôle, en cas de silence du traité sur l'admissibilité des réserves, de faire des commentaires et exprimer des recommandations.

M. YURIY BOHAIEVSKY (Ukraine) a appuyé l'approche adoptée par la Commission du droit international (CDI) en ce qui concerne le projet d'articles sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats, en mettant l'accent sur l'aspect des droits de l'homme qui consiste, entre autres, au droit de toute personne à une nationalité. Sa délégation fait sienne la présomption générale de l'attribution de la nationalité sur la base de la résidence habituelle des personnes concernées sur le territoire affecté par la succession. M. Bohaievsky a estimé, toutefois, que la disposition relative à la non-discrimination mérite d'être précisée. Il a fait remarquer que le projet d'article 7 (2) aux termes duquel "l'Etat successeur ne peut attribuer sa nationalité contre leur gré à des personnes concernées ayant leur résidence habituelle dans un autre Etat, sauf si, à défaut, elles devaient devenir apatrides", est en contradiction avec le projet d'article 10 (2) qui prévoit un droit d'option et pourrait être invoqué à tort.

La délégation ukrainienne émet d'importantes réserves sur les dispositions du projet d'article 27 qui stipule que "sans préjudice du droit des personnes concernées à une nationalité, les projets d'articles s'appliquent aux effets d'une succession d'Etats se produisant conformément au droit international et, plus particulièrement, aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies". L'Ukraine souhaite l'adoption d'un instrument juridique contraignant sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats.

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