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CS/865

LE CONSEIL DE SECURITE CONDAMNE LE REFUS DES AUTORITES IRAQUIENNES D'AUTORISER L'INSPECTION DE CERTAINS SITES SUR SON TERRITOIRE

23 octobre 1997


Communiqué de Presse
CS/865


LE CONSEIL DE SECURITE CONDAMNE LE REFUS DES AUTORITES IRAQUIENNES D'AUTORISER L'INSPECTION DE CERTAINS SITES SUR SON TERRITOIRE

19971023 Il envisage des mesures interdisant le déplacement à l'étranger des Iraquiens responsables des entraves aux inspections de la Commission spéciale

Réuni ce matin à l'issue de consultations sur la question de la situation entre l'Iraq et le Koweit, le Conseil de sécurité a adopté par dix voix pour, cinq abstentions (Chine, Egypte, France, Kenya, Fédération de Russie) la résolution 1134 (1997). Aux termes de ce texte, le Conseil de sécurité condamne le refus répété des autorités iraquiennes d'autoriser l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale, en particulier les agissements iraquiens mettant en danger la sécurité du personnel de la Commission, l'enlèvement et la destruction de documents intéressant la Commission spéciale et les obstacles mis à la liberté de circulation du personnel de la Commission spéciale.

Il exige en particulier que l'Iraq permette sans délai aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement, et sans restrictions à la totalité des zones, installations, équipements, dossiers et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale, ainsi qu'aux fonctionnaires et autres personnes relevant du Gouvernement iraquien que la Commission spéciale souhaite entendre.

Le Conseil exprime sa ferme intention — si la Commission spéciale l'informe que l'Iraq ne se conforme pas aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou si elle ne lui fait pas savoir dans le rapport que le Président exécutif doit lui soumettre le 11 avril 1998 que l'Iraq se conforme auxdits paragraphes — d'adopter des mesures obligeant tous les États à interdire sans retard l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des forces armées iraquiennes qui sont responsables de cas de non-respect des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou qui y ont participé, étant entendu que le Comité créé par la résolution 661 (1990) pourra autoriser l'entrée d'une personne dans un État particulier à une date spécifiée et qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux ou à des personnes authentiquement chargées de missions ou activités diplomatiques.

Pour l'examen de la question, le Conseil était saisi du rapport du Président exécutif de la Commission spéciale en date du 6 octobre 1997.

Les pays suivants membres du Conseil ont expliqué leur vote: Royaume- Uni, Egypte, Portugal, Suède, Pologne, Kenya, Chine, Japon, Fédération de Russie, France et Etats-Unis.

( suivre)

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Texte du projet de résolution (S/1997/816)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996 et 1115 (1997) du 21 juin 1997,

Ayant examiné le rapport du Président exécutif de la Commission spéciale daté du 6 octobre 1997 (S/1997/774),

Notant avec une vive préoccupation que, depuis l'adoption de la résolution 1115 (1997), les autorités iraquiennes ont à plusieurs reprises refusé de nouveau aux équipes d'inspection de la Commission spéciale l'accès à des sites désignés par celle-ci aux fins d'inspection,

Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq cherche à refuser l'accès à l'un quelconque de ces sites,

Prenant note des progrès néanmoins réalisés par la Commission spéciale, comme indiqué dans le rapport du Président exécutif, en vue de l'élimination des programmes iraquiens d'armes de destruction massive,

Réaffirmant qu'il est résolu à faire en sorte que l'Iraq s'acquitte pleinement de toutes les obligations qui lui incombent aux termes de toutes les résolutions précédentes sur ce sujet et exigeant à nouveau que l'Iraq permette que la Commission spéciale accède immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tout site qu'elle souhaite inspecter, en particulier qu'il permette à la Commission spéciale et à ses équipes d'inspection de se déplacer par avion et par hélicoptère dans l'ensemble du pays à toutes fins pertinentes, y compris à des fins d'inspection, de surveillance, de levés aériens, de transport et de logistique, sans ingérence aucune et dans les conditions arrêtées par la Commission spéciale, et d'utiliser leurs propres appareils et les aérodromes iraquiens qu'elles considèrent répondre le mieux aux exigences des travaux de la Commission,

Rappelant que, dans sa résolution 1115 (1997), il a déclaré sa ferme intention, à moins que la Commission spéciale ne l'informe que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d'imposer des mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables des cas de non-respect,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

( suivre)

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1. Condamne le refus répété des autorités iraquiennes, décrit en détail dans le rapport du Président exécutif de la Commission spéciale, d'autoriser l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale, en particulier les agissements iraquiens mettant en danger la sécurité du personnel de la Commission, l'enlèvement et la destruction de documents intéressant la Commission spéciale et les obstacles mis à la liberté de circulation du personnel de la Commission spéciale,

2. Décide que ces refus de coopérer constituent une violation flagrante de ses résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996), et note que, dans le rapport du Président exécutif, la Commission spéciale n'a pas pu faire savoir que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997);

3. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale conformément aux résolutions pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations;

4. Exige en particulier que l'Iraq permette sans délai aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, dossiers et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale, ainsi qu'aux fonctionnaires et autres personnes relevant du Gouvernement iraquien que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;

5. Prie le Président de la Commission spéciale d'inclure, dans tous les rapports de situation unifiés qu'il présentera à l'avenir conformément à la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) par l'Iraq;

6. Exprime sa ferme intention — si la Commission spéciale l'informe que l'Iraq ne se conforme pas aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou si elle ne lui fait pas savoir dans le rapport que le Président exécutif doit lui soumettre le 11 avril 1998 que l'Iraq se conforme auxdits paragraphes — d'adopter des mesures obligeant tous les États à interdire sans retard l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des forces armées iraquiennes qui sont responsables de cas de non-respect des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou qui y ont participé, étant entendu que le Comité créé par la résolution 661 (1990) pourra autoriser l'entrée d'une personne dans un État particulier à une date spécifiée et qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux ou à des personnes authentiquement chargées de missions ou activités diplomatiques;

( suivre)

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7. Décide en outre, sur la base de tous les incidents liés à la mise en oeuvre des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997), de commencer à désigner, en consultation avec la Commission spéciale, les personnes dont l'entrée ou le passage en transit seraient interdits lors de l'entrée en vigueur des mesures énoncées au paragraphe 6 ci-dessus;

8. Décide d'attendre, pour procéder aux révisions prévues aux paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991), que la Commission spéciale ait présenté le rapport de situation unifié qu'elle doit soumettre le 11 avril 1998, après quoi lesdites révisions reprendront conformément à la résolution 687 (1991) à compter du 26 avril 1998;

9. Réaffirme que la Commission spéciale, sous la direction de son Président exécutif, est pleinement habilitée à exécuter son mandat conformément aux résolutions pertinentes du Conseil;

10. Décide de rester saisi de la question.

Rapport du Président exécutif de la Commission spéciale constituée par le Secrétaire général en application des résolutions du Conseil de sécurité sur l'Iraq (S/1997/774)

Le Secrétaire général a transmis au Conseil de sécurité un rapport de synthèse établi par le Président exécutif de la Commission spéciale, M. Butler (Australie). Ce rapport a trait à tous les aspects des activités menées par la Commission en application des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1060 (1996) et 1115 (1997) du Conseil de sécurité et porte sur la période allant du 11 avril au 11 octobre 1997.

Outre l'avancement des travaux de neutralisation et d'élimination des armes interdites à l'Iraq (chimiques, biologiques, missiles) sous surveillance internationale, ce rapport traite de la dissimulation par l'Iraq d'armes et de matériels interdits et étudie la mise en oeuvre du système de contrôle et de vérification continus préconisés par le Conseil de sécurité et présente une annexe évaluant l'application par l'Iraq des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997).

Le mandat confié à la Commission spéciale par le Conseil de sécurité comprend deux volets: dans un premier temps il s'agit de concentrer les efforts sur le passé par le biais du désarmement et dans un second temps sur l'avenir par des mesures de vérification et de contrôle.

Mr Butler a rappelé que le processus de désarmement comprend trois étapes: présentation par l'Iraq de déclarations contenant un état complet de ses capacités et programmes dans le domaine des armes de destruction massive; vérification de ces déclarations par la Commission; destruction, neutralisation des armes et programmes sous supervision internationale. En termes de désarmement, la Commission se félicite des progrès considérables

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accomplis en ce qui concerne l'inventaire, la destruction et la neutralisation de missiles et d'armes chimiques. Elle est maintenant en mesure de comptabiliser pratiquement tous les missiles de combats importés et les lanceurs de missiles opérationnels déclarés, tant importés que de fabrication iraquienne et a obtenu la destruction d'armes chimiques. La Commission regrette néanmoins le fait qu'aucun progrès n'ait été fait en matière d'armes biologiques. L'Iraq persiste à refuser de divulguer les faits concernant son programme d'armes biologiques et a, par ailleurs, souvent élevé des objections aux activités de la Commission et y a parfois fait obstacle.

Le Président exécutif a noté qu'en raison de la présentation tardive et/ou du caractère incomplet et inadéquat des déclarations de l'Iraq, la Commission est de plus en plus souvent amené à effectuer ses propres opérations de contrôle, pour établir la vérité et pouvoir passer à la phase de vérification qui consiste essentiellement à inspecter des sites en Iraq. A cet effet, il a été noté que la Commission rencontre de plus en plus de difficultés à avoir un accès inconditionnel et sans restriction à tout site ou à toute personne en Iraq, tels qu'établies par le Conseil.

Le rapport souligne que l'enquête sur l'opération de dissimulation par l'Iraq de matériaux et moyens interdits après l'adoption de la résolution 687 (1991) a été très délicate, à la fois en raison des préoccupations légitimes de l'Iraq en matière de sécurité nationale, et des responsabilités de la Commission, à savoir donner au Conseil de sécurité les assurances que les activités interdites ont cessé. La Commission est désormais mieux renseignée sur les mesures prises par l'Iraq pour ne pas se dessaisir de ces moyens et chercher à induire la Commission en erreur au sujet de destruction d'armes. Il subsiste néanmoins une grande incertitude quant à la quantité de matériaux interdits demeurant en possession de l'Iraq et le maintien de réseaux de dissimulation. Au cours de la période considérée, la Commission a effectué trois missions d'enquête sur les opérations de dissimulation et se voit dans l'obligation de poursuivre ces enquêtes en raison des lacunes que contiennent toujours les informations fournies par l'Iraq sur les programmes interdits et des nombreuses mesures prises au fil des ans pour induire la Commission en erreur.

Le rapport souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle à long terme compte tenu de la progression du processus de désarmement. Le Conseil est appelé à examiner cette question plus avant, y compris ces incidences en matière de ressources.

En conclusion, le rapport insiste sur l'importance de la question de l'accès à une information correcte, aux sites et aux personnes, accès qui conditionne le succès de la Commission dans l'exécution des tâches énoncées dans les résolutions du Conseil de sécurité. Le rapport note néanmoins les progrès qui ont été accomplis dans un certain nombre de domaines, notamment en terme de coopération ponctuelle avec les autorités iraquiennes. Afin de poursuivre sa mission, la Commission spéciale souhaite que le Conseil de sécurité exige de l'Iraq de communiquer des informations complètes sur tous

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les programmes d'armement et connexes interdits et l'accès inconditionnel aux sites et personnes lui permettant de vérifier la véracité de ces déclarations et que l'Iraq se conforme aux décisions pertinentes du Conseil.

Explications de vote

M. JOHN WESTON (Royaume-Uni) a déclaré que le Conseil de sécurité doit réagir avec détermination à la persistance de l'Iraq à ne pas respecter les résolutions du Conseil. Il considère que la résolution sur laquelle porte le vote d'aujourd'hui est une réponse raisonnable, et ciblée aux manquements répétés de l'Iraq. Cette résolution réitère la volonté ferme du Conseil de voir l'Iraq respecter la résolution 1115 et prévoit des mesures supplémentaires en cas de non respect à l'avenir de ses dispositions tout en donnant une autre opportunité à l'Iraq de démontrer sa volonté de coopération au cours des six prochains mois.

Le Royaume-Uni n'est pas disposé à faire un compromis sur les objectifs sous-jacents à cette résolution, ni sur les responsabilités des Nations Unies afin d'apaiser l'Iraq dont les représentants ont tenté des manoeuvres d'intimidation et de menace au cours des pourparlers de ces derniers jours. Il a insisté sur le fait que le message à faire passer était que si le Gouvernement iraquien choisissait de défier la volonté et l'autorité du Conseil de sécurité,il peut être assuré d'une réponse de principe très ferme.

M. Weston a noté qu'il ne s'agissait pas d'un examen des sanctions, mais de rappeler que l'Iraq n'a toujours pas honoré ses engagements concernant les prisonniers de guerre koweïtiens manquants, la propriété et les archives nationales. Il considère que le règlement de ces points est aussi important que celui de l'élimination des armes de destruction massive et qu'il est grand temps pour l'Iraq de respecter tous ses engagements.

M. NABIL ELARABY (Egypte) a rappelé les progrès réalisés en ce qui concerne le démantèlement du programme nucléaire iraquien ainsi qu'en fait état le rapport de l'AIEA. S'agissant du rapport du Président de la Commission spéciale, il fait également état de progrès réalisés en matière de désarmement et des mesures de contrôle. Sur la base de ces deux rapports, l'Egypte aurait aimé voir figurer dans le projet de résolution; outre les points négatifs, les éléments positifs et notamment l'inventaire des missiles et la destruction des armes chimiques. Le représentant a estimé que l'évaluation du respect ou non des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité est une prérogative du seul Conseil. Le représentant a plaidé en faveur d'un réexamen des mandats de la Commission spéciale et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il n'empêche que l'Iraq doit faire davantage.

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L'évaluation du respect des obligations de l'Iraq doit prendre en compte la question suivante: Sommes-nous là devant un schéma répétitif de non coopération avec la Commission spéciale. L'Egypte s'oppose à toutes sanctions supplémentaires à l'encontre de l'Iraq. Pour ce qui est des personnes qui seraient sujets à des sanctions, l'Egypte s'oppose également par principe à toute mesure qui exacerberait les tensions dans la région. Il faut réaffirmer les objectifs du Conseil de sécurité et encourager l'Iraq à les appliquer. Nous sommes en faveur de plus de coopération entre l'Iraq et la Commission spéciale dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Le représentant a également plaidé en faveur du règlement des questions en suspens comme celle liée aux prisonniers de guerre. Le représentant a indiqué que les coauteurs du projet de résolution n'ont pas pris en compte les propositions techniques et objectives avancées aujourd'hui en vue d'inviter le Gouvernement iraquien à coopérer avec la Commission spéciale. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur le projet de résolution.

M. ANTONIO MONTEIRO (Portugal) considère que le Conseil de sécurité doit envoyer un message clair à l'Iraq et souligner qu'il ne peut tolérer les incidents répétés empêchant la Commission d'accomplir sa mission. Le plus important est d'avoir accès à la vérité et à cet égard, la coopération de l'Iraq est essentielle. Le projet de résolution appelle l'Iraq à collaborer pleinement avec la Commission afin de pouvoir, à terme, lever toutes les sanctions.

M. HANS DAHLGREN (Suède) a indiqué que l'Iraq doit coopérer pleinement avec la Commission spéciale. Il a rappelé que le Conseil de sécurité a spécifié que l'Iraq doit permettre à la Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction aux sites iraquiens. Or l'Iraq, de façon flagrante et à plusieurs reprises, se refuse à obtempérer aux dispositions des pertinentes résolutions du Conseil de sécurité. Une telle attitude est inacceptable et mérite une réponse ferme de la part du Conseil de sécurité. Le projet de résolution présenté aujourd'hui constitue une telle réponse, a précisé le représentant. Les mesures prévues ne s'adressent qu'aux individus qui empêchent l'accès aux sites que la Commission spéciale souhaite inspecter ou font obstacle aux auditions. Les civils iraquiens innocents ne seront pas inquiétés.

Aux yeux du représentant, la coopération pleine et entière avec la Commission spéciale et la mise en oeuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité est la seule alternative offerte à l'Iraq pour la levée des sanctions. Le Gouvernement iraquien a une lourde responsabilité envers sa population s'il continue de défier et d'entraver l'accomplissement du mandat de la Commission spéciale. La Suède est en faveur du projet de résolution. Son adoption par le Conseil enverra un message au Gouvernement iraquien.

M. ZBIGNIEW MATUSZEWSKI (Pologne) a estimé que le fait pour les autorités iraquiennes d'empêcher la Commission spéciale d'inspecter certains sites constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité qui font obligation au régime iraquien de laisser l'UNSCOM accéder librement à tous les

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sites qu'elle souhaite visiter. Le représentant a rappelé que son pays est favorable à la levée des sanctions contre l'Iraq le plus tôt possible et que c'est pour cette raison qu'il faut rappeler au Gouvernement iraquien que sa coopération avec la Commission spéciale est une des conditions essentielles à la levée de ces sanctions.

C'est précisément le but recherché par le Conseil avec cette résolution, a déclaré M. Matuszewski. La Pologne espère donc que ce texte aura l'effet escompté sur les autorités iraquiennes et que celles-ci comprendront qu'il est dans leur propre intérêt d'autoriser la Commission spéciale à mener à bien son mandat.

M. KIPKORIR ALY AZAD RANA (Kenya) s'est dit encouragé par le fait que les rapports de la Commission spéciale et de l'AIEA fassent état des progrès réalisés par l'Iraq, notamment sur la question des missiles et des armes chimiques. Envoyer à l'Iraq un message clair et fort n'est pas incompatible avec le fait de reconnaître les progrès accomplis. Bien que le texte soumis au Conseil mentionne certains points du rapport de la Commission spéciale qui appellent une attention particulière du Conseil, notamment la question du programme iraquien des armes biologiques, celui-ci ne respecte pas l'équilibre d'ensemble et le ton du rapport en question. En conséquence, le Kenya s'abstiendra lors du vote sur ce texte.

M. LIU JIEYI (Chine) a remarqué qu'au cours des six derniers mois la Commission a fait bien des progrès dans les inspections qu'elle a menées dans bien des domaines. Les difficultés et incidents qui se sont produits dans ce cadre sont condamnables et ne doivent pas se répéter à l'avenir.

La délégation chinoise n'est pas favorable aux sanctions ni au recours aux sanctions comme une menace. Elle considère qu'il faut relancer la coopération de l'Iraq avec la Commission plutôt que de compliquer la situation et considère que la présente résolution n'y contribue pas. De ce fait, la délégation chinoise s'abstient de voter la présente résolution.

M. HISASHI OWADA (Japon) a regretté les exemples de non coopération mentionnés dans le rapport de la Commission spéciale. Il est important, a souligné le représentant, que le Conseil indique clairement sa détermination à garantir le plein respect par l'Iraq des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Cette question ne doit pas être examinée simplement comme une question technique mais il s'agit d'empêcher la mise au point d'armes de destruction massive. Il est important que la communauté internationale démontre sa position de principe à travers le Conseil de sécurité. Il y a une limite au delà de laquelle nous ne pouvons pas aller à la lumière de la gravité de la situation, a-t-il indiqué. Le représentant a souligné l'importance des paragraphes 6 et 7 du projet de résolution qui sont à son avis des éléments essentiels. Il a formé le voeu que l'Iraq revienne sur sa position. Ce projet de résolution est une réaction indispensable de la part du Conseil de sécurité.

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M. SERGEI LAVROV (Fédération de Russie), a noté que le rapport de la Commission spéciale et de l'AIEA avaient fait état de progrès importants et substantiels en termes d'informations sur le programme de désarmement de l'Iraq en ce qui concerne les armes chimiques et les missiles. Il ne peut néanmoins pas être dit que l'Iraq a collaboré de manière entièrement satisfaisante avec la Commission, en particulier en matière d'armes biologiques. Cependant des incidents isolés au cours de missions d'inspection de la Commission ne peuvent justifier une adoption de mesures immédiates à l'encontre de l'Iraq prévue par la résolution 1115. M. Lavrov considère qu'il y a un déséquilibre frappant dans ce projet de résolution qui ignore les progrès accomplis par l'Iraq dans le respect des dispositions importantes de la résolution 687. Il s'interroge sur le fait que la résolution ne mentionne pas le rapport de l'AIEA qui note des progrès substantiels dans le domaine nucléaire. Il a regretté le fait que certains membres refusent catégoriquement de faire référence à ce rapport comme incompréhensible et inacceptable.

M. ALAIN DEJAMMET (France) a déclaré que son pays est animé de la volonté de faire progresser les travaux de la Commission spéciale et de renforcer la coopération entre l'Iraq et la Commission spéciale. Ce souhait de la France est fondé sur le rapport de la Commission spéciale et sur les recommandations adressées par son Président qui, ne contenaient aucun appel à la mise en oeuvre immédiate de sanctions additionnelles. La France a donc fondé son abstention sur le principe fort exprimé par le Président de la Commission spéciale qui souligne l'intérêt à rechercher autant que possible l'unité et l'autorité du Conseil. C'est cette unité dont a témoigné le Conseil depuis plusieurs années, qui a contribué aux progrès significatifs qui sont évoqués dans le rapport.

Pour garder à l'esprit l'idée de proportionnalité, la France souhaitait que le texte ne donnât lieu à aucune interprétation hâtive qui aurait laissé penser qu'un train de sanctions était en cours. Elle regrette que la formulation de certains paragraphes ait pu inciter certains à croire que des sanctions étaient déjà en cours, a-t-il précisé. Elle regrette aussi que les propositions techniques n'aient pas été retenues. Nous aurions souhaité que des encouragements même modestes soient donnés au Président de la Commission spéciale pour ce qui est de la coopération avec l'Iraq. Nous aurions souhaité également que le Conseil continue d'appuyer ses travaux sur des formulations très précises pour éviter que des sanctions soient envisagées à l'encontre de personnes qui ne seraient pas directement responsables des problèmes rencontrés. Cet ultime effort, a précisé le représentant, nous aurait permis de nous rapprocher de l'objectif qu'il y a à illustrer la cohésion du Conseil autour de la Commission spéciale. A la lumière de ces considérations, a expliqué le représentant, nous nous sommes abstenus.

M. BILL RICHARDSON (Etats-Unis), a constaté avec regret qu'après plus de six ans, l'Iraq refuse toujours d'honorer ses obligations et engagements internationaux, notamment en ce qui concerne son devoir de coopération avec la Commission spéciale. Il a aussi souligné le caractère inacceptable de la

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menace faite par le représentant de l'Iraq à New York d'arrêter toute forme de coopération avec la Commission en cas de nouvelles sanctions à son égard. Evoquant la volonté de certains membres du Conseil de se féliciter des progrès enregistrés dans la coopération entre l'Iraq et la Commission spéciale dans certains domaines, M. Richardson a déclaré que le respect d'obligations internationales ne constitue pas un acte volontaire et qu'il n'y a que deux cas de figure possibles: soit on les respecte, soit on ne les respecte pas comme dans le cas de l'Iraq. Pour soutenir ce point, M. Richardson a passé en revue les différentes instances de refus de coopérer de l'Iraq avec la Commission enregistrées au cours des six derniers mois et a insisté sur le caractère insuffisant des progrès accomplis dans certains domaines tel que les armes chimiques. La délégation américaine a insisté sur son exigence d'avoir toutes les garanties quant à la neutralisation totale des ambitions nucléaires iraquiennes avant d'envisager une levée des sanctions prises à l'encontre de l'Iraq.

Afin d'arriver à cet objectif, M. Richardson a noté que le rôle du Conseil de sécurité était notamment de donner les outils et moyens à la Commission spéciale afin qu'elle puisse s'acquitter au mieux de sa mission et considère que la présente résolution y contribue efficacement. Il s'agit d'une réponse à la fois ferme et mesurée du Conseil de sécurité aux manquements répétés du Gouvernement iraquien à ses engagements de coopération avec la Commission. Il a noté que rien dans le comportement de l'Iraq ne justifiait à ce jour la suspension des sanctions. Il a fait observer qu'il ne s'agissait pas d'imposer de nouvelles sanctions pénalisant la population iraquienne mais d'aider cette population et de protéger tous les peuples de la région. M. Richardson a déclaré que pour que l'Iraq puisse se joindre à la famille internationale de nations respectables, il doit faire preuve d'intentions pacifiques et respecter l'intégralité des résolutions du Conseil.

Les Etats-Unis auraient souhaité le soutien de tous les membres du Conseil à cette résolution et regrette la décision de certains membres du Conseil de s'abstenir. M. Richardson a rappelé qu'il y avait eu d'autres résolutions sur l'Iraq qui n'avaient pas été adoptées à l'unanimité mais qu'elles revêtent néanmoins sans exception le poids du droit international, et qu'il en sera de même pour cette dernière.

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