AG/J/217

COMMISSION JURIDIQUE : LA COMPETENCE DE LA COUR DOIT ETRE LIMITEE AUX CRIMES EXCEPTIONNELLEMENT GRAVES

21 octobre 1997


Communiqué de Presse
AG/J/217


COMMISSION JURIDIQUE : LA COMPETENCE DE LA COUR DOIT ETRE LIMITEE AUX CRIMES EXCEPTIONNELLEMENT GRAVES

19971021 L'efficacité réelle de la cour sera tributaire de son indépendance vis-à-vis du Conseil de sécurité

Réunie sous la présidence de M. Peter Tomka (Slovaquie), la Sixième Commission (Commission juridique) a entamé cet après-midi l'examen de la question de la création d'une cour criminelle internationale. Dans ce cadre, elle a entendu les représentants des pays suivants : Pays-Bas (au nom de l'Union européenne), Italie, Afrique du Sud, Paraguay (au nom du Groupe de Rio), Portugal, République de Corée, Irlande, Trinité-et-Tobago (au nom des Etats membres du CARICOM), Côte d'Ivoire, Inde, Soudan, Grèce, Tanzanie, Malaisie, Swaziland, Singapour, Chine et Slovaquie.

Les délégations ont, dans leur majorité, reconnu la compétence de la future cour criminelle internationale pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide et l'agression. Elles ont estimé que la compétence des juridictions nationales devrait prévaloir sur celle de la cour. La cour n'interviendrait alors qu'en cas d'inaction volontaire des Etats ou de défaillance des juridictions nationales. La plupart des délégués ont rappelé la nécessité absolue de l'indépendance de la cour, organe judiciaire par excellence, vis-à-vis du Conseil de sécurité, organe politique.

La Sixième Commission a été saisie, pour l'examen de cette question, des décisions adoptées par le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale à ses sessions de février et d'août 1997.

La Sixième Commission poursuivra l'examen de la question, demain mercredi 22 octobre à partir de 10 heures.

- 2 - AG/J/217 21 octobre 1997

Documentation de base

Le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a fondé ses travaux sur le projet de statut de la cour criminelle internationale qui a été préparé par la Commission du droit international, conformément à ce que lui avait demandé l'Assemblée générale.

En 1997, le Comité préparatoire a pris note, à sa session de printemps, des rapports du Groupe de travail sur la définition des crimes et du Groupe de travail sur les principes généraux du droit pénal et les peines. A cette même session, il s'est prononcé en faveur de l'offre faite par le gouvernement italien d'accueillir la conférence diplomatique qui se tiendra au siège de la FAO à Rome. A sa session d'été, le Comité préparatoire a décidé d'organiser ses travaux en deux groupes de travail, à savoir le Groupe de travail sur la complémentarité et la saisine (présidé par M. Adriaan Bos) et le Groupe de travail sur les questions de procédure (présidé par Mme Sylvia Fernandez de Gurmendi).

Un fonds d'affectation spéciale a été créé pour permettre aux pays les moins avancés de participer aux travaux du Comité préparatoire et à la conférence diplomatique de plénipotentiaires. Grâce notamment aux contributions versées par la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède, douze pays ont eu recours au Fonds d'affectation spéciale afin de participer à la session d'août.

Le Comité préparatoire a été créé par l'Assemblée générale conformément à sa résolution 50/46 du 11 décembre 1995. Il a pour mandat d'examiner les principales questions de fond et d'ordre administratif que soulève le projet de statut de la cour criminelle internationale préparé par la Commission du droit international (CDI). Le Comité préparatoire est chargé d'élaborer un texte de synthèse largement acceptable pour une convention portant création de la cour. Ce texte de synthèse constituerait la prochaine étape sur la voie de l'examen de la question par une conférence plénipotentiaire. A noter que le Comité préparatoire est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Projet de statut de la cour criminelle internationale

Le projet de statut de la cour (A/49/355) se compose de 60 articles répartis en huit grandes parties concernant les points suivants : institution de la cour, composition et administration de la cour, compétence de la cour, enquêtes et poursuites, procès, recours et révision, coopération internationale et assistance judiciaire, et exécution des arrêts et des peines. Le statut de la cour est conçu comme un instrument destiné à être joint à une future convention internationale sur le sujet. Le projet de statut suggère que la cour n'ait compétence que pour seulement quatre crimes spécifique au regard du droit international, à savoir le génocide, l'agression, les violations graves des lois et coutumes applicables dans les conflits armés et les crimes contre l'humanité. La cour est définie comme

- 3 - AG/J/217 21 octobre 1997

étant avant tout "un instrument processuel et procédural" qui n'a pas pour fonction de définir de nouveaux crimes, pas plus que d'établir une modification faisant autorité des crimes au regard du droit international général.

Débat

M. HARRY VERWEIJ (Pays-Bas), a indiqué, parlant au nom de l'Union européenne, que depuis la présentation, par la Commission du droit international (CDI), d'un projet de statut pour une cour criminelle internationale, les Etats Membres de l'Union participent activement aux délibérations du Comité préparatoire et de la Sixième Commission. Il s'est félicité de la décision de l'Assemblée générale de tenir une conférence diplomatique en 1998, en vue de finaliser et d'adopter une convention sur la création d'une cour criminelle internationale. Les sessions de février et d'août 1997 du Comité préparatoire ont permis de réaliser des progrès, notamment, d'une part, sur les questions de la définition des crimes et des crimes principes généraux de droit pénal et, d'autre part, sur les questions de la complémentarité et de la saisine et des questions de procédure. L'Union européenne émet l'espoir que la poursuite de l'examen de questions aussi complexes que le crime d'agression et le rôle de la chambre d'accusation permettra d'aboutir à un consensus. Le représentant s'est déclaré convaincu que les résultats des négociations permettront de finaliser un texte consolidé d'une convention acceptable par tous en vue de son adoption par la conférence diplomatique.

L'Union européenne réaffirme son appui à la tenue d'une conférence diplomatique à Rome en juin 1998. L'année 1998 marquera également le cinquantième anniversaire à la fois de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention sur le génocide. Pour assurer le succès de la conférence diplomatique, le Comité préparatoire devrait adopter, à sa session de mars-avril 1998, le règlement intérieur de la conférence.

M. MAURO POLITI (Italie) considère que le Comité préparatoire a fait beaucoup de progrès. Il soutient la déclaration faite par le représentant des Pays-Bas, au nom de l'Union Européenne. Le gouvernement italien prépare les instruments législatifs et financiers pour financer la Conférence diplomatique, et des discussions sont en cours avec le Secrétariat des Nations Unies pour conclure l'accord de siège entre l'Italie et les Nations Unies. Plusieurs questions restent en suspens. Concernant la durée et la date de la Conférence, le gouvernement italien propose qu'elle se tienne à Rome, du 15 juin au 17 juillet 1998. A propos de la participation des organisations non gouvernementales, il s'y montre favorable puisque ces dernières ont déjà fourni une contribution importante au processus de création de la Cour criminelle internationale.

M. KHIPHUSIZI JELE (Afrique du Sud),(au nom des Etats Membres de la Communauté pour le développement en Afrique australe (SADC)), a rappelé que lors du sommet, tenu à Prétoria, le 14 septembre dernier, les pays de la SADC ont appuyé la création d'une cour criminelle internationale. Ils estiment que

- 4 - AG/J/217 21 octobre 1997

la future cour devrait être efficace, indépendante et impartiale, en même temps que complémentaire aux systèmes judiciaires nationaux dans les cas où ces derniers seraient défaillants ou n'auraient pas de procédure pertinente. De plus, la cour ne devrait pas être paralysée par le veto exercé par les membres permanents du Conseil de sécurité. L'indépendance du procureur doit être garantie par le statut et il devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour engager des enquêtes et poursuivre ex officio. Tous les Etats devraient coopérer avec la future cour. La délégation sud-africaine estime qu'à la lumière des progrès réalisés, le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale sera en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat avant la tenue de la conférence diplomatique. Le représentant a souligné qu'il est impératif d'encourager la participation la plus large possible à la conférence de plénipotentiaires qui se tiendra à Rome en juin 1998.

M. BERNARDINO HUGO SAGUIER CABALLERO (Paraguay), (au nom du Groupe de Rio), considère que la Cour criminelle internationale devrait être un organe impartial, indépendant, complémentaire mais non subordonné aux organes nationaux. Le succès de la Cour dépendra de la relation établie avec les Etats et avec les Nations Unies. Plus cette relation sera efficace, meilleure sera la fonction remplie par la Cour. Des règles procédurales assurant le respect des droits de la défense, des victimes et des témoins devraient être mises en place. Le Groupe de Rio se prononce contre l'inclusion de la peine de mort dans l'éventail des peines prononcées par la future Cour. Il est nécessaire d'établir un équilibre entre l'introduction des normes de fond et de forme indispensables au bon fonctionnement de la Cour et la profusion de règles trop détaillés qui risquerait de lui nuire.

Mme PAULA ESCARAMEIA (Portugal) s'est félicitée des progrès réalisés par le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale, à sa session d'août 1997. Elle a souligné le rôle primordial joué par le Canada pour les travaux sur l'article 35 du projet de statut relatif aux aspects de procédure. Bien que le Portugal souhaite opter pour la primauté de la compétence de la cour criminelle internationale sur celle des juridictions nationales, l'universalité exige toutefois un compromis. La délégation portugaise estime qu'il serait mal venu et qu'il y aurait même régression si la cour ne pouvait être dotée, à la fin du XXème siècle, des pouvoirs visés par les Conventions de Genève de 1949 et la Convention sur le génocide de 1948. C'est pourquoi, le Portugal se félicite du compromis constructif qui a permis la rédaction de l'article 35 du projet de statut relatif aux aspects de procédure. Le mécanisme institutionnel de révision du statut, que le Portugal a toujours appuyé, est un moyen excellent pour tempérer les dissensions dans différents domaines. La représentante a souligné qu'il est essentiel de doter le procureur de pouvoirs ex officio pour déclencher une enquête sur la base d'une plainte émanant de quelque source que ce soit. A cet égard, sa délégation plaide en faveur de la saisine par le Conseil de sécurité.

- 5 - AG/J/217 21 octobre 1997

M. PARK SOO GIL (République de Corée) s'est félicité du consensus qui a permis d'adopter la définition des crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Sa délégation estime que le crime d'agression devrait être inclus dans le statut de la cour comme crime relevant de sa compétence. Il est possible de surmonter les difficultés liées à la définition du crime d'agression grâce à la sagesse humaine et aux expériences acquises depuis les procès de Nuremberg et de Tokyo. Concernant la saisine et la compétence de la cour, M. Park a appuyé fermement la compétence exclusive de la cour sur le noyau dur des crimes. Il a émis l'espoir que les délégations parviendront à un consensus pour limiter l'influence du Conseil de sécurité sur la cour. Etant donné la gravité et la complexité du principe de complémentarité, M. Park a espéré que le consensus atteint sur cette question aura un impact positif sur les questions pendantes.

Mme BRIDIN O'DONOGHUE (Irlande) considère le concept de complémentarité comme important et estime que la manière dont un système judiciaire national sera déclaré compétent ou non est fondamental. L'Irlande pense qu'il serait préférable que la Cour ait le pouvoir de décider quand un système judiciaire national a échoué ou n'est pas capable de prendre les mesures qui s'imposent dans un cas donné. Ainsi, au cas où un système judiciaire laxiste ne serait pas en mesure de juger ses propres ressortissants, la Cour criminelle internationale pourrait alors être saisie. Quand bien même la compétence de la Cour devrait se limiter aux crimes exceptionnellement graves tels que le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression, il faudrait peut-être prévoir un mécanisme pour étendre cette liste, pour y inclure par exemple le trafic illicite de stupéfiants ou les crimes contre les Nations Unies et leur personnel. Le Conseil de Sécurité a actuellement la responsabilité d'établir l'existence du crime d'agression qui devrait faire partie de la compétence de la Cour. En ce qui concerne le jugement d'une responsabilité individuelle, la Cour devrait être indépendante et se baser sur des principes légaux clairs et libres de toute influence politique.

Mme GELE RACONTAR (Trinité-et-Tobago), (au nom des pays membres de la Communauté des Caraïbes (CHARISME)) a estimé que la Cour devrait étendre sa compétence au trafic illicite des stupéfiants, des crimes terroristes et des attaques perpétrées contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Sa délégation se félicite des progrès réalisés par le Groupe de travail chargé de la question des principes généraux de droit pénal. Les principes doivent, toutefois, réduire les divergences existant entre les systèmes juridiques importants. Cette approche devrait également être adoptée par les délégations lorsqu'elles examineront les questions de procédure relatives à la création de la cour. A sa session d'août 1997, le Comité préparatoire a consacré un temps considérable à l'élaboration et à la structure des textes consolidés des articles sur la complémentarité et la saisine. La complémentarité est au coeur de la délimitation de la compétence qui existe entre la cour et les juridictions nationales. Tout texte sur la question doit souligner qu'il incombe en premier lieu aux Etats d'enquêter et de poursuivre ceux qui sont accusés des crimes relevant de la compétence de la

- 6 - AG/J/217 21 octobre 1997

cour. En conséquence, Mme RACONTAR a estimé que le projet de texte négocié au cours des consultations officieuses pourrait faciliter les travaux du Comité préparatoire.

La représentante a appuyé la proposition visant à doter le Procureur du pouvoir d'engager des enquêtes ex officio, ou sur la base des informations communiquées notamment par les gouvernements, les organisations internationales ou les organisations non gouvernementales. Se reférant aux relations entre le Conseil de sécurité et la cour, elle a insisté sur la nécessité de garantir que la cour ne soit ni un organe subsidiaire ni subordonnée au Conseil de sécurité.

M. ABENI KOFFI (Côte d'Ivoire) est d'avis que la compétence de la Cour devrait s'étendre à quatre catégories de crimes : le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. A propos du principe de complémentarité, il estime que les juridictions nationales devraient avoir une compétence pleine et entière (ratione materiae, ratione loci, ratione temporis) pour les crimes visés au Statut. En revanche, si lesdites juridictions font défaut ou si elles sont inexistantes en raison de circonstances exceptionnelles ou par choix délibéré, la communauté internationale a le devoir de se substituer aux institutions nationales volontairement défaillantes. S'agissant de la saisine de la Cour, l'aménagement d'une compétence concurrente ouverte à la Cour elle-même, au Conseil de sécurité et aux Etats pris individuellement ou agissant de concert, devrait limiter le risque d'inertie qui découlerait d'un droit de saisine restreint. En tout état de cause, cet éventail des titulaires du droit de saisine doit s'accompagner d'un droit parallèle d'appréciation, le plus large possible laissé à l'instance judiciaire. Seule la Cour doit rester maîtresse in-fine de la vérification de la matérialité des faits et de l'enclenchement ou non de l'action. Enfin, il appartiendra aux délégués à la Conférence diplomatique de Rome de trouver la formule adéquate définissant la nature et le degré des relations qui doivent unir la Cour et les Nations Unies.

M. P.J. KURIEN (Inde) a affirmé que la cour devrait être compétente pour connaître des crimes les plus graves. Sa compétence devrait être complémentaire à celle des juridictions nationales. Les Etats touchés, l'Etat de la nationalité de l'accusé et l'Etat sur le territoire duquel l'accusé a été appréhendé, devraient être en mesure de saisir la Cour. La Cour devrait bénéficier de la coopération judiciaire nécessaire de la part des Etats sans que cette coopération n'affecte son indépendance. Il faudrait garantir aux accusés les droits de la défense. L'Inde estime que le terrorisme international est la forme la plus condamnable de crime international, menaçant l'intégrité, la structure politique et sociale des Etats, ainsi que les relations amicales entre les Etats. La cour devrait étendre sa compétence à ce crime qui préoccupe l'humanité tout entière. C'est pourquoi, l'Inde, comme d'autres délégations, appuie fermement la proposition de l'Algérie présentée à la session de février de 1997 du Comité préparatoire. La délégation indienne estime que l'approche adoptée par la Commission du droit international concernant la juridiction de la cour est juridiquement fondée et politiquement réaliste. L'approche en faveur d'une compétence exclusive est radicale et ne permettra pas de parvenir à un consensus.

- 7 - AG/J/217 21 octobre 1997

M. Kurien a insisté fermement pour dissocier le processus politique du processus judiciaire. Sa délégation estime que des pouvoirs discrétionnaires conférés au procureur ou la subordination de la cour au Conseil de sécurité risquent d'anéantir l'objectif même de la création d'une Cour criminelle internationale.

M. ELFATIH MOHAMED AHMED ERWA (Soudan) a déclaré que la Cour criminelle internationale devrait être impartiale et indépendante. Il serait souhaitable d'établir une chambre d'accusation et d'empêcher le procureur de mener des enquêtes ex-officio, pour éviter la politisation de la fonction. La Cour, futur organe judiciaire, ne devrait pas être soumise au pouvoir du Conseil de sécurité, organe politique. Cette distinction est faite entre le Conseil de sécurité et la Cour internationale de Justice. A cet égard, il serait donc recommandé de revoir la rédaction de l'article 23 du projet de statut de la cour criminelle internationale. En ce qui concerne les relations de la Cour avec les Etats, le délégué a déclaré que les juridictions nationales devraient avoir un rôle prééminent et que la Cour ne devrait intervenir qu'en cas de faillite de ces dernières.

Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) s'est félicitée des progrès réalisés dans l'élaboration de l'article 35 du projet de statut, relatif aux aspects de procédure. Concernant les articles relatifs à la saisine, sa délégation appuie fermement la position selon laquelle le procureur devrait être en mesure d'engager des enquêtes et de poursuivre les auteurs des crimes relevant de la compétence de la cour. A cet égard, le précédent établi par les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda devrait inspirer la cour criminelle internationale. Se reférant à la possibilité de retenir la compétence exclusive de la cour dans le cas du génocide, Mme Dascalopoulou- Livada a estimé que l'article 21 du projet de statut ouvre la voie à une option pour les autres crimes. De l'avis de sa délégation, cette compétence exclusive devrait être restreinte au seul cas du génocide. Pour ce qui est de la saisine de la cour par le Conseil de sécurité, elle a estimé qu'il est impératif qu'un délai de saisine soit imposé au Conseil de sécurité pour éviter d'éliminer l'objectif même de la création de la cour. A la lumière des progrès accomplis au cours des deux sessions de 1997 du Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale, la Grèce est convaincue que la conférence de plénipotentiaires pourra avoir lieu en juin 1998 afin de finaliser et d'adopter le statut de la cour criminelle internationale.

M. MUSINGA BANDORA (Tanzanie) s'est déclaré préoccupé par les efforts visant l'exclusion du crime d'agression de la compétence de la cour. Cette exclusion ne peut être qu'un recul à l'égard des principes établis par le procès de Nuremberg qui ont qualifié l'agression comme le "crime international suprême". A cet égard, la Tanzanie estime que les pouvoirs de la cour ne devraient pas être exercés par le Conseil de sécurité et qu'il faudrait permettre à la cour d'exercer une compétence directe sur le noyau dur des crimes. C'est pourquoi, l'inclusion de l'agression en tant que crime appartenant à ce noyau exige un compromis entre la reconnaissance du rôle du Conseil de sécurité, en vertu de la Charte des Nations Unies, et l'exigence logique d'attribuer un rôle fonctionnel et juridictionnel à une cour

- 8 - AG/J/217 21 octobre 1997

indépendante dans le processus déterminant la culpabilité d'un individu. La cour doit avoir une compétence exclusive pour connaître de tous les crimes du noyau dur. Le représentant a souligné par ailleurs la nécessité d'établir une coopération judiciaire entre la cour et les Etats parties au statut. Il faudrait tirer des leçons des expériences difficiles des tribunaux pour l'ex- Yougoslavie et pour le Rwanda. La crédibilité du procureur dépendra largement de son indépendance et de son impartialité, a fait remarquer M. Bandora.

M. NOH BIN OMAR (Malaisie) a déclaré que la compétence de la Cour criminelle internationale devrait rassembler les crimes de génocide visés à la Convention de 1948 sur la prévention et le châtiment des crimes de génocide, les crimes de guerre perpétrés en violation des quatre Conventions de Genève, et les crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre avérés devraient être considérés comme les plus graves, mais toutefois les crimes contre l'humanité ne devraient pas inclure l'emprisonnement, la torture, la discrimination d'Etat fondée sur des critères raciaux, ethniques ou religieux, ni l'enlèvement. Les crimes commis en violation de traités, comme le trafic illicite de stupéfiants ou le terrorisme, devraient être exclus de la compétence de la Cour.

La Cour devrait être considérée comme un complément des juridictions nationales et non les remplacer. Les Etats ont le devoir d'instruire, de poursuivre et de punir les "crimes internationaux". Les juridictions nationales sont d'ailleurs mieux armées pour agir en ce sens. Cela permettra de ne pas banaliser les interventions de la Cour et de limiter sa charge de travail.

M. MELUSIE MARTIN MASUKU (Swaziland) a noté avec satisfaction que le processus de création d'une cour criminelle internationale marque d'importants progrès. La période de longue gestation que la communauté internationale a subi avec l'espoir que tous puissent en profiter, est sur le point d'aboutir. Le Swaziland a suivi avec intérêt les délibérations au sein du Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale. M. Makusu a appuyé la création dès que possible d'une cour criminelle internationale. Il a émis l'espoir que les questions en suspens seront réglées avant la tenue de la Conférence diplomatique en juin 1998. Les questions qui demeureront en suspens ne devraient pas encourager l'inaction et la paralysie qui pourraient adresser un message négatif à la communauté internationale, a mis en garde M. Masuku.

M. SOH TZE BIAN (Singapour) s'est félicité des progrès considérables accomplis par le Comité préparatoire pour la cour criminelle internationale, notamment en ce qui concerne la définition de la complémentarité de la compétence de la cour. Il a émis l'espoir que l'esprit de coopération et de compromis qui ont présidé aux travaux du Comité préparatoire continueront de prévaloir au cours des prochaines sessions du Comité préparatoire et à la conférence diplomatique. La délégation de Singapour est d'avis qu'à lumière des progrès réalisés, il sera possible de tenir la conférence diplomatique à la date convenue. A cet égard, M. Soh s'est félicité de l'offre faite par l'Italie d'accueillir la conférence à Rome - ville dont l'Ancien Empire a été la source de nombreux systèmes juridiques modernes.

- 9 - AG/J/217 21 octobre 1997

M. DUAN JIELONG (Chine) a émis l'espoir que le Comité préparatoire, au cours des ses deux prochaines sessions, sera en mesure de finaliser un projet de statut en vue de son adoption par la conférence de plénipotentiaires en juin 1998. Il a également souhaité que, dans un esprit de coopération, tous les Etats déploient tous leurs efforts pour permettre au Comité préparatoire de s'acquitter de son mandat. La délégation chinoise souligne l'importance de la définition des crimes. Cette définition devrait être faite sur la base et dans le champ d'application des notions qui ont été acceptées par la majorité des Etats et intégrées au droit coutumier international. En vue d'assurer l'efficacité et l'autorité de la cour criminelle internationale, M. Duan a estimé qu'il faudrait limiter la compétence de la cour à un noyau dur de crimes, constituant une préoccupation commune de la communauté internationale et universellement considérés comme les crimes les plus graves. Le principe de la complémentarité et la saisine de la cour sont au centre des questions fondamentales qui impliquent la compétence exclusive de la cour et le rôle du Conseil de sécurité. Pour ce qui est du rôle du Conseil de sécurité, M. Duan a estimé que les projets d'articles élaborés par la Commission du droit international sont équilibrés. Il faudrait tenir pleinement compte de l'indépendance de la cour. A cet égard, sa délégation examinera toute proposition visant, d'une part, à garantir l'indépendance de la cour et, d'autre part, à refléter de façon raisonnable le rôle du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

M. IGOR GREXA (Slovaquie) a relevé plusieurs problèmes qui restent toujours ouverts : la complémentarité, les pouvoirs de la Cour dans les relations avec les Etats et les obligations des Etats vis-à-vis de la Cour, les rapports entre la Cour et le Conseil de sécurité, la définition du crime d'agression. Pour que la Cour remplisse convenablement ses fonctions, elle doit être universelle, et son statut doit être accepté même par des Etats ayant des intérêts politiques différents. Sans ce consensus mondial, les problèmes subsisteront. La recherche de solutions par consensus peut donner lieu à des difficultés sérieuses, comme la question de la peine de mort, contre laquelle se prononce la Slovaquie. Dans ce contexte, les systèmes juridiques différents ont toutefois des points communs suffisamment importants en matière de droit pénal pour que les juristes puissent parvenir à trouver un langage commun. En tout cas, il semble bien que si l'on arrivait à surmonter les obstacles politiques, les problèmes juridiques pourraient également être résolus. Le travail de la Cour se heurtera fort probablement à des problèmes pratiques, comme les tribunaux adhoc pour l'ex-yougoslavie et le Rwanda précédemment. Mais cela contribuera à élever la qualité de la coopération entre les Etats dans le domaine du droit pénal, de son unification. Enfin, il faut espérer que la Cour ne sera pas prisonnière de son budget. Plus les Etats s'associant à la convention seront nombreux, plus ils seront responsables et plus les difficultés financières diminueront.

* *** *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.