CIJ/554

CIJ : ARRET SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DANS L'AFFAIRE PLATES-FORMES PETROLIERES (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN C. ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

12 décembre 1996


Communiqué de Presse
CIJ/554


CIJ : ARRET SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DANS L'AFFAIRE PLATES-FORMES PETROLIERES (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN C. ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

19961212 La Haye, 12 décembre 1996. La Cour internationale de Justice, dans l'arrêt qu'elle a rendu ce jour, a rejeté l'exception préliminaire que les Etats-Unis avaient soulevée en l'affaire susmentionnée. Elle a conclu qu'elle avait compétence pour connaître de l'affaire sur la base du paragraphe 2 de l'article XXI du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis et l'Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955, qui est entré en vigueur le 16 juin 1957.

Les Etats-Unis avaient plaidé l'incompétence de la Cour, au motif que le traité de 1955, qui contient des dispositions commerciales et consulaires, n'était pas applicable en cas d'emploi de la force. La Cour a conclu sur ce point que le traité, qui ne contient aucune disposition excluant expressément certains matières de la compétence de la Cour, met à la charge de chacune des Parties des obligations diverses dans des domaines variés. Toute action incompatible avec ces obligations est illicite, quels que soient les moyens utilisés à cette fin, y compris l'emploi de la force. Les questions relatives à l'emploi de la force ne sont donc pas exclues en tant telles du champ d'application du traité.

D'autres moyens invoqués par les Etats-Unis avaient trait à la portée de divers articles du traité de 1955. La Cour a conclu à ce sujet que, eu égard à l'objet et au but du traité, l'article premier devait être regardé comme fixant un objectif (de paix et d'amitié), à la lumière duquel les autres dispositions du traité devaient être interprétées et appliquées, mais que l'article premier ne saurait, pris isolément, fonder la compétence de la Cour. Le paragraphe 1 de l'article IV du traité, dont les dispositions détaillées ont pour objet le traitement par chacune des parties des ressortissants et sociétés de l'autre partie ainsi que de leurs biens et entreprises, mais qui ne couvrent les actions menées en l'espèce par les Etats-Unis contre l'Iran ne sauraient fournir une telle base.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article X du traité, la Cour a cependant constaté que la destruction des plates-formes pétrolières iraniennes par les Etats-Unis, que l'Iran leur reproche, était susceptible d'avoir un effet sur l'exportation du pétrole iranien et de porter par suite atteinte à la liberté de commerce telle que garantie par ce paragraphe. La licéité de cette destruction était dès lors susceptible d'être appréciée au regard de ce paragraphe.

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En conséquence, il existait entre les Parties un différend quant à l'interprétation et l'application du paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955; ce différend entrait dans les prévisions de la clause compromissoire figurant au paragraphe 2 de l'article XXI du traité; et la Cour était par suite compétente pour connaître du différend.

Le texte complet du dispositif de l'arrêt se lit comme suit :

"Par ces motifs,

LA COUR,

1) rejette, par quatorze voix contre deux, l'exception préliminaire des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle le traité de 1955 ne saurait d'aucune manière fonder la compétence de la Cour;

POUR : M. Bedjaoui, Président; MM. Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins, M. Parra-Aranguren, juges; M. Rigaux, juge ad hoc;

CONTRE : M. Schwebel, Vice-Président; M. Oda, juge;

2) dit, par quatorze voix contre deux, qu'elle a compétence, sur la base du paragraphe 2 de l'article XXI du traité de 1955, pour connaître des demandes formulées par la République islamique d'Iran au titre du paragraphe 1 de l'article X dudit traité.

POUR : M. Bedjaoui, Président; MM. Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins, M. Parra-Aranguren, juges; M. Rigaux, juge ad hoc;

CONTRE : M. Schwebel, Vice-Président; M. Oda, juge."

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