AG/J/190

SIXIEME COMMISSION : LES DELEGATIONS RESTENT EN DESACCORD SUR LE NOMBRE DE CRIMES A INCLURE DANS LE PROJET DE CODE

6 novembre 1996


Communiqué de Presse
AG/J/190


SIXIEME COMMISSION : LES DELEGATIONS RESTENT EN DESACCORD SUR LE NOMBRE DE CRIMES A INCLURE DANS LE PROJET DE CODE

19961106 APRES-MIDI AG/J/190 Certains représentants regrettent l'absence de dispositions sur les peines applicables

La Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi cet après-midi l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa quarante-huitième session, en concentrant ses travaux sur le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Les représentants des pays suivants ont pris la parole : Pakistan, Slovénie, Norvège (au nom de pays nordiques), Pologne, République islamique d'Iran, Egypte, Venezuela, Mongolie, Tunisie, République slovaque, Inde, Mexique, République de Corée, Israël et Chili.

Les délégations qui sont intervenues ont émis des jugements divergents sur le bien fondé de la limitation à cinq du nombre des crimes contenus dans le projet de Code. Certains s'en sont réjouis, y voyant un moyen d'assurer l'acceptation du Code par le plus grand nombre possible d'Etats, ou encore de ne pas dévaluer la notion de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Mais d'autres ont reproché à la Commission du droit international d'avoir, par souci de faciliter le consensus, sacrifié l'idéalisme juridique, à savoir la codification exhaustive des crimes internationaux, au réalisme politique. Plusieurs ont demandé la réinscription dans la liste des crimes du terrorisme international, ou encore de la menace d'agression. D'autres ont en revanche contesté l'inscription des crimes contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé, au moins en temps que crime indépendant.

Plusieurs représentants ont par ailleurs fait remarquer que l'absence de références aux peines applicables pour les crimes définis dans le Code s'accorde mal avec le principe nulla poena sine lege. Le représentant du Venezuela a proposé que certaines orientations comme des peines minimum ou maximum, soient stipulées dans le Code.

La Sixième Commission poursuivra demain jeudi 7 novembre, à 10 heures, l'examen du rapport de la Commission du droit international, en se consacrant plus spécialement au chapitre relatif à la responsabilité des Etats.

- 2 - AG/J/190 6 novembre 1996 Déclarations

M. ABDUL RAZZAK A. THAHIM (Pakistan) a estimé qu'il serait souhaitable et conseillé de se limiter aux crimes qui peuvent être définis juridiquement. La prudence recommande que les domaines controversés ou qui peuvent faire l'objet d'abus soient évités. Il a demandé à ce que la question du terrorisme international soit réexaminée et que le terrorisme d'Etat, une des pires formes du terrorisme, soit inclus dans la définition du terrorisme dans le Code. Il s'est également déclaré en faveur de la réintroduction dans le code de certains crimes qui en ont été ôtés, tels que la domination coloniale et les autres formes de domination étrangère ou encore les violations massives ou systématiques des droits de l'homme, qui devraient être mentionnées dans un article séparé, ainsi que l'emploi de mercenaires. Les concepts développés dans le Code doivent être en harmonie avec les intérêts des Etats et être conformes à la souveraineté des Etats. Cela aidera à l'acceptation universelle du Code.

M. MIRJAM SKRK (Slovénie) a déclaré que le Code des crimes aura deux fonctions: compléter le fonctionnement de la future Cour criminelle internationale et servir à unifier le droit pénal et la pratique des Etats en ce qui concerne les poursuites pour les crimes les plus graves au regard du droit international. En ce sens, le projet de Code actuel est bien fondé. Le représentant a estimé que les principes généraux du droit pénal concernant la responsabilité pénale individuelle, y compris les diverses formes de complicité, sont clairement traités. Toutefois, la tentative de crime contre la paix et sécurité de l'humanité devrait être prise en compte séparément dans l'article 2. En outre, le châtiment applicable devrait dépendre non seulement de la gravité du crime, mais aussi des circonstances subjectives concernant la culpabilité du criminel, comme la motivation ou encore les différentes formes de cruauté.

M. Skrk a estimé que les dispositions du projet de Code concernant la compétence de la future Cour criminelle en matière d'agression ne sont pas clairs. Un Etat contre lequel une agression a été commise devrait aussi se voir accorder la possibilité de connaître du crime d'agression si sa loi nationale le requiert. La Slovénie appuie par ailleurs les dispositions sur l'obligation d'extrader ou de poursuivre, mais elle estime qu'en incluant de telles dispositions dans le projet de code, la CDI préjuge la forme dans laquelle le Code devrait être adopté. Ces dispositions supposent une adoption sous forme de convention, solution à laquelle la Slovénie est d'ailleurs favorable.

Le représentant a appuyé la restriction de la liste des crimes du Code aux cinq crimes les plus graves. Il s'est réjoui que la discrimination institutionnalisée pour des motifs ethniques, religieux, raciaux ou politiques ait été incluse dans la liste des crimes contre l'humanité. Il s'est félicité de l'inclusion dans la liste des crimes de guerre, de certaines dispositions des Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève de 1949.

( suivre)

- 3- AG/J/190 6 novembre 1996

Mme LENE N. LIND (Norvège, au nom des pays nordiques) a déclaré que quatre des cinq catégories de crimes contenues dans le projet de Code sont déjà universellement reconnus comme part du droit coutumier international. L'inclusion d'une disposition sur les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé reflète l'augmentation de tels crimes ces dernières années et la reconnaissance de la Convention sur ce même sujet. Le projet de Code représente un effort important pour prévenir et punir les crimes contre l'humanité. Il doit être étudié en liaison avec les procédures législatives nationales relatives au droit pénal et les instances internationales appropriées.

M. ZDZISLAW GALICKI (Pologne) a indiqué qu'il existait des liens étroits entre trois grands documents adoptés par la CDI : la Charte du Tribunal de Nuremberg et le Jugement du Tribunal, adopté en 1950, le projet de Code des atteintes à la paix et la sécurité de l'humanité, adopté en 1954, et le projet de Code des crimes adopté en 1996. Il a estimé que la limitation du champ du Code aux cinq crimes considérés comme les plus graves lui donne plus de chances d'être accepté par la majorité des Etats. Ce Code est un instrument très utile pour faire entrer ces crimes dans le champ de compétence de la future Cour criminelle internationale.

Le représentant s'est dit favorable à l'inclusion dans le projet de Code, des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, même s'il s'agit d'un nouveau crime, car il faut protéger ceux qui oeuvrent au nom de l'humanité. Il a souhaité l'adoption du Code sous forme de convention, soit séparée, soit au sein de la convention établissant le Statut de la future Cour criminelle internationale. Toutefois, par mesure de souplesse, la Pologne ne s'oppose pas à l'adoption du Code par l'Assemblée générale sous forme de déclaration. Une telle procédure ne fermerait pas la porte à d'ultérieures améliorations d'un document déjà extrêmement valable. En outre, elle offrirait la possibilité d'en faire un instrument juridique international contraignant dans un avenir rapproché. La plus large acceptation possible du Code, dans la forme la plus acceptable actuellement, par le plus grand nombre de pays, constituera le meilleur témoignage de notre respect pour la travail inestimable mené à bien par la CDI, a déclaré M. Galicki.

M. JAMSHID MONTAZ (République islamique d'Iran) a déclaré qu'en réduisant le nombre des crimes contenus dans le rapport, la CDI par souci de faciliter le consensus, a sacrifié l'idéalisme juridique, à savoir la codification exhaustive des crimes internationaux, au réalisme politique. Le projet de Code est en retrait par rapport au projet sur la responsabilité des Etats adopté en première lecture. Sa délégation a noté avec satisfaction que, pour la CDI, l'exclusion de certains crimes n'affecte en rien le statut des

( suivre)

- 4- AG/J/190 6 novembre 1996

autres crimes selon le droit international. Le représentant a estimé que l'inclusion d'une définition des crimes contre la paix et la sécurité internationales aurait pu pallier aux inconvénients de la limitation du nombre des crimes. A son avis, une telle définition pourrait aboutir à la criminalisation de nouvelles infractions dans le cadre du Code.

Le délégué a affirmé qu'il ne faut épargner aucun effort pour que les violations du droit humanitaire international ne demeurent pas impunies. Il a noté avec satisfaction que l'implantation par un Etat belligérant de sa population civile dans les territoires qu'il occupe, figure dans la liste des infractions. Il s'est réjoui de voir que le nouveau projet de Code interdit le recours aux moyens de guerre que les nécessités militaires ne justifient pas et qui sont de nature à endommager de manière durable et sévère l'environnement et à porter gravement préjudice à la santé et à la survie de la population, ce qui est le cas des armes nucléaires.

Le représentant a commenté brièvement la criminalisation de certaines infractions commises au cours des conflits armés non internationaux. Faisant remarquer que le projet de Code repose sur la responsabilité pénale individuelle, il a souligné que des crimes comme le génocide, la déportation ou l'installation de populations dans des territoires occupés, ne peuvent être le fait de simples particuliers. M. Montaz a regretté que la question des peines encourues par les responsables des actes incriminés ait été à peine effleurée. L'absence de toute disposition en la matière s'accorde mal avec le principe nulla poena sine lege. On pourrait très bien prévoir une disposition d'ordre général par laquelle les Etats s'engagent à appliquer à leurs auteurs les peines les plus lourdes prévues dans leur arsenal juridique, a précisé le délégué. Il a insisté sur l'importance de la codification et du développement progressif du droit pénal international pour sa délégation. L'adoption du projet de Code devrait se faire selon les mêmes procédures que celles prévues pour le Statut de la Cour criminelle internationale.

M. NABIL A. ELARABY (Egypte) a souhaité une révision de la démarche de la Commission du droit international, qui a choisi de ne pas inclure dans le projet de Code des crimes, tous les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité; il a regretté qu'elle n'en ait retenu que quelques uns. Il n'existe donc pas de liste exhaustive de ces crimes, lesquels ne sont pas forcément tous contenus dans le projet de Code. M. Elaraby a demandé d'inclure aussi dans le Code les crimes contre l'environnement de façon indépendante. Ces crimes, considérés comme un des crimes de guerre dans le projet actuel, seraient interprétés dans ce cadre de manière très restrictive.

De plus, l'Egypte souhaiterait conserver le crime de menace de recours à l'agression, dont les conséquences internationales très graves, sont mêmes citées dans la Charte à l'article 39. Le représentant a regretté que le projet de Code ne donne aucune définition de l'agression, qui est pourtant le

( suivre)

- 5- AG/J/190 6 novembre 1996

crime de loin le plus grave. L'Egypte, a-t-il rappelé, a demandé à plusieurs reprises que soit élaborée une telle définition sur la base de la définition adoptée par l'Assemblée générale en 1974, même si cette dernière ne mentionne pas la responsabilité individuelle de l'agression.

Le représentant s'est félicité des modifications apportées par la CDI à la définition des crimes contre l'humanité. Le texte est désormais beaucoup plus clair, a-t-il estimé. Il a demandé une révision de la disposition sur la discrimination pour des raisons ethniques. Il a également demandé une définition plus poussée des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. M. a émis l'espoir que la nouvelle approche de la CDI envers les crimes de guerre se fera de manière systématique et n'aboutira pas à créer deux catégories de crimes de guerre.

M. ROGER YEPEZ (Venezuela) a estimé qu'avec le Statut de la Cour, le projet de Code restera dans les mémoires comme l'un des travaux les plus denses de la CDI. Il a déploré que l'on n'ait pas inclus des dispositions sur les peines applicables à chacun des crimes contenus dans le Code ou du moins certaines orientations comme des limites minimum ou maximum. Il conviendrait que le projet de Code montre clairement que la peine de mort ne sera pas appliquée. Le projet aurait pu être plus avancé et indiquer clairement le degré de responsabilité des individus. Il faudrait réviser en temps opportun ce Code, pour qu'il reste conforme aux réalités. Le représentant a évoqué la possibilité d'une révision du Code par une conférence de plénipotentiaires qui pourrait se tenir tous les cinq ou dix ans. La forme la plus appropriée pour le Code est celle d'une convention internationale. Il faudra donc convoquer une conférence de plénipotentiaires pour adopter le projet de Code et pour que l'expression de la volonté politique des Etats puissent se manifester clairement. Sans cela, le Code restera lettre morte.

M. JARGALSAIKHANY ENKHSAIKHAN (Mongolie) s'est félicité de l'adoption par la CDI du Code des crimes. Certes, plusieurs crimes comme le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou les dommages graves et délibérés à l'environnement ont été omis dans l'optique d'une acceptation universelle rapide du Code. La Mongolie appuie l'inclusion dans le Code, des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, dans sa rédaction actuelle. C'est le moins que la communauté international puisse faire pour son personnel, a-t-il estimé.

Le représentant a déclaré n'être pas satisfait de la définition de l'agression donnée par le Code, dans la mesure où elle ne concerne que les crimes individuels d'agression et ne mentionne pas l'agression en tant que crime d'Etat. Il a regretté la disparition des atteintes graves à l'environnement en tant que crime indépendant et a trouvé incohérent le système proposé, qui reconnaît un tel crime en tant que crime de guerre, donc en période de conflit armé, et pas dans d'autres circonstances.

( suivre)

- 6- AG/J/190 6 novembre 1996

Le représentant a estimé que le Code devrait fixer les châtiments minimum applicables aux crimes. Il a mis en garde contre les risques d'incompatibilité entre le projet de Code et le projet de Statut de la Cour. On pourrait assurer davantage de cohérence en incorporant d'importantes sections du Code dans le Statut de la Cour. La Mongolie souhaite que le Code soit adopté sous la forme d'une convention internationale, qui lui donnera une force juridique contraignante.

Mme SAMIA LADGHAM (Tunisie) s'est demandé si l'approche minimaliste adoptée par la CDI en réduisant à cinq le nombre des crimes contenu dans le projet de Code répond de manière satisfaisante à l'objectif recherché, à savoir la mise en place d'un instrument complet et efficace pour châtier les auteurs de crimes contre l'humanité. Elle s'est en revanche félicitée de la décision de la CDI d'inclure dans cette liste, les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé.

La représentante a jugé acceptable l'inclusion dans les article 18 et 20 du Code, sous forme non indépendante, des crimes d'apartheid et de dommages délibérés et graves causés à l'environnement, mais il est regrettable qu'elle ait écarté le crime de terrorisme, malgré l'avis contraire de nombreuses délégations et du rapporteur spécial. Certes, le président de la Commission a indiqué que le terrorisme pourrait entrer dans la catégorie des crimes contre l'humanité définis à l'article 18, mais il eût mieux valu consacrer au terrorisme international un article distinct contenant une définition générale. Cela eût facilité la poursuite des auteurs de tels actes. C'eût en outre été un gage supplémentaire de la volonté de la communauté internationale de mener une lutte sans merci contre les auteurs d'actes de terrorisme, a estimé Mme Ladgham.

La représentante a estimé que la CDI prêche aussi par excès de prudence en ce qui concerne les peines. Elle s'est bornée à une disposition très générale selon laquelle l'auteur d'un crime visé dans le Code est passible d'un châtiment, mais a laissé au tribunal le soin de déterminer la peine applicable. Il est regrettable que la Commission n'ait pas tenu compte des avis des gouvernements, a déclaré la représentante, qui a rappelé les trois options présentées : fixer la peine minimale et la peine maximale applicables à l'ensemble des crimes, charge aux tribunaux nationaux d'utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires dans ces limites; fixer une peine maximale; fixer la peine applicable à chaque crime, solution qui avait la faveur de la Tunisie.

Mme Ladgham a souhaité que le Code soit adopté sous la forme d'un instrument juridique contraignant. En raison du lien fonctionnel étroit entre le Code et la Cour criminelle internationale, ce Code ne devrait en outre pas avoir pour seule finalité de servir de référence au projet de Statut de ladite Cour, mais devrait également être incorporé à ce Statut. L'Assemblée générale pourrait confier cette question au Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle, a estimé la représentante.

( suivre)

- 7- AG/J/190 6 novembre 1996

M. JAN VARSO (République slovaque) a déclaré que les crimes inclus dans le Code doivent être proportionnels à leurs effets sur le fondement juridique et moral de la société internationale. L'inclusion des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé dans le Code doit être considérée selon l'idée que celui a qui le mandat de défendre certaines valeurs fondamentales doit être protégé de la même manière que celles-ci. La violation massive ou systématique des principes fondamentaux de l'ordre juridique et moral de la communauté internationale doit être strictement sanctionnée.

Le représentant a estimé que, pour le crime d'agression, la Cour criminelle internationale devrait avoir la priorité sur la compétence des juridictions nationales. Il faut réfléchir dès maintenant aux facteurs à prendre en considération pour éviter la collision entre la juridiction internationale et les juridictions nationales. Il faut éviter que les crimes soient jugés loin de l'endroit où ils ont été commis. Un procès "sur place" peut avoir une influence positive sur la prévention des crimes dans la région concernée. Il peut aider à élargir et augmenter la conscience juridique des populations. Enfin, de cette manière, la Cour peut mieux tenir compte des uns et coutumes en usage dans la région.

M. Varso a indiqué que le noyau dur des crimes contenu dans le projet de Code doit être sérieusement pris en considération par le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale. La forme la plus adéquate et appropriée pour l'adoption du Code est son incorporation dans le statut d'une juridiction pénale internationale permanente, à laquelle il est lié. Quelle que soit la forme qu'il adoptera, le Code ne doit pas rester lettre morte.

M. NARAYANA SWAMY (Inde) a rappelé que l'absence d'un type de crime du projet de Code n'affecterait en rien son statut au regard du droit international. Il a regretté que le Code des crimes, tel qu'il a été adopté par la CDI en seconde lecture, ne comprenne plus certains crimes que son pays considère comme graves et qui y avaient été inclus en première lecture. L'an dernier, en limitant la liste, on avait pourtant décidé qu'une tentative serait faite pour inclure un ou plusieurs éléments constituant d'autres crimes. Mais cela n'a pas été fait. Le projet de Code dans sa forme actuelle ne répond pas aux attentes de la communauté internationale. Les crimes d'intervention, de colonialisme ou d'apartheid étaient importants alors et le demeurent. Le terrorisme international connaît une importance encore plus grande dans le monde contemporain et devrait être inclus dans le Code en tant que catégorie de crime séparée. Une réaffirmation explicite et une inclusion de ces crimes dans le Code est essentiel pour parvenir à un large soutien de la part des Etats et à un consensus. Cela confèrerait au Code une valeur universelle.

( suivre)

- 8- AG/J/190 6 novembre 1996

Le représentant a estimé que la tentative de la CDI d'engager la responsabilité individuelle pour le crime d'agression créera des problèmes dans la pratique. En conséquence, il a demandé à ce que le Code adopte une définition juridique de l'agression. La question de poursuites efficaces en matière de génocide demeure un problème. Un point fondamental que la CDI devrait étudier est celui de la spécification du seuil ou du moment à partir duquel il y a violation des droits de l'homme. Cette question est complexe et demande un accord au niveau international. Aussi odieux que soit un acte, il ne doit pas figurer en tant que crime dans le Code s'il n'a pas ou ne risque pas de menacer la paix et la sécurité de l'humanité. Il reste beaucoup à faire au sujet des crimes de guerre. La portée du Code doit être précise et clairement définie. Le Code ne doit se référer qu'aux seules situations de conflits armés internationaux qui impliquent des violations systématiques ou commises à grande échelle et doit exclure clairement les conflits armés non internationaux.

Mme LIERA SOCORRO FLORES (Mexique) a déclaré que le projet de Code des crimes est indissociable du projet de Statut pour une cour criminelle internationale et qu'il appartient à l'Assemblée générale d'assurer la compatibilité des deux instruments. Elle a estimé qu'il eût été plus adéquat de distinguer les dispositions du Code concernant les aspects généraux du droit pénal et celles qui ont trait à des règles de procédure. Il faudrait aussi développer davantage les dispositions concernant les peines. Le Mexique est préoccupé par les nombreuses exceptions au principe non bis in idem prévues à l'article 12 du projet de Code. Il faut davantage limiter ces exceptions en les fondant sur des critères strictement objectifs, a affirmé la représentante.

Mme Socorro Flores s'est félicitée de l'inclusion dans le projet de Code de l'agression commise par les individus. Mais le Code devrait donner une définition de cette conduite agressive et le Mexique préfère celle proposée par le rapporteur spécial à la solution retenue par la Commission. La représentante a jugé inutile d'inclure comme une catégorie séparée les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Elle s'est en revanche réjouie de l'inclusion dans la liste des crimes de guerre des crimes prévus dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, lequel, a-t-elle rappelé, ne faisait que codifier le droit coutumier préexistant.

M. JUNG-GUM CHUNG (République de Corée) a souhaité que le Code des crimes soit incorporé dans le projet de Statut d'une cour criminelle internationale. Il apportera ainsi à la Cour les éléments de procédure et les définitions des crimes qui lui permettront d'agir conformément au principe nullum crimen sine lege. En outre, si le Code devait être adopté séparément sous forme de convention, la future Cour pourrait se trouver en position

( suivre)

- 9- AG/J/190 6 novembre 1996

difficile face au droit à appliquer, selon que les Parties au Statut de la Cour auraient ou non ratifié le Code des crimes. Le fait que la CDI considérablement réduit le champ du Code joue également en faveur de son inclusion dans le Statut de la Cour, a estimé le représentant.

M. Chung a estimé que l'agression constitue le crime le plus grave et le plus haineux. Il a affirmé que plusieurs résolutions de l'Assemblée générale permettraient de définir le crime d'agression au regard du droit international. Il a estimé que la menace d'agression, crime qui a été retiré de la liste retenue dans le Code des crimes, est aussi grave que l'acte d'agression lui-même lorsqu'elle s'appuie sur des actes, comme le fait de masser des troupes sur la frontière d'un Etat voisin en vue d'une agression, ou encore celui de fabriquer et de déployer des armes nucléaires ou autres armes de destruction massive. Dans de telles circonstances, faut-il attendre que l'acte d'agression lui-même ait lieu ? a-t-il demandé. La République de Corée soutient la proposition tendant à inclure la menace d'agression dans la définition de l'agression.

Le représentant a appuyé l'extension de la notion de crime contre l'humanité à des actes commis en temps de paix comme en temps de guerre. Cette définition plus large que celle donnée par le Tribunal de Nuremberg a déjà été acceptée dans la Convention de 1968 sur l'applicabilité de la prescription des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, a-t-il rappelé.

M. ALAN BAKER (Israël) a déclaré que le Code des crimes doit être accepté par le plus grand nombre et que ses dispositions ne doivent pas être concurrentes de celles du Statut de la Cour criminelle internationale, ou en contradiction avec elle. Il existe, a-t-il ajouté, un lien étroit entre le Code et le Statut de la Cour. Ils suivent le même objectif: faire en sorte que les auteurs de crimes les plus abominables ne restent pas impunis. Mais ils traitent de situations différentes. La Cour doit traiter de crimes particulièrement graves commis par des individus dans des situations ou les tribunaux nationaux sont inexistants ou inefficaces, et qui doivent donc être jugés au niveau international. Le Code, lui, doit définir les crimes les plus graves afin de servir de base pour des jugements, soit par la Cour criminelle internationale, soit par des juridictions nationales. Le Code devrait donc être adopté sous la forme d'une déclaration de l'Assemblée générale, afin de lui assurer la plus large acceptation. En même temps, Israël propose que cette déclaration serve de base à la définition des crimes inclus dans le Statut de la Cour. On évitera ainsi les risques d'incohérence entre les deux textes.

( suivre)

- 10- AG/J/190 6 novembre 1996

M. Baker s'est félicité de la limitation du nombre de crimes retenus, afin de ne pas dévaluer le concept de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il a souhaité une définition plus précise de la responsabilité individuelle lorsque les actes sont commis par un tiers, ainsi que des moyens de défense de l'accusé. Il a estimé que l'article 7 risque de s'appliquer à des individus occupant des postes subordonnés, ce qui aboutirait à traiter de manière différente dans les articles 5 et 7 des cas applicables aux mêmes situations.

Le représentant a estimé qu'en cas d'agression, le crime constitutif de la responsabilité individuelle doit être relié aux élément du crime international d'agression lui-même. Or, tant que ces éléments restent non définis, la solution du problème reste impossible. Il a estimé que les crimes contre l'humanité ne devraient comprendre que des crimes exceptionnellement graves et être bien définis, de manière à éviter toute manipulation politique. Le projet de Code n'a jamais été d'innover ou de développer le droit international, a-t-il rappelé, mais seulement de fixer le cadre de la responsabilité individuelle pour des crimes particulièrement graves.

Le représentant a exprimé des doutes sur le bien fondé de l'inclusion dans le Code des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Il a émis des doutes du même ordre face aux tentatives d'inclusion de toutes les grandes sources conventionnelles de droit international humanitaire dans la liste des crimes de guerre, quel que soit le degré d'acceptation de ces instruments par la communauté internationale. Il faudrait se limiter aux actes qui ont été définis comme des violations graves du droit international coutumier ou à des conventions qui se réfèrent sans aucun doute possible à ce droit coutumier. Les éléments supplémentaires ne devraient être acceptés qu'à titre exceptionnel, faute de quoi les Etats qui ont éprouvé des difficultés à accepter ces traités en auront sans doute autant à accepter un Code des crimes dans lequel ils seraient inclus.

M. CARLOS CRISOSTOMO (Chili) s'est déclaré convaincu que l'une des tâches les plus importantes des Nations Unies est la codification et le développement progressif du droit international. Il est particulièrement important que la CDI ait approuvé de façon définitive le projet de Code. Il a rappelé que le projet de Code se limite à des conduites extrêmement graves, aux "crimes des crimes". Les cinq catégories de crimes compris dans le Code sont des conduites qui sont déjà dans le droit international et coutumier. L'adoption du Code et son entrée en vigueur rapide ne seront pas une utopie. Il faudra considérer comme crimes contre la paix et la sécurité internationales, les crimes commis contre le personnel de la Croix-Rouge, qui accomplissent leur travail, dans des conditions parfois plus difficiles que le personnel des Nations Unies.

( suivre)

- 11- AG/J/190 6 novembre 1996

Le représentant a estimé qu'introduire dans le Statut de la Cour le projet de Code ne ferait que retarder l'aspiration de la communauté internationale d'avoir le plus rapidement possible une juridiction internationale. Etant donné l'importance du Code, le Chili estime que celui-ci devrait être contenu dans un traité international largement accepté. Il a réitéré la nécessité d'avoir des normes juridiques pour garantir le respect du droit des personnes ainsi que le rétablissement et le maintien de la paix et de la sécurité de l'humanité.

* *** *

( suivre)

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.