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AG/J/182

LA SIXIEME COMMISSION, REUNIE EN GROUPE DE TRAVAIL PLENIER, PREPARE UNE CONVENTION SUR L'UTILISATION DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX A DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

7 octobre 1996


Communiqué de Presse
AG/J/182


LA SIXIEME COMMISSION, REUNIE EN GROUPE DE TRAVAIL PLENIER, PREPARE UNE CONVENTION SUR L'UTILISATION DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX A DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

19961007 MATIN AG/J/182

La Sixième Commission (Commission juridique) s'est réunie ce matin en Groupe de travail plénier pour commencer la mise au point de la convention sur le droit relatif aux cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

Le Groupe de travail plénier a élu à sa présidence M. Chusei Yamada (Japon). Il a ensuite élu par acclamation M. Hans Lammers (Pays-Bas) à la présidence de son Comité de rédaction et décidé de son programme de travail pour les trois semaines à venir.

- 2 - AG/J/182 7 octobre 1996

Rapport du Secrétaire général sur le projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et la résolution sur les eaux souterraines captives transfrontières (A/51/275 et add. 1)

Le rapport rappelle qu'à sa quarante-sixième session, en 1994, la Commission du droit international a adopté en deuxième lecture un projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et la résolution sur les eaux souterraines captives transfrontières. Elle a alors recommandé l'élaboration d'une convention sur la base de ce projet d'articles, soit par l'Assemblée générale, soit par une conférence internationale de plénipotentiaires. Par sa résolution 49/52 du 9 décembre 1994, l'Assemblée générale a invité les Etats à lui présenter par écrit, avant le 1er juillet 1996, leurs observations sur le projet d'articles. Elle a décidé que, lors de sa cinquante-et-unième session, la Commission juridique se réunirait en Groupe de travail plénier, du 7 au 25 octobre 1996, pour élaborer une convention-cadre sur la question.

Au 21 septembre, onze pays avaient fait des commentaires et observations d'ordre général sur le projet : l'Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, le Guatemala, la Hongrie, l'Italie, le Niger, le Portugal, la Suisse, la Turquie et le Venezuela. En outre, deux pays, la Colombie et la Finlande, avaient fait des suggestions sur l'élaboration d'un préambule au projet d'articles. Le rapport présente ces observations article par article.

Informations de base

Le projet de convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation doit permettre d'encadrer le droit dans un domaine très sensible: l'utilisation de l'eau en tant que ressource limitée et fragile. Les cours d'eau internationaux ne servent pas seulement à la navigation. Ils peuvent être utilisés comme ressources pour approvisionner en eau les populations, que ce soit à des fins de consommation directe ou indirecte, via l'agriculture, ou l'industrie (centrales hydro- électriques, refroidissement des réacteurs des centrales nucléaires). Il convient dès lors de veiller à ce que les Etats qui utilisent les ressources en eau en amont ne privent pas les Etats se trouvant en aval, que ce soit en les captant à leur seul profit, ou en restituant une eau dégradée.

Au coeur du projet de convention se trouvent le concept d'utilisation équitable et raisonnable de la ressource (article 5 du projet), l'obligation de ne pas causer de dommage significatif aux autres Etats riverains (article 7), afin de ne pas les priver de leur propre droit à une utilisation équitable et raisonnable, enfin une obligation générale de coopération (article 8). Parmi les questions encore en suspens figure le caractère même du projet de convention, qui ne doit pas se substituer aux accords internationaux existants, relatifs notamment à des cours d'eau internationaux particuliers. D'autres points en discussion concernent le seuil d'appréciation du caractère "significatif" ou "important" du dommage et la portée juridique de l'obligation de ne pas causer de dommage, qui a été considérée comme une obligation de moyens ("diligence appropriée") et non de résultat.

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