En cours au Siège de l'ONU

CIJ/553

CIJ : LICEITE DE LA MENACE OU DE L'EMPLOI D'ARMES NUCLEAIRES

8 juillet 1996


Communiqué de Presse
CIJ/553


CIJ : LICEITE DE LA MENACE OU DE L'EMPLOI D'ARMES NUCLEAIRES

19960708

Requête pour avis consultatif présentée par l'Assemblée générale

La Haye, 8 juillet 1996 -- La Cour internationale de Justice a donné ce jour son avis consultatif sur la requête présentée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans l'affaire relative à la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. Le paragraphe final de l'avis est ainsi libellé :

"Par ces motifs,

La Cour,

1) Par treize voix contre une,

Décide de donner suite à la demande d'avis consultatif;

2) Répond de la manière suivante à la question posée par l'Assemblée générale :

A. A l'unanimité,

Ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel n'autorisent spécifiquement la menace ou l'emploi d'armes nucléaires;

B. Par onze voix contre trois,

Ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel ne comportent d'interdiction complète et universelle de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires en tant que telles;

- 2 - CIJ/553 8 juillet 1996

C. A l'unanimité,

Est illicite la menace ou l'emploi de la force au moyen d'armes nucléaires qui serait contraire à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies et qui ne satisferait pas à toutes les prescriptions de son article 51;

D. A l'unanimité,

La menace ou l'emploi d'armes nucléaires devrait aussi être compatible avec les exigences du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement celles des principes et règles du droit international humanitaire, ainsi qu'avec les obligations particulières en vertu des traités et autres engagements qui ont expressément trait aux armes nucléaires;

E.Par sept voix contre sept, par la voix prépondérante du Président,

Il ressort des exigences susmentionnées que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, et spécialement aux principes et règles du droit humanitaire;

Au vu de l'état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un état serait en cause;

F. A l'unanimité,

Il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace.

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