En cours au Siège de l'ONU

9872e séance – après-midi
CS/16011

Somalie: le Conseil de sécurité maintient le régime de sanctions imposé aux Chabab

En adoptant à l’unanimité la résolution 2776 (2025), le Conseil de sécurité a décidé, cet après-midi, de maintenir l’ensemble du régime de sanctions instauré contre les Chabab, y compris l’interdiction des exportations de charbon de bois; l’interdiction des composants d’engins explosifs improvisés; et l’autorisation d’inspecter les navires pour faire respecter l’embargo sur les importations illicites d’armes ou de charbon.

Sur ce dernier point, le Conseil décide de reconduire, jusqu’au 13 décembre 2025, les dispositions des paragraphes 15 et 17 de la résolution 2182 (2014), élargies par le paragraphe 5 de la résolution 2607 (2011), afin qu’elles s’appliquent aux composants des engins explosifs improvisés. 

Le Conseil proroge également, jusqu’au 13 janvier 2026, le mandat du Groupe d’experts faisant suite à la résolution 2713 (2023), tout en exprimant son intention de réviser le mandat dudit groupe au plus tard le 13 décembre 2025.  Ce dernier a pour mandat d’enregistrer l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué ou saisi aux Chabab, et, conjointement avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), d’échanger des informations sur les opérations des Chabab et la surveillance de l’élimination totale des stocks de charbon de bois. 

Le Conseil prie en outre le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 1er novembre 2025, une évaluation technique de l’embargo sur les armes visant les Chabab.

Demande est également faite au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer de coopérer avec les États membres de la fédération, les autorités financières somaliennes, les institutions financières du secteur privé et la communauté internationale afin de « désorganiser » le financement des Chabab.

« Ce texte témoigne une fois de plus de la volonté du Conseil de continuer à travailler avec la Somalie pour veiller à ce que le régime de sanctions soit ajusté progressivement et de manière appropriée en réponse à l’évolution du contexte sécuritaire », a noté la délégation porte-plume, le Royaume-Uni, qui a fait valoir que le texte adopté aujourd’hui est le premier de son genre à avoir été négocié avec la Somalie en tant que membre du Conseil.

De plus, ce texte reconnaît les préoccupations suscitées par les flux d’armes et de munitions qui entrent en Somalie en provenance du Yémen.  Les liens entre les Chabab et les houthistes s’inscrivent dans un schéma plus large d’activités déstabilisatrices de ces derniers au-delà des frontières du Yémen, s’est inquiétée la délégation britannique, en suggérant qu’à l’avenir les comités des sanctions 2713 visant les Chabab et 2140 sur le Yémen se coordonnent étroitement pour surveiller et contrer cette tendance. 

Le lien « croissant » entre les Chabab et les houthistes préoccupe également les États-Unis, qui ont encouragé les pays de la Corne de l’Afrique et ceux de la péninsule arabique à le rompre afin de lutter efficacement contre la piraterie, le trafic d’armes et les activités illégales qui alimentent le terrorisme.  Il est essentiel d’empêcher les Chabab de nouer et d’exploiter des relations avec les groupes sous sanctions de la région, y compris les houthistes, a insisté à son tour la France. 

La Fédération de Russie a cependant estimé que la question du Yémen doit être considérée séparément, dès lors qu’il n’existerait pas de preuve convaincante « d’un prétendu flux systématique d’armes entre le Yémen et la Somalie ». La délégation a reproché à « un membre individuel du Conseil de sécurité » de chercher à politiser cette question, au profit de ses intérêts dans la région adjacente, à travers une résolution pour contrer les Chabab.

La délégation russe a en revanche salué le fait que le texte adopté aujourd’hui tienne compte de la requête de la Somalie de pouvoir discuter d’un possible réexamen de l’embargo sur les armes et d’autres paramètres dès cette année.  À cet égard, elle a dit soutenir la ligne des A3+ (Algérie, Sierra Leone, Somalie et Guyana), qui préconisent une réduction de la période de prorogation du régime d’inspection et du mandat du Groupe d’experts afin d’avoir la possibilité de discuter d’un possible réexamen de l’embargo sur les armes et d’autres paramètres dès cette année. 

À ce propos, le Guyana, au nom des A3+, s’est félicité de l’intention du Conseil d’examiner la pertinence des mesures qui composent le régime de sanctions, une fois le rapport du Secrétaire général reçu.  Il importe de procéder à un réexamen du régime de sanctions contre les Chabab afin de déterminer son aptitude à soutenir les efforts du Gouvernement fédéral somalien, « compte tenu de l’évolution continue de la situation sécuritaire en Somalie », a estimé la délégation, qui a regretté que la proposition des A3+ à cet effet n’ait pas été prise en compte dans le texte. 

De son côté, le Pakistan a appelé à ne pas baisser la garde, malgré les récents succès remportés contre les Chabab par les forces armées somaliennes, appuyées par les missions de paix de l’ONU et de l’Union africaine.  Il ne fait pas de doute que les Chabab représentent toujours une grave menace pour la Somalie et pour la région, a estimé la délégation qui a rappelé que la nouvelle Mission d’appui et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM) a besoin d’un soutien financier prévisible et durable pour préserver les acquis réalisés contre les Chabab.

 

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Paix et sécurité en Afrique

Texte du projet de résolution (S/2025/131)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions et toutes les déclarations de sa présidence sur la situation en Somalie,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie,

Se félicitant des progrès accomplis en Somalie ces dix dernières années et tout particulièrement ces trois dernières années dans la lutte contre les Chabab,

Soulignant que la présente résolution a pour objet de réduire la menace que représentent les Chabab,

Réduction de la menace que représentent les Chabab et embargo sur les armes visant les Chabab

Constatant avec une vive inquiétude que les Chabab continuent de représenter une grave menace pour la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie et dans la région et se déclarant par ailleurs préoccupé par la présence continue en Somalie de groupes affiliés à l’EIIL/Daech,

Condamnant dans les termes les plus vifs les attaques terroristes commises par les Chabab, exprimant la vive préoccupation que lui inspirent les pertes en vies humaines qui en ont résulté, condamnant la radicalisation à des fins violentes et l’exploitation des populations par les Chabab, notamment sur le plan financier, et réaffirmant qu’il est déterminé à appuyer les efforts généraux visant à réduire la menace que constituent les Chabab,

Condamnant fermement les attaques commises par les Chabab contre des civils qui ont été signalées, ainsi que l’emploi sans discrimination par les Chabab d’armes explosives, en particulier dans des zones densément peuplées, et leurs conséquences pour la population civile, dont a fait état le Groupe d’experts faisant suite à la résolution 2713 (2023) (Groupe d’experts), notamment dans son rapport final (S/2024/748), 

Demandant le respect du droit international, et se déclarant toujours préoccupé par toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier le fait de prendre délibérément pour cible des civils, les violations des obligations en matière de respect et de protection du personnel humanitaire et les attaques illégales visant des biens de caractère civil, ainsi que par toutes les violations des droits humains et les atteintes à ces droits, y compris celles associées aux violences sexuelles et fondées sur le genre en période de conflit, en particulier en ce qui concerne la traite des personnes, les mariages forcés et l’esclavage sexuel dans les zones contrôlées par les Chabab,

Se déclarant préoccupé par les flux d’armes et de munitions qui entrent en Somalie en provenance du Yémen, en violation de l’embargo sur les armes visant les Chabab, et soulignant qu’il importe d’empêcher les Chabab de nouer et d’exploiter des relations avec les groupes de la région inscrits sur les listes relatives aux sanctions,

Rappelant le rapport de 2024 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2024/384), notant avec préoccupation les nombreux cas d’enlèvement, de recrutement et d’utilisation d’enfants dans le conflit armé, en violation du droit international, qui sont le plus souvent le fait des Chabab, et exhortant le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et les États membres de la fédération à renforcer davantage les efforts visant à faire cesser et à prévenir les « six violations graves » commises contre des enfants, telles que définies par le Secrétaire général, notamment en appliquant des mesures conformes aux résolutions 1379 (2001), 1998 (2011), 2225 (2015) et 2467 (2019),

Soulignant qu’il importe d’adopter une démarche globale à l’échelle de l’administration et de la société, à laquelle les femmes participent pleinement et effectivement, en toute sécurité et dans le respect de l’égalité, moyennant tout l’appui nécessaire pour qu’elles puissent jouer un rôle moteur en Somalie, afin de combattre le terrorisme et l’extrémisme violent conduisant au terrorisme, dans le respect des dispositions applicables du droit international, et qu’il importe également de prendre des mesures tenant compte des aspects du problème liés à la gouvernance, à la sécurité, aux droits humains et au développement ou ayant trait aux dimensions humanitaires et socioéconomiques, comme le chômage des jeunes et la pauvreté, et insistant sur l’importance de la coopération régionale et internationale pour lutter contre le terrorisme, désorganiser le financement du terrorisme et les flux financiers illicites et mettre fin au trafic d’armes,

Réaffirmant que le terrorisme ne peut ni ne doit être associé à une religion, à une nationalité, à une civilisation ou à un groupe ethnique, quels qu’ils soient, condamnant les tentatives des groupes terroristes d’élaborer des discours mensongers fondés sur une présentation déformée de la religion pour justifier la violence et populariser leurs tentatives de fragiliser la Somalie et la région, constatant avec préoccupation l’exploitation qu’ils font de l’informatique et des communications, notamment au moyen d’Internet, en particulier des médias sociaux, à des fins terroristes, et appuyant les efforts renouvelés que déploie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour contrer les discours des Chabab,

Engageant vivement les États Membres à coopérer avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour empêcher les Chabab d’utiliser les plateformes des médias sociaux à des fins criminelles et lutter contre la propagande terroriste, et encourageant fortement le Gouvernement à élaborer une stratégie de communication, une campagne de publicité et un mécanisme de sensibilisation pour contrer systématiquement les propos tenus par les Chabab dans les médias audiovisuels et les médias sociaux, de manière conforme aux obligations que lui impose le droit international,

Se déclarant vivement préoccupé par la situation humanitaire en Somalie, encourageant les États à apporter un soutien humanitaire plus large à la Somalie et demandant à toutes les parties au conflit d’autoriser et de faciliter, conformément aux dispositions applicables du droit international, en particulier du droit international humanitaire, et aux principes directeurs de l’Organisation des Nations Unies relatifs à l’aide humanitaire d’urgence (résolution 46/182 de l’Assemblée générale), notamment les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, l’accès humanitaire total, sûr, rapide et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin en Somalie,

Saluant la contribution de la Somalie, de l’Union africaine et des autres forces opérant en toute légalité dans le pays à la lutte contre les Chabab, souvent au prix de grands sacrifices, et à la libération de certaines zones du centre du pays qu’ils contrôlaient, et se félicitant de l’action menée par la Somalie et la communauté internationale pour appuyer la stabilisation et apporter des services aux populations nouvellement libérées,

Demandant instamment que l’on continue d’élaborer, sous la conduite de la Somalie, une approche coordonnée visant à développer le secteur de la gouvernance maritime, notamment par la formation du Groupe de travail sur la sécurité maritime, et de fournir un soutien aux institutions maritimes de la Somalie, et saluant le rôle joué par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les États Membres et les organisations régionales dans le domaine de la sécurité maritime,

Notant avec préoccupation la contrebande et le trafic d’armes, de matériel militaire et de munitions en contravention des mesures imposées dans la présente résolution et ses résolutions antérieures et exhortant le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les États membres de la fédération et les États Membres à prendre des mesures appropriées pour identifier les contrebandiers et les amener à répondre de leurs actes,

Se déclarant préoccupé par la violation de l’embargo sur le charbon de bois par le navire marchand Fox, qui a été étayée par le Groupe d’experts sur la Somalie dans ses rapports du 1er septembre 2022 (S/2022/754) et du 25 août 2023 (S/2023/724), se félicitant des enquêtes menées par le Groupe d’experts sur cet incident, exhortant toutes les parties à s’attacher activement, avec le Groupe d’experts et le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à régler cette question et rappelant à tous les États Membres les dispositions de sa notice no 1 d’aide à l’application,

Soulignant que son objectif, par la présente résolution, est de continuer d’actualiser son cadre consolidé en vue de renforcer l’édification de l’État et la consolidation de la paix et de vaincre les Chabab, en complément des mandats confiés à la Mission d’assistance transitoire des Nations Unies en Somalie (MATNUSOM), au Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie (BANUS) et à la Mission d’appui et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM), en s’appuyant sur les évaluations techniques des capacités de la Somalie en matière de gestion des armes et des munitions (S/2022/698, S/2023/676 et S/2024/751), et prenant note du rapport final du Groupe d’experts et des recommandations formulées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC),

Soulignant le rôle primordial que joue le Département central de surveillance, créé par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, pour ce qui est de coordonner, de superviser, de garantir et de contrôler la livraison, le marquage, la circulation et la vérification des armes et des munitions dans tout le pays, avec l’appui et les conseils des États Membres, selon qu’il conviendra, encourageant les partenaires internationaux de la Somalie à renforcer les capacités du Département, principal interlocuteur sur les questions liées à la fourniture d’une assistance à la Somalie en matière de gestion des armes et des munitions, et à accroître la coordination avec celui-ci, et demandant au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer à coordonner toutes les activités liées à la gestion des armes et des munitions par l’intermédiaire du Département,

Se félicitant des progrès accomplis par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie dans l’élaboration du projet de loi sur les armes à feu et de la stratégie de lutte contre les engins explosifs improvisés, invitant le Gouvernement à achever la mise en place d’une autorité centralisée chargée de délivrer des permis de port d’armes, conformément aux meilleures pratiques internationales, afin de renforcer la supervision et d’assurer le respect du principe de responsabilité, et encourageant les partenaires internationaux de la Somalie à continuer d’aider le Gouvernement, à sa demande, à renforcer la gestion des armes et des munitions, notamment par des activités d’appui technique et de renforcement des capacités,

Conscient que les Chabab menacent la paix et la sécurité en Somalie et que leurs activités terroristes et autres menacent la sécurité de la région, et soulignant qu’il importe de réduire la menace que constituent les Chabab au moyen de sanctions ciblées, de la prévention de leur accès à des armes et à des munitions, de la désorganisation de leur réseau de financement, de l’atténuation de la menace que font peser les engins explosifs improvisés, de l’amélioration de la connaissance du domaine maritime et du resserrement de la collaboration internationale,

Sachant qu’il importe de renforcer constamment le respect des formes régulières et de s’assurer que des procédures claires et équitables sont en place pour radier des listes relatives aux sanctions des personnes et des entités qui y sont inscrites, conformément à la résolution 1844 (2008) telle qu’amendée, et se félicitant de l’adoption de la résolution 2744 (2024), par laquelle le mandat du Point focal pour les demandes de radiation et la procédure à suivre ont été renforcés,

Estimant que les tentatives des Chabab de compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région, notamment par des actes de terrorisme, menacent la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

A.    Sanctions ciblées

1.    Rappelle les décisions qu’il a prises dans sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des sanctions ciblées, et dans ses résolutions 2002 (2011)2093 (2013) et 2662 (2022), par lesquelles il a élargi les critères d’inscription sur la Liste, et rappelle les décisions qu’il a prises dans ses résolutions 2060 (2012) et 2444 (2018);

2.    Déclare son intention de concourir à l’élaboration de procédures équitables et claires en ce qui concerne la radiation des listes relatives aux sanctions de personnes et d’entités qui y sont inscrites, conformément à la résolution 1844 (2008) telle qu’amendée;

3.    Rappelle la résolution 2664 (2022), dans laquelle il a établi une dérogation pour raisons humanitaires de portée générale aux mesures de gel des avoirs, y compris celles imposées par le paragraphe 3 de sa résolution 1844 (2008);

B.    Embargo sur les armes visant les Chabab

4.    Décide que tous les États devront, aux fins d’empêcher les Chabab et d’autres acteurs résolus à compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région de se procurer des armes et des munitions, prendre les mesures nécessaires pour empêcher toutes les livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire à la Somalie, notamment interdire le financement de toutes les acquisitions et livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire, et décide également que ces mesures ne s’appliqueront pas aux fournitures ou aux livraisons au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’Armée nationale somalienne, à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité, à la Police somalienne et au Corps des agents pénitentiaires;

5.    Prend note des opérations militaires menées récemment contre les Chabab et engage le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, après consultation des États membres de la fédération et avec l’appui des partenaires, selon qu’il conviendra, à enregistrer l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué ou saisi aux Chabab dans la base de données nationale sur les armes confisquées et, avec l’aide du Groupe d’experts si nécessaire, à enquêter sur leur origine;

6.    Réaffirme que le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, en coopération avec l’AUSSOM, devra répertorier et enregistrer l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqués aux Chabab dans le cadre d’offensives ou d’activités prescrites par leurs mandats, et notamment:

a)    consigner le type, la quantité et le numéro de lot ou de série de toutes les armes et munitions;

b)    consigner les circonstances de la saisie, notamment le lieu, la date et les détails de l’opération;

c)    photographier tous les articles et les marquages ou marques de culot utiles; 

d)    faciliter l’inspection par le Groupe d’experts de l’ensemble des armes, des munitions et des articles militaires avant leur redistribution ou destruction;

7.    Demande aux États Membres de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la contrebande d’armes et de munitions en Somalie et les prie de communiquer au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, par l’intermédiaire du Département central de surveillance, du Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab (Comité), du Groupe d’experts, de l’AUSSOM ou de la MATNUSOM, selon qu’il conviendra, des informations sur les armes, les munitions et le matériel militaire confisqués aux Chabab ainsi que sur les armes et munitions passées en contrebande en Somalie en violation de l’embargo sur les armes visant les Chabab;

C.    Désorganiser le financement des Chabab

8.    Note avec inquiétude la capacité des Chabab de générer des revenus et de blanchir, stocker et transférer des ressources, de mener des actes de terrorisme et de déstabiliser la Somalie et la région et demande au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global et coordonné visant à désorganiser le financement des Chabab, en coopération avec les partenaires internationaux, selon qu’il conviendra;

9.    Demande au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer de coopérer avec les États membres de la fédération, les autorités financières somaliennes, les institutions financières du secteur privé et la communauté internationale afin:

a)    de définir, d’évaluer et d’atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en améliorant les normes et les orientations relatives à la lutte contre ces phénomènes ainsi que le respect des cadres juridiques, notamment ceux qui s’appliquent aux entreprises et professions non financières désignées;

b)    de renforcer la supervision et le respect des règlementations et des normes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans l’ensemble des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, notamment en ce qui concerne les procédures de connaissance de l’identité des clients, le devoir de vigilance relatif à la clientèle et le signalement des opérations suspectes, conformément à la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (2016) ainsi qu’à la réglementation sur l’argent mobile (2019), à la loi relative aux sanctions financières ciblées (2023) et aux recommandations pertinentes du Groupe d’action financière, et de favoriser la collaboration avec le secteur des télécommunications pour réduire le risque d’exploitation par les Chabab du secteur de l’argent mobile;

c)    d’entretenir un dialogue constructif avec le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord dans le cadre du processus d’évaluation mutuelle en cours afin d’examiner les domaines prioritaires liés aux risques de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent;

d)    d’accorder la priorité à la poursuite de l’élaboration d’un système national d’identification sécurisé et inclusif, qui améliore l’accès aux services financiers, tout en contrant le financement du terrorisme;

e)    de renforcer les activités de surveillance, de signalement et d’enquête sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment en continuant de renforcer la capacité des services de détection et de répression d’enquêter sur la criminalité financière et en améliorant la coordination et la collaboration interinstitutions; 

f)    d’élaborer un plan visant à atténuer les risques que les Chabab font peser sur le personnel exerçant des fonctions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein des autorités nationales compétentes et dans le secteur privé, et un plan visant à protéger ceux qui communiquent des informations liées aux tactiques d’extorsion des Chabab;

10.   Demande également au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de renforcer la collaboration et la coordination parmi ses organismes de réglementation et ses services de détection et de répression à tous les niveaux et d’adopter des approches coordonnées et concertées pour mener les enquêtes sur le financement du terrorisme et désorganiser les finances des Chabab;

11.   Prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, l’ONUDC et le Groupe d’experts de continuer d’échanger des informations sur les opérations des Chabab et de mettre en œuvre, avec l’appui de la communauté internationale, un plan d’action complet et coordonné visant à désorganiser les opérations des Chabab et l’exploitation par le groupe du système financier licite;

12.   Prend note du rôle de coordination que joue l’ONUDC pour ce qui est d’établir et de mettre en œuvre la version définitive du projet de feuille de route ayant trait au renforcement de la coopération interinstitutions visant à lutter contre le commerce illicite et ses effets et encourage la Somalie à coopérer avec l’ONUDC pour élaborer un plan visant à désorganiser le commerce illicite dont tirent profit les Chabab;

13.   Se félicite de la coopération régionale et internationale visant à réduire la menace que représentent les Chabab, encourage la poursuite de la coopération aux niveaux régional et international afin d’écarter la menace que représentent les Chabab pour la Somalie et la région, et encourage également la coopération internationale avec le Bureau de programme de Nairobi du Bureau de lutte contre le terrorisme dans l’appui aux pays de la région luttant contre le terrorisme et l’extrémisme violent conduisant au terrorisme;

D.    Embargo sur le charbon de bois

14.   Réaffirme sa décision d’interdire les importations et les exportations de charbon de bois somalien, en application du paragraphe 22 de sa résolution 2036 (2012) et des paragraphes 11 à 21 de sa résolution 2182 (2014);

15.   Se félicite des mesures prises par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les États membres de la fédération et les États Membres pour réduire les exportations de charbon de bois somalien, demande que l’AUSSOM, dans le cadre de son mandat, épaule la Somalie et l’aide à appliquer l’embargo sur le charbon de bois et facilite l’accès régulier du Groupe d’experts aux ports d’exportation de charbon de bois, et réaffirme l’importance de l’action menée par l’ONUDC et ses partenaires internationaux pour contrôler et désorganiser l’exportation et l’importation de charbon de bois à destination et en provenance de la Somalie;

16.   Rappelle les dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2662 (2022), se félicite de l’élaboration concertée d’un plan visant à éliminer les stocks de charbon de bois à Kismayo et alentour et encourage la Somalie à continuer de veiller à la gestion durable de la production nationale de charbon de bois, avec l’appui d’autres partenaires, le cas échéant;

17.   Rappelle également la décision qu’il a prise dans la résolution 2696 (2023) d’autoriser l’élimination totale, en une seule fois, des stocks de charbon de bois à Kismayo et alentour et demande:

a)    au Groupe d’experts et à l’ONUDC de continuer de surveiller les stocks de charbon de bois et leur mouvement pour s’assurer que l’élimination totale n’entraîne pas une production illicite de charbon de bois; 

b)    au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer de se concerter avec le Comité tout au long du processus d’élimination, y compris en communiquant un bilan définitif des fonds générés à l’issue du processus d’élimination;

E.    Réduire la menace que représentent les engins explosifs improvisés

18.   Réaffirme que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert directs ou indirects des articles visés à la partie I de l’annexe B à la présente résolution à la Somalie à partir de leur territoire ou par leurs nationaux établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le composant ou les composants seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie;

19.   Décide que:

a)    avant le transfert des articles visés à la partie I de l’annexe B à la présente résolution à la Somalie, l’État Membre fournissant les articles devrait informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie;

b)    si un article visé à la partie I de l’annexe B à la présente résolution est directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à la Somalie conformément au paragraphe 19, l’État fournisseur devra informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et le Comité de la vente, de la fourniture ou du transfert 15 jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, et souligne qu’il importe que les notifications visées dans le présent paragraphe soient accompagnées de toutes les informations nécessaires, notamment:

i)    l’utilisation prévue de l’article ou des articles;

ii)   l’utilisateur final;

iii)  les caractéristiques;

iv)   la quantité d’articles devant être expédiés; 

v)    le lieu d’entreposage prévu;

20.   Encourage le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à mettre en œuvre une législation appropriée pour réglementer et contrôler l’importation et le transit des articles visés aux parties I et II de l’annexe B à la présente résolution et demande aux États Membres d’appuyer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à cette fin;

21.   Demande aux États Membres d’adopter les mesures qui s’imposent pour inciter à la vigilance leurs nationaux, les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés enregistrées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui participent à la vente, à la fourniture ou au transfert à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés, y compris, entre autres, les articles visés à la partie II de l’annexe B à la présente résolution, de tenir un registre des opérations effectuées et de communiquer à la Somalie, au Comité et au Groupe d’experts les informations concernant les opérations d’achat et demandes de renseignements suspectes relatives à ces produits chimiques émanant d’individus en Somalie, et de veiller à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée à la Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution du matériel;

22.   Encourage les partenaires internationaux et régionaux de la Somalie à dispenser une formation professionnelle en continu aux équipes de neutralisation des explosifs et munitions et à leur fournir le matériel approprié et à coordonner l’appui afin de renforcer les capacités somaliennes d’analyser les explosifs, d’en retrouver l’origine et d’établir la chaîne de surveillance des engins explosifs improvisés et de leurs composants;

F.    Interdiction maritime et amélioration de la connaissance du domaine maritime

23.   Décide de reconduire jusqu’au 13 décembre 2025, soit pour une période de 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution 2762 (2024), qui prescrivait une brève reconduction d’ordre technique, les dispositions des paragraphes 15 et 17 de la résolution 2182 (2014), élargies par le paragraphe 5 de la résolution 2607 (2021) afin qu’elles s’appliquent aux composants des engins explosifs improvisés, et reconduites par le paragraphe 1 de la résolution 2775 (2025);

24.   Encourage l’ONUDC, dans les limites de son mandat et dans le cadre du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime, à aider le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à lutter contre les Chabab en:

a)    amenant les États Membres et les organisations internationales concernés à resserrer la coopération régionale afin d’intervenir face aux flux maritimes illicites et de désorganiser toutes les formes de commerce de marchandises licites et illicites susceptibles de financer des activités terroristes;

b)    aidant la Somalie à améliorer la connaissance et le contrôle du domaine maritime, notamment en ce qui concerne le rôle des navires de pêche dans le trafic et le commerce illicite;

c)    fournissant un appui au Gouvernement de la République fédérale de Somalie en ce qui concerne son projet pilote relatif à la protection des pêches et aux capacités de contrôle;

d)    aidant le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à étendre ses capacités dans les domaines de la répression et de la lutte contre la contrebande dans les ports;

e)    prenant contact avec des représentants d’associations d’armateurs en vue d’envisager des moyens possibles de faciliter l’application de ces mesures et de proposer des recommandations lors du prochain exposé qu’il présentera au Comité en 2024;

f)    aidant le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, lorsque les ressources le permettent, à localiser et à perturber les itinéraires de contrebande exploités en violation de l’embargo sur les armes visant les Chabab; 

g)    aidant également le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, lorsque les ressources le permettent, à mettre en place des mécanismes d’échange d’informations sur le trafic d’armes, de munitions et de composants d’engins explosifs improvisés avec les États membres du Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime et les États de la région;

G.    Groupe d’experts et Comité du Conseil de sécurité

25.   Décide de renouveler, avec effet à compter de la date d’adoption de la présente résolution, jusqu’au 13 janvier 2026, le Groupe d’experts, qui aura pour mandat:

a)    de s’acquitter des tâches énoncées au paragraphe 11 de la résolution 2444 (2018) et au paragraphe 26 de la résolution 2713 (2023)

b)    de s’acquitter des tâches énoncées aux paragraphes 5, 6, 11 et 17 de la présente résolution; 

c)    d’aider le Comité à surveiller l’application des mesures décrites aux paragraphes 1, 4, 14, 18, 19, 21 et 23 de la présente résolution, compte dûment tenu des dispositions des paragraphes 37, 38, 39, 40 et 45, notamment en lui transmettant toute information concernant les violations;

26.   Prie le Secrétaire général de doter le Groupe d’experts de compétences spécialisées concernant les questions de violence sexuelle et les questions de genre, conformément au paragraphe 11 de sa résolution 2467 (2019), et demande au Groupe d’experts de tenir systématiquement compte des questions de genre dans ses enquêtes et rapports;

27.   Souligne que les activités menées par le Groupe d’experts doivent l’aider à réduire la menace que représentent les Chabab, que les groupes d’experts agissent conformément aux mandats qu’il leur a lui-même confiés et que le Groupe d’experts est placé sous l’autorité du Comité, et encourage le Groupe d’experts à préciser ses attributions avec le Comité, conformément au document S/2006/997;

28.   Rappelle qu’il importe que les États Membres et le Groupe d’experts coopèrent pleinement, prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie de faciliter les entretiens du Groupe d’experts avec des personnes suspectés d’appartenir aux Chabab et d’autres personnes suspectes qui sont en détention, et souligne qu’il importe que le Groupe d’experts puisse s’acquitter de son mandat conformément au document S/2006/997;

29.   Demande une nouvelle fois au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, aux États Membres et à l’AUSSOM de fournir des informations au Groupe d’experts et de l’aider dans ses enquêtes, et: 

a)    inviteinstamment le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à lui faciliter l’accès, sur la base de demandes écrites adressées en ce sens par le Groupe d’experts au Gouvernement, aux arsenaux, aux bâtiments abritant des dépôts militaires dans les quartiers de l’Armée nationale somalienne et aux arsenaux saisis commis à la garde des Somaliens, et à faciliter la prise de photographies des armes et munitions qu’ils détiennent et l’accès à leurs registres et bordereaux de distribution;

b)    encourage le Groupe d’experts à se coordonner étroitement avec le Département central de surveillance concernant l’alinéa a) du présent paragraphe;

c)    invite instamment le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, l’AUSSOM et les partenaires à communiquer au Groupe d’experts des informations concernant des agissements ou des activités, en particulier des flux illicites de capitaux, de charbon de bois, d’armes, de munitions et de matériel militaire, menés par les Chabab et d’autres acteurs résolus à compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région, qui relèvent des critères de désignation en vue de sanctions ciblées; 

d)    encourage le Groupe d’experts et le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à renforcer leur coopération et leur coordination et engage le Groupe d’experts, dans le respect de son impartialité et de son obligation de confidentialité, à communiquer de façon régulière avec le Gouvernement, conformément au document S/2006/997 et au mandat énoncé au paragraphe 25 de la présente résolution;

e)    demande instamment au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de faciliter, à l’appui du mandat du Groupe d’experts, le dialogue entre le Groupe d’experts et les autorités concernées, y compris en ce qui concerne l’alinéa c) du présent paragraphe;

30.   Encourage la Somalie, les États Membres, en particulier les États voisins, et les organisations régionales et sous-régionales à communiquer régulièrement au Comité des informations sur l’application et le suivi du régime de sanctions, et souligne que les demandes relatives aux cadres de coopération et de collaboration avec le Groupe d’experts devraient être adressées au Comité;

31.   Prie la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de communiquer au Gouvernement de la République fédérale de Somalie et au Comité toute information utile sur ces questions, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010), au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011) et au paragraphe 12 de la résolution 2467 (2019), et invite, d’une part, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à communiquer toute information utile au Gouvernement et au Comité et, d’autre part, le Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés à communiquer par écrit au Comité des informations pertinentes au regard du paragraphe 43 e) de la résolution 2093 (2013), selon qu’il conviendra;

32.   Prie le Groupe d’experts:

a)    de communiquer régulièrement au Comité des informations actualisées, en collaboration avec des experts indépendants désignés pour contribuer aux travaux d’autres comités des sanctions et entités des Nations Unies, selon qu’il conviendra, notamment dans le cadre d’au moins deux rapports thématiques qui seront soumis au plus tard le 31 août 2025 et le 13 janvier 2026, respectivement;

b)    de présenter une mise à jour globale à mi-parcours; 

c)    de lui soumettre pour examen, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final au plus tard le 13 novembre 2025;

et prie instamment le Groupe d’experts d’obtenir un retour d’information du Comité sur les conclusions émanant des rapports;

33.   Prie l’ONUDC de communiquer au Comité, au plus tard le 13 novembre 2025, des informations sur les activités qu’il aura menées dans le contexte de la présente résolution; 

34.   Décide que la présidence du Comité organisera des réunions d’information à son intention sur une base annuelle pour s’aligner sur la dernière séance prévue sur la Somalie avant le 13 décembre 2025, conformément à la résolution 2713 (2023);

35.   Exprime son intention de réviser le mandat du Groupe d’experts et de prendre toute mesure nécessaire en vue de toute prorogation ou modification du mandat au plus tard le 13 décembre 2025;

H.    Empêcher les Chabab d’accéder à des armes, à des munitions et à du matériel militaire

36.   Encourage le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à communiquer au Comité une liste des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie et autorisées à importer des armes, des munitions et du matériel militaire nécessaires à la protection statique et mobile;

37.   Souligne que le paragraphe 4 de la présente résolution ne s’applique pas aux fournitures d’armes, de munitions ou de matériel militaire destinées exclusivement à l’appui ou à l’usage:

a)    du Gouvernement de la République fédérale de Somalie;

b)    de l’Armée nationale somalienne;

c)    de l’Agence nationale de renseignement et de sécurité;

d)    de la Police somalienne; 

e)    du Corps des agents pénitentiaires;

38.   Décide que le paragraphe 4 de la présente résolution ne s’applique pas aux fournitures d’armes, de munitions ou de matériel militaire destinées exclusivement à l’appui ou à l’usage:

a)    du personnel des Nations Unies, dont la MATNUSOM et le BANUS;

b)    de l’AUSSOM et de pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police; 

c)    de l’Union européenne, dans le cadre de ses activités de formation et d’appui, des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Türkiye, ainsi que de forces de tout autre État Membre ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le Comité de la conclusion de tels accords, pour information;

39.   Décide également que les livraisons d’articles visés à l’annexe A à la présente résolution à des États membres de la fédération ou à des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie mentionnées dans la liste demandée au paragraphe 36 de la présente résolution, visant à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, ne peuvent être effectuées qu’en coordination avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et que si le Comité ne prend pas de décision contraire dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 42 de la présente résolution;

40.   Décide en outre que les livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire non visés à l’annexe A de la présente résolution à des États membres de la fédération ou à des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie mentionnées dans la liste demandée au paragraphe 36 de la présente résolution, visant à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, ne peuvent être effectuées qu’en coordination avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et doivent être notifiées au Comité pour information, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, conformément à la procédure prévue au paragraphe 42 de la présente résolution;

41.   Décide que toutes les notifications devraient comporter:

a)    les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série;

b)    une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités;

c)    la date et le lieu de livraison envisagés; 

d)    toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu;

42.   Décide également qu’avant toute livraison d’armes, de munitions et de matériel militaire à des États membres de la fédération ou à des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie, visant à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, l’État Membre fournissant les articles devra informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, note le rôle que joue le Département central de surveillance en tant que point focal du Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour la gestion des armes et des munitions, et affirme qu’il incombe au premier chef au Gouvernement de notifier au Comité, conformément aux paragraphes 39 et 40 de la présente résolution, toute livraison d’armes, de munitions et de matériel militaire à la Somalie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de l’État Membre fournisseur;

43.   Souligne que, pour éviter que les Chabab ne se procurent des armes et des munitions, les armes, les munitions et le matériel militaire vendus ou fournis conformément aux paragraphes 37, 38, 39 et 40 de la présente résolution ne sauraient être revendus ou transférés à aucune personne ou entité n’étant pas au service du destinataire auquel ils ont été initialement vendus ou fournis, ni à l’État vendeur ou fournisseur, ni à une organisation internationale, régionale ou sous-régionale, ou mis à la disposition de ceux-ci, et demande au Comité de communiquer pour information, au Département central de surveillance et au Bureau de la sécurité nationale, toutes les notifications ayant trait aux paragraphes 39 et 40 qui ont été soumises au Comité;

44.   Prie le Secrétariat d’appuyer les efforts de diffusion que déploie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour ce qui est du contrôle des armes, des munitions et du matériel connexe dans les langues locales, le cas échéant, dans le cadre de ses ressources existantes;

45.   Décide que les dispositions du paragraphe 4 de la présente résolution ne s’appliqueront pas:

a)    aux livraisons de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, les membres des sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

b)    à la livraison de matériel militaire non létal par des États ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales destiné exclusivement à un usage humanitaire et à des fins de protection; 

c)    à l’entrée dans les ports somaliens et au mouillage temporaire de navires transportant des armes et du matériel militaire à des fins défensives, sous réserve que les articles restent à bord des navires à tout moment;

I.    Présentation de rapports

46.   Prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, sur la base de consultations menées dans le cadre des structures du dispositif national de sécurité et du Plan de développement du secteur de la sécurité de la Somalie, conformément au paragraphe 9 de la résolution 2182 (2014) et comme demandé au paragraphe 7 de la résolution 2244 (2015), de lui présenter, d’ici au 1er mai 2025 et ensuite au 1er octobre 2025, des rapports qui comprennent:

a)    une description de l’infrastructure mise en place pour assurer le stockage, l’enregistrement, l’entretien et la distribution en toute sécurité des armes, des munitions et du matériel militaire, et les besoins éventuels en matière de renforcement des capacités à cet égard;

b)    une description des procédures et des codes de conduite mis en place pour l’enregistrement, la distribution, l’utilisation et le stockage des armes, ainsi que les besoins éventuels en matière de renforcement des capacités à cet égard;

c)    une liste consolidée des armes, des munitions et du matériel militaire importés au cours de la période considérée, comportant notamment les informations suivantes: le nom du fabricant, le type, le calibre et les numéros de lot et de série;

d)    les rapports de l’Équipe conjointe de vérification demandés au paragraphe 7 de la résolution 2182 (2014) et au paragraphe 37 de la résolution 2551 (2020);

e)    un résumé actualisé des activités suspectes recensées par les institutions financières nationales ainsi que des enquêtes menées et des mesures prises par le Centre d’information financière pour contrer le financement du terrorisme, présenté de manière à protéger la confidentialité des informations sensibles; 

f)    un point sur les mesures concrètes prises pour lutter contre le financement du terrorisme en Somalie;

47.   Prie les organisations et les États visés à l’alinéa c) du paragraphe 38 de la présente résolution, ou rajoutés par la suite, de lui présenter, ainsi qu’au Département central de surveillance et au Bureau de la sécurité nationale, d’ici au 13 novembre 2025, des renseignements actualisés sur l’appui fourni à la Somalie depuis l’adoption de la présente résolution et une liste consolidée des armes, des munitions et du matériel militaire importés au cours de la période considérée, comportant notamment le nom du fabricant, le type, le calibre et les numéros de série et de lot;

48.   Se dit résolu à travailler avec la Somalie pour veiller à ce que les mesures prévues dans la présente résolution continuent d’être adaptées progressivement et en temps voulu afin de réduire encore la menace que représentent les Chabab, et à suivre la situation en permanence, et:

a)    prie le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 1er novembre 2025, une évaluation technique de l’embargo sur les armes visant les Chabab, en consultation avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les entités des Nations Unies compétentes, selon qu’il conviendra, et d’autres parties concernées, ainsi que des recommandations spécifiques, si nécessaire;

b)    déclare son intention de se réunir, après avoir reçu l’évaluation technique demandée à l’alinéa a) du présent paragraphe, pour réexaminer l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, adapter la structure et les capacités du Groupe d’experts à l’évolution des conditions de sécurité en Somalie et procéder à tout autre ajustement nécessaire, y compris la modification, la suspension ou la levée des mesures et des activités prescrites, selon qu’il conviendra et en temps utile, afin d’aider le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à lutter efficacement contre la menace que représentent les Chabab;

49.   Encourage la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme à aider le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à analyser et à signaler l’utilisation de plateformes en ligne à des fins terroristes par les Chabab et à s’employer à collaborer avec les États Membres de la région afin de faciliter le renforcement des capacités pour ce qui est de détecter et de désorganiser les activités terroristes des Chabab;

50.   Décide de rester activement saisi de la question.

Annexe A

Articles soumis à une procédure d’approbation tacite du Comité[1]

1. Missiles sol-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS);

2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci;

a)    Note: Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les canons sans recul, les grenades à fusil ou lance-grenades;

3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions;

4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), et munitions et composants spécialement conçus pour ces articles;

5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe et dispositifs d’amorçage;

6. Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge, et accessoires;

7. Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;

8. « Navires » et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;

b)    Note: « Navire » s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire;

9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).

Annexe B

Composants d’engins explosifs improvisés

Matières explosives, précurseurs d’explosifs et équipements et technologies connexes

Partie I[2]

1. Matières explosives et précurseurs d’explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

a)    nitrate de cellulose (contenant plus 12,5% d’azote p/p);

b)    trinitrophenylmethylnitramine (tétryl);

c)    nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles);

d)    acide nitrique;

e)    acide sulfurique.

2. Biens liés aux explosifs:

a)    les équipements et dispositifs spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants);

b)    « technologie » nécessaire pour la « production » ou l’« utilisation » des articles énumérés aux paragraphes 1 et 2 a).

Partie II

1. Matières explosives, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

a)    mélange de nitrate d’ammonium et de fioul (ANFO);

b)    nitroglycol;

c)    tétranitrate de pentaérythritol;

d)    chlorure de pycrile;

e)    2,4,6-Trinitrotoluène (TNT).

2. Précurseurs d’explosifs:

a)    nitrate d’ammonium;

b)    nitrate de potassium;

c)    chlorate de sodium.

3. Articles à double usage répertoriés par le Groupe d’experts:

a)    systèmes d’alarme avec capteurs détectant des perturbations, y compris les alarmes pour motocyclettes;

b)    récepteurs de codes d’apprentissage.


 

    [1] Ne s’applique pas au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’Armée nationale somalienne, à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité, à la Police somalienne et au Corps des agents pénitentiaires.

    [2] Articles devant faire l’objet d’une notification au Gouvernement de la République fédérale de Somalie préalablement à la livraison prévue.

 

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.