En cours au Siège de l'ONU

9689e séance – après-midi     
CS/15770

Le Conseil de sécurité affine la procédure de radiation des régimes de sanctions

Cet après-midi, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2744 (2024) qui modifie la procédure de radiation des régimes de sanctions en renforçant le mandat du Point focal pour les demandes de radiation et en créant un « groupe de travail informel sur les questions générales relatives aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité », comme il en existait déjà un entre 2000 et 2006. 

Le Secrétaire général devra, en consultation avec le Groupe de travail informel, nommer le Point focal dans les trois mois suivant l’adoption de cette résolution pour reprendre tous les mandats du Point focal initial nommé en vertu de la résolution 1730 (2006)

Le texte d’aujourd’hui, présenté par les États-Unis et Malte, souligne que les sanctions sont « un instrument important de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales » et met l’accent sur l’importance des « procédures claires et équitables » mises en place pour inscrire des personnes et des entités sur les listes relatives aux sanctions et pour les en radier, ainsi que pour accorder des dérogations. 

Malte a expliqué que le Point focal dialoguera directement avec les requérants. L’objectif du texte est d’améliorer la transparence dans le cadre des sanctions ciblées, a-t-elle souligné. C’est le résultat de mois de négociations et de discussions, a-t-elle dit en observant que les pays ont des rôles importants à jouer dans les procédures de radiation de la Liste.  Le rapport, qui sera préparé par le Groupe de travail informel, permettra ainsi à l’ensemble des membres d’être saisis. 

Les deux annexes de la résolution précisent en détail les mandats et procédures modifiés pour la radiation de la Liste, notamment la collecte d’information par le Point focal (annexe I) lorsqu’il a reçu une demande de radiation, une phase qui ne doit pas excéder quatre mois.  La période de concertation qui s’ouvre à l’issue de cette phase permet de dialoguer avec le requérant, pendant au maximum une durée de deux mois. Les deux mois suivants sont consacrés à l’examen de la demande et à la décision du comité des sanctions concerné. 

Le Point focal se voit également chargé d’autres tâches.  Il peut par exemple recevoir et transmettre au comité des sanctions concerné, pour examen, des communications émanant de personnes qui estiment avoir été soumises aux mesures de sanctions par ledit comité du fait d’une erreur ou d’une confusion sur la personne.  L’annexe II régit quant à elle le nouveau Groupe de travail informel, qui est composé de tous les membres du Conseil.  

Les États-Unis se sont dits fiers de voter pour ce texte, rappelant les quatre mois de négociations approfondies qui ont précédé.  « Ce vote est un moment historique », par lequel la communauté internationale fait montre de son engagement en faveur de l’équité et de la transparence, a relevé le délégué.  Il a jugé essentiel que le Conseil prenne des mesures pour veiller à ce que les sanctions soient dûment ciblées et qu’il y ait des procédures pour la radiation de la Liste.  Il a dénoncé « l’obstruction » lors du renouvellement de certains mandats d’experts, espérant que le Groupe de travail informel permette des discussions franches.  Il a aussi espéré voir cet outil peaufiné. 

Les autres membres du Conseil qui se sont exprimés se sont également félicités de l’adoption de cette résolution, rappelant l’importance de l’outil des sanctions dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.  La Suisse a évoqué la « puissance » des sanctions en soulignant qu’elles doivent être utilisées avec précaution.  Elle a rappelé que le Bureau du Médiateur est déjà un succès dans la gestion des sanctions, car il offre les garanties nécessaires et se présente comme un mécanisme modèle indépendant.  Le renforcement du Point focal est toutefois « un grand pas dans la bonne direction », a-t-elle reconnu.  La déléguée a néanmoins regretté qu’il ne soit pas prévu que le Comité des sanctions se prononce par défaut sur chaque demande de radiation.  Elle s’est en revanche félicitée que l’exemption humanitaire fasse partie intégrante du mandat. 

Le Japon, qui a insisté sur l’implication des pays voisins dans cette nouvelle procédure, a estimé que celle-ci contribuera au renforcement des garanties de procédure. La régularité de la procédure est un des objectifs principaux de cette résolution, a fait valoir la République de Corée qui a misé pour cela sur le rôle du Point focal, ainsi que sur la mise en place d’un groupe de travail informel.  Elle a invité le Conseil de sécurité à continuer de réfléchir sur ce sujet et dit attendre des États Membres qu’ils appliquent tous les régimes de sanctions des Nations Unies. 

Le Groupe de travail a joué un rôle important depuis 2006, a fait remarquer la Chine en souhaitant que le Point focal s’acquitte à l’avenir de ses tâches avec la plus grande responsabilité.  Rappelant les effets néfastes qu’ont parfois les sanctions, la délégation chinoise a rappelé avoir demandé il y a quelques années de remettre à plat le régime des sanctions.  « C’est une étape. » 

Favorable également à un examen continu du mécanisme, le Guyana, parlant au nom des A3+ (Algérie, Mozambique, Sierra Leone et Guyana), a jugé important de disposer d’un système « équilibré » pour examiner les demandes de radiation de la Liste.  Sachant qu’on avait au départ une procédure simple, il a salué « une évolution remarquable » vers un cadre solide, et s’est réjoui d’avoir cet « outil substantiel pour la justice ».  Le Point focal devient un pilier, a-t-il observé. 

Recommandant à son tour la plus grande prudence lors de l’application des régimes de sanctions, la Fédération de Russie a jugé « intolérable » d’y avoir recours en tant qu’outil de coercition.  Les sanctions doivent contribuer au processus politique, mais le Conseil de sécurité n’arrive pas toujours à suivre cette approche, a remarqué la délégation en blâmant la tendance de certains membres du Conseil ces dernières décennies, « surtout des membres occidentaux », à avoir recours aux sanctions. 

Dans ce contexte, la Fédération de Russie a rappelé avoir toujours prôné une évaluation régulière des mesures de sanctions en mettant l’accent sur l’équité, la justesse et l’efficacité.  L’élément important est l’analyse des procédures connexes, comme les procédures de radiation de la Liste, selon le représentant.  Il a apprécié la décision consensuelle sur le Groupe de travail informel, en souhaitant qu’il n’empiète pas sur le travail des comités de sanctions et qu’il œuvre sur la base du consensus.  Ce groupe de travail doit se concentrer sur l’évaluation des sanctions et leurs conséquences négatives.  En conclusion, le délégué russe a estimé que cette nouvelle procédure ne pourra pas régler tous les problèmes mais a espéré que ce sera un pas dans le bon sens. 

QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL RELATIVES AUX SANCTIONS

Texte du projet de résolution (S/2024/557)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1730 (2006) et les déclarations de sa présidence sur la question,

Rappelant sa résolution 1732 (2006) et le travail accompli par le Groupe de travail informel sur les questions relatives aux sanctions qui a mené ses activités de 2000 à 2006,

Soulignant que les sanctions sont un instrument important de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales,

Soulignant également que tous les États Membres ont l’obligation d’appliquer intégralement les mesures contraignantes qu’il a adoptées,

Toujours résolu à faire en sorte que les sanctions soient ciblées avec soin, tendent à des objectifs clairs et soient appliquées d’une façon qui permette de trouver l’équilibre entre efficacité et incidences négatives possibles,

Se félicitant des efforts visant à renforcer le respect des garanties de procédure et à s’assurer que des procédures claires et équitables sont en place pour inscrire des personnes et des entités sur les listes relatives aux sanctions et pour les en radier, ainsi que pour accorder des dérogations,

1.    Adopte la procédure de radiation énoncée à l’annexe I de la présente résolution, qui remplace la procédure énoncée dans la résolution 1730 (2006) et s’appliquera aux demandes présentées au Point focal pour les demandes de radiation à compter de la date d’adoption de la présente résolution;

2.    Charge les comités de sanctions qu’il a créés, à l’exception du Comité créé par la résolution 1267 (1999), de modifier en conséquence les directives régissant la conduite de leurs travaux;

3.    Demande au Secrétaire général, en consultation avec le Groupe de travail informel visé au paragraphe 5 ci-dessous, de nommer le Point focal dans les trois mois suivant l’adoption de la présente résolution pour reprendre tous les mandats du Point focal initial nommé en vertu de la résolution 1730 (2006)

4.    Entend garder constamment à l’examen le mandat et les tâches confiés au Point focal; 

5.    Établit un groupe de travail informel du Conseil de sécurité chargé d’examiner les questions générales relatives aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, dont le mandat et les attributions sont énoncés à l’annexe II de la présente résolution, et qui fonctionnera par consensus; 

6.    Décide de rester saisi de la question.

Annexe I

Procédures de radiation de la Liste

Le Point focal est autorisé à s’acquitter des tâches décrites ci-dessous lorsqu’il reçoit une demande de radiation présentée par ou au nom d’une personne, d’un groupe, d’une entreprise ou d’une entité inscrit(e) sur les listes des comités des sanctions créés par le Conseil de sécurité (« le requérant »), à l’exception du Comité créé par la résolution 1267 (1999)[1].  Un requérant qui souhaite présenter une demande de radiation peut le faire soit directement auprès du Point focal chargé de recevoir les demandes de radiation, soit par l’intermédiaire de son État de résidence ou de nationalité[2].

1. Lorsqu’il reçoit une demande de radiation, le Point focal:

a)    Adresse au requérant un accusé de réception;

b)    Informe le requérant de la procédure générale régissant le traitement des demandes;

c)    Répond aux questions posées par le requérant concernant les procédures du Comité;

d)    Si la demande ne tient pas dûment compte des critères ayant présidé à l’inscription initiale (par exemple, en quoi les circonstances qui ont conduit à la désignation initiale ont changé), tels qu’énoncés dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en informe le requérant et lui retourne sa demande afin qu’il la réexamine;

e)    Vérifie s’il s’agit d’une nouvelle demande et, s’il s’agit du renouvellement d’une demande qui lui a déjà été présentée et n’apporte aucune information pertinente supplémentaire, la renvoie au requérant afin qu’il la réexamine;

f)    Si la demande est renvoyée en application des dispositions des alinéas d) et e), informe le Comité concerné de cette demande et des raisons de son renvoi au requérant.

Collecte d’informations (jusqu’à quatre mois)

2. Le Point focal transmet immédiatement les demandes de radiation qui ne sont pas renvoyées au requérant aux membres du Comité des sanctions concerné, aux États à l’origine de l’inscription et à l’État ou aux États de nationalité, de résidence ou de constitution, et leur demande de fournir, dans un délai de quatre mois, tout complément d’information utile concernant ces demandes.  Il peut engager le dialogue avec ces États afin de déterminer:

a)    S’ils estiment qu’il convient d’accéder à la demande de radiation; 

b)    Quelles informations, questions ou demandes de précisions ils souhaiteraient voir communiquées au requérant concernant la demande de radiation, notamment tout renseignement que celui-ci pourrait communiquer ou toute mesure qu’il pourrait prendre pour clarifier cette demande.

3. Le Point focal transmettra également la demande de radiation à tout groupe d’experts ou équipe de surveillance du comité concerné, ainsi qu’à tout envoyé des Nations Unies participant à des négociations et à des processus de paix en rapport avec les sanctions, le cas échéant, et les invitera à lui transmettre:

a)    Toutes les informations disponibles qui sont utiles aux fins de la demande de radiation, notamment les décisions et procédures de justice, les articles de presse et les renseignements que des États ou des organisations internationales concernées ont déjà communiqués au Comité ou à lui-même;

b)    Des évaluations factuelles des informations fournies par le requérant qui présentent un intérêt pour la demande de radiation; 

c)    Des données factuelles concernant le rôle du requérant dans des négociations en cours ou des processus de paix, si elles sont pertinentes au regard des régimes de sanctions auxquels la demande se rapporte; 

d)    Les questions ou les demandes de précisions que le groupe d’experts ou l’entité concernée visée ci-dessus souhaiterait voir adressées au requérant concernant la demande de radiation.

4. À la fin de cette phase de collecte d’informations, qui devrait être achevée dans un délai de quatre mois, le Point focal présentera au comité compétent une mise à jour écrite l’informant des progrès réalisés jusque-là, y compris des détails concernant les États ou autres entités visé(e)s aux paragraphes 2 et 3 qui ont été consulté(e)s et ont fourni des informations, ainsi que de toute difficulté majeure rencontrée à cette occasion.  Le Point focal peut demander que la période soit prolongée une fois, de deux mois au maximum, si un État ou une entité visé(e) aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus indique qu’il faut plus de temps pour recueillir les informations.  Si le Point focal estime qu’il a besoin de plus de temps, compte tenu de toute demande formulée par un État ou une entité concerné(e), il peut demander un délai supplémentaire au comité concerné, sous réserve que les clarifications nécessaires concernant la demande aient été données.

Concertation (deux mois)

5. À la fin de la phase de collecte d’informations, le Point focal ouvre une période de concertation de deux mois, au cours de laquelle un dialogue peut être engagé avec le requérant.  Ayant dûment examiné les demandes de prorogation de délai, il peut prolonger cette période une fois, de deux mois au maximum, s’il juge qu’il faut plus de temps pour mener la concertation et pour élaborer le rapport d’ensemble décrit au paragraphe 7 ci-dessous.

6. Pendant la période de concertation, le Point focal:

a)    Peut poser des questions au requérant ou lui demander de fournir des informations supplémentaires ou des précisions susceptibles d’aider le Comité à examiner la demande de radiation, et lui adresser toutes questions ou demandes d’informations reçues des États concernés, du Comité et des entités visées aux paragraphes 2 et 3;

b)    Transmet aux États concernés et aux entités visées aux paragraphes 2 et 3 les réponses reçues du requérant, et se met en rapport avec le requérant au sujet des réponses incomplètes que celui-ci a fournies; 

c)    Peut, le cas échéant, poursuivre les échanges, y compris en rencontrant le requérant, et encourage le recours aux réunions virtuelles et aux plateformes en ligne pour accroître l’efficacité et la rapidité de cette interaction.

7. À la fin de la période d’échange et de concertation décrite ci-dessus, le Point focal établit et communique au Comité des sanctions concerné, ainsi qu’à tout État concerné tel que visé au paragraphe 2, un rapport d’ensemble confidentiel dans lequel il inclura exclusivement:

a)    Un résumé de toutes les informations dont il dispose (y compris, le cas échéant, les recherches qu’il a effectuées à partir de sources publiques) qui sont pertinentes au regard de la demande de radiation, tout en respectant les éléments confidentiels des communications qu’il a reçues.  Ce résumé doit inclure les principaux arguments relatifs à la demande de radiation, fondés sur les informations recueillies, afin d’aider le Comité à prendre sa décision[3];

b)    Un exposé de ses activités concernant la demande de radiation, dans lequel il décrit notamment la collecte d’information et toute concertation avec le requérant;

c)    Des observations factuelles en rapport avec des critères pertinents tels que: 

i)    la manière dont les circonstances qui ont conduit à la désignation initiale ont changé; 

ii)   la dissociation du requérant par rapport à son comportement passé; 

iii)  l’exactitude factuelle des affirmations faites par le requérant dans sa demande de radiation de la Liste. 

8. Le Point focal informera également le requérant qu’un rapport d’ensemble a été établi et transmis au Comité des sanctions concerné pour examen et considération.

Examen de la demande et décision du Comité (deux mois)

9. Une fois que le rapport d’ensemble a été transmis au Comité des sanctions concerné, la présidence de ce dernier inscrit la demande de radiation à l’ordre du jour de ses travaux.  Le Point focal, à l’invitation du Comité des sanctions concerné, présente en personne le rapport d’ensemble et répond aux questions des membres du Comité concernant la demande de radiation.  Si par la suite un membre du Comité des sanctions concerné, ou un ou des État(s) concerné(s) tel(s) que visé(s) au paragraphe 2, recommande que le processus de radiation se poursuive, la présidence inscrit soumet immédiatement la demande de radiation au Comité pour décision.

10. Comme indiqué au paragraphe 9, si un État concerné ou un membre du Comité des sanctions concerné recommande que le processus de radiation se poursuive, le Comité décidera d’approuver ou non la demande de radiation en recourant à ses procédures de décision habituelles.  Si la demande de radiation n’est pas soumise au Comité pour décision dans les deux mois suivant la diffusion du rapport d’ensemble auprès de celui-ci, elle sera considérée comme ayant été rejetée et la présidence en informera immédiatement le Point focal.

11. Si le Comité des sanctions concerné accède à la demande de radiation, sa présidence informe le Point focal de cette décision.  Le Point focal en informe à son tour le requérant, et le nom de l’intéressé est radié de la Liste récapitulative et des listes pertinentes.

12. Si le Comité rejette la demande de radiation, sa présidence informe immédiatement le Point focal de cette décision, ainsi que, et sous réserve des procédures ordinaires de décision du Comité, des raisons de cette décision, le cas échéant, et lui transmet toute autre information pertinente y relative, une version expurgée du rapport d’ensemble considérée comme pouvant être communiquée au requérant ainsi que toute mise à jour du résumé des motifs de l’inscription sur la Liste, selon qu’il convient.

13. Après que le Comité a informé le Point focal qu’il a rejeté une demande de radiation conformément au paragraphe 10, le Point focal envoie au requérant, dans un délai de quinze jours, une lettre par laquelle:

a)    Il l’informe que le Comité a décidé de maintenir son inscription sur la Liste;

b)    Il décrit, dans la mesure du possible et en s’inspirant de son rapport d’ensemble, la procédure et les éléments d’information factuels qu’il a recueillis et qui peuvent être divulgués; 

c)    Il transmet de la part du Comité les raisons ou toute autre information pertinente que la présidence peut joindre à sa décision conformément au paragraphe 12.  Si une demande de radiation est considérée comme rejetée conformément au paragraphe 12, le Point focal en informe le requérant.  Si le Comité, par l’intermédiaire de sa présidence, donne les raisons de son rejet mais avise le Point focal que ces raisons ne peuvent être rendues publiques, le Point focal en informe également le requérant.

14. Dans toutes les communications avec le requérant, le Point focal respecte le caractère confidentiel des délibérations du Comité et de ses propres communications confidentielles avec les États Membres et avec toutes autres entités concernées.

Autres tâches incombant au Point focal

15. Outre les tâches définies ci-dessus, le Point focal:

a)    Avise les personnes ou entités de tout changement concernant leur inscription sur la Liste, après que le Secrétariat a officiellement avisé la mission permanente de l’État ou des États dans lequel ou lesquels l’on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, son pays de nationalité (pour autant que ces informations soient connues, y compris l’adresse de la personne ou de l’entité inscrite sur la Liste); 

b)    Présente au Conseil de sécurité des rapports semestriels sur ses activités;

c)    Propose des amendements techniques, selon qu’il convient, pour examen par le Comité des sanctions concerné afin de mettre à jour les résumés des motifs ayant présidé à l’inscription de personnes et d’entités sur la Liste après le rejet des demandes de radiation soumises par l’intermédiaire du Point focal;

d)    Est en mesure de recevoir et de transmettre au Comité des sanctions concerné, pour examen, des communications émanant de personnes qui estiment avoir été soumises aux mesures de sanctions par le Comité des sanctions concerné du fait d’une erreur ou d’une confusion sur la personne ou parce qu’elles ont été prises pour des personnes dont le nom est inscrit sur la liste relative aux sanctions tenue par un Comité. 

Annexe II

Mandat du Groupe de travail informel du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies

I.    Nom et composition

1. Le Groupe de travail informel du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (« le Groupe de travail informel ») est composé de tous les membres du Conseil de sécurité. 

2. La présidence du Groupe de travail informel est nommée par les membres du Conseil de sécurité.

II.   Réunions

3. Le Groupe de travail informel se réunit au moins deux fois par an pour examiner les questions énoncées dans son mandat.

4. Toute réunion du Groupe de travail informel est annoncée au moins cinq jours ouvrables à l’avance. 

5. Le Groupe de travail informel se réunit à huis clos et ses discussions sont confidentielles. Sa présidence peut, avec l’accord de tous les membres, inviter tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies, notamment des pays voisins et autres pays et parties concernés, des administrations nationales, des organisations régionales et d’autres organisations internationales, et des acteurs compétents du système des Nations Unies et de la société civile, y compris au niveau national et appartenant au secteur privé ainsi que des acteurs non gouvernementaux, à participer et à coopérer à l’examen de toute question dont il est saisi, en particulier lorsqu’un État Membre est spécifiquement concerné.  Le Groupe de travail informel peut également inviter, avec l’accord de tous ses membres, des membres du Secrétariat, des groupes d’experts des comités des sanctions ou toute autre personne qu’il considère qualifiée à cet égard à lui fournir des compétences spécialisées ou l’information voulue, ou à lui prêter leur concours dans l’examen de questions relevant de ses attributions.

III.  Mandat

6. Le Groupe de travail informel examine, entre autres, les questions générales suivantes en vue d’améliorer l’efficacité des sanctions imposées par l’Organisation, et sans préjudice des travaux d’organes compétents menés en application de résolutions spécifiques assorties de sanctions: 

a)    Le mécanisme du Point focal, y compris les consultations avec le Secrétaire général relatives à la nomination du Point focal, l’examen de ses rapports semestriels et le dialogue avec le Point focal et d’autres parties concernées en vue du suivi et de l’amélioration du fonctionnement du mécanisme; 

b)    Les bonnes pratiques liées aux méthodes de travail des comités des sanctions et la coordination intercomités ainsi que la coordination entre les comités des sanctions et leurs groupes et équipes d’experts au sein du système des Nations Unies et la coopération avec, entre autres, les États Membres de l’Organisation et les organisations régionales et autres organisations internationales, et les critères généraux relatifs à la nomination d’experts ayant les qualifications voulues et à leur rétention; 

c)    Les pratiques optimales relatives à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des sanctions, y compris les bonnes pratiques relatives à la combinaison de sanctions avec d’autres mesures prises par le Conseil de sécurité face aux menaces contre la paix et la sécurité internationales et concernant l’amélioration des dispositifs de suivi afin de renforcer l’efficacité et l’efficience des sanctions;

d)    L’évaluation et le recensement des solutions permettant de renforcer les capacités des États Membres afin de remédier aux lacunes dans la mise en œuvre des sanctions imposées par le Conseil de sécurité, et l’examen général de la mise en œuvre de ces sanctions;

e)    Les pratiques générales relatives à l’utilisation et à la mise en œuvre des mesures de dérogation et la poursuite des efforts visant à atténuer les conséquences humanitaires imprévues. 

7. Le Groupe de travail informel peut, dans le cadre de ses travaux, demander des informations aux départements compétents et des rapports au Secrétaire général au sujet de questions relatives aux sanctions imposées par l’Organisation. 

IV.   Méthodes de travail

8. Le Groupe de travail informel travaille sur la base du consensus.  Si ses membres ne parviennent pas à un accord sur une question donnée, sa présidence mène de nouvelles consultations propres à favoriser le consensus. 

9. Le Groupe de travail informel peut élaborer des lignes directrices pour affiner ses méthodes de travail. 

10. La présidence communique au Conseil de sécurité des mises à jour annuelles succinctes sur les activités du Groupe de travail informel.  Elle présente également, au moins une fois par an, un rapport écrit sur les activités et les recommandations du Groupe de travail informel au Conseil de sécurité.  Les recommandations du Groupe de travail informel au Conseil de sécurité ne préjugent pas des décisions de celui-ci à cet égard.

11. Le Conseil de sécurité garde constamment à l’examen le mandat du Groupe de travail informel. 

12. Pour accroître la transparence des travaux du Groupe de travail informel, la présidence organise des réunions d’information annuelles ouvertes aux États Membres intéressés. 

 

    [1] Les demandes soumises avant la date d’adoption de la présente résolution doivent, conformément au paragraphe 1 de celle-ci, être présentées selon la procédure définie dans la résolution 1730 (2006). Les requérants qui n’ont pas encore reçu de décision concernant leurs demandes peuvent toutefois choisir de les retirer sans préjudice et de les soumettre à nouveau pour examen dans le cadre de la procédure décrite dans la présente annexe. Le [Secrétariat] informera ces requérants des changements concernant le rôle du Point focal, de la nouvelle procédure décrite dans la présente annexe et de la possibilité de soumettre à nouveau leur demande de radiation selon les modalités qui y sont décrites. Le Secrétariat peut également, entre la date d’adoption de la présente résolution et la date de nomination du nouveau Point focal, informer les requérants qui se prévalent de la possibilité de soumettre à nouveau leurs demandes pour qu’elles soient examinées selon la procédure révisée du fait que la nomination du Point focal est en cours, et les informer aussi que les procédures révisées commenceront à s’appliquer une fois que cette nomination sera effective.

    [2] Un État peut décider d’instaurer une règle selon laquelle ses ressortissants et ses résidents devront faire parvenir directement leurs demandes au Point focal. Pour ce faire, il devra adresser au Président du Comité une déclaration qui sera publiée sur le site Web de ce dernier.

    [3] Le résumé est distinct d’une recommandation. Le Point focal ne fera pas de recommandation concernant la demande.

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