9634e séance – matin
CS/15707

Le Conseil de sécurité adopte une résolution destinée à « renforcer la protection de celles et ceux qui protègent » les civils

Par 14 voix pour et une abstention, celle de la Fédération de Russie, le Conseil de sécurité a fait sienne, ce matin, une résolution qui, comme l’a résumé la Suisse -à l’origine du texte- vise à « renforcer la protection de celles et ceux qui protègent » les civils en période de conflit armé, à savoir le personnel humanitaire, le personnel de l’ONU et le personnel associé, y compris les employés recrutés sur les plans national et local. 

La résolution 2730 (2024), qui fait fond sur la résolution 2175 adoptée il y a 10 ans, demande à tous les États de respecter et protéger ces personnels, ainsi que leurs locaux et leurs biens.  Elle rappelle également aux États et aux parties à un conflit armé leurs obligations au titre des Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977 et 2005. 

Par ce texte, le Conseil condamne fermement les attaques et la violence sous toutes ses formes, « y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre, les menaces et l’intimidation », contre le personnel humanitaire et le personnel de l’ONU.  À cet égard, il condamne la désinformation, la manipulation de l’information et l’incitation à la violence contre ces personnels, avant d’engager les États Membres et les organismes de l’ONU à répondre aux campagnes de désinformation et de mésinformation, « qui sapent la confiance dans l’ONU et les organisations humanitaires » et mettent en danger leurs personnels. 

Toujours à propos des menaces, le Conseil demande à toutes les parties à un conflit armé de « mettre immédiatement et définitivement fin à toute utilisation indiscriminée de dispositifs explosifs » et souligne la nécessité d’atténuer efficacement ce danger, y compris par le déminage. 

Par ailleurs, le Conseil demande instamment aux parties à un conflit armé d’autoriser et de faciliter l’accès humanitaire total, sûr, rapide et sans entrave à tous les civils qui en ont besoin, et de favoriser « la sûreté, la sécurité et la libre circulation » du personnel humanitaire et du personnel de l’ONU.  Il demande en outre à tous les États de garantir la participation pleine, égale, sûre et véritable du personnel humanitaire féminin et de prendre en compte les questions de genre dans les crises humanitaires et les activités de reconstruction après les conflits. 

La résolution 2730 (2024) exhorte les États à mener des enquêtes exhaustives, impartiales et efficaces sur les violations du droit international humanitaire (DIH) et du droit international des droits humains commises contre le personnel humanitaire, le personnel de l’ONU et le personnel associé, et à « sévir » contre les responsables de ces violations. 

Après le vote, l’immense majorité des membres du Conseil se sont félicités du « message fort » adressé en faveur du respect du DIH.  « Cette résolution replace et réaffirme la responsabilité des États et des parties au conflit à respecter et à protéger la population civile, et plus particulièrement ces femmes et ces hommes qui s’engagent chaque jour auprès de la population affectée par les conflits armés », s’est réjouie la Suisse, rejointe par Malte, le Japon, le Mozambique, la République de Corée et le Royaume-Uni.  L’Équateur, le Guyana et la Slovénie ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les Conventions de Genève, tandis que la Sierra Leone saluait la solidarité exprimée aux travailleurs humanitaires du monde entier. 

Les États-Unis ont fait observer que « la plupart des pays ne reconnaissent pas le principe de précaution du DIH », estimant d’autre part que le libellé sur les poursuites des auteurs de violations aurait pu être amélioré pour garantir la discrétion en matière de poursuite.

L’Algérie a, elle, jugé ce texte essentiel « dans le contexte d’agression militaire à Gaza », dénonçant les violations commises par la Puissante occupante à Gaza, laquelle s’est « rendue coupable de tous les crimes cités par la résolution ».  Elle a ainsi rappelé les bombardements aveugles sur la population civile, le refus « illégal » d’accès de l’aide humanitaire, les « assassinats » de 262 travailleurs humanitaires dans l’exercice de leurs fonctions et la campagne de désinformation et d’incitation à la violence contre ces derniers, et plus particulièrement contre le personnel de l’UNRWA. 

Une commission d’enquête internationale indépendante devra se pencher sur ces faits et lancer des poursuites, a-t-elle plaidé, avant de sommer Israël de cesser son offensive à Rafah, comme l’a ordonné ce matin même la Cour internationale de Justice (CIJ). 

De son côté, la Fédération de Russie a justifié son abstention en s’élevant contre les pressions exercées par certains pays occidentaux sur les passages du texte relatifs à la justice internationale.  Après avoir rappelé à son tour le tribut payé par les travailleurs humanitaires à Gaza, elle a dénoncé « l’hypocrisie » des États-Unis, qui, tout en dénonçant les violations du DIH, continuent d’envoyer des armes à Israël « dans des proportions sans précédent ».  La délégation a demandé que des enquêtes soient déligentées en cas d’attaques contre le personnel humanitaire et a appelé au respect des principes directeurs en matière d’acheminement de l’aide. 

Après avoir rappelé la terreur dans laquelle vivent les civils ukrainiens en raison du feu russe et déploré que la guerre au Soudan ne bénéficie pas d’une attention suffisante, les États-Unis ont dénoncé les violations graves du DIH commises par le Hamas en Israël et appelé à la libération immédiate des otages.  Reconnaissant qu’Israël « doit en faire bien plus sur le plan humanitaire », ils ont exhorté le Conseil à adopter une approche prévoyant des sanctions en cas de prise d’otages. 

PROTECTION DES CIVILS EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ 

Texte du projet de résolution (S/2024/400)

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu’il se doit donc de promouvoir et d’assurer le respect des règles et des principes du droit international humanitaire, 

Rappelant les résolutions 1502 (2003) et 2175 (2014) sur la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que les autres résolutions et déclarations pertinentes de son président, 

Rappelant également toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, notamment les résolutions intitulées « Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies » et « Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies », y compris la résolution 46/182 sur le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies ainsi que la résolution 59/276 XI intitulée « Renforcement et uniformisation du système de gestion de la sécurité pour l’ensemble des organismes des Nations Unies », 

Rappelant les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels ainsi que les obligations qui incombent aux parties à un conflit armé de respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, et rappelant également l’obligation qui incombe aux États parties aux Conventions de Genève de 1949 de respecter et de faire respecter les Conventions en toutes circonstances, 

Rappelant qu’en droit international, la responsabilité principale de la sécurité et de la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, incombe au gouvernement qui accueille une opération humanitaire ou une opération des Nations Unies relevant de la Charte des Nations Unies ou d’accords avec les organisations concernées, 

Sachant que cette année marque le vingt-cinquième anniversaire du moment où il a examiné pour la première fois la question de la protection des civils en période de conflit armé en tant que question thématique, constatant qu’il demeure nécessaire que lui-même et les États Membres redoublent d’efforts pour renforcer la protection des civils en période de conflit armé, et notant le rôle important joué par le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans nations et local, dans la réalisation des activités humanitaires, 

Prenant note de la contribution de la version actualisée de l’aide-mémoire pour l’examen des questions relatives à la protection des civils en période de conflit armé[1],

Profondément préoccupé par le mépris et les violations continus du droit international humanitaire, 

Gravement préoccupé par la multiplication des attaques, des actes de violence et des menaces visant le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, notamment au moyen de mines terrestres, de restes explosifs de guerre ou d’engins explosifs improvisés, et par les répercussions sur ces personnels, leurs locaux et leurs biens des hostilités et des violations résultant des hostilités ainsi que par l’effet négatif de cette violence sur les activités humanitaires, 

Notant avec une profonde préoccupation que les membres du personnel humanitaire recrutés sur les plans local et national, qui ont constitué ces dernières années la majorité des personnes ayant subi des atteintes à la sûreté et à la sécurité, sont particulièrement vulnérables aux menaces et aux actes de violence, et soulignant qu’il est nécessaire de déployer des efforts concertés et des stratégies concrètes d’atténuation des risques pour améliorer leur sûreté et leur sécurité, 

Rappelant l’obligation de toutes les parties à un conflit armé de respecter le droit international humanitaire, en particulier les obligations que leur imposent les Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant de respecter et de protéger le personnel humanitaire et que les attaques délibérées contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international humanitaire garantit aux civils et aux biens de caractère civil, sont considérées comme des crimes de guerre au regard du droit international, 

Soulignant que le droit international humanitaire fait obligation à toutes les parties à un conflit armé de protéger les civils et les biens de caractère civil, qui comprennent le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, pour autant qu’ils aient droit à cette protection, de répondre aux besoins élémentaires de la population qui se trouve sur leur territoire ou qui est sous leur contrôle, et de permettre et de faciliter l’acheminement rapide, sûr et sans entrave de secours humanitaires impartiaux à toutes les personnes qui en ont besoin,

Tenant compte du rôle joué par le système de gestion de la sécurité des Nations Unies et les systèmes de gestion de l’accès, de la sûreté et de la sécurité des organisations humanitaires pour que les organismes puissent rester sur place et exécuter les programmes les plus essentiels, tout en s’employant à gérer efficacement les risques auxquels est exposé le personnel, même dans les situations à haut risque, 

Réaffirmant que toutes les parties à un conflit armé doivent protéger la capacité des organisations humanitaires d’agir conformément aux principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance afin que l’aide humanitaire soit fournie à toutes les personnes dans le besoin et d’assurer la protection et la sécurité de ces personnes et du personnel humanitaire chargé de ces activités, 

Rappelant que, conformément au droit international humanitaire, les organisations humanitaires impartiales peuvent offrir leurs services à toute partie à un conflit armé; conscient qu’il importe que les organisations humanitaires collaborent de manière continue avec toutes les parties à un conflit armé à des fins humanitaires, notamment en menant des activités visant à faire respecter le droit international humanitaire, et condamnant le fait de prendre pour cible des membres du personnel humanitaire dans l’exercice de leurs fonctions, de les tuer, de les harceler, de les intimider, d’user de représailles contre eux, de les traiter comme des criminels, de les soumettre à des poursuites, à des arrestations arbitraires ou à des détentions arbitraires, gravement préoccupé par la multiplication des cas de violence contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, et leurs locaux et leurs biens, dans des conflits urbains, et soulignant qu’il importe de prévoir des activités de formation continue ainsi que le suivi et l’adaptation des mesures de gestion des risques de sécurité pour protéger les personnes qui mènent des activités humanitaires dans des environnements à haut risque, 

Notant avec une profonde gratitude le rôle essentiel du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, pour ce qui est de mener des activités humanitaires, les félicitant d’intervenir même dans des environnements dangereux, soulignant qu’il faut préserver leur santé et leur bien-être, et rendant hommage à chacun d’entre eux, en particulier à ceux qui ont sacrifié leur vie au service de l’humanité, 

Réaffirmant combien il importe que les femmes participent pleinement, également, sûrement et véritablement aux activités humanitaires et à celles des Nations Unies et qu’il convient, au moment d’examiner la sûreté et la sécurité du personnel, des locaux et des biens, de procéder à des évaluations des questions de genre,

Constatant avec une vive inquiétude que les membres du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris du personnel recruté sur les plans national et local, sont exposés à certaines formes de criminalité et à des actes d’intimidation et de harcèlement, notamment à la violence sexuelle et à d’autres formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, et se disant également inquiet face au nombre considérable de cas signalés d’agressions sexuelles contre le personnel des Nations Unies, hommes comme femmes, 

Exprimant sa grande inquiétude devant la difficulté de faire traduire en justice les personnes soupçonnées de s’en prendre délibérément au personnel humanitaire ainsi qu’au personnel des Nations Unies et au personnel associé, y compris au personnel recruté sur les plans national et local, ainsi qu’à leurs locaux et à leurs biens, et commettent d’autres actes illicites contre eux, et soulignant que les États sont tenus de s’acquitter des obligations qui leur sont faites de mener des enquêtes complètes et de poursuivre quiconque est responsable de violations graves du droit international et d’autres crimes internationaux, afin de prévenir ces crimes, d’en empêcher la répétition et d’œuvrer à asseoir durablement la paix, la justice, la vérité et la réconciliation et, à cet égard, réaffirmant la nécessité de mettre fin à l’impunité en cas de violation grave du droit international humanitaire et d’autres crimes internationaux, notamment lorsqu’il s’agit d’attaques contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, 

Se déclarant préoccupé par la multiplication des activités malveillantes liées aux technologies de l’information et des communications, notamment la fuite de données et les opérations d’information qui ciblent les organisations humanitaires, perturbent leurs opérations de secours, sapent la confiance dans les organisations humanitaires et les activités des Nations Unies, et menacent la sûreté et la sécurité de leur personnel, de leurs locaux et de leurs biens et, en définitive, leur accès et leur capacité de mener à bien des activités humanitaires, 

Notant avec inquiétude la menace croissante que sont les campagnes de désinformation et la mésinformation, qui sapent la confiance dans l’Organisation des Nations Unies et les organisations humanitaires et mettent en danger le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, 

Conscient qu’une meilleure intégration des technologies existantes et nouvelles, en particulier des technologies numériques, peut également contribuer à la sûreté et à la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, et de leurs locaux et de leurs biens, 

1.    Demande à tous les États de respecter et protéger le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, conformément aux obligations que leur impose le droit international;

2.    Demande à tous les États et à toutes les parties à un conflit armé de respecter et de faire respecter les dispositions applicables du droit international humanitaire en toutes circonstances; et rappelle leurs obligations au titre des Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels;

3.    Exige de toutes les parties à un conflit armé qu’elles s’acquittent des obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire, le cas échéant, et le droit international des droits humains; y compris de leurs obligations en matière de respect et de protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international humanitaire garantit aux civils et aux biens de caractère civil; 

4.    Exhorte tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier les protocoles additionnels de 1977 et 2005 aux Conventions de Genève de 1949; et note que cette année marque le soixante-quinzième anniversaire des Conventions de Genève de 1949;

5.    Invite tous les États à envisager de devenir parties à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé et à son protocole facultatif, et prie instamment les États parties de prendre des mesures pour permettre sa bonne application; 

6.    Condamne fermement les attaques et la violence sous toutes ses formes, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre, les menaces et l’intimidation, contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, y compris les fournitures, les installations et les véhicules, en violation du droit international humanitaire; exhorte en particulier les parties à un conflit armé à respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans le cadre des hostilités, et à s’abstenir d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de rendre inutilisables les biens indispensables à la survie de la population; 

7.    Demande à toutes les parties à un conflit armé de mettre immédiatement et définitivement fin à toute utilisation indiscriminée de dispositifs explosifs en violation du droit international humanitaire, et souligne qu’il faut prendre des mesures appropriées pour atténuer efficacement ce danger, y compris par le déminage et d’autres mesures énoncées dans la résolution 2365 (2017)

8.    Condamne fermement les refus illicites d’accès humanitaire et le fait de priver les civils des biens indispensables à leur survie, qui entravent l’acheminement des secours destinés à lutter contre l’insécurité alimentaire provoquée par les conflits, ce qui pourrait constituer une violation du droit international humanitaire;

9.    Demande instamment à toutes les parties à un conflit armé d’autoriser et de faciliter, dans le respect des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, l’accès humanitaire total, sûr, rapide et sans entrave à tous les civils qui en ont besoin, et de favoriser la sûreté, la sécurité et la libre circulation du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que la sûreté et la sécurité de leurs locaux et de leurs biens;

10.   Demande à tous les États de garantir la participation pleine, égale, sûre et véritable du personnel humanitaire féminin ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, aux activités humanitaires, y compris aux décisions qui concernent leur sûreté et leur sécurité, sans aucune discrimination, et de prendre en compte les questions de genre dans les crises humanitaires et les activités de reconstruction après les conflits;

11.   Condamne la désinformation, la manipulation de l’information et l’incitation à la violence contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, et se déclare préoccupé par les effets de la mésinformation sur ces personnes;

12.   Engage les États Membres et les organismes des Nations Unies à prendre les mesures requises pour faire face à la menace croissante que sont les campagnes de désinformation et la mésinformation, qui sapent la confiance dans l’Organisation des Nations Unies et les organisations humanitaires et mettent en danger le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, et freinent les activités humanitaires;

13.   Exhorte les États à mener, sans tarder et en toute indépendance, dans leur zone de juridiction, des enquêtes exhaustives, impartiales et efficaces sur les violations des dispositions du droit international humanitaire et du droit international des droits humains commises contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, et, le cas échéant, à sévir contre les responsables de ces violations, conformément au droit national et international, afin de renforcer les mesures de prévention, de veiller à ce que les auteurs répondent de leurs actes et de donner suite aux plaintes des victimes; exhorte également les États à poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire; invite instamment les États à coopérer avec les juridictions nationales, régionales et internationales, conformément à leurs obligations respectives; 

14.   Réaffirme qu’il incombe à tout le personnel humanitaire ainsi qu’au personnel des Nations Unies et au personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, de suivre et respecter les lois du pays dans lequel ils opèrent, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, et souligne qu’il importe que les organisations humanitaires respectent les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance dans le cadre de leurs activités humanitaires; 

15.   Se déclare résolu à prendre les mesures requises pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que de leurs locaux et de leurs biens, afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches et de leur mandat, y compris, notamment, les mesures prises à ce jour par le Secrétaire général pour renforcer les partenariats, et encourage la poursuite des efforts visant à renforcer, au Siège comme sur le terrain, la coordination, la coopération et l’échange d’informations entre les États, le système des Nations Unies, les organisations régionales et les organisations humanitaires, y compris les organisations non gouvernementales, pour tout ce qui a trait à la sûreté et à la sécurité de ces catégories de personnel, ainsi que de leurs locaux et de leurs biens, de façon à apporter des réponses aux questions communes de sécurité qui se posent sur le terrain, et, à cet égard, prie les États de communiquer des informations sur les attaques contre ces catégories de personnel ainsi que leurs locaux et leurs biens, de les surveiller et d’enquêter à ce sujet, et de faire connaître les défis et les bonnes pratiques dans ce domaine;

16.   Prie le Secrétaire général:

a)    de lui présenter, tenant compte des attaques signalées, qu’il s’agisse de cas d’intimidation, de détention, de harcèlement et de dommages corporels, contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, dans un délai de six mois, des recommandations sur les mesures à prendre pour prévenir les actes visés aux paragraphes qui précèdent et y répondre, amener les auteurs à répondre de leurs actes et améliorer la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que de leurs locaux et de leurs biens; 

b)    de lui faire un exposé sur la question, notamment les difficultés, les possibilités et les progrès accomplis en vue de renforcer encore la protection, la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, élément essentiel de la stratégie qui consiste à rester sur place et à poursuivre l’action engagée, au plus tard 12 mois après l’adoption de la présente résolution et tous les ans par la suite;

c)    de continuer d’inclure dans tous ses rapports sur la situation d’un pays donné et autres rapports pertinents qui traitent de la protection des civils des informations sur la question de la sûreté et de la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, et leurs locaux et biens, en indiquant de manière précise les actes de violence perpétrés contre ces personnels, les mesures prises pour empêcher qu’ils ne se reproduisent et pour en identifier les auteurs et leur demander des comptes, et de lui recommander des mesures pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent, garantir le principe de responsabilité et améliorer la sécurité de ces personnels; 

d)    de l’informer rapidement en cas de problèmes généralisés concernant la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que de leurs locaux et de leurs biens, et entend prêter toute l’attention voulue aux informations communiquées par le Secrétaire général lorsque ces situations sont portées à son attention.

[1]  L’aide-mémoire initial a été adopté le 15 mars 2002 (S/PRST/2002/6).

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