9419e séance - matin
CS/15411

Le Conseil de sécurité proroge d’un an le mandat de l’UNITAD et demande l’élaboration d’une feuille de route en vue de sa dissolution

Ce matin, le Conseil de sécurité a décidé de proroger d’un an, jusqu’au 17 septembre 2024, le mandat de l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes (UNITAD), et prié le Conseiller spécial d’élaborer une feuille de route en vue de sa dissolution.   

En adoptant à l’unanimité la résolution 2697 (2023), présentée par le Royaume-Uni, le Conseil prend note de la demande du Gouvernement iraquien pour que l’Équipe d’enquêteurs lui remette, d’ici à l’an prochain, les éléments de preuve en sa possession en vue d’amener les membres de Daech et leurs soutiens à répondre des crimes qu’ils ont commis en Iraq.  À cet effet, il prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard le 15 janvier 2024, un rapport contenant des recommandations en vue de répondre à cette demande.   

Le Conseil de sécurité prie le Conseiller spécial d’élaborer, d’ici au 15 mars 2024, en consultation avec le Gouvernement iraquien, une feuille de route en vue de l’achèvement du mandat de l’UNITAD.  L’Équipe d’enquêteurs est en outre priée de déterminer les modalités du partage d’éléments de preuve avec des États tiers, avec l’approbation des autorités iraquiennes, et de communiquer à celui-ci les preuves partagées antérieurement.   

La délégation britannique a estimé que le Conseil de sécurité a réagi de façon très claire face aux atrocités perpétrées par Daech, « qui ont choqué le monde ».  Depuis sa création, l’UNITAD a travaillé en étroite collaboration avec les juges et procureurs d’Iraq afin de renforcer les capacités de ce pays en matière de collecte d’éléments de preuve, ce qui a permis aux victimes de témoigner en toute sécurité.  Cette résolution permet en outre d’améliorer les modalités de partage des éléments de preuve avec les autorités iraqiennes, tout en alimentant leur réflexion quant à l’avenir de l’Équipe d’enquêteurs. 

Un avis partagé par les États-Unis, pour qui les activités de l’UNITAD ont contribué à jeter les bases des procès de demain.  Le partage d’informations avec des États tiers représente selon la délégation américaine l’un des fruits les plus importants de la coopération mise en place afin que les combattants étrangers soient tenus de rendre des comptes dans leur pays d’origine.  À ce jour, 18 États Membres ont demandé de tels partages d’éléments de preuve, et 21 enquêtes ont été appuyées de cette façon aux États-Unis.  Toutefois, a-t-elle souligné, cette résolution ne doit pas être considérée comme préjugeant de futures mesures ou de futurs renouvellements, ou non, du mandat de l’UNITAD.   

Au contraire, la Fédération de Russie a considéré que l’UNITAD n’a jamais rempli son mandat consistant à soutenir les efforts judiciaires iraquiens.  Selon sa représentante, les éléments de preuve ont surtout permis aux pays occidentaux de recevoir des informations sans le consentement des autorités iraquiennes.  Dans ce contexte, elle a offert son plein soutien à la demande de Bagdad de mettre un terme au mandat de l’UNITAD d’ici au 17 septembre 2024.  Dans l’intervalle, elle a intimé à l’Équipe d’enquêteurs de remettre toutes les preuves recueillies à la partie iraquienne et de s’abstenir de transférer de nouveaux documents vers des pays tiers sans le consentement exprès du Gouvernement iraquien.   

L’appropriation nationale et les décisions du pays hôte doivent toujours être respectées, a renchéri la Chine.  À cet égard, elle a formé le vœu que l’UNITAD entretienne des communications étroites avec celui-ci et couvrira de façon ordonnée « la dernière ligne droite de son mandat ».   

De même, les Émirats arabes unis ont estimé que l’adoption à l’unanimité de cette résolution va dans le sens des préoccupations et des requêtes souveraines présentées par le Gouvernement iraquien afin de lutter contre l’impunité et d’établir les responsabilités des membres de Daech, où qu’ils se trouvent.

MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

Texte du projet de résolution (S/2023/669)

Le Conseil de sécurité

Réaffirmant ses résolutions 1265 (1999), 1325 (2000), 1368 (2001), 1373 (2001), 1624 (2005), 1894 (2009), 2106 (2013), 2150 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2242 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 (2017), 2367 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017), 2490 (2019), 2544 (2020), 2597 (2021), 2651 (2022) et les déclarations de sa présidence sur la question, 

Réaffirmant son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance et l’unité de l’Iraq, conformément aux buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, 

Rappelant la menace mondiale que l’EIIL/Daech représente pour la paix et la sécurité internationales par ses actes de terrorisme, son idéologie extrémiste violente, les attaques flagrantes, systématiques et généralisées qu’il continue de mener contre des civils, ses violations du droit international humanitaire et ses atteintes aux droits de l’homme, en particulier celles commises contre des femmes et des enfants, y compris celles motivées par des motifs religieux et ethniques, et son recrutement de combattants terroristes étrangers, dont il assure la formation et qui font peser une menace sur toutes les régions et tous les États Membres, 

Condamnant les actes de violence dont se rend coupable l’EIIL/Daech, en commettant notamment des meurtres, des enlèvements, des prises d’otages, des attentats-suicides, et en se livrant à la réduction en esclavage, à la vente ou à d’autres pratiques aux fins du mariage forcé, à la traite des êtres humains, au viol, à l’esclavage sexuel et à d’autres formes de violence sexuelle, à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants, à des attaques visant des infrastructures critiques, ainsi qu’à la destruction du patrimoine culturel, y compris les sites archéologiques, et au trafic de biens culturels, 

Conscient que la commission de tels actes susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes de génocide fait partie intégrante de l’idéologie et des objectifs stratégiques de l’EIIL/Daech et est utilisée par l’EIIL/Daech comme une tactique terroriste, et qu’amener à répondre de leurs actes les membres de l’EIIL/Daech, en particulier ceux qui portent la responsabilité la plus lourde, notamment ceux qui dirigent les opérations, qui peuvent inclure des chefs régionaux ou chefs de rang intermédiaire, et ceux qui commandent et commettent des crimes, contribuera à exposer la situation et pourrait faciliter la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent qui peut mener au terrorisme, notamment en endiguant le financement du groupe terroriste EIIL/Daech et l’afflux ininterrompu de recrues venues du monde entier dans ses rangs, 

Saluant les efforts considérables que déploie le Gouvernement iraquien pour vaincre l’EIIL/Daech, et rappelant la lettre que celui-ci lui a adressée, ainsi qu’au Secrétaire général, le 9 août 2017, dans laquelle il demandait l’aide de la communauté internationale pour s’assurer que les membres de l’EIIL/Daech répondent des crimes qu’ils avaient commis en Iraq, y compris lorsque ces crimes étaient susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité (S/2017/710), 

Remerciant l’Équipe d’enquêteurs créée par la résolution 2379 (2017) de sa précieuse contribution à l’appui des efforts engagés à l’échelle nationale pour amener les membres de l’EIIL/Daech à rendre des comptes, en recueillant, conservant et stockant des éléments de preuve en Iraq d’actes susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide perpétrés par le groupe terroriste EIIL/Daech, 

Soulignant l’importance de communiquer en temps voulu aux autorités iraquiennes compétentes les éléments de preuve recueillis par l’Équipe d’enquêteurs créée par la résolution 2379 (2017), en vue de leur éventuelle utilisation dans le cadre de procédures pénales équitables et indépendantes, conformément au droit international applicable et au mandat de l’Équipe d’enquêteurs, 

1.    Réaffirme sa résolution 2379 (2017), par laquelle a été créée l’Équipe d’enquêteurs, dirigée par un Conseiller spécial, et rappelle le mandat qu’il a approuvé (S/2018/119) ; 

2.    Prend note de la demande formulée par le Gouvernement iraquien dans sa lettre datée du 5 septembre 2023 (S/2023/654) concernant l’extension du mandat du Conseiller spécial et de l’Équipe d’enquêteurs pour une durée d’un an non-renouvelable, et décide en conséquence de proroger le mandat du Conseiller spécial et de l’Équipe jusqu’au 17 septembre 2024 seulement ; 

3.    Prend note également de la demande du Gouvernement iraquien qui souhaite que l’Équipe d’enquêteurs lui remette les éléments de preuve en sa possession d’ici à l’année prochaine en vue d’amener les membres de l’EIIL/Daech et les personnes ayant fourni une aide et un financement à cette organisation terroriste à répondre de leurs crimes en Iraq ; 

4.    Prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard le 15 janvier 2024, un rapport contenant des recommandations en vue de répondre à cette demande dans le plein respect de la souveraineté de l’Iraq ; 

5.    Prie l’Équipe d’enquêteurs, avec l’approbation du Gouvernement iraquien, de déterminer les modalités relatives au partage d’éléments de preuve avec des États tiers, la prie également de communiquer avec le Gouvernement iraquien au sujet des éléments de preuve partagés antérieurement avec des États tiers, et rappelle qu’il importe d’encourager dans le monde entier le lancement de poursuites pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou les crimes de génocide commis par l’EIIL/Daech ; 

6.    Prie le Conseiller spécial de continuer à lui présenter tous les 180 jours un rapport sur les activités de l’Équipe et d’élaborer, d’ici au 15 mars 2024, en consultation avec le Gouvernement iraquien, une feuille de route pour l’achèvement du mandat de celle-ci, tenant compte notamment de la demande de l’Iraq visée au paragraphe 3 de la présente résolution et des mesures qu’exige la dissolution de l’Équipe ; 

7.    Décide de rester saisi de la question.

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