Le Conseil de sécurité proroge d’un an le régime général d’embargo et de sanctions relatif à la Somalie
Par 13 voix pour et deux abstentions (Chine et Fédération de Russie) le Conseil de sécurité, a décidé, cet après-midi, de reconduire jusqu’au 15 novembre 2022 son régime d’embargo et de sanctions relatifs à la Somalie.
Longue de 16 pages, la résolution 2607 (2021) reprend les dispositions du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014), par laquelle le Conseil de sécurité autorise les États Membres, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, de s’assurer du strict respect de l’embargo sur les armes visant la Somalie et de l’embargo sur le charbon de bois en provenance de ce pays. Le texte les autorise, en outre, à rechercher des composants d’engins explosifs improvisés visés dans une annexe de la résolution.
Les États Membres pourront donc continuer, d’inspecter, « sans occasionner de retard indu », les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes, en haute mer au large des côtes somaliennes, y compris jusqu’en mer d’Arabie et le golfe Persique, s’ils ont des motifs « raisonnables » de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie transportent du charbon de bois, des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie ou des individus et entités désignées par les comités créés en vertu des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009).
Le Conseil de sécurité se dit cependant conscient que pour s’acquitter efficacement de leurs tâches, les Forces nationales de sécurité somaliennes et les institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien devront avoir accès à des armes et à du matériel spécialisé, conformément au dispositif national de sécurité et au Plan de transition pour la Somalie.
C’est pourquoi le texte réaffirme que l’embargo sur les armes ne s’appliquera pas aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ou à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes et visant à assurer la sécurité du peuple somalien.
En outre, le Conseil engage le Gouvernement fédéral somalien à coordonner avec les partenaires internationaux et régionaux les besoins concernant le développement de ses forces nationales de sécurité. Il l’engage aussi, en coordination avec les États membres de la fédération, à accélérer la mise en œuvre du dispositif national de sécurité et du Plan de transition pour la Somalie et à mettre en œuvre l’accord conclu le 27 mai 2021.
La résolution réaffirme en outre que les Chabab constituent une menace pour la paix et la sécurité et que leurs agissements terroristes ont un effet déstabilisateur en Somalie et dans la région. Il note aussi avec inquiétude leur capacité à générer des revenus, notamment par le commerce du sucre et du charbon de bois, blanchir, stocker et transférer des ressources. De ce fait, le Conseil de sécurité souligne qu’il faut cibler les sources de financement des Chabab et empêcher la génération illicite de revenus, notamment par la vente de charbon de bois, et réduire la menace posée par les engins explosifs improvisés.
Dans ce contexte, il prie le Gouvernement fédéral somalien de renforcer la coopération et la coordination avec les autres États Membres de l’ONU, en particulier ceux de la région, et avec les partenaires internationaux pour prévenir et combattre le financement du terrorisme, notamment appliquer les dispositions des résolutions 1373 (2001), 2178 (2014) et 2462 (2019) ainsi que les dispositions applicables du droit interne et du droit international. Il demande également au Gouvernement fédéral de continuer de coopérer avec les autorités financières nationales, les institutions financières du secteur privé et la communauté internationale afin de répertorier, d’évaluer et d’atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et de veiller au respect des procédures.
Trois délégations sont intervenues après le vote. La Chine et la Fédération de Russie ont expliqué leur abstention par l’absence de consensus sur ce texte, alors, ont-elles insisté, qu’il était possible de l’atteindre, notamment en raison de leur propre souplesse. Au lieu de cela les auteurs du texte ont fait des références à Djibouti et à l’Érythrée, alors que les différends politiques entre ces deux pays ne concernent pas la Somalie et que le régime de sanction concernant l’Érythrée est levé depuis 2018, a notamment déploré la Fédération de Russie.
De plus, alors que l’objectif final doit être la levée de l’embargo, le texte, non seulement ne tient pas compte de l’évolution de la situation sur le terrain, pas plus qu’il ne prend en compte les attentes, demandes et points de vue de la Somalie, mais il ajoute des mandats supplémentaires au Groupe d’experts, ont regretté les délégations. La Fédération de Russie a en particulier jugé « artificielles et inadaptées » au contexte particulier du pays les dispositions relatives aux questions de genre désormais incluses dans le mandat du Groupe d’experts.
Le représentant de la Somalie a lui aussi déploré que, pour la troisième année consécutive, ses « contributions importantes » ont été ignorées, tout comme la situation sur le terrain. De plus, alors que le Gouvernement fédéral somalien demande la levée du « régime de sanctions le plus ancien et le plus large des Nations Unies », le Conseil de sécurité les maintient depuis 30 ans, sans se baser sur des éléments de preuves, mais sur « l’intuition ou les émotions ». Or, les sanctions ne sont ni un outil, ni une fin en soi et devraient au contraire viser non pas la Somalie, mais le groupe Chabab, a-t-il insisté. Le représentant a alors proposé de trouver des « critères réalistes », en consultation avec le Gouvernement somalien en vue d’une levée des sanctions, et a jugée « contestables » l’expertise et les données utilisées dans le rapport du Groupe d’experts, ce dernier ayant eu peu de contact avec le Gouvernement somalien. Afin de garantir l’efficacité dudit groupe, ce dernier devrait être basé en Somalie, a-t-il conclu.
Texte du projet de résolution S/2021/950
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions et toutes les déclarations de sa présidence sur la situation en Somalie,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, et soulignant qu’il importe de faire en sorte que les effets déstabilisateurs des différends régionaux ne se propagent pas en Somalie,
Se félicitant des accords conclus entre le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération les 17 septembre 2020 et 27 mai 2021, exhortant le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération à appliquer ces accords et à organiser des élections pacifiques, crédibles et inclusives en 2021,
Estimant que des progrès constants dans l’édification de l’État en Somalie empêcheront les groupes terroristes, notamment les Chabab, de tirer profit de la situation en Somalie, se déclarant préoccupé par les retards persistants dans la consolidation du système fédéral somalien, soulignant qu’il importe de progresser dans la réalisation des priorités nationales que sont notamment la mise en place du dispositif national de sécurité et la mise en œuvre du plan de transition pour la Somalie (2021), du neuvième plan national de développement et du cadre de responsabilité mutuelle (2019) arrêté conjointement, et de parvenir à un accord sur une police et une justice fédérales, le fédéralisme budgétaire, le partage du pouvoir et des ressources ainsi que la révision constitutionnelle, accueillant avec satisfaction à cet égard la feuille de route convenue le 27 mai 2021, et exhortant le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération à la mettre en œuvre sans retard,
Engageant le Gouvernement fédéral somalien à coordonner avec les partenaires internationaux et régionaux les besoins concernant le développement de ses forces nationales de sécurité, et notant que ces forces doivent avoir accès à des armes et à du matériel spécialisé, conformément aux mesures énoncées dans la présente résolution, afin de pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches,
Se félicitant des progrès accomplis par le Gouvernement fédéral somalien sur le plan de la gestion des armes et des munitions, notamment de l’adoption de la stratégie nationale en la matière, insistant sur la poursuite des travaux de codification et d’application des politiques relatives à la gestion des armes et des munitions, notamment l’élaboration d’un système comptable de distribution et de traçage d’armes pour toutes les forces de sécurité somaliennes, sachant qu’un système de gestion d’armes et de munitions efficace relève de la responsabilité du Gouvernement fédéral somalien et des États membres de la fédération, et encourageant les partenaires de la Somalie à soutenir le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération à cet égard, conformément au dispositif national de sécurité et au Plan de transition pour la Somalie,
Condamnant les mouvements d’armes et de munitions vers et à travers la Somalie, en violation de l’embargo sur les armes, surtout lorsque ces armes et munitions parviennent aux Chabab et à des groupes affiliés à l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également appelé Daech) et portent atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie, ce qui menace gravement la paix et la stabilité dans la région, et condamnant également la poursuite de l’acheminement illégal d’armes, de munitions et de composants d’engins explosifs improvisés du Yémen à la Somalie,
Condamnant les attaques terroristes perpétrées par les Chabab en Somalie et ailleurs, constatant avec une vive inquiétude que les Chabab continuent de représenter une grave menace contre la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie et dans la région, en particulier du fait d’un recours plus fréquent à des engins explosifs improvisés et de l’exploitation du système financier licite, et notant avec une profonde préoccupation la présence continue en Somalie de groupes affiliés à l’EIIL,
Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme,
Constatant que la menace que font peser les Chabab sur la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie et dans la région va au-delà de l’action militaire classique et de la guerre asymétrique menées par le groupe, se déclarant vivement inquiet de la capacité des Chabab de générer des recettes, comme l’a confirmé le Groupe d’experts sur la Somalie dans son rapport final (S/2021/849), se félicitant de l’action menée par le Gouvernement fédéral somalien pour renforcer le secteur financier national afin de repérer et de surveiller les risques de blanchiment d’argent et de combattre le financement du terrorisme, notant les mesures énoncées par le Gouvernement fédéral somalien dans le Plan de transition pour la Somalie aux fins du renforcement des capacités institutionnelles, notant l’importance des services financiers pour l’avenir économique de la Somalie, se félicitant également de l’action menée par le Gouvernement fédéral somalien, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Groupe d’experts pour élaborer un plan visant à désorganiser les finances des Chabab, et préconisant la mobilisation du Gouvernement fédéral somalien, des États membres de la fédération, des institutions financières somaliennes, du secteur privé et de la communauté internationale en appui à ce processus,
Se déclarant préoccupé par la persistance des informations faisant état de corruption et de détournement de ressources publiques en Somalie, se félicitant des efforts déployés par le Gouvernement fédéral somalien pour réduire la corruption, notamment la promulgation, le 21 septembre 2019, de la loi anticorruption et la création de la Commission de lutte contre la corruption, ainsi que la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, saluant les progrès accomplis par le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération pour renforcer la gestion des finances publiques et le travail encourageant fait par le Centre d’information financière, et demandant au Gouvernement fédéral somalien et aux États membres de la fédération de poursuivre leurs efforts de lutte contre la corruption et de continuer à accélérer le rythme des réformes,
Se félicitant des mesures prises par le Gouvernement fédéral somalien, les États membres de la fédération et les États Membres de l’Organisation des Nations Unies comptant des marchés de destination du commerce de charbon de bois pour en réduire l’exportation, demandant instamment que les stocks de charbon de bois existants soient surveillés et contrôlés aux points d’exportation, et encourageant la poursuite du développement de la politique nationale de la Somalie relative au charbon de bois, qui vise à renforcer la gestion durable de l’utilisation du charbon de bois somalien, en vue de l’élimination des stocks ;
Se déclarant préoccupé par le fait que les Chabab seraient capables d’exploiter le commerce du sucre, et demandant instamment au Gouvernement fédéral somalien, aux États membres de la fédération et aux parties prenantes régionales de remédier à cette situation ;
Se déclarant préoccupé par la persistance des informations faisant état d’activités de pêche illicites et non réglementées dans les eaux relevant de la juridiction somalienne, notant le lien entre la pêche illicite et la capacité des Chabab à générer des recettes, engageant les autorités somaliennes, avec l’appui de la communauté internationale, à garantir la délivrance de permis de pêche conformément à la législation nationale, encourageant le Gouvernement fédéral somalien, les États membres de la fédération et les autorités nationales à coopérer avec l’ONUDC, leurs partenaires internationaux et d’autres parties prenantes pour améliorer la connaissance du domaine maritime et les capacités de réglementation,
Se déclarant préoccupé par la situation à Galmudug, réitérant qu’il importe de régler les différends par des voies pacifiques à l’approche des élections de 2021 et au-delà, et réaffirmant l’importance qu’il y a, pour que la paix et la stabilité règnent durablement en Somalie, à ce que la vie politique soit inclusive et à ce que les élections soient démocratiques,
Se déclarant profondément inquiet de la situation humanitaire en Somalie, notant les menaces conjuguées que représentent les inondations, la sécheresse, l’invasion de criquets, les déplacements forcés et la COVID-19 et condamnant dans les termes les plus énergiques toute partie faisant obstacle à l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire et tout détournement de fonds ou de fournitures humanitaires, ainsi que les actes de violence commis contre les travailleurs humanitaires et le harcèlement à leur endroit,
Constatant avec préoccupation les rapports, notamment du Secrétaire général, qui confirment un nombre inquiétant d’actes de violence sexuelle et fondée sur le genre en Somalie, notant avec inquiétude que la Somalie reste l’une des zones de conflit les plus meurtrières pour les enfants, comme le souligne le Secrétaire général dans son rapport sur les enfants et les conflits armés de 2021, s’inquiétant du niveau élevé de recrutements d’enfants dans des conflits armés, en violation du droit international, et d’enlèvements, dont les Chabab demeurent les principaux responsables, et exhortant les autorités somaliennes à renforcer encore les efforts faits pour lutter contre ces « six violations graves » commises contre des enfants, telles que recensées par le Secrétaire général, notamment en prenant des mesures conformément à la résolution 2467 (2019),
Soulignant à nouveau l’importance des processus de dialogue inclusif et de réconciliation locale pour la stabilité en Somalie, réaffirmant qu’il importe que le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération s’engagent dans un dialogue constructif pour désamorcer les tensions qui les opposent, et réaffirmant également que la tenue d’élections pacifiques en 2021, comme prévu et convenu, peut permettre à la Somalie de se recentrer sur la résolution des problèmes urgents, notamment la menace posée par les Chabab, le trafic d’armes et de munitions, les besoins humanitaires, les inondations, la sécheresse et la COVID-19, et permettre à toutes les parties de faire avancer les priorités nationales du pays,
Prenant note du rapport final du Groupe d’experts, se félicitant du renforcement de la coopération entre le Groupe d’experts et le Gouvernement fédéral somalien, et rappelant que les groupes d’experts agissent conformément aux mandats qu’il leur a lui-même confiés,
Exprimant son appui au Gouvernement fédéral somalien dans les efforts qu’il déploie pour reconstruire le pays, contrer la menace du terrorisme et mettre un terme au trafic d’armes et de munitions, énonçant son intention de veiller à ce que les mesures imposées par la présente résolution permettent au Gouvernement fédéral somalien d’atteindre ces objectifs, notant que l’état de la sécurité en Somalie continue d’exiger de telles mesures, notamment des contrôles stricts sur le mouvement des armes, tout en affirmant qu’il continuera de suivre constamment l’évolution de la situation en Somalie et se tiendra prêt à réexaminer l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, notamment toute modification, des objectifs de référence éventuels, la suspension ou la levée des mesures, selon que de besoin, compte tenu des progrès accomplis et du respect de la présente résolution,
Rappelant les paragraphes 1 à 8 de la résolution 2444 (2018), réaffirmant qu’il continuera de suivre les progrès vers la normalisation des relations entre l’Érythrée et Djibouti et d’aider les deux pays à résoudre ces litiges de bonne foi,
Souligne qu’il entend par la présente résolution soutenir l’édification de l’État et la consolidation de la paix en Somalie, notamment en réduisant la menace que les Chabab représentent pour la paix et la sécurité, en limitant l’effet déstabilisateur des agissements de ce groupe en Somalie et dans la région, et en aidant la Somalie à mener les réformes du secteur de la sécurité, en particulier la gestion des armes et des munitions, et à mettre en œuvre les mesures et mécanismes décrits dans les paragraphes suivants,
Constatant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Partie 1: Affaiblissement des Chabab
1. Réaffirme que les Chabab constituent une menace pour la paix et la sécurité et que les agissements, terroristes et autres, de ce groupe ont un effet déstabilisateur en Somalie et dans la région, et souligne qu’il faut cibler les sources de financement des Chabab, améliorer la connaissance du domaine maritime, empêcher la génération illicite de revenus, notamment par la vente de charbon de bois, et réduire la menace posée par les engins explosifs improvisés ;
1a: Ciblage du financement illicite
2. Note avec inquiétude la capacité des Chabab de générer des revenus et blanchir, stocker et transférer des ressources, demande instamment au Gouvernement fédéral somalien de continuer de coopérer avec les autorités financières nationales, les institutions financières du secteur privé et la communauté internationale afin de répertorier, d’évaluer et d’atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, de veiller au respect des procédures (notamment de connaissance de l’identité des clients et de diligence raisonnable) et d’en renforcer la supervision et l’application effective, notamment en présentant des rapports plus fréquents à la Banque centrale de Somalie et au Centre d’information financière, conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (2016) et à la réglementation sur l’argent mobile (2019), félicite le Gouvernement fédéral somalien d’avoir signé une loi sur l’identification nationale, encourage l’élaboration à titre prioritaire d’une carte d’identité somalienne unique pour améliorer l’accès aux services financiers, renforcer le respect des procédures et lutter contre le financement du terrorisme, encourage la communauté internationale à concourir à atténuer ces risques, et prie le Gouvernement fédéral somalien, l’ONUDC et le Groupe d’experts de continuer d’échanger des informations sur le financement des Chabab et de continuer de travailler avec les parties prenantes pour élaborer un plan visant à désorganiser les finances des Chabab et l’exploitation du système financier licite ;
3. Prie le Gouvernement fédéral somalien de renforcer la coopération et la coordination avec les autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies, en particulier ceux de la région, et avec les partenaires internationaux pour prévenir et combattre le financement du terrorisme, notamment appliquer les dispositions des résolutions 1373 (2001), 2178 (2014) et 2462 (2019) ainsi que les dispositions applicables du droit interne et du droit international, et prie le Gouvernement fédéral somalien de l’informer, dans le cadre de ses rapports périodiques, des mesures concrètes prises par les autorités nationales pour lutter contre le financement du terrorisme ;
1b: Interdiction maritime et amélioration de la connaissance du domaine maritime
4. Encourage l’ONUDC, dans les limites de son mandat et dans le cadre du Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime, à amener les États et les organisations internationales concernés, notamment l’opération de la force navale européenne Atalante, les Forces maritimes combinées et d’autres forces navales dans la région, à resserrer la coopération régionale afin d’intervenir face aux flux maritimes illicites et de désorganiser toutes les formes de commerce de marchandises licites et illicites susceptibles de financer des activités terroristes en Somalie, et à aider le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération à améliorer la connaissance du domaine maritime et la règlementation, notamment en ce qui concerne le rôle des navires de pêche dans le trafic et le commerce illicite ;
5. Décide de reconduire et d’étendre les dispositions du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014) jusqu’au 15 novembre 2022, et autorise les États Membres, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les « Forces maritimes combinées », en coopération avec le Gouvernement fédéral somalien, celui-ci les ayant signalés au Secrétaire général qui les aura à son tour signalés à tous les États Membres, en vue d’assurer le strict respect de l’embargo sur les armes visant la Somalie, l’interdiction des exportations de charbon de bois et l’interdiction visant les composants d’engins explosifs improvisés, à faire inspecter sans retard indu les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes, jusques et y compris la mer d’Oman et le golfe Arabo-Persique, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie :
i) Transportent du charbon de bois somalien, en violation de l’embargo ;
ii) Transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes visant la Somalie ;
iii)Transportent des armes ou du matériel militaire destinés à des personnes ou entités désignées par le Comité créé en application de sa résolution 751 (1992) ; ou
iv) Transportent des composants d’engins explosifs improvisés visés dans la partie I de l’annexe C de la présente résolution, en violation de l’interdiction visant les composants d’engins explosifs improvisés ;
1c : Embargo sur le charbon de bois somalien
6. Condamne toute exportation de charbon de bois somalien en violation de l’interdiction totale des exportations de charbon de bois, et réaffirme sa décision au sujet de l’interdiction des importations et des exportations de charbon de bois somalien, en application du paragraphe 22 de sa résolution 2036 (2012) (l’« embargo sur le charbon de bois »), et des paragraphes 11 à 21 de la résolution 2182 (2014) ;
7. Se félicite des mesures prises par le Gouvernement fédéral somalien, les États membres de la fédération et les États Membres pour réduire les exportations de charbon de bois somalien, demande de nouveau à la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) d’appuyer le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération et de les aider à appliquer l’interdiction totale de l’exportation de charbon de bois somalien, encourage la Somalie à renforcer sa politique nationale sur le charbon de bois afin d’élaborer une gestion durable de son utilisation sur le plan intérieur, encourage l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à fournir au Gouvernement fédéral somalien des données et des analyses plus poussées sur la production nationale de charbon de bois afin d’éclairer l’élaboration par le Gouvernement d’une politique nationale sur le charbon de bois, et prie l’AMISOM de faciliter l’accès régulier du Groupe d’experts aux ports d’exportation de charbon de bois ;
8. Réaffirme l’importance des efforts déployés par l’ONUDC et ses partenaires internationaux pour contrôler et désorganiser l’exportation et l’importation de charbon de bois à destination et en provenance de la Somalie ;
1d : Restrictions concernant les composants d’engins explosifs improvisés
9. Notant l’augmentation des attentats aux engins explosifs improvisés menés par les Chabab, décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert direct ou indirect des articles visés à la partie I de l’annexe C de la présente résolution à la Somalie à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les composants seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie ;
10. Décide que, si un article figurant à la partie I de l’annexe C de la présente résolution est directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à la Somalie conformément au paragraphe 9, l’État devra informer le Comité de la vente, de la fourniture ou du transfert quinze jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, et souligne qu’il importe que les notifications visées dans le présent paragraphe soient accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue de ou des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et la quantité d’articles devant être expédiés ;
11. Demande aux États Membres d’adopter les mesures qui s’imposent pour inciter à la vigilance leurs nationaux, les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés enregistrées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui participent à la vente, à la fourniture ou au transfert à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés, y compris, notamment, les articles visés à la partie II de l’annexe C, de tenir un registre des opérations effectuées et de communiquer au Gouvernement fédéral somalien, au Comité et au Groupe d’experts les informations concernant les opérations d’achat et demandes de renseignements suspectes relatives à ces produits chimiques émanant d’individus en Somalie, et de veiller à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée au Gouvernement fédéral somalien et aux États membres de la fédération en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution du matériel ;
12. Encourage les partenaires internationaux et régionaux de la Somalie à dispenser une formation professionnelle en continu aux équipes de neutralisation des explosifs et des munitions du Gouvernement fédéral somalien, de leur fournir le matériel approprié et de coordonner l’appui afin de renforcer les capacités somaliennes d’analyse des explosifs ;
Partie 2 : Soutien à l’édification de l’État et la consolidation de la paix en Somalie
2a : Réforme du secteur de la sécurité et respect du droit international
13. Engage le Gouvernement fédéral somalien, en coordination avec les États membres de la fédération, à accélérer la mise en œuvre du dispositif national de sécurité et du Plan de transition pour la Somalie, et demande instamment au Gouvernement fédéral somalien et aux États membres de la fédération de mettre en œuvre la feuille de route du 27 mai 2021 ;
14. Prie instamment le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération de renforcer le contrôle exercé par les autorités civiles sur les forces de sécurité, de continuer à adopter et à appliquer des procédures appropriées de vérification des antécédents de tout le personnel de défense et de sécurité, en particulier du respect des droits humains, et d’enquêter sur les violations du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, ainsi que sur les violences sexuelles et fondées sur le genre dans les situations de conflit et d’après conflit et d’en poursuivre les auteurs comme il convient, et rappelle à cet égard l’importance de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme instituée par le Secrétaire général s’agissant de l’appui fourni par l’Organisation des Nations Unies aux forces de sécurité somaliennes et à l’AMISOM ;
15. Demande à la communauté internationale d’appuyer la mise en œuvre du Plan de transition pour la Somalie afin d’aider le pays à se doter de forces de sécurité crédibles, professionnelles et représentatives ;
16. Demande à toutes les parties au conflit en Somalie de respecter le droit international humanitaire, et les exhorte à continuer de mener des enquêtes rapides et complètes lorsqu’il est fait état de victimes civiles en conséquence des opérations militaires ;
2b : Gestion des armes et des munitions et prévention des mouvements illicites d’armes à destination et à l’intérieur de la Somalie
17. Se félicite des progrès accomplis dans le domaine de la gestion des armes et des munitions, et souligne qu’il incombe au Gouvernement fédéral somalien et aux États membres de la fédération de garantir de façon sûre et efficace la gestion, l’entreposage et la sécurité de leurs stocks d’armes, de munitions et autre matériel militaire et de leur distribution, notamment la mise en place d’un système qui permet de suivre ce type de matériel et de fournitures militaires jusqu’au niveau des unités ;
18. Réaffirme que le Gouvernement fédéral somalien, en coopération avec les États membres de la fédération et l’AMISOM, devra répertorier et enregistrer toutes les armes et tout le matériel militaire confisqués dans le cadre d’offensives ou d’activités prescrites par leurs mandats, notamment consigner le type et le numéro de série de l’arme ou de la munition, photographier tous les articles et les marquages utiles et faciliter la tâche du Groupe d’experts, qui doit procéder à l’inspection de tous les articles militaires avant leur redistribution ou leur destruction ;
19. Demande à la communauté internationale de fournir un appui supplémentaire et coordonné au renforcement des capacités de gestion des armes et des munitions du Gouvernement fédéral somalien et des États membres de la fédération, en mettant un accent particulier sur l’entraînement, l’entreposage, l’appui aux infrastructures et à la distribution, l’assistance technique et le renforcement des capacités, et encourage les partenaires internationaux et régionaux à se coordonner pour soutenir le renforcement des organes du Gouvernement fédéral somalien chargés de mettre en œuvre les dispositions de la présente résolution ;
20. Souligne qu’une gestion efficace des armes et des munitions limitera la capacité des Chabab et d’autres groupes armés à se procurer des armes et réduira la menace que ceux-ci font peser sur la paix et la sécurité en Somalie et dans la région, réaffirme que tous les États doivent, aux fins du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie, appliquer un embargo général et complet sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire à la Somalie, notamment interdire le financement de toutes les acquisitions et livraisons d’armes et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, jusqu’à ce qu’il en décide autrement [comme imposé initialement au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) (ci-après l’« embargo sur les armes »)] ;
21. Est conscient que, pour s’acquitter efficacement de leurs tâches, les Forces nationales de sécurité somaliennes et les institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien devront avoir accès à des armes et à du matériel spécialisé, conformément au dispositif national de sécurité et au Plan de transition pour la Somalie, et réaffirme que l’embargo sur les armes ne s’appliquera pas :
a) Aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ou à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, sauf en ce qui concerne les articles énoncés aux annexes A et B de la présente résolution, qui sont soumis aux procédures préalables d’approbation et de notification, comme indiqué aux paragraphes 23 et 24 ;
b) Aux livraisons d’armes ou de matériel militaire destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, sauf en ce qui concerne les articles énoncés aux annexes A et B de la présente résolution, qui sont soumis aux procédures d’approbation et de notification applicables, comme indiqué aux paragraphes 25 et 26 ;
c) À la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, qui sont soumis aux procédures préalables d’approbation et de notification, comme indiqué au paragraphe 26 ;
22. Réaffirme que les armes et le matériel militaire vendus ou fournis conformément à la dérogation prévue au paragraphe 21 de la présente résolution, ne sauraient être revendus, transférés ou utilisés par aucune personne ou entité n’étant pas au service des Forces nationales de sécurité ou des institutions somaliennes du secteur de la sécurité auxquelles ils ont été initialement vendus ou fournis, ni à l’État vendeur ou fournisseur, ni à une organisation internationale, régionale ou sous-régionale ;
Approbations et notifications requises dans le cadre de l’embargo sur les armes
23. Réaffirme que les livraisons d’articles énoncés à l’annexe A de la présente résolution, destinées exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes, et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumises, au cas par cas, à l’approbation préalable du Comité, laquelle doit être demandée, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par le Gouvernement fédéral somalien ou l’État ou les organisations internationales, régionales ou sous-régionales fournissant une assistance ;
24. Réaffirme également que les livraisons d’articles inscrits à l’annexe B de la présente résolution, destinés exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes, et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, doivent être notifiées au Comité pour information, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par le Gouvernement fédéral somalien ou l’État ou les organisations internationales, régionales ou sous-régionales fournissant une assistance ;
25. Réaffirme en outre que les livraisons d’articles énoncés à l’annexe A de la présente résolution, destinées exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité, et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumises, au cas par cas, à l’approbation préalable du Comité, laquelle doit être demandée, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par l’État ou les organisations internationales, régionales ou sous-régionales fournisseurs, et prie les États ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales d’informer parallèlement le Gouvernement fédéral somalien de ces livraisons au moins cinq jours à l’avance ;
26. Réaffirme que les livraisons d’articles énoncés à l’annexe B de la présente résolution ou la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, peuvent être effectuées en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification, par l’État ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales fournisseurs, et prie les États ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales d’informer parallèlement le Gouvernement fédéral somalien de ces livraisons au moins cinq jours à l’avance ;
27. Réaffirme que la livraison de matériel militaire non létal, destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, doit être notifiée au Comité, pour son information, cinq jours à l’avance, par l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte ;
Informations complémentaires sur les approbations et les notifications
28. Réaffirme qu’il incombe au premier chef au Gouvernement fédéral somalien d’obtenir, pour toute livraison d’armes et de matériel militaire aux Forces nationales de sécurité somaliennes, l’approbation du Comité ou, le cas échéant, de l’en informer, conformément aux paragraphes 23 ou 24, au moins cinq jours à l’avance, et que toute demande d’approbation ou notification devrait comporter : les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire ; une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les munitions ; la date et le lieu de livraison envisagés ; toute information utile concernant l’unité destinataire des Forces nationales de sécurité somaliennes, ou le lieu d’entreposage prévu ;
29. Réaffirme également que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui fournit des armes et du matériel militaire aux Forces nationales de sécurité somaliennes, conformément aux paragraphes 23 ou 24, peut également soumettre, selon le cas, une demande d’approbation ou une notification préalable, en consultation avec le Gouvernement fédéral somalien, réaffirme qu’un État ou une organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui le souhaite devrait informer l’organe national de coordination compétent au sein du Gouvernement fédéral somalien de la demande d’approbation ou notification préalable et assurer un appui technique au Gouvernement fédéral somalien en se conformant aux procédures de notification, le cas échéant, et prie le Comité de transmettre à l’organe national de coordination compétent du Gouvernement fédéral somalien les demandes d’approbation ou notifications préalables reçues d’États ou d’organisations internationales, régionales ou sous-régionales ;
30. Réaffirme en outre que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui livre des armes et du matériel militaire ou qui fournit des conseils techniques, une aide financière ou autre et une formation liée à des activités militaires aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien, conformément aux paragraphes 25 ou 26, doit demander l’approbation du Comité pour toute livraison de ces articles et toute fourniture de conseils, aide ou formation, le cas échéant, et l’en informer ainsi que le Gouvernement fédéral somalien au moins cinq jours ouvrables à l’avance, et décide que toute demande d’approbation ou notification devrait comporter : les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire, y compris le numéro de série ; une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les munitions ; la date et le lieu de livraison envisagés ; toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu ;
31. Note avec préoccupation les informations indiquant que les États ne suivent pas les procédures de notification énoncées dans les résolutions antérieures, rappelle aux États les obligations qu’ils ont contractées conformément aux procédures de notification, énoncées aux paragraphes 23 à 30, et prie instamment les États de respecter strictement les procédures de notification lorsqu’ils apportent leur assistance aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien et notamment d’en informer le Gouvernement fédéral somalien ;
32. Réaffirme que, pour les cas prévus aux paragraphes 23 ou 24, 30 jours au plus tard après la livraison des armes ou du matériel militaire, le Gouvernement fédéral somalien confirmera par écrit au Comité toute livraison effectuée aux Forces nationales de sécurité somaliennes, en communiquant le numéro de série des armes et du matériel militaire livrés, les données relatives à l’expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d’entreposage, et considère qu’il serait utile que les États ou organisations internationales, régionales ou sous-régionales fournisseurs en fassent autant, en coopération avec le Gouvernement fédéral somalien ;
33. Réaffirme que pour les cas prévus aux paragraphes 25 ou 26, 30 jours au plus tard après la livraison des armes ou du matériel militaire, l’État ou les organisations internationales, régionales ou sous-régionales fournisseurs confirmeront par écrit au Comité toute livraison effectuée aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité, en communiquant le numéro de série des armes et du matériel militaire livrés, les données relatives à l’expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d’entreposage, et en informeront parallèlement le Gouvernement fédéral somalien ;
Dérogations supplémentaires à l’embargo sur les armes
34. Réaffirme que l’embargo sur les armes ne s’applique pas :
a) Aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ou à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer le personnel des Nations Unies, notamment la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) et la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), les partenaires stratégiques de l’AMISOM menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier concept stratégique des opérations de l’Union africaine et en coopération et coordination avec l’AMISOM, et la Mission militaire de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM), le tout conformément aux alinéas a) à d) du paragraphe 10 de la résolution 2111 (2013) ;
b) Aux livraisons d’armes et de matériel militaire destinés exclusivement aux États ou aux organisations internationales, régionales et sous-régionales prenant des mesures pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, à condition, d’une part, que le Gouvernement fédéral somalien en ait fait la demande et informé le Secrétaire général, et, d’autre part, que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme ;
c) Aux livraisons de vêtements de protection, dont les gilets pare-éclats et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé ;
d) À l’entrée dans les ports somaliens et au mouillage temporaire de navires transportant des armes et du matériel militaire à des fins défensives, sous réserve que les articles restent à tout moment à bord des navires [comme déjà affirmé au paragraphe 3 de la résolution 2244 (2015)] ;
Partie 3 : Mesures ciblées
35. Rappelle les décisions qu’il a prises dans sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des sanctions ciblées, et dans ses résolutions 2002 (2011) et 2093 (2013), par lesquelles il a élargi les critères d’inscription sur la Liste, rappelle les décisions qu’il a prises dans ses résolutions 2060 (2012) et 2444 (2018), rappelle que ces critères incluent, sans s’y limiter, le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violences sexuelles et fondées sur le genre, et demande de nouveau aux États Membres d’aider le Groupe d’experts dans ses enquêtes et au Gouvernement fédéral somalien, aux États membres de la fédération, à l’AMISOM et aux partenaires d’échanger des informations avec le Groupe d’experts au sujet des agissements ou des activités, notamment des activités des Chabab, qui relèvent des critères de désignation ;
36. Prie la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de communiquer au Comité toute information utile sur ces questions, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011), et invite le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à communiquer toute information utile au Comité, selon que de besoin ;
37. Réaffirme que, sans préjudice des programmes d’aide humanitaire menés ailleurs, les mesures imposées au paragraphe 3 de sa résolution 1844 (2008) ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu, par l’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées ou programmes des Nations Unies, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale qui fournissent une aide humanitaire et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent au Plan d’aide humanitaire pour la Somalie mis en place par les Nations Unies ;
Groupe d’experts sur la Somalie
38. Décide de renouveler, avec effet à compter de la date d’adoption de la présente résolution jusqu’au 15 décembre 2022, le Groupe d’experts sur la Somalie, et que le mandat du Groupe devra inclure les tâches visées au paragraphe 11 de la résolution 2444 (2018) et au paragraphe 24 de la présente résolution, prie le Secrétaire général d’inclure des spécialistes des questions de genre, conformément au paragraphe 11 de sa résolution 2467 (2019) et prie le Groupe d’experts de considérer les questions de genre comme des questions transversales dont il doit tenir compte dans ses enquêtes et rapports, et exprime son intention de réviser le mandat du Groupe d’experts et de prendre toute mesure nécessaire en vue de toute prorogation de celui-ci au plus tard le 15 novembre 2022 ;
39. Rappelle qu’il importe que le Gouvernement fédéral somalien et le Groupe d’experts coopèrent pleinement, prie le Gouvernement fédéral somalien de faciliter les entretiens du Groupe d’experts avec des membres suspectés d’appartenir aux Chabab et à l’EIIL qui se trouvent en détention, note qu’il importe que le Groupe d’experts puisse s’acquitter de son mandat conformément au document S/2006/997, et prie le Groupe d’experts de formuler à l’intention du Comité des recommandations sur la manière d’aider le Gouvernement fédéral somalien à gérer les armes et les munitions et notamment à mettre en place une commission nationale des armes légères et de petit calibre ;
40. Demande une nouvelle fois aux États, au Gouvernement fédéral somalien, aux États membres de la fédération et à l’AMISOM de fournir des informations au Groupe d’experts et de l’appuyer dans ses enquêtes, invite instamment le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération à lui faciliter l’accès, sur la base de demandes écrites adressées en ce sens par le Groupe d’experts au Gouvernement fédéral somalien, à tous ses arsenaux à Mogadiscio, à toutes les armes et munitions importées préalablement à leur distribution, à tous les bâtiments abritant des dépôts militaires dans les quartiers de l’Armée nationale somalienne et à tous les arsenaux saisis commis à la garde du Gouvernement fédéral somalien et des États membres de la fédération, et à autoriser les photographies des armes et munitions qu’ils détiennent et l’accès à leurs registres et bordereaux de distribution, de sorte qu’il puisse suivre et évaluer les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution ;
Présentation de rapports
41. Prie le Groupe d’experts de fournir régulièrement au Comité des renseignements à jour, notamment au minimum quatre différents rapports thématiques présentés trimestriellement, dont l’un portera sur la contrebande et le trafic d’armes et de matériel militaire, et une mise à jour globale à mi-parcours ainsi que de lui soumettre pour examen, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final d’ici au 15 octobre 2022, et prie instamment le Groupe d’experts d’obtenir un retour d’information du Comité sur les conclusions émanant des rapports ;
42. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil, au plus tard le 15 septembre 2022, et à l’issue d’une évaluation technique des capacités de la Somalie en matière de gestion des armes et des munitions, des recommandations en vue de l’améliorer davantage, et de lui proposer des solutions pour l’élaboration de critères de référence clairs, précis et réalistes qui pourraient l’aider à réexaminer les mesures d’embargo sur les armes à la lumière des progrès réalisés et de l’application de la présente résolution, et plus particulièrement à envisager la possibilité de modifier, de suspendre ou de lever ces mesures ;
43. Prie le Coordonnateur des secours d’urgence de lui faire rapport le 15 octobre 2022 au plus tard sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie et sur tout obstacle qui l’entraverait ;
44. Prie le Gouvernement fédéral somalien de lui présenter un rapport conformément au paragraphe 9 de la résolution 2182 (2014) et comme demandé au paragraphe 7 de la résolution 2244 (2015), le 1er février 2022 puis le 1er août 2022 au plus tard, comportant :
a) Des informations sur la structure, la composition, les effectifs et l’emplacement de ses forces de sécurité ainsi que le statut des forces régionales et des milices :
i) en annexant les rapports de l’Équipe conjointe de vérification demandés au paragraphe 7 de la résolution 2182 (2014) et au paragraphe 37 de la résolution 2551 (2020) ; et
ii) en intégrant les notifications concernant l’unité destinataire des Forces de sécurité somaliennes ou le lieu d’entreposage du matériel militaire au moment de la distribution des armes et des munitions importées ;
b) un résumé des activités suspectes recensées par les institutions financières nationales ainsi que des enquêtes menées et des mesures prises par le Centre pour lutter contre le financement du terrorisme, présenté de manière à protéger la confidentialité des informations sensibles ;
c) un point sur la situation des personnes désignées par le Comité, lorsque des informations sont disponibles ;
45. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, le 31 juillet 2022 au plus tard, de tout nouveau progrès accompli vers la normalisation des relations entre l’Érythrée et Djibouti ;
46. Décide de rester saisi de la question.
Annexe A
Articles soumis à l’approbation préalable du Comité
1. Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS) ;
2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci ;
Note : Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades.
3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions ;
4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles ;
5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires ; mines et matériel connexe ;
6. Matériel de vision nocturne ;
7. Aéronefs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires ;
Note : « Aéronef » s’entend de tout véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.
8. « Navires » et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires ;
Note : « Navire » s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.
9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).
Annexe B
Matériel nécessitant une notification en ce qui concerne les livraisons aux Forces nationales de sécurité somaliennes et l’approbation du Comité pour les institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien
• Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions ;
• RPG-7 et canons sans recul et leurs munitions ;
• Casques fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou les normes nationales comparables ;
• Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit :
o Protection pare-éclats ou vêtements de protection fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents ;
Note : Les normes ou spécifications militaires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les spécifications pour la protection pare-éclats.
o Plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux ;
• Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires ;
• Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires ;
• Matériel de positionnement des systèmes mondiaux de navigation par satellite spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.
Annexe C
Composants d’engins explosifs improvisés
Matières explosives, précurseurs d’explosifs, équipements et technologies connexes
Partie I
1. Matières explosives, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances :
a) Nitrate de cellulose (contenant plus 12,5 % d’azote p/p) ;
b) Trinitrophényl-méthylnitramine (tétryl) ;
c) Nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles).
2. Biens liés aux explosifs :
a) Les équipements et dispositifs spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).
3. « Technologie » nécessaire pour la « production » ou l’« utilisation » des articles énumérés aux paragraphes 1 et 2.
Partie II
1. Matières explosives, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances :
a) Mélange de nitrate d’ammonium et de fioul (ANFO) ;
b) Nitroglycol ;
c) Tétranitrate de pentaérythritol ;
d) Chlorure de pycrile ;
e) 2,4,6-Trinitrotoluène (TNT).
2. Précurseurs d’explosifs :
a) Nitrate d’ammonium ;
b) Nitrate de potassium ;
c) Chlorate de sodium ;
d) Acide nitrique ;
e) Acide sulfurique.