En cours au Siège de l'ONU

Soixante-quatorzième session,
20e et 21e séances plénières – matin & après-midi
AG/12207

Assemblée générale: après l’avis consultatif sur l’archipel des Chagos, des délégations rappellent la CIJ à ses fondements dont le consentement des parties

Après l’avis consultatif qu’elle a rendu au début de l’année sur l’archipel mauricien des Chagos, sous Administration britannique, la Cour internationale de Justice (CIJ) a été rappelée aujourd’hui à ses fondements dont le consentement des parties et la stricte séparation entre ses compétences contentieuse et consultative.  L’Assemblée générale examinait le rapport annuel de la CIJ « véritable guide pour l’interprétation du droit international », selon les délégations dont de nombreuses ont déploré que sur 193 États, seuls 74 aient fait une déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de l’organe judiciaire principal de l’ONU.

En cette période de crise de confiance dans le multilatéralisme et les institutions internationales, a souligné Djibouti, la place de la Cour est plus que jamais cruciale.  Dans un monde caractérisé par la volatilité des relations internationales et les actes d’unilatéralisme et d’intimidation d’un certain État qui plonge le droit international dans des problèmes inédits et l’assaille d’attaques diverses et variées, la CIJ, a renchéri la Chine, a un rôle plus important que jamais à jouer pour défendre le règlement pacifique des différends.  Si ces décisions ne sont obligatoires que pour les parties concernées, sa jurisprudence a un impact qui va bien au-delà, ont renchéri les pays nordiques, arguant que la Cour est devenue « un véritable guide pour l’interprétation du droit international ». 

Ces remarques ont été faites après l’intervention du Président de la CIJ qui présentait son rapport d’activités couvrant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.  M. Abdulqawi A. Yusuf a fait part d’un rôle très fourni avec 16 affaires contentieuses pendantes, et ce, alors même que la Cour s’est prononcée sur plusieurs affaires.  Il s’est attardé sur les motifs de l’avis consultatif du 25 février dernier sur les « Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 », en réponse à la demande de cette Assemblée-même.  Cette dernière lui avait posé deux questions: « le processus de décolonisation de Maurice avait-il été validement mené à bien au regard du droit international? » et « quelles sont les conséquences découlant, en droit international, du maintien de l’archipel des Chagos sous Administration britannique ».  La Cour ayant répondu « non » à la première question, du fait du détachement « illicite » de l’archipel et de son incorporation dans une nouvelle colonie, elle a tranché sur la seconde, en estimant que le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration. 

Comme l’a rappelé Maurice, l’Assemblée a, par une large majorité de 116 États contre 6, entériné, le 22 mai dernier, l’avis consultatif de la Cour que l’Argentine a vu comme une décision réaffirmant le rôle central de la Quatrième Commission chargée des questions de décolonisation laquelle a, à son ordre du jour, la question des « Îles Malvinas ».  L’Espagne, également présente à la Quatrième Commission avec la question de Gibraltar, a plutôt parlé d’une Cour qui a réitéré l’importance « potentielle » des résolutions adoptées « par consensus » par l’Assemblée, comme des instruments capables de déclarer, cristalliser ou créer des obligations internationales, relevant du droit international coutumier.  Mais, a-t-elle tempéré, l’adoption par consensus d’une résolution ne génère pas automatiquement une obligation internationale car la clef réside dans l’intention des États concernés de reconnaître l’existence d’une disposition du droit international coutumier.  La Cour elle-même, a argué l’Espagne, a montré qu’elle privilégie un examen au cas par cas.

Moins théorique, le Royaume-Uni a confirmé sa souveraineté sur l’archipel des Chagos et dénoncé le fait que cette affaire ait été portée devant la CIJ, sans son consentement.  La Cour ne saurait régler un différend sans le consentement des parties, lequel est un de ses « fondements essentiels », a asséné l’Allemagne.  Le recours à la CIJ repose en effet sur le consentement des États, a ajouté la France, qui a aussi rappelé que les avis consultatifs ne sont pas obligatoires et qu’ils ont une fonction différente de celles des arrêts, « auxquels ils n’ont pas vocation à se substituer ». 

Dire qu’un avis consultatif n’est pas aussi contraignant qu’un jugement est correct en théorie, a concédé Maurice, mais c’est une majorité de 13 juges sur 15 qui a émis cet avis, ce qui lui confère un caractère contraignant.  L’avis consultatif de la CIJ est « une décision juridique » qui fait autorité sur la légalité ou non du comportement du Royaume-Uni, a martelé Maurice.  La Cour, a rétorqué l’Allemagne, a une double compétence et elle est tenue de maintenir la frontière entre ses fonctions contentieuse et consultative.  Elle ne devrait en aucun cas, a prévenu l’Allemagne, « céder à la tentation » de transformer ce qui est fondamentalement un différend entre deux États en une question juridique « abstraite ». 

L’Assemblée générale reprendra ses travaux demain, 31 octobre, à partir de 10 heures pour examiner le rapport du Conseil économique et social.

RAPPORT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ) (A/74/4) ET (A/74/316)

En présentant son rapport qui couvre la période allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, M. ABDULQAWI A. YUSUF, Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), a fait part d’un rôle très fourni avec 16 affaires contentieuses pendantes, et ce, alors même que la Cour s’est prononcée sur plusieurs affaires.  Les affaires portées devant elle, a-t-il précisé, l’ont été par des États de toutes les régions du monde et concernent un large éventail de sujets, notamment les questions relatives à la protection consulaire, la formation des règles coutumières de droit international en matière de décolonisation et les différends maritimes et territoriaux.  Durant l’année écoulée, la Cour a tenu des audiences dans cinq affaires contentieuses et une procédure consultative.  Il s’agit de deux instances introduites par l’Iran contre les États-Unis pour violations alléguées d’un traité d’amitié bilatéral datant de 1955; de l’affaire opposant l’Inde au Pakistan sur les violations alléguées des droits consulaires d’un ressortissant indien; de la demande en indication de mesures conservatoires présentée par les Émirats arabes unis dans une affaire relative à des allégations de discrimination raciale dont le Qatar a saisi la Cour; des exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie dans une instance introduite par l’Ukraine concernant le financement du terrorisme et la discrimination raciale; et enfin des exposés des participants à la procédure concernant le statut de l’archipel des Chagos (Maurice/Royaume Uni). 

La Cour a rendu trois arrêts, donné un avis consultatif et rendu deux ordonnances en indication de mesures conservatoires.  Le 1er octobre 2018, elle a rendu son arrêt au fond en l’affaire relative à l’« Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique dans le contentieux (Bolivie c. Chili) ».  Le 13 février 2019, elle a statué sur les exceptions préliminaires en l’affaire relative à « Certains actifs iraniens (Iran c. États-Unis) ».  Le 25 février 2019, elle a donné un avis consultatif sur les « Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 » et enfin le 15 juillet 2019, elle s’est prononcée sur le fond en l’affaire « Jadhav (Inde c.Pakistan ».  La Cour a aussi rendu deux ordonnances en indication de mesures conservatoires: la première, le 3 octobre 2018, en l’affaire relative à des « Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1995 (Iran c. États-Unis) » et la seconde, le 14 juin 2016, en l’affaire relative à l’« Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Émirats arabes unis) ». 

Exposant le contenu des décisions que la Cour a rendues, le Président s’est attardé sur l’avis consultatif relatif aux « Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 », en réponse à la demande soumise par l’Assemblée générale dans sa résolution 72/296 du 22 juin 2017.  Il a fait observer qu’au total, 31 États ont déposé des exposés écrits et 22, des exposés oraux.  L’Union africaine a également participé aux deux phases de la procédure. 

Pour répondre à la question de savoir si le processus de décolonisation de Maurice avait été validement mené à bien au regard du droit international, la Cour a d’abord dû déterminer le contenu du droit applicable à ce processus.  Elle a rappelé que le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes a été consacré dans la Charte des Nations Unies, laquelle comporte des dispositions permettant à terme aux territoires non autonomes de s’administrer eux-mêmes.  C’est dans ce contexte que la Cour a dû rechercher à quel moment le droit à l’autodétermination est devenu une règle de droit international ayant force obligatoire pour tous les États.

La Cour a précisé que la résolution 1514 intitulée « Déclaration relative à l’octroi de l’indépendance », adoptée en 1960, revêt un caractère déclaratoire s’agissant du droit à l’autodétermination en tant que norme coutumière.  Elle a également observé que la nature et la portée du droit des peuples à l’autodétermination ont été réitérées dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte.  En incluant le droit à l’autodétermination parmi les « principes fondamentaux du droit international », la Déclaration a confirmé son caractère normatif en droit international coutumier.  La Cour en a conclu que, du point de vue du droit applicable, le droit à l’autodétermination constituait, au milieu des années 1960, une règle coutumière du droit international.  La Cour a aussi noté que la pratique des États et l’« opinio juris », au cours de la période, ont confirmé le caractère coutumier du droit à l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome, en tant que corolaire du droit à l’autodétermination.  Les peuples non autonomes sont donc habilités à exercer leur droit à l’autodétermination sur l’ensemble de leur territoire, dont l’intégrité doit être respectée par la Puissance administrante. 

Il en découle que tout détachement par cette puissance d’une partie d’un territoire non autonome, à moins d’être fondé sur la volonté librement exprimée et authentique du peuple du territoire concerné, est contraire au droit à l’autodétermination.  La Cour a donc constaté que du fait de détachement « illicite » de l’archipel des Chagos et de son incorporation dans une nouvelle colonie, le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien au moment de l’accession de ce pays à l’indépendance en 1968. 

Quant aux conséquences découlant, en droit international, du maintien de l’archipel sous l’Administration britannique, la Cour a estimé que ce maintien constitue un fait internationalement illicite.  Le Royaume-Uni est donc tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de l’archipel.  La Cour a ajouté que le respect du droit à l’autodétermination étant une obligation « erga omnes », tous les États ont un intérêt juridique à ce que ce droit soit protégé et que, dans le même ordre d’idées, tous les États Membres doivent coopérer avec l’ONU pour la mise en œuvre des modalités nécessaires au parachèvement du processus de décolonisation. 

Le Président a commenté les autres décisions, avant de faire part des efforts pour assurer l’adéquation du Règlement et des méthodes de travail de la Cour à ses besoins évolutifs.  Il s’est dit heureux d’annoncer que la Cour s’est désormais pleinement associée au système de justice interne de l’ONU: les fonctionnaires du Greffe ont désormais accès à l’ensemble des services proposés dans le cadre de ce système.  Le Président a aussi rappelé que la part de la CIJ ne représente que 1% du budget ordinaire de l’ONU.  Conscient des contraintes financières, il a tout de même insisté sur l’importance de trouver le juste équilibre entre l’austérité budgétaire et le besoin « impérieux » d’assurer l’intégrité des fonctions judiciaires de la Cour.  À la différence d’autres organismes de l’ONU, a-t-il plaidé, la Cour ne dispose pas de programmes dont le financement peut être réduit ou augmenté: elle ne saurait refuser de se saisir de différends que lui soumettent les États, ni les mettre en attente pendant plusieurs années, sous le prétexte des coupes budgétaires.  Quant au programme relatif aux « Judicial Fellows », le Président a indiqué que, pour favoriser la diversité parmi les jeunes juristes, la Cour a approuvé l’idée de créer un fonds d’affectation spéciale qu’elle demande à l’Assemblée générale d’approuver à son tour. 

Le Président a conclu en rappelant que la présence d’amiante dans le Palais de la paix a été constaté depuis 2016.  Il fait état de la lettre qu’il a reçu, le 14 octobre, du Ministre néerlandais des affaires étrangères, indiquant que tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre son gouvernement et la Fondation Carnegie, propriétaire du Palais, les préparatifs des travaux de rénovation seront suspendus.  Le Ministre a toutefois précisé que, pendant cette période transitoire, son cabinet est disposé à examiner avec la Cour les arrangements permettant de procéder sans encombre à la réinstallation du Greffe et des autres services nécessaires au bon fonctionnement de l’organe judiciaire. 

M. BURHAN GAFOOR (Singapour) a, compte tenu du volume croissant des affaires dont la Cour est saisie, regretté que le budget n’ait pas augmenté dans les mêmes proportions et que les problèmes financiers de l’ONU rendent plus difficile encore le bon fonctionnement de l’organe judiciaire.  Il a donc exhorté les États Membres qui n’ont pas encore payé leur contribution à l’ONU de le faire rapidement.  Il a par ailleurs remercié les Pays-Bas pour les efforts de désamiantage du Palais de la paix, avant de féliciter la Cour pour avoir lancé une application pour téléphone mobile qui offre des informations en temps réel sur son travail.  En conclusion, M. Gafoor s’est réjoui que le Président de la Cour se soit adressé à d’autres organes de l’ONU, notamment en octobre au Conseil de sécurité, où il a rappelé que « l’état de droit reste la raison d’être de la Cour internationale de Justice ».

Au nom du Mouvement des pays non alignés, M. TOFIG MUSAYEV (Azerbaïdjan) a noté que le Conseil de sécurité n’a ni saisi ni requis l’avis consultatif de la CIJ depuis 1970 et l’a exhorté d’y recourir davantage pour l’interprétation du droit international.  Lors de leur dernière réunion ministérielle à Caracas en juillet dernier, a indiqué le représentant, les membres du Mouvement ont pris l’engagement de saisir plus souvent la Cour, surtout pour les cas de mesures coercitives unilatérales non autorisées par les organes de l’ONU et contraires au droit international ou à la Charte.  Il a invité l’Assemblée générale, les autres organes de l’ONU et les agences, fonds et programmes à faire de même. 

Le représentant a particulièrement insisté sur l’avis de la Cour sur l’illégalité de la menace d’utiliser ou l’utilisation des armes nucléaires.  La Cour, a-t-il affirmé, avait le 8 juillet 1996 consacré l’obligation de négocier de bonne foi le désarmement nucléaire.  Le représentant a d’ailleurs appelé Israël, « Puissance occupante » au plein respect de l’avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de la construction d’un mur dans le Territoire palestinien occupé. 

Au nom du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (CANZ), Mme VICTORIA HALLUM (Nouvelle-Zélande) a prié les États qui ne l’ont pas encore fait, à accepter la juridiction obligatoire de la CIJ.  Plus le nombre d’États qui l’acceptent sera élevé, plus les chances de règlement pacifique et rapide des différends se multiplieront, « ce qui est dans l’intérêt de tous », a martelé la représentante.  La diversité géographique des affaires dont la Cour est saisie a prouvé, s’est-elle réjouie, de la confiance dont elle jouit.  Les règles internationales qui régissent les interactions des États Membres évoluant, la Cour, a-t-elle poursuivi, pourrait être appelée à fournir plus fréquemment une interprétation « transparente et impartiale » des questions de droit international.  La représentante a encouragé la Cour à trouver un équilibre entre les problèmes urgents et moins urgents pour pouvoir rendre ses décisions et avis consultatifs en temps voulu. 

Au nom du Groupe des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), M. HELGE SELAND (Norvège) a dit que la diversité des activités de la Cour témoigne du caractère universel de sa juridiction, de sa spécialisation accrue dans des aspects complexes du droit international et, encore plus important, de la volonté des États de la saisir de leurs différends.  La saisine de la Cour, a-t-il estimé, n’est pas un acte hostile et ne doit en aucun cas être considérée comme tel.  Il s’agit plutôt d’un acte relevant de l’obligation de tous les États de promouvoir le règlement pacifique de leurs différends.  Les pays nordiques, a dit le représentant, rappellent que l’Assemblée générale ne cesse de prier les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager d’accepter la juridiction de la CIJ. 

Si les décisions de la Cour ne sont obligatoires que pour les parties concernées, sa jurisprudence a un impact qui va bien au-delà.  Elle est devenue un véritable guide pour l’interprétation du droit international.  Nous devons, a conclu le représentant, veiller à ce que la Cour soit dotée des ressources nécessaires pour remplir son mandat.  Les pays nordiques ont fait des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale destiné à aider les États à porter leurs différends devant la Cour.  Le représentant n’a pas manqué de féliciter la CIJ pour les améliorations apportées à son site Internet. 

Au nom de la Communauté des pays de langue portugaise, M. JOSÉ LUIS FIALHO ROCHA (Cabo Verde) a rappelé que l’importance de la Cour repose sur son caractère universel, son pouvoir juridictionnel général et son rôle crucial dans le système juridique international.  Il s’est félicité de ce que tous les États Membres soient parties au Statut de la Cour et que 74 d’entre eux reconnaissent le caractère obligatoire de sa juridiction, ajoutant qu’elle peut interpréter quelque 300 traités.  Décrivant la contribution exceptionnelle de la CIJ au développement du droit international et au règlement pacifique des différends entre États, le délégué a jugé très encourageant le respect que les États ont pour les décisions de la Cour.  Le délégué a plaidé pour le renforcement des moyens de la Cour, avant d’insister sur l’importance que la Communauté attache à l’état de droit et à ses relations avec l’ONU.

Au nom du Groupe de Visegrad, M. PETR VÁLEK (République tchèque) a confirmé le soutien résolu de son Groupe à la CIJ, saluant son rôle central dans le règlement pacifique des différends et sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales, depuis près de 75 ans.  La force principale de la Cour, a-t-il estimé, réside dans son caractère universel, reflété par la diversité géographique de ses affaires et le large éventail de sa jurisprudence allant des différends territoriaux ou maritimes à la responsabilité internationale, en passant par l’interprétation des traités et des droits de l’homme.  Par son travail, la Cour contribue au développement du droit international et au renforcement de l’état de droit dans le système onusien, a ajouté le représentant.

Les demandes d’avis consultatifs, a-t-il mis en garde, ne devraient pas se substituer à la procédure du contentieux.  Le strict respect, s’est-il expliqué, des obligations liées au règlement pacifique des différends est une condition préalable au maintien de la paix et de la sécurité, tant du point de vue de la procédure que de l’application de bonne foi des décisions.  Le Statut de la Cour, a poursuivi le délégué, offre différents moyens pour accepter sa juridiction.  Il a donc encouragé les États à y recourir, à prévoir une clause de règlement pacifique des différends par la Cour et à retirer leurs réserves.

Mme SANDRA ERICA JOVEL POLANCO, Ministre des relations extérieures du Guatemala, a mis en exergue le caractère transcendantal du travail des 15 juges de la Cour.  Elle a qualifié de « tournant historique pour le Guatemala, l’Amérique latine et le monde » le renvoi à la CIJ du contentieux relatif à la « Revendication territoriale, insulaire et maritime du Guatemala (Guatemala c. Belize), après les referendums organisés dans les deux pays.  La Cour a prévu d’entendre le Guatemala, le 8 juin 2020, et de se saisir du contre-mémoire de Belize, un an plus tard.  La Ministre a affirmé que, depuis lors, les relations entre les deux pays se sont améliorées et qu’ils sont même tombés d’accord pour les renforcer.  Elle a noté les problèmes financiers auxquels se heurte la CIJ résultant des problèmes de liquidités que l’ONU connaît depuis 2018.  La Ministre a dénoncé une situation qui risque d’entraver le bon fonctionnement de la Cour.  Les États, a-t-elle martelé, doivent honorer leurs obligations financières. 

M. GEORGE RODRIGO BANDEIRA GALINDO, Conseiller juridique principal auprès du Ministère des affaires étrangères du Brésil, a estimé que l’accent mis par le Secrétaire général sur la nécessité pour l’ONU de se concentrer sur la prévention des conflits est intrinsèquement lié au règlement pacifique des différends.  Or, la CIJ est au cœur de ces efforts car elle est davantage qu’un autre moyen prévu par le Chapitre VI de la Charte.  La Cour, a souligné le représentant, est le principal organe judiciaire de l’ONU et la seule Cour internationale à caractère universel et juridiction générale.  Ses décisions forment un guide « fondamental » dont les États s’inspirent pour interpréter les normes internationales, y compris les traités multilatéraux comme la Charte. 

M. ELSADIG ALI SAYED AHMED (Soudan) a encouragé la Cour à traiter dans les meilleurs délais des affaires dont elle est saisie, et les États qui ne l’ont pas encore fait, à reconnaître sa juridiction.  À l’instar d’autres intervenants, il a regretté que le Conseil de sécurité n’ait pas saisi cette institution depuis 1970.  Il a insisté sur l’impartialité constante de la Cour depuis sa création. 

M. ALEJANDRO CELORIO (Mexique) est revenu sur l’avis de la Cour au sujet de l’archipel des Chagos, qui servira au suivi de cette question à l’Assemblée générale.  Il a aussi appuyé la décision prise dans l’affaire Jadhav qui a permis d’élargir la jurisprudence de la Cour sur le droit consulaire.  La CIJ, a estimé le représentant, s’est située dans le prolongement de son avis dans l’affaire Avena, du 31 mars 2004, « un des précédents les plus importants en la matière ».  Les normes du droit consulaire, a souligné le représentant, ne sont pas des règles « facultatives » que les États ont le loisir de respecter ou pas.  Ce sont des normes du droit international qui sont là pour protéger les relations entre États dans leur dimension la plus élémentaire: leurs citoyens.  Le représentant a d’ailleurs profité du débat pour rappeler la résolution 73/257 par laquelle l’Assemblée générale demande l’application immédiate de l’avis sur l’affaire Avena. 

M. CARLOS JIMÉNEZ PIERNAS (Espagne) a estimé que l’augmentation de la charge de travail de la Cour est le reflet de la confiance dont elle jouit auprès des États.  Le représentant est, à son tour, revenu sur l’avis consultatif relatif à l’archipel des Chagos en vertu duquel la Cour réitère l’importance « potentielle » des résolutions adoptées par consensus par l’Assemblée générale, comme des instruments capables de déclarer, cristalliser ou créer des obligations internationales, relevant du droit international coutumier.  Le lien entre ces résolutions et le droit international coutumier, a poursuivi le représentant, réaffirme le principe d’autonomie des sources juridiques du droit public international et souligne la fonction normative de l’Assemblée générale aussi longtemps que les résolutions adoptées par consensus reflètent fidèlement la volonté des États.  Mais, a tempéré le représentant, l’adoption par consensus d’une résolution ne génère pas automatiquement une obligation internationale relevant du droit international coutumier.  La clef réside dans l’intention des États concernés de reconnaître l’existence d’une disposition de ce droit.  La Cour elle-même a montré qu’elle privilégie un examen au cas par cas et fait preuve de la plus grande prudence tout comme l’a fait la Commission du droit public international dans ses conclusions sur la « Détermination du droit international coutumier ». 

Si le représentant s’est félicité de ce que la Cour soit de plus en plus fréquemment saisie d’affaires contenant une dimension « droits de l’homme », il a tenu à souligner que ni cette Cour ni le Tribunal du droit de la mer ne sont des cours internationales des droits de l’homme avec juridiction universelle.  Le représentant a conclu en rappelant que, lors de la dernière session, son pays avait fait plusieurs propositions pour faire des « économies » dans toutes les phases du travail de la Cour, compte tenu de ses ressources humaines et financières limitées. 

Alors que 74 pays ont signé des déclarations d’acceptation de la jurisdiction obligatoire de la Cour et que 300 traités bilatéraux et multilatéraux reconnaissent cette juridiction sur les différends concernant leur interprétation et leur application, M. HAMAMOTO (Japon) a reconnu que les États d’Asie-Pacifique semblent toujours réticents à actionner ce mécanisme.  Au 1er octobre 2019, seuls huit de ces pays ont signé une déclaration.  Pour encourager les États, le représentant a espéré que la Cour continuera à rendre des décisions et des avis consultatifs « crédibles ». 

M. MOHAMED KHALIFA (Libye) a insisté sur l’illégalité de la construction par la Puissance occupante israélienne d’un mur dans le Territoire palestinien occupé et sur la nécessité d’indemniser les Palestiniens lésés.  Comme rien n’a été fait pour appliquer les divers aspects de l’avis consultatif de la CIJ, le représentant a dirigé la partie vers le Conseil de sécurité qui, il est vrai, « n’a pris aucune mesure pour assurer justice et équité ». 

Mme OKSANA ZOLOTAROVA (Ukraine) a rappelé l’ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires présentées par son pays, dans laquelle il est demandé à la Fédération de Russie de « s’abstenir de maintenir ou d’imposer des limites à la capacité de la communauté tatare de Crimée de préserver ses institutions représentatives, y compris le Mejlis ».  Deux ans se sont écoulés, s’est offusquée la représentante, et la Fédération de Russie ne reconnaît toujours pas qu’elle doit suspendre les restrictions « discriminatoires » imposées au Mejlis.  L’ordonnance continue d’être ignorée malgré son caractère obligatoire, comme l’a souligné l’Assemblée générale qui a fermement condamné le mépris persistant et total de la Fédération de Russie à l’égard de ses obligations découlant de la Charte des Nations Unies et du droit international. 

La représentante a cité une autre disposition de l’ordonnance de la Cour: « faire en sorte de rendre disponible un enseignement en langue ukrainienne ».  Cette disposition n’a toujours pas été appliquée, a-t-elle dénoncé, bien au contraire la situation s’aggrave; le russe semblant devenir la langue administrative.  Vendredi prochain, a rappelé la représentante, la CIJ se prononcera sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie dans l’affaire relative à l’interprétation et à l’application des Conventions contre la discrimination et le financement du terrorisme.  La décision sera d’une importance « capitale » pour l’Ukraine et son peuple, a-t-elle souligné. 

Mme YOLANNIE CERRATO (Honduras) a appuyé le travail de la CIJ en tant que principal organe judiciaire des Nations Unies, se déclarant convaincue que le respect des décisions d’une cour internationale compétente et la mise en œuvre des engagements pris en vertu des traités sont les moyens de garantir la paix, l’harmonie et la sécurité entre les peuples et les États. 

Mme ALYA AHMED SAIF AL-THANI (Qatar) a prévenu que le non-respect d’une décision de la Cour s’apparente à une violation de la Charte des Nations Unies et peut être assimilé à un acte d’agression.  Elle a évoqué le blocus illégal et les mesures économiques coercitives dont son pays est victime depuis plus de deux ans mais aussi l’affaire relative à l’« Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes discrimination raciale (Qatar c. Émirats arabes unis) ».  Elle a salué l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendu par la Cour et lui a réitéré le soutien de son pays « pour voir triompher le droit international ». 

M. KOKOU KPAYEDO (Togo) a rappelé que son pays fait partie des 74 États ayant reconnu la juridiction obligatoire de la Cour.  C’est ainsi que le 12 avril 2019, le Togo a déposé une déclaration auprès du Secrétaire général de l’ONU, afin de marquer son choix sur la CIJ comme l’un des deux moyens judiciaires à sa disposition pour le règlement d’éventuels différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention de Montego Bay.  M. Kpayedo a en outre salué le lancement, en mai 2019, de l’application gratuite pour appareil mobile dénommée « CIJ-ICJ », lequel permet désormais à ses utilisateurs de se tenir informés en temps réel de l’activité de la Cour dans ses deux langues officielles que sont le français et l’anglais. 

M. JIA GUIDE (Chine) a décrit une situation mondiale caractérisée par la volatilité des relations internationales et par les actes d’unilatéralisme et d’intimidation de la part d’un certain État qui plongent le multilatéralisme et le droit international dans des problèmes inédits, devenant les cibles des attaques au grave détriment de tous les autres États.  Dans ce contexte, a estimé le représentant, la CIJ a un rôle plus important que jamais à jouer pour défendre le droit international et le règlement pacifique des différends.  Le représentant a souhaité que l’avis consultatif de la Cour sur les « Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 » aide les parties à trouver une solution négociée et adéquate à ce « grave » différend.  Il a vu dans l’affaire des « Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1995 (Iran c. États-Unis) » la preuve que la Cour se soucie grandement de l’impact négatif des sanctions unilatérales sur l’État sanctionné et son peuple.

Mme UMA SEKHAR (Inde) a comptabilisé que, depuis avril 1946 et le premier cas soumis en mai 1947, la Cour qui était saisie de 177 cas jusqu’en juillet 2019, a rendu plus de 120 décisions et 27 avis consultatif.  Dans son travail, s’est-elle félicitée, la Cour est restée « sensible » aux réalités politiques et aux sentiments des États, tout en agissant conformément aux dispositions de la Charte, de son propre Statut et des autres règles du droit international.  La représentante a souligné que son pays appuie fermement le travail de la Cour et reconnaît l’importance que la communauté internationale attache à son rôle de guide.

Mme ANET PINO RIVERO (Cuba) a dénoncé le fait que certains pays, dont des titulaires du droit de veto au Conseil de sécurité, refusent d’exécuter les décisions de la Cour lorsqu’elles leur sont défavorables.  Cette situation révèle l’imperfection des mécanismes d’exécution de la CIJ et appelle à une réforme des Nations Unies pour que les pays en développement aient davantage de garanties face aux grandes puissances.  Cuba a salué la diffusion par la Cour de ses publications et autres ressources en ligne, ce qui est « fondamental » pour ouvrir l’accès à tous les pays en développement aux informations sur le droit international.  Cuba était en effet privée de cet accès, à cause du blocus « obsolète et absurde » imposé par les États-Unis et rejeté à une majorité écrasante par la communauté internationale. 

M. RENÉ LEFEBER (Pays-Bas) a appelé à l’acceptation universelle de la juridiction obligatoire de la Cour, laquelle est essentielle à sa fonction première de règlement des différends entre États.  Les Pays-Bas, a-t-il dit, se plient eux-mêmes à cette juridiction, avec une seule réserve « ratione temporis »:  ils accepteront de régler tous les différends résultant de situations ou de faits qui ne remontent pas à plus de 100 ans avant qu’ils ne soient portés devant la Cour.  Les Pays-Bas, a dit le représentant, regrettent que beaucoup d’Etats aient maintenu toutes leurs réserves et s’inquiètent d’ailleurs de la tendance à la hausse de ces réserves, ces dernières années.  Le représentant a ensuite tenu à expliquer la situation liée au Palais de la paix.  Il a confirmé que son gouvernement a débloqué une somme de 150 millions d’euros pour des travaux qui ont été retardés à cause de problèmes complexes de propriété.  La Cour en est informée mais pour le moment, le Gouvernement néerlandais met en œuvre une série de mesures pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la Cour: renforcement du périmètre de sécurité, atténuation des risques d’incendie et évaluations régulières pour exclure la présence d’amiante. 

M. JAIME HERMIDA CASTILLO (Nicaragua) n’a pu que constater qu’au fur et à mesure que le nombre d’affaires traitées par la CIJ augmente, son budget, lui, ne suit pas puisque la Cour n’a reçu cette année que 64% des fonds qui lui reviennent.  Tout en reconnaissant que d’autres organes sont aussi confrontés à des difficultés financières, le représentant a néanmoins argué qu’il faut prendre en considération le fait que le règlement pacifique des différends est « le socle même » du maintien de la paix et de l’état de droit.  Sans le travail de la CIJ, le système judiciaire international s’effondrerait et la confiance dans ce système s’évaporerait, a-t-il prévenu, arguant aussi que ce que fait la Cour a un impact « fondamental » sur le travail des autres organes, dont l’Assemblée générale.  Il a cité à cet égard l’exemple concret de l’avis consultatif sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965.  Il a, d’autre part, salué l’amélioration de la coordination entre la CIJ et le Secrétariat de l’ONU et les efforts de la Cour pour exploiter au mieux les nouvelles technologies de l’information et des communications.  Il a également lancé un appel à l’augmentation des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale destiné à aider les États à porter leurs différends devant la CIJ. 

Mme MARIA ANGELA ABRERA PONCE (Philippines) a salué le rôle de la CIJ dans le règlement pacifique des différends et rappelé l’adoption, en 1982, de la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux qui consacre le rôle éminent de la Cour.  Elle a salué le recours accru à la Cour par des États de plus en plus divers géographiquement, précisant que les 16 affaires contentieuses pendantes devant la Cour concernent cinq États africains, sept États asiatiques, neuf États américains et cinq États européens.  C’est un plébiscite de confiance en faveur de la Cour, a-t-elle dit.  Le règlement de plus en plus rapide des affaires est sans doute un facteur qui explique ce recours accru mais aussi la détermination de la Cour à ne pas se laisser submergée par les pressions politiques ou à ne pas politiser les affaires, « contrairement à d’autres cours », a noté Mme Ponce.  Elle a aussi exhorté le Conseil de sécurité à considérer sérieusement l’Article 96 de la Charte et à demander plus fréquemment l’avis consultatif de la Cour.  Notant que le Conseil n’a plus sollicité de tel avis depuis 1970, elle a vu dans cet état de fait « l’affirmation d’une souveraineté collective qui se veut l’exception à l’acceptation générale de la compétence de la Cour ».

Mme ALINA OROSAN (Roumanie) a souligné que le rôle de la Cour est encore plus significatif maintenant que l’ordre international fondé sur des règles doit traiter des défis émergents.  Certains de ces défis viennent de la volonté d’ignorer ou de compromettre les normes du droit international et d’autres de l’évolution des choses, comme les avancées rapides des technologies de l’information et des communications (TIC) ou des processus naturels dont les changements climatiques ou l’élévation du niveau de la mer.  En clarifiant le droit international et en contribuant à son développement, la Cour a un rôle important à jouer pour faire en sorte que l’ordre fondé sur des règles résiste aux épreuves actuelles et répondent aux besoins d’adaptation aux changements technologiques et naturels.  Pour respecter le rôle de la Cour et renforcer sa base juridictionnelle, les États doivent accepter sa juridiction, comme la Roumanie l’a fait en 2015, a souligné la représentante.

Après avoir relevé une nette augmentation du nombre de décisions rendues par la CIJ sur le fond et sur les procédures incidentes, et une diversité croissante des affaires, M. DIAKITE (Sénégal) a constaté que le nombre et l’importance des affaires témoignent de la préférence accordée au règlement pacifique des différends conformément au droit international et leur diversité géographique illustre le caractère universel de la compétence de l’organe judiciaire principal de l’ONU.  Il a aussi noté que la Cour est de plus en plus saisie de différends ayant trait à des sujets très divers tels les droits de l’homme, les relations diplomatiques ou la protection de l’environnement.  Par son travail, a-t-il ajouté, la Cour poursuit la promotion des valeurs fondamentales d’humanité avec une incidence, directe et concrète sur la vie quotidienne des peuples et des relations entre États.  Le Sénégal a appelé la Cour à toujours accorder une attention « minutieuse et impartiale » à toutes les affaires, et à constamment continuer à remplir avec la plus grande intégrité, célérité et efficacité la mission qui lui est confiée par la Charte.  

M. LUIS GALLEGOS CHIRIBOGA (Équateur) a noté, à son tour, que le volume des affaires dont la Cour est saisie a considérablement augmenté au cours des 20 dernières années, ce qui prouve la confiance des États.  Il a salué le rôle fondamental du Greffe de la CIJ en termes qualitatifs et d’efficacité, ce qui favorise une réponse rapide aux causes et situations urgentes.  À cet égard, il a jugé nécessaire que la Cour ait les ressources qu’il faut pour lui permettre de s’acquitter de sa mission

Mme MARIANA DURNEY (Chili) a noté que durant la période couverte par le rapport, la Cour a rendu trois arrêts, dont un dans lequel le Chili est partie prenante, ainsi qu’un avis consultatif sur les « Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 ».  Soulignant le rôle fondamental de la Cour, le Chili a jugé que ce rôle doit être mis en valeur, que ce soit le règlement des contentieux, ou les avis consultatifs, même si ces derniers n’ont pas de valeur contraignante.  Le représentant a rappelé que son pays est partie prenante dans deux affaires, dont l’une où la Cour a rendu un arrêt.  Sa décision sur l’« Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique dans le contentieux (Bolivie c. Chili) » a en effet confirmé l’inexistence d’une obligation de négocier.  La deuxième affaire fait actuellement l’objet d’une procédure que le représentant n’a pas commentée.  Il a tout de même réaffirmé l’engagement de son pays à respecter le droit international et le règlement pacifique des différends, « deux principes centraux encadrant la politique étrangère du Chili ».

Mme KATHY-ANN BROWN (Jamaïque) a rappelé que, dans l’affaire opposant la Colombie et le Nicaragua sur leurs frontières maritimes, la CIJ est parvenue à un jugement in extremis grâce à la voix prépondérante de son Président.  Elle a constaté que, dans le différend entre le Bangladesh et le Myanmar, le Tribunal du droit de la mer avait argué qu’elle ne pouvait statuer sur la délimitation des frontières maritimes tant que la Commission des limites du plateau continental n’avait pas terminé son travail.  Pour éviter un conflit de juridictions, la représentante a souhaité que la CIJ traite des différends maritimes quand elle en est saisie, même si les États parties concernés optent pour un mécanisme alternatif.  L’évolution du droit ne peut que bénéficier d’une collaboration étroite entre la CIJ et le Tribunal du droit de la mer.  Elle a donc déploré qu’aucune mention du Tribunal n’a été faite dans le rapport de la CIJ. 

M. CHRISTOPHE EICK (Allemagne) a rappelé qu’avec la Cour pénale internationale, le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale d’arbitrage, la CIJ représente un pilier majeur de l’ordre international fondé sur des règles qui a pour colonne vertébrale le droit international.  Il a mis en avant deux aspects significatifs, selon lui, pour la CIJ: le consentement des États et le respect par ces derniers des décisions rendues par la Cour.  L’Allemagne, qui a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour, insiste sur le fait, a dit le représentant, que cette dernière ne peut régler un différend sans le consentement des parties.  Il a aussi prévenu que dévoyer le principe « mutatis mutandis » mettrait gravement en péril l’acceptation du rôle de la Cour et constituerait une menace susceptible de compromettre son efficacité.  La Cour a une double compétence et, à cet égard, elle est obligée de maintenir la frontière entre ses fonctions contentieuse et consultative.  La Cour ne devrait en aucun cas « céder à la tentation » de transformer ce qui est fondamentalement un différend entre deux États en une question juridique « abstraite ». 

M. MARIO OYARZÁBAL (Argentine) a fait ressortir la célérité de la CIJ dans des affaires qui exigeaient des mesures conservatoires pour éviter des préjudices irrémédiables comme dans l’affaire « Jadhav ».  À d’autres occasions, la Cour a imposé aux deux parties de s’abstenir d’actes risquant d’aggraver le contentieux ou de rendre son règlement plus difficile encore comme dans les affaires concernant l’interprétation et l’application des Conventions contre le financement du terrorisme et la discrimination raciale ou celle relative aux violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955.  Le représentant a aussi mis en avant la décision adoptée par 13 voix pour et une voix contre reconnaissant l’illégalité de la séparation de l’archipel des Chagos.  Le représentant s’en est félicité car, pour son pays, cette décision réaffirme le rôle central de l’Assemblée générale et de la Quatrième Commission chargée des questions de décolonisation laquelle a, à son ordre du jour, la question des Îles Malvinas. 

Mme EGRISELDA ARACELY GONZÁLEZ LÓPEZ (El Salvador) a regretté l’augmentation du coût de saisine de la Cour, ce qui rend l’accès à la justice internationale chaque fois plus onéreux.  Elle a attiré l’attention sur la situation des pays à faible revenu ou fortement endettés qui ne peuvent pas accéder à cette forme de justice.  Elle a réclamé des solutions, sans oublier de plaider pour que la CIJ ait des ressources adéquates.  Elle a aussi plaidé pour que les promotions de la Cour soient accordées en fonction de tous les systèmes juridiques du monde, de la représentation géographique équitable et de la parité entre hommes et femmes.  La représentante a également demandé que les publications de la Cour soient disponibles dans les six langues officielles de l’ONU. 

M. FRANÇOIS ALABRUNE (France) a insisté sur le fait que le recours à la CIJ repose sur le consentement des États qui peut être exprimé à travers les différents modes d’acceptation de sa compétence contentieuse, conformément aux dispositions du Statut.  Si les décisions de la Cour s’imposent aux parties en raison de l’autorité de la chose jugée qui leur est attachée, leur respect et leur bonne exécution par les États tiennent à leur qualité.  La Cour joue également un rôle important par l’exercice de sa fonction consultative.  Bien qu’ils ne soient pas obligatoires pour les États et qu’ils aient une fonction différente de celles des arrêts, auxquels ils n’ont pas vocation à se substituer, les avis consultatifs permettent d’assurer une meilleure compréhension du droit international et donc d’en affermir l’autorité.  Le représentant a aussi rappelé l’importance que son pays attache à la représentation de différentes langues et cultures juridiques au sein de la Cour car cette diversité contribue à la qualité de ses travaux ainsi qu’à l’autorité de sa jurisprudence.  Dans cette période de défis pour le multilatéralisme, la CIJ demeure une institution essentielle pour la paix et l’ordre juridique international, a conclu le représentant. 

M. ANDREAS MAVROYIANNIS (Chypre) a estimé que la communauté internationale doit être « fière » du travail de cet organe principal de l’ONU qu’est la CIJ.  Il a plaidé pour l’augmentation du nombre d’États reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour, arguant que cela devrait permettre de renforcer la crédibilité de cette dernière.  Il a souhaité que les avis consultatifs de la Cour soient davantage recherchés, afin que cette dernière puisse jouer un rôle encore plus grand dans le travail des autres organes et institutions.  À cet égard, il a rappelé l’avis de la CIJ du 25 février dernier sur la question de l’archipel des Chagos.  Le délégué a enfin souhaité que des mesures soient prises pour assurer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la CIJ.

M. SACHA SERGIO LLORENTTY SOLÍZ (Bolivie) a déploré que la composition de la CIJ ne reflète pas la diversité des systèmes juridiques du monde, notamment l’Amérique latine, et ce, malgré le fait qu’un nombre important d’affaires proviennent de cette région.  Il a aussi recommandé le multilinguisme car les pays qui soumettent un différend n’ont pas toujours une bonne interprétation des documents.  Il a favorablement accueilli la décision de la Cour sur les limites imposées aux juges quant à la participation à d’autres tribunaux ou tribunaux d’arbitrage, pendant leur mandat, et ce, par souci d’intégrité. 

Sur le fond de l’affaire « Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique », qui l’oppose au Chili, la Bolivie, a dit le représentant, estime que la décision de la Cour a résolu les normes juridiques relatives à l’obligation de négocier mais pas le différend lui-même. 

Mon pays, a-t-il assuré, assume avec sérieux et bonne foi tous les termes de cette décision.  Il a d’ailleurs pris l’initiative d’entamer un dialogue constructif avec le Chili.  Nous espérons, a confié le représentant, que le droit prévaudra et la justice aussi, au-delà des visions strictement positivistes ou des constructions dispersées du droit international coutumier qui n’est pas toujours utile pour l’application du droit international.  Nous souhaitons une solution « concrète » à notre enclavement, a dit le représentant, voulant de la Cour une décision qui réponde à l’aspiration des peuples à la justice et à la paix. 

M. ABBAS BAGHERPOUR ARDEKANI (Iran) a accusé les membres permanents du Conseil de sécurité de violer la Charte des Nations Unies, en pénalisant et sanctionnant les nations du monde, non pas parce qu’elles violent les résolutions du Conseil de sécurité, mais parce qu’elles mettent en œuvre la résolution 2231 (2015) sur le Plan d’action global commun.  C’est cet état de fait qui nous a poussés à saisir la CIJ, a expliqué le représentant.  Ainsi, par son ordonnance du 3 octobre 2018, la Cour a accepté la demande en indication de mesures conservatoires par l’Iran, enjoignant les États-Unis de supprimer toute entrave aux exportations vers le territoire iranien.  En réponse à ce jugement, les États-Unis ont imposé d’autres sanctions, a dénoncé le représentant, voyant là un mépris vis-à-vis de la Cour.  Les mesures conservatoires sont contraignantes, a-t-il martelé, avant de dénoncer également le gel des avoirs financiers des individus, du Gouvernement et de la Banque centrale d’Iran. 

M. ANDREA TIRITICCO (Italie) a estimé que le recours à un mécanisme judiciaire est une option solide et sérieuse pour les États qui ont foi en une communauté internationale ancrée dans les normes internationales.  Pour cette raison, l’Italie a accepté, en 2014, la juridiction obligatoire de la Cour et encourage les autres États à faire de même.  Mais comme la communauté internationale s’élargit à de nouvelles parties prenantes et à un réseau complexe de relations juridiques, nous devons reconnaître, a estimé le représentant, les appels de plus en plus nombreux à la primauté d’une série de principes.  Ces principes doivent constituer les piliers de la paix et de la stabilité dans un ordre mondial nouveau et changeant.  Un de ces principes qui émerge dans le droit international est le « droit inaliénable à la dignité humaine ».  Ce droit puise sa force non seulement dans la vertu de l’universalité mais aussi dans le fait que les États le reconnaissent, soit dans leur constitution soit dans leur jurisprudence nationale.  Pour l’Italie, la souveraineté nationale et les prérogatives légitimes des États, en vertu du droit international, doivent toujours aller de pair avec la nécessité de préserver la dignité humaine et les droits de l’homme fondamentaux. 

Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a indiqué que son pays a toujours été un fervent partisan de la CIJ et du principe de règlement pacifique des différends.  La Cour joue un rôle critique dans la prévention des conflits par ses avis consultatifs, renforçant la sécurité juridique, ce qui contribue en retour à la prévention des différends.  Nous avons témoigné de notre confiance dans la Cour en acceptant dès 1994 sa juridiction obligatoire, a souligné la représentante.  Elle a néanmoins regretté que seulement 74 États aient accepté cette juridiction et exhorté les autres États à leur emboîter le pas.  Se conformer aux décisions de la Cour est un élément essentiel pour la préservation de l’ordre juridique international, a conclu la déléguée.

M. JAGDISH DHARAMCHAND KOONJUL (Maurice) a déploré qu’il y ait encore des pays qui ne « se sentent pas obligés de respecter la Cour et ses avis ».  Il est revenu sur l’avis du 25 février concernant l’archipel des Chagos.  Il a rappelé que l’Assemblée générale, par une large majorité de 116 États contre 6, a entériné l’avis de la Cour et demandé que le Royaume-Uni mette fin à son administration « illégale » du territoire de Maurice dans un délai maximum de six mois expirant le 22 novembre 2019.  M. Koonjul a regretté que la puissance coloniale ait choisi de défier la Cour et l’Assemblée générale, déclarant même qu’elle ne partage pas l’approche adoptée par la CIJ et qu’elle se sent libre de ne pas appliquer l’avis, sous prétexte qu’il n’est pas de nature contraignante.  L’avis de la CIJ est « une décision juridique », qui fait autorité sur la légalité ou non du comportement du Royaume-Uni.  Ce dernier, a martelé le représentant, refuse au peuple mauricien le droit à l’autodétermination.  L’avis de la CIJ mentionne bien l’obligation, pour le Royaume-Uni, de mettre fin à son administration coloniale le plus rapidement possible, a rappelé le représentant.

M. ROBERT KAYINAMURA (Rwanda) a noté que le nombre d’affaires contentieuses dont est saisie la Cour depuis 2014 traduit la confiance grandissante des pays en développement en ses capacités, en sa crédibilité et son impartialité.  Cela reflète aussi la confiance placée dans les normes et les valeurs de la Charte des Nations Unies, dont la plus fondamentale est le refus de la menace de recourir ou de recourir à la force.  L’augmentation des affaires portées devant la Cour, s’est inquiété le représentant, reflète également l’incapacité des États Membres à régler leurs différends de manière diplomatique.  La Cour a beaucoup à partager avec les autres cours internationales et régionales en termes d’expérience, et par son manque de parti pris, elle peut aussi partager sa manière d’approcher ses fonctions judiciaires.

La confiance des États qui ont porté leurs différends devant la CIJ montre leur profond désir de trouver une solution pacifique et juste à leurs différends, s’est réjoui M. NARCISO SIPACO RIBALA (Guinée équatoriale).  Il s’est félicité de l’étroite collaboration entre la Cour et le Secrétariat de l’ONU dans le domaine de l’information publique et du lancement, en mai 2019, de l’application mobile de la Cour.  Il a aussi loué la façon « méticuleuse, objective, impartiale et indépendante » dont elle mène ses procédures et a exhorté les États à reconnaître sa juridiction.  L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité doivent solliciter davantage la Cour, a-t-il estimé, à son tour. 

M. MOUSSA MOHAMED MOUSSA (Djibouti) a constaté la persistance des différends, notamment frontaliers, découlant de la colonisation ou encore la difficulté de certains États à asseoir leur autorité effective sur l’ensemble de leur territoire.  En cette période de crise de confiance dans le multilatéralisme et les institutions internationales, le rôle et la place de la Cour sont plus que jamais cruciaux, a estimé le représentant.  Pour lui, la diversité des différends traités par la Cour témoigne de sa centralité et du gage qu’elle donne aux petits États comme Djibouti.  « Dire le droit et rien que le droit », telle est la fonction de la Cour, a résumé le représentant, en invitant tous les États Membres de l’Organisation à veiller à ce que la Cour disposer des ressources nécessaires. 

M. DANG DINH QUY (Viet Nam) a jugé révélateur que sur les 16 affaires contentieuses pendantes devant la CIJ, 5 soient liés à un différend maritime ou à une délimitation maritime, des questions au cœur de la souveraineté des États.  Cela signifie que les États soumettent chaque fois des questions encore plus complexes et plus sensibles politiquement à la Cour, s’est-il réjoui, soulignant que, jusqu’à présent, plus de 70 États ont signé des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, et que plus de 300 traités bilatéraux ou multilatéraux incluent des dispositions prévoyant cette juridiction.  S’agissant des avis consultatifs, le représentant a appelé l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et les autres organes habilités à saisir davantage la CIJ pour des avis consultatifs sur des questions d’ordre juridique.  Le Viet Nam, a-t-il dit, a participé aux procédures écrites sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos et voté en faveur de la résolution de l’Assemblée générale saluant l’avis de la Cour. 

M. AHMED ABDELAZIZ AHMED ELGHARIB (Égypte) a mis en exergue le rôle fondamental de la CIJ dans un système international fondé sur des règles.  La Cour, s’est-il félicité, s’acquitte remarquablement du mandat qui lui a été confié par l’interprétation qu’elle fait du droit international et la sensibilisation de l’opinion publique à ses principes, sans compter ses avis consultatifs et son rôle dans le règlement pacifique des différends.  En 1957, a rappelé le représentant, l’Égypte avait reconnu la juridiction de la Cour s’agissant des accords sur le canal de Suez et, depuis, elle ne cesse d’apporter son appui au mandat et aux responsabilités de la CIJ. 

Concernée par deux affaires actuellement devant la CIJ, les Émirats arabes unis, a dit sa représentante, Mme MAHA YAQOOT JUMA YAQOOT HARQOOS, jugent que ses demandes sont conformes aux principes du droit international et à l’appui qu’ils apportent à la lutte contre le terrorisme et son financement.  Les mesures prises par les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Bahreïn et l’Égypte ont été dictées, a expliqué la représentant, par le soutien que le Qatar offre au terrorisme et à l’extrémisme violent et à son ingérence dans les affaires intérieures des États.  Elle a regretté que le Qatar ait tenté de porter atteinte à la réputation, à l’intégrité et à la crédibilité de la CIJ.  Acceptez les décisions de la Cour, a conseillé la représentante. 

M. MAJED S. F. BAMYA, observateur de l’État de Palestine, a déclaré que depuis la création des Nations Unies, nous débattons pour savoir qui, du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale, est la véritable pierre angulaire de cet édifice: le premier a l’avantage du pouvoir, une fois le consensus des puissances acquis, l’autre à celui de la représentativité.  Pour le représentant, la véritable pierre angulaire est la Cour internationale de Justice qui « n’est pas l’expression des puissances, ni celle de la majorité mais la voix de la justice qui doit nous guider tous ».  Il a appelé les organes cités à faire appel à la CIJ pour guider leurs décisions et assurer leur conformité avec le droit international.  La justice, a-t-il dit, est le seul fondement acceptable d’un ordre multilatéral qui se veut et se doit d’être fondé sur le droit international et placé à son service.  Prenant l’exemple de la Palestine qui a « connu une des pires injustices de l’ère qui a suivi la création des Nations Unies », il a confirmé l’attachement de son État aux vertus de l’ordre international, tout en en reconnaissant les limites de ce même ordre.  En dépit de la clarté des valeurs et des règles, l’injustice est toujours là, compte tenu des failles qui émaillent les processus de prise de décisions et d’exécution.  L’erreur des pères fondateurs n’a pas été de vouloir une juridiction obligatoire mais de la soumettre à la bonne volonté des États. 

Si l’avis consultatif de la Cour sur les effets juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé avait été respecté, la paix aurait été une réalité.  L’observateur a rappelé les États tiers à leurs obligations, y compris celles de ne pas reconnaître et contribuer à des actes illégaux et de tenir pour responsables leurs auteurs.  La Palestine n’a pas hésité à saisir la Cour de la question « si importante et si sensible » de Jérusalem, a dit le représentant. 

Droits de réponse

La représentante de la Fédération de Russie a dit avoir constaté que la délégation ukrainienne a confondu l’Assemblée générale à New York avec le Palais de la Paix de La Haye.

Son homologue du Chili a rappelé à la Bolivie que l’arrêt de la Cour a bien noté qu’il n’y a pas d’obligation juridique de négocier.  Il est donc regrettable, s’est-il impatienté, que la Bolivie répande son interprétation biaisée.

La déléguée du Royaume-Uni a affirmé que son pays n’a aucun doute sur sa souveraineté sur l’archipel des Chagos qui fait partie du territoire britannique depuis l’année 1840.  Elle a déploré que la Cour ait été saisie de cette question sans le consentement de son pays.  Elle a aussi souligné que les avis consultatifs de la Cour ne sont pas de nature contraignante. 

Le représentant du Qatar a répondu aux Émirats arabes unis, en rappelant les faits et notamment les abus subis par les Qataris sur le territoire émirati.  Les premières décisions de la CIJ confortent notre position, s’est-il réjoui. 

Son homologue de Maurice a dénoncé la remise en cause des arrêts et avis de la CIJ.  Il est vrai que l’issue a été décevante pour le Royaume-Uni, qui a également été débouté par l’Assemblée générale, mais rien n’explique pourquoi il croit qu’en insistant sur sa prétendue souveraineté légitime sur l’archipel des Chagos, son vœu sera exaucé, s’est étonné le représentant.  Ce sont bien 13 juges de la CIJ qui ont conclu que l’archipel fait partie intégrante de Maurice et que la puissance coloniale a l’obligation légale de mettre fin à son occupation le plus rapidement possible.  Dire qu’un avis consultatif n’est pas aussi contraignant qu’un arrêt est correct en théorie mais la Cour a émis son avis à la majorité, ce qui lui confère un caractère contraignant.  Le droit international fait partie du Common Law et nonobstant sa position actuelle, le Royaume-Uni ne saurait rester en porte-à-faux. 

Le Qatar, a commenté le représentant des Émirats arabes unis, veut ignorer ses engagements en vertu de l’Accord de Ryad et fait semblant de respecter les mécanismes internationaux alors qu’il interprète incorrectement les avis de la Cour.  Le Qatar prétend combattre le terrorisme en signant des accords alors que, parallèlement, il maintient son appui actif à des groupes terroristes, a accusé le représentant. 

Chacun sait, a rétorqué le représentant du Qatar, que les Émirats arabes unis ne cessent de répéter leurs allégations, frustrés par la réponse de la CIJ.  Il a demandé au Greffe de la CIJ de confirmer ses dires et appelé les Émirats arabes unis à prendre immédiatement des mesures pour appliquer l’arrêt de la CIJ.  Le représentant s’est réservé le droit de poursuivre son droit de réponse par écrit. 

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