Le Comité du Conseil de sécurité concernant le Soudan publie une Notice d’aide à l’application sur les interdictions de voyager
Le 13 janvier 2017, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1591 (2005) concernant le Soudan a publié la Notice d’aide à l’application dont le texte suit et qui est accessible sur le site Web du Comité à l’adresse suivante: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1591/implementation-assistance-notices
Notice d’aide à l’application – no1
Pour aider les États à appliquer l’interdiction de voyager dans
le cadre du régime de sanctions concernant le Soudan
Objectif et portée de l’interdiction de voyager
1. Aux termes du paragraphe 3, alinéa d), de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité, les États doivent:
[prendre] les mesures nécessaires pour prévenir l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire de toute personne désignée par le Comité [des sanctions], conformément à l’alinéa c) du [même] paragraphe [ou par le Conseil de sécurité], étant entendu qu’aucune disposition [de ce paragraphe] ne peut contraindre un État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire;
2. Les critères de désignation des personnes passibles d’une interdiction de voyager sont énoncés au paragraphe 3, alinéa c), de la résolution 1591 (2005). La liste actuelle des personnes visées par l’interdiction de voyager est consultable à l’adresse: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1970/materials. Ces personnes sont également inscrites sur la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui est accessible à l’adresse: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/un-sc-consolidated-list. La liste est disponible sous diverses formes pour aider les autorités à identifier aussi efficacement que possible, tant manuellement que par voie électronique, les personnes désignées.
3. L’interdiction de voyager a pour objectif de limiter les voyages à l’étranger des personnes inscrites sur la liste. Elle a un caractère préventif et est indépendante des règles pénales de droit interne.
Obligations des États
4. Tous les États doivent appliquer l’interdiction de voyager à toutes les personnes inscrites sur la liste tenue par le Comité des sanctions concernant le Soudan. Cette interdiction s’applique quel que soit l’endroit où se trouvent ces personnes. La responsabilité de la mise en œuvre de cette mesure incombe à l’État ou aux États d’entrée ou de transit.
5. Les États sont tenus, au titre des mesures d’interdiction de voyager:
i) D’empêcher l’entrée sur leur territoire des personnes désignées, et
ii) D’empêcher le transit par leur territoire des personnes désignées,
à moins que s’applique l’une des exceptions ou des dérogations prévues. Lesdites exceptions et dérogations sont expliquées ci-après.
6. L’obligation faite aux États d’interdire l’entrée sur leur territoire aux personnes désignées s’applique en toutes circonstances, quels que soient le moyen et le lieu d’entrée ou la nature des éventuels documents de voyage utilisés, et même si des permis ou des visas ont été émis conformément à la législation de ces États.
7. L’obligation d’interdire le transit par le territoire d’un État s’applique à tout passage par ledit territoire, même bref, y compris dans le cas où la personne visée possède les documents de voyage, autorisations ou visas de transit requis par la législation de cet État et peut prouver qu’elle va poursuivre son voyage vers un autre État.
8. Toutefois, l’État n’est pas tenu pour autant d’interdire à une personne inscrite de voyager simplement à l’intérieur de son territoire dès lors qu’elle est ressortissante de cet État.
Application effective de l’interdiction de voyager par les États
9. Pour assurer une application effective de l’interdiction de voyager, les États sont encouragés à ajouter le nom des personnes désignées à leurs listes d’interdiction de visa et autres listes de contrôle visant à prévenir et détecter les entrées illégales. Les États sont également encouragés à prendre d’autres mesures conformément à leurs obligations internationales et à leurs législation et réglementation nationales, notamment, mais non exclusivement, à annuler les visas et autorisations d’entrée de personnes inscrites ou à refuser de leur en délivrer.
10 Par ailleurs, afin d’améliorer l’application de l’interdiction de voyager, les États sont engagés à présenter, lorsqu’ils en disposent et dans le respect de leur droit interne, les photographies et les données biométriques des personnes désignées, afin qu’elles puissent figurer sur les notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, en plus de contribuer à préciser le signalement donné sur la liste des sanctions concernant le Soudan.
Informations faisant état d’un non-respect de l’interdiction de voyager
11. Au paragraphe 11 de sa résolution 2265 (2016), le Conseil a prié le Groupe d’experts de transmettre le plus rapidement possible au Comité toute information relative à un éventuel non-respect de l’interdiction de voyager, et chargé le Comité d’intervenir en cas d’information faisant état de non-respect par les États des dispositions applicables. Au paragraphe 12 de la même résolution, il a demandé au Gouvernement soudanais de renforcer la coopération et les échanges d’informations avec d’autres États au sujet de l’interdiction de voyager. Au paragraphe 22 de sa résolution 2265 (2016), le Conseil a exhorté tous les États à coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe d’experts, en particulier à leur communiquer toutes informations dont ils disposeraient au sujet de l’application des mesures, notamment des informations sur des incidents de non-respect de l’interdiction de voyager.
Exceptions
12. L’exception à l’interdiction de voyager est prévue au paragraphe 3, alinéa d), de la résolution 1591 (2005). En vertu de l’interdiction de voyager qui s’applique dans le cadre du régime de sanctions concernant le Soudan, rien n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux. De même, il ne lui est aucunement fait l’obligation internationale d’arrêter des personnes ou de les poursuivre en justice au motif qu’elles sont inscrites sur la liste relative aux sanctions contre le Soudan.
Dérogations
13. Une demande de dérogation à l’interdiction de voyager est examinée par le Comité au cas par cas, et le Comité est habilité à décider que le voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s’il conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil qui tendent à l’instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région, conformément au paragraphe 3, alinéa f), de la résolution 1591 (2005).
14. Tout en donnant suite à une demande de dérogation à l’interdiction de voyager, le Comité peut assortir la dérogation accordée de toutes conditions compatibles avec les dispositions du paragraphe 3, alinéa f), de la résolution 1591 (2005).
15. On trouvera de plus amples informations sur la procédure à suivre pour solliciter une dérogation au titre du paragraphe 3, alinéa f) de la résolution 1591 (2005) au paragraphe 9 des Directives régissant la conduite des travaux du Comité des sanctions concernant le Soudan[1].
Modalités de dépôt des demandes de dérogation
16. Chaque demande de dérogation à l’interdiction de voyager est soumise par écrit au Président du Comité, au nom de la personne désignée, par l’entremise de la mission permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies de l’État de nationalité ou de résidence de cette personne, ou du service compétent de l’ONU.
Délais à respecter pour le dépôt des demandes de dérogation
17. Sauf lorsque le Président détermine qu’il y a urgence, toutes les demandes doivent être reçues par lui au moins cinq jours ouvrables avant la date de début du voyage.
Informations et documents requis à l’appui de toute demande de dérogation
18. Toutes les demandes doivent contenir les informations ci-après, assorties de pièces justificatives dans la mesure du possible:
a) Le nom, le titre, la nationalité et le numéro de passeport de chaque voyageur;
b) Le(s) but(s) du déplacement envisagé, avec copie des pièces justificatives détaillant les informations ayant trait à la demande, telles que les dates et heures des réunions ou rendez-vous;
c) Les dates et heures proposées pour le départ et pour le retour dans le pays où le voyage doit commencer;
d) L’itinéraire complet du voyage, y compris les aéroports ou ports de départ et de retour et toutes les escales;
e) Des précisions sur les moyens de transport utilisés, notamment, le cas échéant, le numéro de dossier, les numéros de vol et le nom des navires;
f) Une déclaration motivant précisément la demande de dérogation.
Demandes de dérogation pour raisons humanitaires
19. Dans le cas d’une demande de dérogation pour raisons médicales ou pour un autre motif humanitaire, y compris pour accomplir un devoir religieux, le Comité détermine si le voyage se justifie au regard des dispositions du paragraphe 3, alinéa f), de la résolution 1591 (2005) après avoir été informé du nom du voyageur, du motif du voyage, de la date et de l’heure des soins et des détails concernant les vols, les escales et la ou les destination(s).
20. En cas d’évacuation sanitaire d’urgence, le Président doit recevoir dans les meilleurs délais une note établie par un médecin précisant la nature de l’urgence médicale et l’établissement dans lequel le patient a été soigné, sans préjudice du respect du secret médical, et indiquant la date et l’heure du voyage et le moyen de transport par lequel le patient est rentré ou rentrera dans son pays de résidence.
Demandes de dérogation au profit de la paix et de la stabilité au Darfour
21. En vertu du paragraphe 3, alinéa f) de la résolution 1591 (2005), si le Comité conclut qu’une dérogation à l’interdiction de voyager favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la stabilité au Darfour et dans la région, il autorise le déplacement considéré dans les 48 heures qui suivent son examen de la demande y afférente.
Modification des demandes de dérogation déjà présentées
22. Toute modification d’une demande de dérogation déjà communiquée au Comité, notamment quant aux escales, est soumise à l’approbation préalable de celui-ci. Elle doit parvenir au Président et être distribuée aux membres du Comité au moins cinq jours ouvrables avant la date de début du voyage, sauf dans les cas jugés urgents par le Président.
Avancement ou report léger d’un voyage pour lequel une dérogation a été accordée
23. Le Président est immédiatement avisé par écrit de l’avancement ou du report d’un voyage pour lequel le Comité a déjà accordé une dérogation. Une notification écrite suffit lorsque le début du déplacement est avancé ou reporté de moins de 48 heures par rapport à la date préalablement approuvée par le Comité dès lors que l’itinéraire annoncé reste inchangé. Lorsque le voyage est avancé ou reporté de plus de 48 heures par rapport à la date préalablement approuvée par le Comité, une nouvelle demande de dérogation doit être soumise. Elle doit être adressée au Président et distribuée aux membres du Comité.
Demande de prorogation d’une dérogation accordée
24. Toute demande de prorogation d’une dérogation accordée par le Comité en vertu du paragraphe 3, alinéa f), de la résolution 1591 (2005) est régie par les dispositions des paragraphes 16 à 18 ci-avant. Elle doit parvenir par écrit au Président, accompagnée de l’itinéraire révisé, au moins cinq jours ouvrables avant la date d’expiration de la dérogation approuvée, et être communiquée aux membres du Comité.
Notification des missions permanentes concernées par les demandes
de dérogation approuvées
25. Lorsque le Comité approuve une demande de dérogation à l’interdiction de voyager, le Président écrit à la mission permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies de l’État de nationalité ou de résidence de la personne désignée ou au service compétent de l’ONU, pour l’informer de sa décision. Une copie de la lettre d’approbation est également adressée aux missions permanentes auprès de l’Organisation de tous États dans lesquels la personne désignée voyagera ou fera escale pendant la durée de la dérogation approuvée.
Obligation des États Membres, ou du service compétent de l’ONU, de signaler le retour
26. Le Comité reçoit de l’État de résidence de la personne désignée ou du bureau compétent des Nations Unies, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’expiration de la dérogation, confirmation écrite de l’accomplissement du voyage, de l’itinéraire emprunté et de la date à laquelle la personne bénéficiant de la dérogation a regagné ce pays, pièces justificatives à l’appui.
Affichage des dérogations sur la page Web du Comité
27. Toute demande de dérogation ou de prorogation d’une dérogation approuvée par le Comité en vertu du paragraphe 3, alinéa f), de la résolution 1591 (2005) est affichée sur la page Web du Comité jusqu’à ce que celui-ci ait reçu confirmation du retour de la personne concernée dans son pays de résidence.
[1] Directives régissant la conduite des travaux du Comité révisées et adoptées le 23 décembre 2013, consultables à l’adresse https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/sudan_guidelines-f-131223.pdf.