Le Conseil de sécurité renforce son régime de sanctions, déjà le plus sévère au monde, contre la République populaire démocratique de Corée
Un peu moins d’un mois après le lancement par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) d’un tir balistique de portée intercontinentale, le Conseil de sécurité a renforcé, cet après-midi, le régime de sanctions contre ce pays, qui était déjà le plus sévère au monde, en demandant notamment l’expulsion, d’ici à 24 mois, des travailleurs de ce pays présents à l’étranger. « Si la situation sur la péninsule ne s’améliore pas, la voie à venir sera de plus en plus étroite », a prévenu le délégué de la Chine.
En adoptant à l’unanimité de ses membres la résolution 2397 (2017), le Conseil de sécurité a décidé de geler les avoirs et d’interdire les déplacements de 16 individus, dont les noms figurent en annexe de ladite résolution. Le texte gèle en outre les avoirs du Ministère des forces armées de la RPDC. Le délégué de la France a déclaré, à ce propos, que cette résolution sanctionnait « des acteurs au cœur du fonctionnement du régime de la RPDC ».
Selon la résolution, tous les États doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert à Pyongyang de « produits pétroliers raffinés » au-delà d’une quantité maximale de 500 000 barils pour une période de 12 mois à compter du 1er janvier 2018, puis pour des périodes de 12 mois. Les États Membres devront néanmoins s’assurer qu’aucune personne ou entité associée aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ne soit impliquée dans lesdits ventes et transferts.
À partir du 1er janvier 2018, tous les États Membres devront immédiatement cesser toute vente, fourniture ou transfert de produits pétroliers raffinés lorsque le volume total atteint 95% du total annuel autorisé, précise la résolution. Les États devront en outre empêcher la fourniture, la vente ou le transfert de « pétrole brut » au-delà d’une quantité maximale de quatre millions de barils pour une période de 12 mois à compter de l’adoption de cette résolution, puis pour des périodes de 12 mois. « Quatre-vingt-dix pour cent des exportations de pétrole sont désormais interdites », a remarqué le représentant du Royaume-Uni.
Le Conseil a également décidé que les États Membres devront rapatrier « tous les ressortissants de la RPDC qui perçoivent des revenus » présents sur leur sol, ainsi que les attachés du Gouvernement de la RPDC chargés de la surveillance desdits ressortissants. Ces derniers produisent en effet des recettes à l’exportation que la RPDC utilise pour appuyer ses programmes nucléaires et de missiles balistiques, note la résolution.
Ces rapatriements devront commencer immédiatement et pas plus tard que 24 mois après l’adoption de la résolution, à moins qu’un travailleur de la RPDC ne soit ressortissant d’un autre État Membre ou ne puisse être rapatrié en vertu du droit international, précise le texte. « Pour nous, l’expulsion des travailleurs de la RPDC est presque inacceptable et quasiment impossible à mettre en œuvre d’un point de vue logistique », a réagi le représentant de la Fédération de Russie.
La résolution autorise également les États Membres à saisir, inspecter et confisquer, dans leurs eaux territoriales, tout navire, s’ils ont « des motifs raisonnables » de penser que ledit navire est impliqué dans des activités ou transferts de produits interdits par les résolutions du Conseil. Les États Membres devront, d’ici à 90 jours, faire rapport au Conseil sur les mesures qu’ils ont prises pour appliquer ladite résolution. « Cette mise en œuvre doit être intégrale », a déclaré le délégué de l’Italie, appuyé par ses homologues du Japon et de la République de Corée.
Sur le plan politique, le Conseil appelle à la reprise des pourparlers à six en vue d’une « dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne », exprime son engagement en faveur d’un « règlement pacifique, diplomatique et politique » de la situation et salue les efforts des membres du Conseil allant en ce sens.
Enfin, par cette résolution, le Conseil décide qu’il restreindra davantage encore l’exportation de pétrole vers la RPDC, si ce pays procédait à tout autre tir ou essai nucléaire, un point souligné par la représentante des États-Unis dans son intervention. « À toute nation qui continue d’appuyer ce régime, nous lui demandons d’imaginer un transfuge nord-coréen affamé ou un enfant de 12 ans forcé d’assister à une exécution », a-t-elle déclaré.
Si elles se sont félicitées du « message clair » du Conseil, selon l’expression du représentant du Japon, les délégations ont été nombreuses à réclamer une solution politique, seule option possible pour les représentants de l’Éthiopie et de la Suède notamment. Le délégué de la Fédération de Russie a plaidé pour une « solution réaliste » sur la base de la récente feuille de route sino-chinoise appelant au gel des manœuvres militaires des États-Unis et de la République de Corée et au gel des activités nucléaire et balistique de la RPDC.
« L’isolement et la pression doivent laisser la place au dialogue », a-t-il dit, tandis que son homologue du Kazakhstan a rappelé que les sanctions étaient une étape intermédiaire. Un point de vue partagé par le représentant de la Chine qui a affirmé que le recours à la force était « voué à l’échec ». « Aujourd’hui réunies au milieu du gué, les parties doivent reprendre leurs négociations le plus rapidement possible », a encouragé le délégué.
« La RPDC doit démontrer, si elle veut la paix et la sécurité, un engagement sincère et prendre des mesures concrètes pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne », a, de son côté, commenté le délégué du Japon, pays dont le territoire avait été survolé par le tir balistique effectué par la RPDC le 29 novembre.
« Quoique étroit et escarpé, le chemin vers une dénucléarisation pacifique par le dialogue reste possible », a affirmé le représentant de la République de Corée. La délégation suédoise a, elle, vu dans la visite du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, M. Jeffrey Feltman, dans le pays, une faible lueur d’espoir pour un dialogue diplomatique, « qu’il faudra saisir en 2018 ».
*S/2017/1092
NON-PROLIFÉRATION/RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
Texte du projet de résolution (S/2017/1092)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, notamment les résolutions 825 (1993), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017), ainsi que les déclarations de son président en date du 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41), du 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7), du 16 avril 2012 (S/PRST/2012/13) et du 29 août 2017 (S/PRST/2017/16),
Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Se déclarant très profondément préoccupé par le tir de missile balistique que la République populaire démocratique de Corée a effectué le 28 novembre 2017, en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017), par le péril qu’un tel tir représente pour le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour l’action menée à l’échelon international afin de renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires dans le monde et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà,
Soulignant à nouveau qu’il importe que la République populaire démocratique de Corée réponde aux autres préoccupations de la communauté internationale en matière de sécurité et sur le plan humanitaire, notamment qu’il est nécessaire que la République populaire démocratique de Corée respecte et garantisse le bien-être, la dignité intrinsèque et les droits de son peuple, et se déclarant vivement préoccupé par le fait que la République populaire démocratique de Corée continue de mettre au point des armes nucléaires et des missiles balistiques en détournant des ressources critiques au détriment de la population de la République populaire démocratique de Corée, à un prix considérable alors que les besoins des habitants sont très loin d’être satisfaits,
Sachant que le produit du commerce que la République populaire démocratique de Corée fait de biens sectoriels, notamment, mais pas exclusivement, du charbon, du fer, du minerai de fer, du plomb, du minerai de plomb, des textiles, des produits de la mer, de l’or, de l’argent, des minéraux de terres rares et d’autres métaux dont le commerce est interdit, et que les revenus générés par les travailleurs de la République populaire démocratique de Corée à l’étranger, entre autres, contribuent aux programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée,
Se déclarant très profondément préoccupé de constater que les activités relatives aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ont déstabilisé la région et au-delà, et considérant que la paix et la sécurité internationales continuent d’être manifestement menacées,
Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et prenant des mesures en vertu de son Article 41,
1. Condamne avec la plus grande fermeté le tir de missile balistique effectué par la République populaire démocratique de Corée le 28 novembre 2017, en violation et au mépris flagrant de ses résolutions sur la question ;
2. Réaffirme ses décisions selon lesquelles la République populaire démocratique de Corée ne procédera à aucun nouveau tir recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire et s’abstiendra de toute autre provocation ; doit suspendre immédiatement toutes les activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu’elle a précédemment souscrits en faveur d’un moratoire sur les tirs de missiles ; doit abandonner immédiatement toutes les armes nucléaires et tous les programmes nucléaires existants de façon complète, vérifiable et irréversible et cesser immédiatement toute activité connexe ; doit abandonner tout autre programme existant d’armes de destruction massive et de missiles balistiques, de façon complète, vérifiable et irréversible ;
Désignations
3. Décide que les mesures énoncées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes et à l’entité dont les noms figurent dans les annexes I et II de la présente résolution, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et aux entités qu’elles possèdent ou contrôlent, y compris par des moyens illicites, et décide en outre que les mesures énoncées à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes dont les noms figurent dans l’annexe I de la présente résolution, ainsi qu’aux personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ;
Mesures d’ordre sectoriel
4. Décide que tous les États Membres doivent interdire la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers celui-ci ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, qu’il aient ou non leur territoire pour point de départ, de tout pétrole brut, à moins que le Comité n’approuve au préalable, au cas par cas, que du pétrole brut soit fourni exclusivement aux fins de la subsistance des nationaux de la République populaire démocratique de Corée et indépendamment des programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d’autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) et 2371 (2017) ou la présente résolution, décide également que cette interdiction ne s’applique pas aux volumes de pétrole brut qui, pour une période de douze mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, et pour des périodes de douze mois par la suite, n’excèdent pas 4 millions de barils, soit 525 000 tonnes, au total par période de douze mois, et décide en outre que tous les États Membres fournissant du pétrole brut doivent informer le Comité tous les 90 jours à compter de la date d’adoption de la présente résolution du volume fourni à la République populaire démocratique de Corée ;
5. Décide que tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers celui-ci ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, qu’ils aient ou non leur territoire pour point de départ, de tous produits pétroliers raffinés, décide également que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas se procurer ce type de produit, décide en outre que la présente disposition ne s’applique pas à l’achat par la République populaire démocratique de Corée ou à la fourniture, à la vente ou au transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir du territoire des États Membres ou à travers celui-ci ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, qu’ils aient ou non leur territoire pour point de départ, de produits pétroliers raffinés, y compris de diesel et de kérosène, d’une quantité maximale de 500 000 barils pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2018, et pour des périodes de douze mois par la suite, à condition que a) l’État Membre notifie au Comité tous les 30 jours le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée, ainsi que les informations concernant toutes les parties à la transaction, b) la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés n’implique aucune personne ou entité associée aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou à d’autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) ou par la présente résolution, c’est-à-dire toutes personnes ou entités désignées, toutes personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, toute entité qu’elles possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, ou toute personne ou entité qui aide à contourner les sanctions, et c) la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne soit effectué qu’à des fins de subsistance des nationaux de la République populaire démocratique de Corée et en aucun cas afin de produire des recettes pour les programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d’autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) ou la présente résolution, charge le Secrétaire du Comité, à partir du 1er janvier 2018, d’aviser tous les États Membres lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée atteint 75 % de la quantité autorisée par an, charge également le Secrétaire du Comité, à partir du 1er janvier 2018, d’aviser tous les États Membres lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée atteint 90 % du total annuel autorisé, et charge en outre le Secrétaire du Comité, à partir du 1er janvier 2018, d’aviser tous les États Membres lorsque le volume total atteint 95 % du total annuel autorisé, et de les informer qu’ils doivent alors immédiatement cesser toute vente, fourniture ou transfert de produits pétroliers raffinés à la République populaire démocratique de Corée jusqu’à la fin de l’année en cours, charge le Comité d’indiquer publiquement sur son site Web, pour chaque mois et par pays d’origine, le volume total de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée, charge également le Comité d’actualiser ces informations en temps réel au fur et à mesure qu’il reçoit les notifications des États Membres, demande à tous les États Membres de consulter régulièrement le site Web pour s’assurer qu’ils ne dépassent pas les plafonds annuels de produits pétroliers raffinés établis par la présente résolution à partir du 1er janvier 2018, charge le Groupe d’experts de suivre de près les mesures pratiques que prennent les États Membres à des fins d’assistance et pour faciliter la pleine application et le respect des présentes dispositions partout dans le monde, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à cet effet et de fournir des ressources supplémentaires à cet égard ;
6. Décide que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, de produits alimentaires ou agricoles [codes 12, 08 et 07 du Système harmonisé (SH)], de machines (code SH 84), de matériel électrique (code SH 85), de terre ni de roche, notamment de la magnésite ou de la magnésie (code SH 25), de bois (code SH 44) ni de navires (code SH 89), et que tous les États doivent empêcher l’achat à la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils aient ou non le territoire de la République populaire démocratique de Corée pour point de départ, des marchandises et produits susmentionnés, affirme qu’en vertu de l’interdiction absolue d’ordre sectoriel visant les produits de la mer énoncée au paragraphe 9 de la résolution 2371 (2017), la République populaire démocratique de Corée ne peut pas vendre ou transférer, directement ou indirectement, des droits de pêche, et décide que pour ce qui est des ventes et transactions concernant toutes les marchandises et tous les produits provenant de la République populaire démocratique de Corée dont le transfert, la fourniture ou la vente par la République populaire démocratique de Corée sont interdits par le présent paragraphe et pour lesquels des contrats ont été conclus par écrit avant l’adoption de la présente résolution, tous les États ne peuvent en autoriser l’importation dans leur territoire que jusqu’à 30 jours à partir de la date d’adoption de la présente résolution, une notification des détails de cette importation devant être faite au Comité au plus tard 45 jours après la date d’adoption de la présente résolution ;
7. Décide que tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers celui-ci ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, qu’il aient ou non leur territoire pour point de départ, de tout outillage industriel (codes SH 84 et 85), de véhicules de transport (codes SH 86 et 89), et de fer, d’acier ou d’autres métaux (codes SH 72 à 83) et décide également que la présente disposition ne s’applique pas à la fourniture des pièces détachées nécessaires pour maintenir la sécurité du fonctionnement des avions de ligne de la République populaire démocratique de Corée utilisés pour le transport des civils (ces avions sont actuellement des modèles et types suivants: An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B, et Tu-204-300) ;
8. Se déclare préoccupé par le fait que des ressortissants de la République populaire démocratique de Corée continuent de travailler dans d’autres États pour produire des recettes à l’exportation que la République populaire démocratique de Corée utilise pour appuyer ses programmes nucléaires et de missiles balistiques interdits, en dépit de l’adoption du paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017), décide que les États Membres doivent rapatrier vers la République populaire démocratique de Corée tous les ressortissants de ce pays qui perçoivent des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée qui contrôlent ces ressortissants de la République populaire démocratique de Corée qui travaillent à l’étranger, et ce, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, sauf si l’État Membre concerné détermine que le ressortissant de la République populaire démocratique de Corée est également un de ses propres nationaux ou un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée dont le rapatriement est interdit, sous réserve du respect de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, ainsi que de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis d’Amérique relatif au Siège de l’Organisation des Nations Unies et de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, et décide en outre que tous les États Membres doivent présenter, dans un délai de 15 mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, un rapport sur tous les ressortissants de la République populaire démocratique de Corée percevant des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction qui ont été rapatriés ;
Interdiction maritime de cargos
9. Note avec une grande inquiétude que la République populaire démocratique de Corée exporte illicitement du charbon et d’autres articles interdits au moyen de pratiques maritimes trompeuses et obtient illégalement du pétrole au moyen de transferts de bateau à bateau et décide que les États Membres doivent saisir, inspecter et geler (confisquer) tout bateau dans cette situation se trouvant dans leurs ports, et peuvent saisir, inspecter et geler (confisquer) tout bateau soumis à leur juridiction se trouvant dans leurs eaux territoriales, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que le navire en question est utilisé pour des activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) ou par la présente résolution, ou pour transporter des articles interdits par ces mêmes résolutions, encourage les États Membres à tenir des consultations avec les États du pavillon des navires concernés une fois ces derniers saisis, inspectés et gelés (confisqués), et décide en outre qu’au bout de six mois à compter de la date à laquelle ces navires ont été gelés (confisqués), cette disposition ne s’appliquera pas si le Comité décide, au cas par cas et à la demande d’un État du pavillon, que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour empêcher le navire de contribuer à de futures violations de ces résolutions ;
10. Décide que lorsqu’un État Membre dispose d’informations laissant à penser que la République populaire démocratique de Corée tente de fournir, de vendre, de transférer ou d’acquérir, de façon directe ou indirecte, des cargaisons illicites, cet État Membre peut solliciter des informations supplémentaires concernant la trajectoire maritime et le contenu des cargaisons d’un navire auprès d’autres États Membres concernés, notamment afin de déterminer si l’article, le produit de base ou le produit concerné provient de la République populaire démocratique de Corée, décide en outre que tous les États Membres qui reçoivent de telles requêtes doivent y répondre aussi rapidement que possible et de manière appropriée, décide que le Comité, avec le concours de son Groupe d’experts, doit faciliter la coordination en temps voulu de ces demandes d’informations dans le cadre d’une procédure accélérée, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à cet effet et de fournir au Comité et au Groupe d’experts des ressources supplémentaires pour ce faire ;
11. Réaffirme le paragraphe 22 de la résolution 2321 (2016) et décide qu’un État Membre doit interdire à ses nationaux, aux personnes relevant de sa juridiction et aux entités constituées sur son territoire ou relevant de sa juridiction de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires dont l’État Membre pense, sur la base de motifs raisonnables, qu’ils sont utilisés aux fins d’activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) ou par la présente résolution, ou pour transporter des articles interdits par ces mêmes résolutions, sauf si le Comité détermine, sur la base d’un examen au cas par cas, que le navire sert à des activités menées à des fins de subsistance exclusivement et dont des personnes ou entités de la République populaire démocratique de Corée ne tireront aucun gain, ou à des activités à visée humanitaire exclusivement ;
12. Réaffirme le paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) et décide qu’un État Membre doit annuler l’immatriculation de tout navire dont il pense, sur la base de motifs raisonnables, qu’il a servi à des activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) ou par la présente résolution, ou au transport d’articles interdits par ces mêmes résolutions, et interdire à ses nationaux, aux personnes relevant de sa juridiction et aux entités constituées sur son territoire ou relevant de sa juridiction, de fournir par la suite des services de classification à tout navire suspect, sauf si une autorisation préalable a été accordée par le Comité, sur la base d’un examen au cas par cas, et décide en outre que les États Membres ne peuvent procéder à l’immatriculation d’un navire dont l’immatriculation a été annulée par un autre État Membre en application du présent paragraphe, sauf en cas d’autorisation préalable accordée par le Comité, sur la base d’un examen au cas par cas ;
13. Constate avec préoccupation que les navires battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée ou contrôlés, affrétés ou exploités par celle-ci négligent intentionnellement l’obligation qui leur est faite d’activer leurs systèmes d’identification automatique, en vue de se soustraire à la surveillance de l’application des sanctions imposées par ses résolutions, en désactivant ces systèmes pour empêcher de retracer intégralement leurs déplacements et demande aux États membres de redoubler de vigilance à l’égard des navires engagés dans des activités prohibées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) ou par la présente résolution ;
14. Rappelle le paragraphe 30 de la résolution 3321 (2016), et décide que tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de tous navires neufs ou d’occasion, sauf si le Comité l’a approuvé au préalable et au cas par cas ;
15. Décide que tout État Membre détenant des informations concernant le nombre, le nom et le pavillon de navires rencontrés sur son territoire ou en haute mer, que le Conseil ou le Comité a désignés comme étant visés par le gel des avoirs imposé au paragraphe 8 d) de la résolution 1718 (2006), par les diverses mesures prévues au paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016), par l’interdiction d’entrée dans les ports prévue au paragraphe 6 de la résolution 2371 (2017), ou par les mesures pertinentes prévues par la présente résolution, doit communiquer au Comité ces informations et lui indiquer quelles mesures ont été prises pour mener une inspection, procéder au gel ou à la saisie d’avoirs ou prendre toute autre mesure appropriée autorisée par les dispositions pertinentes des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) ou de la présente résolution ;
16. Décide que la seule exception à l’application des dispositions de la présente résolution concerne les exportations vers des pays tiers de charbon d’origine russe transitant par le projet de liaison portuaire et ferroviaire Rajin-Khasan entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée, autorisées par le paragraphe 8 de la résolution 2371 (2017) et le paragraphe 18 de la résolution 2375 (2017) ;
Application des sanctions
17. Décide que les États Membres feront rapport au Conseil de sécurité dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, et par la suite à la demande du Comité, sur les mesures concrètes qu’ils auront prises pour appliquer effectivement ses dispositions, prie le Groupe d’experts de continuer, en collaboration avec les autres groupes de surveillance de l’application des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies, d’aider les États à établir et présenter leurs rapports en temps voulu;
18. Demande à tous les États Membres de redoubler d’efforts pour appliquer dans leur intégralité les mesures énoncées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et dans la présente résolution, et de coopérer entre eux à cette fin, tout particulièrement pour ce qui est d’inspecter, de déceler et de saisir des articles dont le transfert est interdit par ces résolutions ;
19. Décide que le mandat du Comité, énoncé au paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006), s’applique aux mesures imposées par la présente résolution et décide également que le mandat du Groupe d’experts, tel qu’il est précisé au paragraphe 26 de la résolution 1874 (2009) et modifié au paragraphe 1 de la résolution 2345 (2017), s’applique également aux mesures imposées par la présente résolution ;
20. Décide d’autoriser tous les États Membres, qui sont tenus de le faire, à saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou par la présente résolution et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l’État d’origine ou de destination aux fins de leur neutralisation), d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent ses résolutions sur la question, notamment la résolution 1540 (2004), ni avec les obligations faites aux parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 29 avril 1997 et à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972 ;
21. Souligne qu’il importe que tous les États, y compris la République populaire démocratique de Corée, prennent les mesures nécessaires pour qu’aucun recours ne puisse être introduit à la demande de la République populaire démocratique de Corée, de toute personne ou entité de la République populaire démocratique de Corée, ou de personnes ou entités visées par les mesures énoncées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou dans la présente résolution, ou de toute personne agissant par leur intermédiaire ou pour leur compte, au sujet de tout contrat ou autre opération dont l’exécution aurait été empêchée par les mesures imposées dans la présente résolution ou des résolutions antérieures ;
22. Déclare avec insistance que les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et de la présente résolution ne feront en aucun cas obstacle aux activités des missions diplomatiques ou consulaires relevant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ;
Mesures d’ordre politique
23. Se déclare profondément préoccupé par les terribles épreuves auxquelles est soumise la population de la République populaire démocratique de Corée, condamne le fait qu’elle poursuive ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques au lieu d’améliorer le sort de sa population alors que les besoins des habitants sont très loin d’être satisfaits, insiste sur la nécessité pour la République populaire démocratique de Corée de respecter et de garantir le bien-être et la dignité intrinsèque de son peuple, et exige que la République populaire démocratique de Corée cesse de détourner ses précieuses ressources pour mettre au point des armes nucléaires et des missiles balistiques au détriment de son peuple ;
24. Déplore que la République populaire démocratique de Corée détourne des quantités considérables de ses ressources rares pour poursuivre ses programmes d’armes nucléaires et plusieurs programmes de missiles balistiques onéreux, prend note des conclusions du Bureau des Nations Unies pour la coordination de l’aide humanitaire, qui constate que plus de la moitié de la population de la République populaire démocratique de Corée souffre d’une insécurité alimentaire et médicale grave – notamment un nombre très important de femmes enceintes et allaitantes et d’enfants de moins de 5 ans qui risquent de souffrir de malnutrition – et que 41 % de la population souffre de malnutrition chronique et, dans ces conditions, se déclare profondément préoccupé par les terribles épreuves auxquelles est soumise la population de la République populaire démocratique de Corée ;
25. Réaffirme que les mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et la présente résolution sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République populaire démocratique de Corée et ne pas nuire ni faire obstacle aux activités, y compris aux activités économiques et à la coopération, à l’aide alimentaire et à l’assistance humanitaire, qui ne sont pas interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et la présente résolution, ni aux activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d’aide et de secours en République populaire démocratique de Corée dans l’intérêt de la population civile du pays, souligne que la responsabilité première de la République populaire démocratique de Corée est de pourvoir pleinement aux besoins de subsistance de son peuple et qu’elle doit le faire, et décide que le Comité peut, au cas par cas, exclure une activité des mesures imposées par ces résolutions s’il détermine qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités de ces organisations en République populaire démocratique de Corée ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions ;
26. Réaffirme son soutien aux pourparlers à six, souhaite qu’ils reprennent, et réaffirme aussi son soutien aux engagements énoncés dans la Déclaration commune du 19 septembre 2005 publiée par la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée, à savoir que l’objectif des pourparlers à six est la dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne par des moyens pacifiques et la réadhésion sans délai de la République populaire démocratique de Corée au Traité sur la non-prolifération et aux garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, en gardant à l’esprit les droits et obligations qu’ont les États parties au Traité et soulignant la nécessité pour tous les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de continuer à respecter leurs obligations en vertu du Traité, et que les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée se sont engagés à respecter leur souveraineté respective et à coexister pacifiquement et que les six parties ont cherché à promouvoir la coopération économique, ainsi qu’à tous les autres engagements pertinents ;
27. Réaffirme qu’il importe de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et dans l’ensemble de l’Asie du Nord-Est, exprime son attachement à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation, se félicite des efforts que font les membres du Conseil ainsi que d’autres États pour faciliter un règlement pacifique et global par le dialogue et souligne qu’il importe de s’employer à réduire les tensions dans la péninsule coréenne et au-delà ;
28. Affirme qu’il continuera de surveiller en permanence les actes de la République populaire démocratique de Corée et qu’il est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever les mesures prises contre elle s’il y a lieu au vu de la manière dont elle s’y conforme, et à cet égard se déclare résolu à prendre d’autres mesures lourdes si la République populaire démocratique de Corée procède à tout autre tir ou essai nucléaire, et décide que si la République populaire démocratique de Corée procède à un autre essai nucléaire ou tir de système de missiles balistiques capable d’atteindre des portées intercontinentales ou contribuant à la mise au point d’un système de missiles balistiques capable d’atteindre ces portées, il prendra les mesures voulues pour restreindre davantage l’exportation de pétrole vers le pays ;
29. Décide de rester saisi de la question.
Annexe I
Personnes visées par l’interdiction de voyager ou le gel des avoirs
1. CH’OE SO’K MIN
a. Fonction: Ch’oe So’k-min est un représentant de la Foreign Trade Bank à l’étranger. En 2016, il était représentant adjoint de la Foreign Trade Bank à sa succursale à l’étranger. Il est associé à des virements de fonds envoyés de cette succursale à destination de banques affilées à des organisations spéciales nord-coréennes et d’agents du Bureau général de reconnaissance basés à l’étranger dans le cadre d’activités visant à contourner les sanctions.
b. Autres noms connus: s.o.
c. Éléments d’identification: date de naissance: 25 juillet 1978; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
2. CHU HYO’K
a. Fonction: Chu Hyo’k est un représentant de la Foreign Trade Bank à l’étranger de nationalité nord-coréenne.
b. Autres noms connus: Ju Hyok
c. Éléments d’identification: date de naissance: 23 novembre 1986; passeport no 836420186, délivré le 28 octobre 2016 et arrivant à expiration le 28 octobre 2021; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
3. KIM JONG SIK
a. Fonction: haut responsable chargé des activités de mise au point d’armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée. Il est directeur adjoint du Département de l’industrie des munitions du Parti du travail de Corée.
b. Autres noms connus: Kim Cho’ng-sik
c. Éléments d’identification: année de naissance: entre 1967 et 1969; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin; adresse: République populaire démocratique de Corée
4. KIM KYONG IL
a. Fonction: Kim Kyong Il est un représentant adjoint en chef de la Foreign Trade Bank en Libye.
b. Autres noms connus: Kim Kyo’ng-il
c. Éléments d’identification: adresse: Libye; date de naissance: 1er août 1979 ; passeport no: 836210029 ; nationalité: nord-coréenne; sexe: masculin
5. KIM TONG CHOL
a. Fonction: Kim Tong Chol est un représentant de la Foreign Trade Bank à l’étranger.
b. Autres noms connus: Kim Tong-ch’o’l
c. Éléments d’identification: date de naissance: 28 janvier 1966; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
6. KO CHOL MAN
a. Fonction: Ko Chol Man est un représentant de la Foreign Trade Bank à l’étranger.
b. Autres noms connus: Ko Ch’o’l-man
c. Éléments d’identification: date de naissance: 30 septembre 1967 ; passeport no: 472420180 ; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
7. KU JA HYONG
a. Fonction: Ku Ja Hyong est le représentant en chef de la Foreign Trade Bank en Libye.
b. Autres noms connus: Ku Cha-hyo’ng
c. Éléments d’identification: adresse: Libye; date de naissance: 8 septembre 1957; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
8. MUN KYONG HWAN
a. Fonction: Mun Kyong Hwan est un représentant de la Bank of East Land à l’étranger.
b. Autres noms connus: Mun Kyo’ng-hwan
c. Éléments d’identification: date de naissance: 22 août 1967 ; passeport no 381120660, venant à expiration le 25 mars 2016 ; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
9. PAE WON UK
a. Fonction: Pae Won Uk est un représentant de la Daesong Bank à l’étranger.
b. Autres noms connus: Pae Wo’n-uk
c. Éléments d’identification: date de naissance: 22 août 1969 ; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin; passeport no 472120208, venant à expiration le 22 février 2017
10. PAK BONG NAM
a. Fonction: Pak Bong Nam est un représentant de la Ilsim International Bank à l’étranger.
b. Autres noms connus: Lui Wai Ming ; Pak Pong Nam ; Pak Pong-Nam
c. Éléments d’identification: date de naissance: 6 mai 1969; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
11. PAK MUN IL
a. Fonction: Pak Mun Il est un responsable de la Korea Daesong Bank à l’étranger.
b. Autres noms connus: Pak Mun-il
c. Éléments d’identification: date de naissance: 1er janvier 1965; passeport no 563335509, venant à expiration le 27 août 2018 ; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
12. RI CHUN HWAN
a. Fonction: Ri Chun Hwan est un représentant de la Foreign Trade Bank à l’étranger.
b. Autres noms connus: Ri Ch’un-hwan
c. Éléments d’identification: date de naissance: 21 août 1957 ; passeport no 563233049, venant à expiration le 9 mai 2018 ; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
13. RI CHUN SONG
a. Fonction: Ri Chun Song est un représentant de la Foreign Trade Bank à l’étranger.
b. Autres noms connus: Ri Ch’un-so’ng
c. Éléments d’identification: date de naissance: 30 octobre 1965 ; passeport no 654133553, venant à expiration le 11 mars 2019 ; nationalité: nord-coréenne; sexe: masculin
14. RI PYONG CHUL
a. Fonction: membre suppléant du Bureau politique du Parti du travail de Corée et premier Vice-Directeur du Département de l’industrie des munitions.
b. Autres noms connus: Ri Pyo’ng-ch’o’l
c. Éléments d’identification: année de naissance: 1948; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin ; adresse: République populaire démocratique de Corée
15. RI SONG HYOK
a. Fonction: Ri Song Hyok est un représentant de la Koryo Bank et de la Koryo Credit Development Bank à l’étranger. Il aurait créé des sociétés écrans dans le but d’acheter des marchandises et de mener des transactions financières pour le compte de la Corée du Nord.
b. Autres noms connus: Li Cheng He
c. Éléments d’identification: date de naissance: 19 mars 1965 ; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
16. RI U’N SO’NG
a. Fonction: Ri U’n-so’ng est un représentant de la Korea Unification Development Bank à l’étranger.
b. Autres noms connus: Ri Eun Song ; Ri Un Song
c. Éléments d’identification: date de naissance: 23 juillet 1969; nationalité: nord-coréenne ; sexe: masculin
Annexe II
Entités visées par le gel des avoirs
1. Ministère des Forces armées populaires
a. Description: le Ministère des Forces armées populaires gère les besoins logistiques et administratifs généraux de l’Armée populaire coréenne.
b. Adresse: Pyongyang (République populaire démocratique de Corée)
Déclarations
Mme NIKKI R. HALEY (États-Unis) a remercié la délégation chinoise, qui a travaillé sans relâche pour permettre l’adoption de cette résolution à l’unanimité. Elle a ensuite condamné l’« arrogance » et la « volonté de nuire » de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), qui a conduit le Conseil de sécurité à durcir les sanctions imposées à ce régime depuis 2006.
La représentante a ensuite ironisé sur le tir d’un missile balistique intercontinental, le 29 novembre dernier, par lequel Pyongyang aurait voulu « se faire passer » pour une grande puissance militaire. Aussi s’est-elle félicitée que cette résolution porte création du régime de sanctions « le plus sévère jamais imposé par le Conseil de sécurité ». Ainsi, aux termes de ce texte, « si la Corée du Nord procède à un nouvel essai nucléaire ou à un tir de missile balistique, le Conseil agira pour restreindre encore davantage les exportations de carburants vers la RPDC », a-t-elle prévenu.
Mme Haley s’est également félicitée que la résolution interdise la délivrance de nouveaux permis de travail aux ressortissants nord-coréens et exige des pays hôtes qu’ils expulsent tous les travailleurs nord-coréens d’ici 24 mois, dans la mesure où les envois de fonds de ces expatriés constituent une source financement pour les programmes militaires illicites du régime. Elle impose de sévères restrictions aux exportations de carburant par les États Membres à la RPDC. Enfin, cette résolution comble un vide en autorisant la saisie des navires qui se livrent à des trafics en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
À toute nation qui continue d’appuyer ce régime, la déléguée américaine a demandé en conclusion d’imaginer « un transfuge nord-coréen affamé ou un enfant de 12 ans forcé d’assister à une exécution ».
M. MATTHEW RYCROFT (Royaume-Uni) a rappelé que le Conseil de sécurité avait proposé à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de changer de cap. Ce pays s’obstine dans son refus et continue de se comporter de manière irresponsable, a-t-il dit, en dénonçant le mépris de la RPDC pour le Conseil. Il a souligné la nécessité d’utiliser tous les moyens à disposition pour faire pression sur la RPDC et s’est félicité que 90% des exportations de pétrole brut et produits pétroliers soient désormais interdites.
Le représentant a exhorté tous les États Membres à mettre en œuvre les résolutions du Conseil. « Nous avons décidé de montrer au régime de la RPDC qu’il doit changer de cap et se préoccuper de sa propre population plutôt que de mener son programme nucléaire », a déclaré le délégué.
M. KAIRAT UMAROV (Kazakhstan) a espéré que cette résolution fera passer un message clair à la République populaire démocratique de Corée. Il a affirmé que la paix négociée était le seul moyen d’éviter une erreur irréversible et exhorté les parties à rejoindre la table des négociations. Les sanctions sont une étape intermédiaire, a-t-il conclu.
M. AMR ABDELLATIF ABOULATTA (Égypte) a condamné les agissements de la RPDC, qui sapent la paix et la sécurité régionales et internationales. Aussi la délégation a-t-elle voté en faveur de ce texte de résolution, au nom de sa volonté de préserver l’intégrité du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires(TNP).
Il a appelé la RPDC à mettre fin à toute action ou activité allant à l’encontre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et à regagner le TNP en tant qu’État non nucléaire et à respecter les systèmes de garantie de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). De plus, le délégué a appelé à revitaliser les négociations en vue de parvenir à un règlement politique négocié de la crise dans la péninsule coréenne.
M. FODÉ SECK (Sénégal) a salué l’adoption à l’unanimité de la résolution 2396 (2017), qui renforce les dispositions des précédentes, avec pour objectif de contraindre Pyongyang à renoncer à ses violations du régime de sanctions qui lui est applicable.
Après avoir rappelé que les tirs de missiles balistiques et les essais nucléaires nord-coréens ne font jamais l’objet de notifications préalables, le représentant a réaffirmé que cette série de mesures bien ciblées doit faire partie intégrante d’une stratégie politique globale à même d’engager les parties dans un dialogue substantiel et de bonne foi avec la communauté internationale. Aussi a-t-il réitéré son appel à reprendre les pourparlers à six.
M. FRANÇOIS DELATTRE (France) a expliqué que le vote d’aujourd’hui répondait à la gravité des enjeux et à l’ampleur de la menace pesant aujourd’hui sur la paix et la sécurité. « Ne nous y trompons pas, la menace nord-coréenne pèse sur notre sécurité à tous, car chaque pays est aujourd’hui concerné par la portée des missiles nord-coréens », a déclaré le représentant.
Il a rappelé que dès le lendemain du tir de missile balistique survenu le 28 novembre, la France avait plaidé en faveur de la mise en œuvre accrue des sanctions et de leur renforcement. C’est pourquoi elle se félicite de l’adoption de cette nouvelle résolution qui permet, sans ambiguïté, d’envoyer « un triple message d’unité, de fermeté et de détermination ». C’est aussi « le seul moyen de ramener le régime nord-coréen à ses obligations et à la raison », a-t-il argué.
Le délégué a ensuite expliqué que cette nouvelle résolution est « un signal fort de notre détermination », mais c’est également « un nouvel avertissement ». Pour M. Delattre, le dialogue est possible, mais c’est le régime nord-coréen qui s’obstine à le rejeter. « Tant que la RPDC persistera à jouer la carte de l’escalade, fera mine d’ignorer ses responsabilités et se soustraira à ses obligations, nous n’aurons pas d’autre choix que d’accroître, en réponse, la pression », justifie le représentant de la France, affirmant que « c’est l’unique solution pour ramener la RPDC à la table des négociations ». Il a aussi noté qu’au-delà des agissements inacceptables de la RPDC, c’est le futur de tout le régime de non–prolifération, et c’est notre sécurité à tous qui sont en jeu.
M. TEKEDA ALEMU (Éthiopie) a rappelé que le Conseil n’avait pas d’autre choix que d’intensifier la pression sur la République populaire démocratique de Corée afin que ce pays regagne la table des négociations. Il a dit attendre avec impatience la reprise des pourparlers à six, ajoutant qu’il n’y avait pas d’autre option qu’une solution négociée. Les appels à l’unité du Conseil ne sont pas vains, a-t-il poursuivi, en se félicitant du message sans ambiguïté envoyé ce jour à Pyongyang. La RPDC doit comprendre qu’elle n’a pas d’autre choix que de regagner la table des négociations, a conclu le représentant.
M. INIGO LAMBERTINI (Italie) a dénoncé les activités irresponsables de la RPDC et plaidé pour une réponse unie et ferme du Conseil. La République populaire démocratique de Corée doit mettre un terme à ses activités balistiques et nucléaires, de manière irréversible et vérifiable, a-t-il dit. Le délégué italien a souligné la gravité de la situation humanitaire en RPDC et invité à ne pas perdre de vue que « la population de la RPDC est la première victime des agissements du régime ». Enfin, il a appelé à la mise en œuvre intégrale des résolutions du Conseil.
M. LUIS HOMERO BERMÚDEZ ÁLVAREZ (Uruguay) a expliqué que le soutien de sa délégation à cette résolution découle de la conviction que sa mise en œuvre n’aggravera pas le sort de la population civile. Il a appelé à relancer les pourparlers en vue de trouver une solution pacifique et négociée à la crise dans la péninsule coréenne.
Mme IRINA SCHOULGIN NYONI (Suède) a souligné que les actions de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) constituent des violations du droit international, en plus d’être contraires aux normes mondiales contre les essais nucléaires et de non-prolifération. Pour la Suède, cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité réaffirme que le monde ne peut accepter les programmes de missiles balistiques nucléaires de la RPDC, et que le Conseil continue de rester uni dans sa détermination à faire face à cette menace à la paix et la sécurité internationales.
Dans le même temps, afin de mettre en œuvre efficacement le régime des sanctions, y compris avec la pleine coopération du groupe d’experts, un travail supplémentaire est nécessaire afin de réduire les tensions et de faire avancer la perspective d’un accord global, a poursuivi la représentante. Il ne faudrait pas non plus que les sanctions contre la RPDC empêchent les efforts actuels de l’ONU ou de tout autre acteur humanitaire d’assister ceux qui sont dans le besoin. La Suède réitère qu’il n’y a pas de solution militaire à la situation de la péninsule coréenne, et elle voit en la visite du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, M. Jeffrey Feltman, dans le pays, une faible lueur d’espoir pour un dialogue diplomatique, qu’il faudrait saisir en 2018.
M. VOLODYMYR YELCHENKO (Ukraine) a salué l’adoption de la résolution 2397 (2017) qui prévoit l’inclusion de nouvelles personnes et entités dans les listes de contrôle pertinentes et encourage des restrictions en réaction aux « provocations répétées » de la République populaire démocratique de Corée. Ce texte, a souligné le représentant, non seulement renforce le régime existant de sanctions en y ajoutant des mesures sectorielles et ciblées, mais il apporte la preuve que le Conseil reste « uni et déterminé » dans sa réponse à la menace nucléaire grandissante dans la péninsule de Corée. Il confirme par ailleurs que le Conseil est « ouvert au dialogue » en vue de trouver une solution pacifique et diplomatique à la situation dans la région et qu’il n’entend pas affecter la population nord-coréenne.
Le délégué a réitéré l’importance que représente pour sa délégation la mise en œuvre complète par l’ensemble des États Membres de toutes les résolutions du Conseil relatives à la RPDC. « Des actions conjointes sont nécessaires pour changer le comportement irresponsable de Pyongyang », a-t-il ajouté, appelant la communauté internationale à se montrer inflexible si elle veut réduire le risque et préserver le régime de non-prolifération.
M. PEDRO LUIS INCHAUSTE JORDÁN (Bolivie) a indiqué que son pays avait voté en faveur de la résolution en raison de la « vocation pacifiste » de ce texte et parce qu’il considère comme fondamentaux l’unité et le consensus du Conseil pour la recherche d’une solution. En revanche, il a regretté qu’il n’ait pas été accordé davantage de temps au débat afin que sa délégation puisse exprimer sa préoccupation quant aux possibles conséquences humanitaires sur la population civile de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Il s’est ainsi inquiété des pénuries en combustible en cette période hivernale.
Le représentant s’est également dit préoccupé par les répercussions pour les travailleurs hors de la RPDC, qui risquent d’être expulsés, et pour leurs familles, qui se retrouveraient privées de revenus. À cet égard, il a mis en garde contre le non-respect des droits de l’homme de ces travailleurs migrants. Il a d’autre part réaffirmé l’opposition de la Bolivie à l’imposition de sanctions unilatérales, lesquelles constituent, selon lui, des « violations flagrantes » du droit international. Il a enfin réitéré son appui à la proposition de la Fédération de Russie et de la Chine, à son avis la « seule proposition concrète » pour résoudre le conflit.
M. WU HAITAO (Chine) a estimé que la résolution adoptée aujourd’hui reflète la position de consensus du Conseil de sécurité face aux agissements de la RPDC et à ses violations répétées de ses résolutions pertinentes. Après s’être félicitée des exemptions humanitaires prévues pour la mise en œuvre de certaines sanctions, le représentant a rappelé que la situation dans la péninsule est marquée par les tirs répétés de missiles balistiques intercontinentaux et les essais nucléaires de Pyongyang, sur fond de poursuite des manœuvres militaires conjointes. « Il faut tirer des enseignements du passé pour mieux faire les choses à l’avenir », a préconisé la Chine.
Ce dossier doit être réglé pacifiquement pour garantir la sécurité collective de toutes les parties, aux préoccupations desquelles il doit être répondu, a recommandé la délégation. Pour elle, le recours à la force est « voué à l’échec » et les sanctions ne sont qu’un outil pour parvenir à reprendre le dialogue. « Toute sanction unilatérale ne fera que miner la crédibilité du Conseil de sécurité et nuire aux intérêts des autres pays », a fait observer le représentant.
La Chine a rappelé la proposition qu’elle a faite en juillet dernier avec la Fédération de Russie de « double suspension » simultanée: suspension par la RPDC de ses essais nucléaires et de ses tirs de missiles balistiques; suspension par la République de Corée et les États-Unis de leurs manœuvres militaires conjointes de grande envergure. Si la situation sur la péninsule ne s’améliore pas, la voie à venir sera de plus en plus étroite, a-t-il prévenu. « Aujourd’hui réunies au milieu du gué, les parties doivent reprendre leurs négociations le plus rapidement possible », a encouragé le délégué.
M. VLADIMIR K. SAFRONKOV (Fédération de Russie) a souligné la nécessité que la RPDC mette un terme à ses activités nucléaire et balistique. Il a plaidé pour une « solution réaliste » conciliant les préoccupations de toutes les parties, avant de regretter les changements de dernière minute apportés au texte de cette résolution. « Pour nous, l’expulsion des travailleurs de la RPDC est presque inacceptable et quasiment impossible à mettre en œuvre d’un point de vue logistique », a-t-il affirmé. Il a déploré la logique d’intimidation à l’œuvre dans la résolution, avant de plaider pour le dialogue.
Le Conseil est uni autour des sanctions, mais aussi autour de la volonté d’une solution politique, a-t-il poursuivi. Le délégué a demandé la fin des manœuvres militaires de grande ampleur dans la région et appelé à l’abandon des solutions qui se sont révélées incapables de régler la situation. L’isolement et la pression doivent laisser la place au dialogue, a-t-il dit, en souhaitant que ce dialogue se base sur la récente feuille de route sino-russe. « Nous devons agir pour éviter un scénario catastrophe. »
Pour M. KORO BESSHO (Japon), le Conseil de sécurité envoie à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) le signal clair que la poursuite de son développement nucléaire et de missiles ne sera jamais tolérée, après le lancement, le 29 novembre dernier, de son troisième missile balistique, le plus long et de portée intercontinentale. La résolution 2397 (2017) va renforcer les mesures de sanctions contre la RPDC, qui étaient déjà à un niveau sans précédent, a poursuivi le délégué. Ces nouvelles mesures comprennent la réduction de 89% du plafond de pétrole raffiné depuis janvier, l’engagement de procéder à de nouvelles baisses si la RPDC continue ses provocations, le rapatriement de travailleurs nord-coréens et de nouvelles restrictions aux exportations et aux importations de ce pays.
La résolution adoptée aujourd’hui est l’exemple même de la volonté collective de la communauté internationale de continuer à maintenir une pression maximale sur la RPDC jusqu’à ce qu’elle fasse preuve de sérieux et prenne des mesures concrètes en faveur de la dénucléarisation, a encore expliqué M. Bessho. Il a réitéré que la RPDC peut faire le choix d’une solution pacifique et diplomatique mais qu’elle doit démontrer, si elle veut la paix et la sécurité, un engagement sincère, prendre des mesures concrètes pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne, respecter les résolutions du Conseil et revenir à la table des négociations.
Pour que la RPDC prenne conscience que la communauté internationale est déterminée à parvenir à la dénucléarisation de la péninsule, a insisté le délégué, tous les États Membres doivent renouveler leur engagement à mettre pleinement en œuvre les résolutions du Conseil, notamment les résolutions 2371 (2017), 2375 (2017), ainsi que celle qui vient d’être adoptée.
M. CHULL-JOO PARK (République de Corée) a invité la communauté internationale à rester unie et à démontrer sa ferme détermination face à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en lui faisant comprendre qu’une Corée du Nord nucléarisée « ne sera jamais reconnue » et que si le pays continue d’aller dans cette direction, alors il continuera d’en subir les conséquences. Dans ce contexte, a poursuivi le représentant, la République de Corée salue cette nouvelle résolution qui introduit des mesures robustes s’appuyant sur le régime de sanctions existant contre la RPDC. Il a insisté sur la pleine mise en œuvre de cette résolution, indiquant que la République de Corée se tenait prête à soutenir tout État Membre dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions pertinentes sur la question.
À la réunion du Conseil de sécurité de la semaine dernière, a rappelé M. Park, de nombreux participants ont noté que les sanctions ne sont pas une fin en soi, mais qu’elles constituent un moyen efficace de ramener la RPDC sur la bonne voie afin de trouver une solution pacifique, diplomatique et politique. « Quoique étroit et escarpé, le chemin vers une dénucléarisation pacifique par le dialogue reste possible », a affirmé le représentant. Il a invité la RPDC à prendre part aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang dans son pays, tout en lui demandant de mettre fin à ses « provocations déstabilisantes » dans le contexte des « olympiades pour la paix ».