7821e séance – matin
CS/12603

Le Conseil de sécurité adopte les sanctions les plus sévères à ce jour contre la République populaire démocratique de Corée

Prises en réaction à l’essai nucléaire du 9 septembre, ces mesures devraient priver le régime de 800 millions de dollars de recettes par an

Le Conseil de sécurité a, ce matin, fortement aggravé le régime de sanctions à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée prévu par sa résolution 2270(2016) du 2 mars dernier.  Adoptée à l’unanimité en réaction à l’essai nucléaire du 9 septembre, que le Conseil « condamne avec la plus grande fermeté », la résolution 2321 impose des mesures qui visent à priver Pyongyang de quelque 800 millions de dollars de recettes annuelles.

Près de trois mois après le dernier essai nucléaire mené par la RPDC en violation flagrante des résolutions antérieures sur la question, le  Conseil de sécurité est donc passé à l’acte au sujet de ce que le Secrétaire général a qualifié d’un des défis les plus urgents de notre époque en matière de paix et de sécurité.  M. Ban Ki-moon en a rappelé le contexte: depuis janvier dernier, la RPDC a effectué deux essais nucléaires et au moins 25 tirs utilisant des technologies de missiles balistiques, ce qui a valu au Conseil de se réunir neuf fois pour des consultations urgentes.

Le régime de sanctions établi aujourd’hui est « le plus dur et le plus complet » à l’égard de la RPDC, a souligné le Secrétaire général des Nations Unies, et il vise à envoyer un message clair: ce pays doit cesser ses mesures provocatrices et respecter pleinement ses obligations internationales. 

À l’instar des membres du Conseil après lui, le Secrétaire général a salué l’unité dont a fait preuve le Conseil pour adopter la résolution de ce jour, avant de rappeler que la première de la série de résolutions concernant la RPDC avait été adoptée en 1993.  Ce texte comble en outre les lacunes de la précédente résolution, s’est félicité le représentant du Japon.

Les nouvelles restrictions imposées concernent notamment l’exportation de charbon, qui permettaient jusqu’à présent à Pyongyang de financer une grande partie de son programme nucléaire, au lieu d’aider sa population.  En outre, la résolution impose de nouvelles restrictions aux exportations de cuivre, de nickel, d’argent et de zinc.

Le Conseil demande aussi à tous les États Membres de réduire le nombre d’agents diplomatiques et consulaires postés en RPDC, car ces agents ont souvent abusé de leurs avantages et de leur immunité pour servir le programme nucléaire de la RPDC.  Enfin, la résolution interdit l’entrée sur le territoire de ce pays de matières illicites, en empêchant désormais Pyongyang de « masquer les pavillons de ses vaisseaux en hissant celui d’autres pays ».

Cependant, les sanctions ne seront efficaces que si elles sont mises en œuvre par tous les États Membres, ont fait remarquer plusieurs intervenants, en appelant à aider ceux qui en ont besoin pour qu’ils soient en mesure de les appliquer. 

La représentante des États-Unis, en sa qualité de porte-plume, a tenu à expliquer pourquoi le texte prévoyait également de limiter l’exportation de statues et de monuments: la vente de statues à l’effigie de Joseph Kabila ou de Robert Mugabe est une source de revenus conséquente pour la RPDC.  Avant d’encourager tous les États à mettre en œuvre les dispositions de la résolution, elle a évoqué la possibilité, si la RPDC poursuivait ses violations des résolutions pertinentes, de suspendre « certains de ses privilèges ici même à l’ONU ».  Le représentant de la France a prévenu que le Conseil avait l’obligation de continuer à renforcer les sanctions tant que la RPDC ne ferait pas marche arrière.

Certains membres du Conseil, comme l’Uruguay et le Venezuela, ont insisté sur le concept d’« outil de dissuasion utile » des sanctions.  C’est aussi la position du Japon, pour qui « cette résolution n’impose pas des sanctions pour le plaisir d’imposer des sanctions », c’est un outil pour corriger la ligne de conduite de la Corée du Nord, un « appel sincère de la communauté internationale » à ce pays pour qu’il abandonne ses ambitions nucléaires et retourne à la table des négociations.

Tout en soutenant la résolution, la Fédération de Russie et la Chine ont pour leur part dénoncé la militarisation de la sous-région en référence au « déploiement du bouclier antimissile TAD », craignant que cela entraîne un cercle vicieux.  La Chine, qui a collaboré avec les États-Unis pour la rédaction de la résolution, a assuré qu’elle voulait jouer un rôle positif et constructif pour assurer la stabilité et la paix dans la région.

De nombreux appels au dialogue ont d’ailleurs été lancés pour réduire les tensions et reprendre les pourparlers à six.  « Nous sommes toujours prêts à reprendre le dialogue si la Corée du Nord montre un engagement sincère et prend des mesures concrètes de dénucléarisation », a affirmé le représentant du Japon.  Plusieurs autres membres ont insisté pour que la sécurité et la stabilité soient rétablies dans la péninsule coréenne en suivant la voie politique et pacifique.

Le sort de la population civile de la RPDC et la situation des droits de l’homme dans ce pays ont également été évoqués, notamment par le Secrétaire général, qui a souligné l’importance vitale de l’assistance humanitaire.  Invité à la séance, le représentant de la République de Corée s’est félicité à cet égard de la démarche holistique adoptée par le Conseil, qui a tenu compte du bien-être des habitants du pays.  

NON-PROLIFÉRATION/RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Texte du projet de résolution (S/2016/999)

      Le Conseil de sécurité,

      Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, dont les résolutions 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016), ainsi que les déclarations de son président en date des 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41), 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7) et 16 avril 2012 (S/PRST/2012/13),

      Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,

      Se déclarant très profondément préoccupé par l’essai nucléaire effectué le 9 septembre 2016 par la République populaire démocratique de Corée, en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016), par le péril qu’il représente pour le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pour l’action menée à l’échelon international afin de renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires dans le monde et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà,

      Soulignant à nouveau qu’il importe que la République populaire démocratique de Corée réponde aux autres préoccupations de la communauté internationale sur les plans humanitaire et de la sécurité,

      Soulignant également que les mesures imposées par la présente résolution sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République populaire démocratique de Corée,

      Se déclarant vivement préoccupé de constater que la République populaire démocratique de Corée a continué de violer ses résolutions pertinentes en effectuant des essais et des tirs répétés de missiles balistiques et constatant que toutes ces activités liées aux missiles balistiques concourent à la mise au point par la République populaire démocratique de Corée de vecteurs d’armes nucléaires et exacerbent la tension dans la région et au-delà,

      Se déclarant toujours préoccupé de constater que la République populaire démocratique de Corée abuse des privilèges et immunités résultant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires,

      Se déclarant très préoccupé de constater que les ventes d’armes effectuées par la République populaire démocratique de Corée ont généré des revenus qui sont détournés au profit des programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques alors que les besoins des citoyens de ce pays sont très loin d’être satisfaits,

      Se déclarant très profondément préoccupé de constater que les activités relatives aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ont aggravé les tensions dans la région et au-delà, et considérant que la paix et la sécurité internationales continuent d’être manifestement menacées,

      Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures en vertu de son Article 41,

      1. Condamne avec la plus grande fermeté l’essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée le 9 septembre 2016 en violation et au mépris flagrant de ses résolutions sur la question;

      2. Réaffirme ses décisions selon lesquelles la République populaire démocratique de Corée ne procédera à aucun nouveau tir recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire et s’abstiendra de toute autre provocation; doit suspendre toutes activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu’elle a précédemment souscrits en faveur d’un moratoire sur les tirs de missiles; doit abandonner toutes armes nucléaires et tous programmes nucléaires existants de façon complète, vérifiable et irréversible et cesser immédiatement toute activité connexe; et doit abandonner tous autres programmes existants d’armes de destruction massive et de missiles balistiques, de façon complète, vérifiable et irréversible;

      3. Décide que les mesures énoncées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités dont la liste figure dans les annexes I et II à la présente résolution, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et aux entités qu’ils possèdent ou contrôlent, y compris par des moyens illicites, et décide en outre que les mesures énoncées à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes dont la liste figure dans l’annexe I à la présente résolution, ainsi qu’aux personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions;

      4. Décide que les mesures imposées au titre des alinéas a), b) et c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent à tous articles, matières, matériel, marchandises et technologies dont la liste figure dans l’annexe III à la présente résolution;

      5. Réaffirme les mesures imposées au sous-alinéa iii) de l’alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) concernant les articles de luxe et précise que les termes « articles de luxe » recouvrent, sans s’y limiter, les articles visés dans l’annexe IV à la présente résolution;

      6. Réaffirme les paragraphes 14 à 16 de la résolution 1874 (2009) et le paragraphe 8 de la résolution 2087 (2013) et décide qu’ils s’appliquent également à tous articles dont la fourniture, la vente ou le transfert sont interdits par la présente résolution;

      7. Décide que les mesures imposées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également à tous articles décrits dans une nouvelle liste d’armes classiques à double usage qui sera adoptée par le Comité, charge celui-ci d’adopter cette liste au plus tard quinze jours après l’adoption de la présente résolution et de lui soumettre un rapport à cet effet, décide également de parachever lui-même, si le Comité ne l’a pas fait, l’adoption de la liste au plus tard sept jours après avoir reçu ledit rapport et charge ce dernier de mettre à jour la liste tous les douze mois;

      8. Décide que le paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) s’applique à la location, à l’affrètement ou à la fourniture de services d’équipage à la République populaire démocratique de Corée sans exception, sauf si le Comité l’a approuvé au préalable et au cas par cas;

      9. Décide que le paragraphe 20 de la résolution 2270 (2016) s’applique pour ce qui est d’enregistrer des navires en République populaire démocratique de Corée, d’obtenir l’autorisation pour un navire d’utiliser le pavillon de la République populaire démocratique de Corée et de posséder, louer, exploiter ou assurer tout navire battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée ou de lui octroyer toute classification ou certification ou de lui fournir tout service connexe, sans exception, sauf si le Comité l’a approuvé au préalable et au cas par cas;

      10. Précise qu’aux fins de l’application du paragraphe 17 de la résolution 2270 (2016), un enseignement ou une formation spécialisés susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la République populaire démocratique de Corée comprennent, sans s’y limiter, des études avancées en science des matériaux ainsi qu’en ingénierie chimique, mécanique, électrique et industrielle;

      11. Décide que tous les États Membres suspendront la coopération scientifique et technique avec des personnes ou des groupes qui sont parrainés officiellement par la République populaire démocratique de Corée ou qui la représentent, exception faite des échanges médicaux, sauf si :

      a) Dans un cas de coopération scientifique ou technique dans les domaines des sciences et des technologies nucléaires, du génie aérospatial et des technologies aéronautiques, des techniques et méthodes avancées de production, le Comité détermine au cas par cas qu’une activité particulière ne favorise pas les activités nucléaires de la République populaire démocratique de Corée posant un risque de prolifération ou les programmes de missiles balistiques;

      b) Dans le cas de toute autre coopération scientifique ou technique, l’État qui y participe établit que cette activité particulière ne favorise pas les activités nucléaires de la République populaire démocratique de Corée posant un risque de prolifération ou les programmes en rapport avec les missiles balistiques et en notifie le Comité au préalable;

      12. Décide que le Comité, s’il est en possession d’informations lui donnant des motifs raisonnables de penser que des navires sont liés ou ont été liés à des activités ou à des programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou par la présente résolution, peut exiger une ou plusieurs des mesures suivantes s’agissant des navires qu’il désigne en application du présent paragraphe : a) l’État du pavillon d’un navire désigné retirera le pavillon; b) l’État du pavillon d’un navire désigné donnera pour instruction au navire de se diriger vers un port déterminé par le Comité, en coordination avec l’État du port; c) tous les États Membres interdiront à un navire désigné d’entrer dans leurs ports, à moins d’une urgence, du retour du navire dans son port d’origine ou d’une instruction donnée en ce sens par le Comité; d) un navire désigné par le Comité est visé par le gel des avoirs imposé à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006);

      13. Se déclare préoccupé que les bagages à main et les valises enregistrées par des personnes qui entrent en République populaire démocratique de Corée ou en sortent puissent servir à transporter des articles dont la fourniture, la vente ou le transfert sont interdits aux termes des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou par la présente résolution et précise que ces bagages et valises constituent une « cargaison » aux fins de l’application du paragraphe 18 de la résolution 2270 (2016);

      14. Demande à tous les États Membres de réduire le nombre d’agents diplomatiques et consulaires postés en République populaire démocratique de Corée;

      15. Décide que les États Membres prendront des mesures pour restreindre l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des membres du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, des représentants de ce gouvernement et des membres des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, si l’État établit que ces membres ou représentants sont associés aux activités ou programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou par la présente résolution;

      16. Décide que tous les États prendront des mesures pour réduire le nombre de comptes bancaires à un par mission diplomatique et poste consulaire de la République populaire démocratique de Corée et à un par diplomate et agent consulaire agréé, dans les banques se trouvant sur leur territoire;

      17. Rappelle que, d’après la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, un agent diplomatique n’exercera dans l’État de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour son profit personnel et souligne par conséquent que les agents diplomatiques de la République populaire démocratique de Corée ne sont pas autorisés à exercer dans l’État de résidence des activités professionnelles ou commerciales;

      18. Décide que tous les États Membres interdiront à la République populaire démocratique de Corée d’utiliser des biens immobiliers qu’elle possède ou loue sur leur territoire à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires;

      19. Rappelle qu’un Membre de l’Organisation contre lequel il a entrepris une action préventive ou coercitive peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre et que l’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil;

      20. Rappelle qu’aux termes du paragraphe 18 de sa résolution 2270 (2016), tous les États doivent faire inspecter les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris leurs aéroports, qui sont en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée, ou pour lesquelles la République populaire démocratique de Corée, des nationaux de ce pays, des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, des entités qu’ils possèdent ou contrôlent ou des personnes ou entités désignées ont servi d’intermédiaires, ou qui sont transportées par des aéronefs battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, rappelle également que cette mesure exige des États qu’ils inspectent les aéronefs battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée lorsqu’ils atterrissent sur leur territoire ou en décollent, rappelle en outre qu’au paragraphe 31 de la résolution 2270 (2016), il a décidé que tous les États devaient empêcher la vente ou la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire ou au moyen de leurs navires ou aéronefs, de carburant aviation vers le territoire de la République populaire démocratique de Corée, et demande à tous les États de faire preuve de vigilance pour veiller à ne fournir aux avions de passagers battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée que le carburant nécessaire pour effectuer le vol, avec la marge acceptable de sécurité;

      21. Se déclare préoccupé que des articles interdits en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée puissent être transportés par voie ferroviaire ou terrestre, et souligne que l’obligation énoncée au paragraphe18 de la résolution 2270 (2016) de faire inspecter les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci doit s’étendre à celles transportées par voie ferroviaire ou terrestre;

      22. Décide que tous les États doivent interdire à leurs nationaux, aux personnes relevant de leur juridiction et aux sociétés créées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires appartenant à la République populaire démocratique de Corée ou étant contrôlés ou exploités par elle, y compris par des moyens illicites, à moins que le Comité ne détermine au cas par cas qu’une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance dont aucune personne ou entité en République populaire démocratique de Corée ne se servira pour tirer des revenus;

      23. Décide que tous les États Membres doivent interdire à leurs nationaux d’obtenir des services d’équipage de navire ou de bateau de la République populaire démocratique de Corée;

      24. Décide que tous les États Membres doivent radier des registres d’immatriculation tout navire qui est la propriété de la République populaire démocratique de Corée ou contrôlé ou exploité par elle, et décidé également que les États Membres n’enregistreront aucun de ces navires qui a été radié des registres d’immatriculation d’un autre État Membre, en application du présent paragraphe;

      25. Note qu’aux fins de l’application des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et de la présente résolution, le mot « transiter » comprend, sans s’y limiter, les voyages de personnes qui se rendent par le terminal de l’aéroport international d’un État vers un autre État, qu’elles fassent ou non l’objet d’un contrôle de la part des douanes ou de la police de cet aéroport;

      26. Décide de remplacer le paragraphe 29 de la résolution 2270 (2016) par ce qui suit :

      « Décide que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, du charbon, du fer et des minerais de fer, et que tous les États doivent interdire l’achat à la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de ces matières, qu’elles proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée, et décide que la présente disposition ne s’applique pas:

      a) Au charbon dont l’État acheteur confirme sur la base d’informations crédibles qu’il provient de l’extérieur de la République populaire démocratique de Corée et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin (Rason), à condition que l’État notifie au préalable le Comité et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d’autres activités de celle-ci interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou par la présente résolution;

      b) Aux exportations totales, à tous les États Membres, de charbon en provenance de la République populaire démocratique de Corée qui, globalement, ne dépassent pas 53 495 894 dollars des États-Unis ou 1 000 866 tonnes, le montant inférieur étant retenu, entre la date de l’adoption de la présente résolution et le 31 décembre 2016, et aux exportations totales, à tous les États Membres, de charbon en provenance de la République populaire démocratique de Corée qui, globalement, ne dépassent pas 400 870 018 dollars des États-Unis ou 7 500 000 tonnes par an, le montant inférieur étant retenu, à compter du 1er janvier 2017, sous réserve que les achats : i) ne comprennent aucune personne ou entité associée aux activités ou aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou à d’autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou par la présente résolution, y compris toute personne ou entité désignée agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ou d’entités qu’ils possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, ou de personnes ou d’entités qui aident à contourner les sanctions; ii) ne sont effectués qu’à des fins de subsistance et qu’aucune personne ou entité de la République populaire démocratique de Corée n’en tirera parti afin de produire des recettes pour le compte des programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d’autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou par la présente résolution, et décide que chaque État Membre qui achète du charbon de la République populaire démocratique de Corée doit notifier le Comité du volume global d’achat pour chaque mois, au plus tard 30 jours après la fin de ce mois, dans le formulaire figurant dans l’annexe V à la présente résolution, charge le Comité d’indiquer publiquement sur son site Web le volume d’achat de charbon en provenance de la République populaire démocratique de Corée signalé par les États Membres et sa valeur, calculée par le Secrétaire du Comité, ainsi que le montant indiqué pour chaque mois et le nombre d’États ayant fait des notifications pour chaque mois, charge le Comité d’actualiser ces informations en temps réel au fur et à mesure qu’il reçoit les notifications, demande à tous les États qui importent du charbon de la République populaire démocratique de Corée de consulter régulièrement le site Web pour s’assurer de ne pas dépasser le plafond annuel règlementaire, charge le Secrétaire du Comité de notifier tous les États Membres lorsque la valeur ou le volume d’achats de charbon en provenance de la République populaire démocratique de Corée atteint 75 % du total annuel autorisé, charge également le Secrétaire du Comité de notifier tous les États Membres lorsque la valeur ou le volume d’achats de charbon en provenance de la République populaire démocratique de Corée atteint 90 % du total annuel, charge en outre le Secrétaire du Comité de notifier tous les États Membres lorsque la valeur totale ou le volume total de leurs achats de charbon en provenance de la République populaire démocratique de Corée atteint 95 % du total annuel, et de les aviser qu’ils doivent immédiatement cesser d’acheter du charbon en provenance de la République populaire démocratique de Corée pendant l’année en cours, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à cet effet et de fournir des ressources supplémentaires à cet égard;

      c) Aux transactions de fer et de minerai de fer dont il a été déterminé qu’elles sont menées à des fins de subsistance exclusivement et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d’autres activités de celle-ci interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) ou par la présente résolution; »

      27. Charge le Groupe d’experts, à la fin de chaque mois, de déterminer et de transmettre au Comité, en 30 jours tout au plus, une estimation du prix moyen en dollars des États-Unis du charbon exporté de la République populaire démocratique de Corée ce mois-là d’après des données commerciales crédibles et exactes, et charge le Secrétaire du Comité de se servir de ce prix moyen comme base pour calculer la valeur de l’achat de charbon en provenance de la République populaire démocratique de Corée chaque mois, d’après le volume signalé par les États, afin de notifier tous les États Membres et d’afficher publiquement sur le site Web du Comité les volumes d’exportation de la République populaire démocratique de Corée en temps réel, comme demandé au paragraphe 26 de la présente résolution;

      28. Décide que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, du cuivre, du nickel, de l’argent et du zinc et que tous les États doivent interdire l’achat à la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de ces matières, qu’elles proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée;

      29. Décide que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, des statues, et que tous les États doivent interdire l’achat à la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de ces articles, qu’ils proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée, sauf si le Comité l’a approuvé au préalable et au cas par cas;

      30. Décide que tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de nouveaux hélicoptères et navires, sauf si le Comité l’a approuvé au préalable et au cas par cas;

      31. Décide que les États doivent prendre les mesures voulues pour fermer les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en République populaire démocratique de Corée dans les quatre-vingt-dix jours, sauf si le Comité détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en République populaire démocratique de Corée ou aux activités de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou d’organisations apparentées ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente résolution;

      32. Décide que tous les États doivent interdire tout appui financier public et privé apporté à partir de leur territoire ou par des personnes ou des entités relevant de leur juridiction aux échanges commerciaux avec la République populaire démocratique de Corée (notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l’exportation à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges), sauf si le Comité l’a approuvé au préalable et au cas par cas;

      33. Décide que, si un État Membre détermine qu’une personne travaille pour le compte ou sur les instructions d’une banque ou d’une institution financière de la République populaire démocratique de Corée, cet État Membre doit expulser cette personne de son territoire aux fins de son rapatriement dans son État de nationalité, conformément au droit interne et international applicable, à moins que la présence de cette personne ne soit requise aux fins d’une procédure judiciaire ou est justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d’autres raisons humanitaires ou si le Comité a décidé, sur la base d’un examen au cas par cas, que l’expulsion de cette personne serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), ou de la présente résolution;

      34. Constate avec inquiétude que des nationaux de la République populaire démocratique de Corée sont dépêchés dans d’autres États pour y travailler et gagner des devises dont la République populaire démocratique de Corée se sert pour financer ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques, et demande aux États d’être vigilants face à cette pratique;

      35. Constate une fois de plus avec inquiétude que de l’argent en espèces peut servir à contourner les mesures qu’il a imposées et demande aux États Membres d’être vigilants face à ce risque;

      36. Invite tous les États à lui faire rapport dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, et par la suite à la demande du Comité, sur les mesures concrètes qu’ils auront prises pour appliquer effectivement ses dispositions, prie le Groupe d’experts créé par la résolution 1874 (2009) de continuer, en collaboration avec les autres groupes de surveillance de l’application des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies, d’aider les États à établir et présenter leurs rapports en temps voulu;

      37. Réaffirme qu’aux termes de sa résolution 1540 (2004), tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces pour mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes, et note que ces obligations viennent compléter celles énoncées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, vers la République populaire démocratique de Corée d’articles, matières, matériel, marchandises et technologies susceptibles de contribuer aux programmes d’armes nucléaires, de missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée;

      38. Demande à tous les États Membres de redoubler d’efforts pour appliquer dans leur intégralité les mesures énoncées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) et de coopérer entre eux à cette fin, tout particulièrement pour ce qui est d’inspecter, de déceler et de saisir des articles dont le transfert est interdit par ces résolutions;

      39. Décide que le mandat du Comité énoncé au paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) s’applique aux mesures imposées par la présente résolution et décide également que le mandat du Groupe d’experts, tel qu’il est précisé au paragraphe 26 de la résolution 1874 (2009) et modifié au paragraphe 1 de la résolution 2276 (2016), s’applique également aux mesures imposées par la présente résolution;

      40. Décide d’autoriser tous les États Membres à saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et par la présente résolution et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins de leur élimination), d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, y compris la résolution 1540 (2004), ni avec les obligations faites aux Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 29 avril 1997 et la Conférence des Parties chargée de l’examen de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972;

      41. Insiste sur le fait qu’il importe que tous les États, y compris la République populaire démocratique de Corée, prennent les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse être accueilli aucun recours introduit à la demande du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, de toute personne ou entité dans la République ou de personnes ou entités visées par les mesures énoncées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou dans la présente résolution, ou de toute personne agissant par leur intermédiaire ou pour leur compte, à l’occasion de tout contrat ou autre opération dont l’exécution aurait été empêchée à raison des mesures imposées par la présente résolution ou les résolutions antérieures;

      42. Prie le Secrétaire général de fournir les ressources d’appui administratif et analytique requises pour renforcer les capacités du Groupe d’experts créé par la résolution 1874 (2009) et d’améliorer son aptitude à analyser les activités menées par la République populaire démocratique de Corée pour violer ou contourner les sanctions, de manière à inclure des fonds supplémentaires affectés à l’achat de services d’analyse d’images aériennes, à l’accès à des bases de données pertinentes sur les échanges commerciaux et la sécurité internationale et à d’autres sources d’information, et de demander au Secrétariat d’appuyer le surcroît d’activités du Comité;

      43. Demande au Groupe d’experts d’intégrer des conclusions et des recommandations dans ses rapports à mi-parcours, à compter de celui qui doit être présenté au Comité au plus tard le 5 août 2017;

      44. Charge le Comité, avec l’aide du Groupe d’experts, de tenir des réunions spéciales sur des questions thématiques et régionales importantes ainsi que sur les problèmes rencontrés par les États Membres sur le plan des moyens dont ils disposent pour déterminer, hiérarchiser et mobiliser des ressources au profit de secteurs qui pourraient tirer parti de cette assistance technique et du renforcement des capacités, afin d’aider les États Membres à appliquer plus efficacement les sanctions;

      45. Se déclare profondément préoccupé par les terribles épreuves auxquelles est soumise la population de la République populaire démocratique de Corée, condamne le fait qu’elle poursuive ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques au lieu d’améliorer le bien-être de sa population alors que les besoins des habitants sont très loin d’être satisfaits, et insiste sur la nécessité pour la République populaire démocratique de Corée de respecter et de garantir le bien-être et la dignité intrinsèque de son peuple;

      46. Réaffirme que les mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ainsi que par la présente résolution sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République populaire démocratique de Corée et ne pas nuire aux activités, y compris aux activités économiques et à la coopération, qui ne sont pas interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou par la présente résolution, ni aux activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d’aide et de secours en République populaire démocratique de Corée dans l’intérêt de la population civile du pays, et décide que le Comité peut, au cas par cas, exclure une activité des mesures imposées par ces résolutions s’il détermine qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités de ces organisations en République populaire démocratique de Corée ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions;

      47. Réaffirme son soutien aux pourparlers à six, souhaite qu’ils reprennent, et réaffirme aussi son soutien aux engagements énoncés dans la Déclaration commune du 19 septembre 2005 publiée par la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée, et notamment que l’objectif des pourparlers à six est la dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne par des moyens pacifiques, que les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée se sont engagés à respecter leur souveraineté respective et à coexister pacifiquement et que les six parties se sont engagées à promouvoir la coopération économique, et tous les autres engagements pertinents;

      48. Réaffirme qu’il importe de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et dans l’ensemble de l’Asie du Nord-Est, exprime son attachement à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation, se félicite des efforts que font les membres du Conseil ainsi que d’autres États pour faciliter un règlement pacifique et global par le dialogue et souligne qu’il importe de s’employer à réduire les tensions dans la péninsule coréenne et au-delà;

      49. Affirme qu’il continuera de surveiller en permanence les agissements de la République populaire démocratique de Corée et est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle s’y conforme, et à cet égard se déclare résolu à prendre d’autres mesures importantes si la République populaire démocratique de Corée procède à tout autre tir ou essai nucléaire;

      50. Décide de rester saisi de la question.

Annexe I

Personnes visées par l’interdiction de voyager ou le gel des avoirs

1.  PAK CHUN IL

a.  Description : Pak Chun Il a été l’Ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée en Égypte et fournit un appui à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

b.  ALIAS : n.c.

c.  Éléments d’identification : date de naissance : 28 juillet 1954; nationalité : nord-coréenne; numéro de passeport : 563410091

2.  KIM SONG CHOL

a.  Description : Kim Song Chol est un haut cadre de la KOMID qui a traité affaires au Soudan pour le compte de la KOMID.

b.  ALIAS : Kim Hak Song

c.  Éléments d’identification : date de naissance : 26 mars 1968, autre date de naissance : 15 octobre 1970; nationalité : nord-coréenne; numéro de passeport : 381420565, autre numéro de passeport : 654120219

3.  SON JONG HYOK

a.  Description : Son Jong Hyok est un haut cadre de la KOMID qui a traité affaires au Soudan pour le compte de la KOMID.

 b.  ALIAS : Son Min

 c.  Éléments d’identification : date de naissance : 20 mai 1980; nationalité : nord-coréenne

4.  KIM SE GON

 a.  Description : Kim Se Gon travaille pour le compte du Ministère de l’industrie de l’énergie atomique.

 b.  ALIAS : n.c.

 c.  Éléments d’identification : date de naissance : 13 novembre 1969; numéro de passeport : PD472310104; nationalité : nord-coréenne

5.  RI WON HO

a.  Description : Ri Won Ho est un haut fonctionnaire du Ministère nord-coréen de la sécurité de l’État en poste en République arabe syrienne, qui soutient la KOMID.

b.  ALIAS : n.c.

c.  Éléments d’identification : date de naissance : 17 juillet 1964; numéro de passeport : 381310014, nationalité : nord-coréenne

6.     JO YONG CHOL

a.  Description : Jo Yong Chol est un haut fonctionnaire du Ministère nord-coréen de la sécurité de l’État en poste en Syrie, qui soutient la KOMID.

 b.  ALIAS : Cho Yong Chol

 c.  Éléments d’identification : date de naissance : 30 septembre 1973, nationalité : nord-coréenne

7.  KIM CHOL SAM

 a.  Description : Kim Chol Sam est un représentant de la Daedong Credit Bank (DCB) qui a participé à la gestion d’opérations pour le compte de la DCB Finance Limited. Du fait qu’il représente la DCB à l’étranger, on le soupçonne d’avoir facilité des opérations d’un montant de plusieurs centaines de dollars : il a probablement administré des millions de dollars dans des comptes liés à la République populaire démocratique de Corée, ayant trait à des programmes d’armes et de missiles nucléaires.

 b.  ALIAS : n.c.

 c.  Éléments d’identification : date de naissance : 11 mars 1971; nationalité : nord-coréenne

8.  KIM SOK CHOL

 a.  Description : Kim Sok Chol a été l’Ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée au Myanmar et fait office de facilitateur de la KOMID. Il a été rémunéré pour son assistance et a organisé des réunions pour le compte de la KOMID, y compris une réunion entre celle-ci et des représentants du Ministère de la défense du Myanmar, pour évoquer des questions financières.

 b.  ALIAS : n.c.

 c.  Éléments d’identification : date de naissance : 8 mai 1955; numéro de passeport : 472310082; nationalité : nord-coréenne

9.  CHANG CHANG HA

 a.  Description : Chang Chang Ha est le Président de la deuxième Académie des sciences naturelles.

 b.  ALIAS : Jang Chang Ha

 c.  Éléments d’identification : date de naissance : 10 janvier 1964; nationalité : nord-coréenne

10. CHO CHUN RYONG

 a.  Description : Cho Chun Ryong est le président du deuxième Comité économique.

 b.  ALIAS : Jo Chun Ryong

 c.  Éléments d’identification : date de naissance : 4 avril 1960; nationalité : nord-coréenne

11. SON MUN SAN

 a.  Description : Son Mun San est le Directeur général de l’office des affaires extérieures du Bureau général de l’énergie atomique.

 b.  ALIAS : n.c.

 c.  Éléments d’identification : date de naissance : 23 janvier 1951; nationalité : nord-coréenne

Annexe II

Entités visées par le gel des avoirs

1.  KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK

 a.  Description : La Korea United Development Bank est active dans le secteur des services financiers de l’économie nord-coréenne.

 b.  Adresse : Pyongyang, Corée du Nord; SWIFT/BIC : KUDBKPPY

2.  ILSIM INTERNATIONAL BANK

a.  Description : Ilsim International Bank est affiliée à l’armée nord-coréenne et a des liens étroits avec la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ilsim International Bank a cherché à contourner les sanctions des Nations Unies.

b.  ALIAS : n.c.

c.  Adresse : Pyongyang, République populaire démocratique de Corée; SWIFT : ILSIKPPY

3.  KOREA DAESONG BANK

a.  Description : Daesong Bank appartient au Bureau 39 du Parti du travail de Corée.

b.  ALIAS : Choson Taesong Unhaeng; ALIAS : Taesong Bank

c.  Adresse : Segori-dong, rue Gyongheung district de Pot’onggang, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée; SWIFT/BIC : KDBKKPPY

4.  SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION

a.  Description : Singwang Economics and Trading General Corporation est une firme de la République populaire démocratique de Corée qui fait le commerce de charbon. Elle génère une part importante de l’argent nécessaire aux programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques grâce à l’extraction de ressources naturelles qu’elle revend à l’étranger.

b.  ALIAS : n.c.

c.  Adresse : République populaire démocratique de Corée

5.  KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER

a.  Description : Korea Foreign Technical Trade Center est une firme de la République populaire démocratique de Corée qui fait le commerce de charbon. Elle génère une part importante de l’argent nécessaire aux programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques grâce à l’extraction de ressources naturelles, qu’elle revend à l’étranger.

b.  ALIAS : n.c.

c.  Adresse : République populaire démocratique de Corée

6.     KOREA PUGANG TRADING CORPORATION

a.  Description : Korea Pugang Trading Corporation appartient à la Korea Ryonbong General Corporation, un conglomérat spécialisé dans l’acquisition pour le secteur de la défense de la République populaire démocratique de Corée et l’appui aux ventes du pays liées au secteur militaire.

 b.  ALIAS : n.c.

 c.  Adresse : Rakwon-dong, district de Pot’onggang, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée

7.  KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY

 a.  Description : La Korea International Chemical Joint Venture Company est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation, un conglomérat spécialisé dans l’acquisition pour le secteur de la défense de la République populaire démocratique de Corée et l’appui aux ventes ayant trait au secteur militaire et elle a participé à des opérations liées à la prolifération.

 b.  ALIAS : Choson International Chemicals Joint Operation Company; ALIAS : Chosun International Chemicals Joint Operation Company; ALIAS : International Chemical Joint Venture Company

 c.  Adresse : Hamhung, Province de Hamgyong du Sud, République populaire démocratique de Corée; Adresse : Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée; Adresse : Mangyungdae-gu, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée

8.  DCB FINANCE LIMITED

 a.  Description : La DCB Finance Limited est une société écran de la Daedong Credit Bank (DCB), inscrite sur la liste.

 b.  ALIAS : n.c.

 c.  Addresses : Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques; Dalian (Chine)

9.  KOREA TAESONG TRADING COMPANY

a.  Description : Korea Taesong Trading Company a agi pour le compte de la KOMID pour conclure des affaires avec la République arabe syrienne.

b.  ALIAS : n.c.

c.  Adresse : Pyongyang, République populaire démocratique de Corée

10. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION

a.  Description : Korea Daesong General Trading Corporation est affiliée au Bureau 39 par l’intermédiaire de l’exportation de minerais (or), de métaux, de machines-outils, de produits agricoles, de ginseng, de bijoux et de produits d’industrie légère.

b.  ALIAS : Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

c.  Adresse : Pulgan Gori Dong 1, district de Pot’onggang, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée

Annexe III

Articles, matières, matériel, marchandises et technologies

Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d’armes nucléaires ou de missiles

1.  Isocyanates (TDI (diisocyanate de toluène), MDI [méthylène bis (phénylisocyanate)], IPDI (diiosocyanate d’isophorone), HNMDI ou HDI (diisocyanate d’hexaméthylène), DDI (diméryl-diisocyanate) et matériel de fabrication

2.  Nitrate d’ammonium chimiquement pur ou stabilisé en phase (PSAN)

3.  Chambres d’épreuve non destructives ayant une dimension critique d’au moins 1 mètre

4.  Turbopompes pour moteur-fusée à propulsion liquide ou hybride

5.  Substances polymériques (polyéther à terminaison hydroxyle) (PBTH) éther de caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE), polypropylèneglycol (PPG), adipate de polydiéthylène-glycol (PGA) et polyéthylène glycol (PEG)

6.  Équipements à inertie conçus pour toute application, notamment pour aéronefs civils, satellites, applications d’étude géophysique et matériel d’essai associé

7.  Dispositifs de contre-mesure et aides à la pénétration (brouilleurs, lance-paillettes ou leurres) destinés à saturer, embrouiller ou esquiver les moyens de défense antimissiles

8.  Feuilles de brasage en métal de manganèse

9.  Machines d’hydroformation

10. Fourneaux de traitement thermique avec température supérieure à 850 degrés C et de dimension supérieure à 1 mètre

11. Machines d’usinage par étincelage

12. Machines de soudage par friction-malaxage

13. Logiciels de modélisation et de conception ayant trait à l’analyse aérodynamique et thermodynamique de systèmes de fusée et d’engin sans pilote

14. Caméras d’imagerie à haute vitesse excepté celles utilisées dans les systèmes d’imagerie médicale

15. Châssis de camion à 6 essieux ou plus

Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d’armes chimiques ou biologiques

1.  Hottes installées au sol d’une largeur nominale de 2,5 mètres

2.  Centrifugeuses fonctionnant en mode discontinu, d’une capacité égale ou supérieure à 4 litres et conçues pour être utilisées avec des matières biologiques

3.  Fermenteurs avec un volume interne de 10 à 20 litres (0,01-0,02 mètres cubiques) et conçus pour être utilisés avec des matières biologiques

Annexe IV

Articles de luxe

1)  Tapis (d’une valeur supérieure à 500 dollars)

2)  Vaissellerie de haute qualité en porcelaine (d’une valeur supérieure à 100 dollars)

Annexe V

Formulaire type pour la notification d’importations de charbon
en provenance de la République populaire démocratique
de Corée en application de l’alinéa b) du paragraphe 26
de la résolution 2321 (2016)

Ce formulaire vise à notifier le Comité 1718 du Conseil de sécurité de l’ONU de l’achat de charbon de la République populaire démocratique de Corée, conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 2321 (2016).

État acheteur :

 

Mois :

 

Année :

 

Charbon importé de la République populaire démocratique de Corée, en tonnes :

 

Charbon importé de la République populaire démocratique de Corée, en dollars des États‑Unis (facultatif) :

 

Complément d’information (facultatif) :

 

Signature/sceau :

 

Date :

 

Déclarations

M. BAN KI-MOON, Secrétaire général des Nations Unies, a fait remarquer que le Conseil de sécurité était aujourd’hui passé à l’action au sujet d’un des défis les plus urgents de notre époque en matière de paix et de sécurité: les activités nucléaires et les missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).  Il a salué l’unité dont a fait preuve le Conseil pour adopter la résolution de ce jour, avant de rappeler que la première de la série de résolutions concernant la RPDC avait été adoptée en 1993. Vingt-trois ans plus tard, après six résolutions prévoyant des sanctions pour ce pays, le problème demeure, a-t-il observé.

Cette fois-ci, il a fallu plus de temps au Conseil pour passer à l’action, soit près de trois mois après l’essai nucléaire de la RPDC, ce qui illustre la nature complexe de la question, a estimé M. Ban.  Le Conseil a dû se réunir neuf fois cette année pour des consultations urgentes, a-t-il aussi rappelé.  Le Secrétaire général a dénombré deux essais nucléaires et au moins 25 tirs utilisant des technologies de missiles balistiques.  L’augmentation et la nature des activités de la RPDC posent une menace sans précédent pour la sécurité régionale et au régime mondial de non-prolifération, a-t-il expliqué.

Pour le Secrétaire général, la résolution adoptée aujourd’hui constitue le régime de sanction le plus dur et le plus complet, ce qui envoie un message clair: la RPDC doit cesser ses mesures provocatrices et respecter pleinement ses obligations internationales. 

En notant l’importance des sanctions ciblées, M. Ban Ki-moon a constaté que ce régime illustre la volonté claire et unifiée de la communauté internationale.  Cependant, les sanctions ne peuvent être aussi efficaces qu’autant qu’elles seront mises en œuvre par tous les États Membres, a-t-il fait remarquer, en appelant à aider ceux qui en ont besoin pour qu’ils soient en mesure de les appliquer. 

Les sanctions doivent se situer dans une stratégie durable, a-t-il ajouté, avant d’appeler la RPDC à faire marche arrière et à s’orienter sur la voie de la dénucléarisation grâce à un dialogue sincère.

M. Ban a également réitéré son appel à ce pays pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de réduire les tensions dans la région.  Le Secrétaire général a en outre attiré l’attention sur le sort de la population civile de la RPDC, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants, qui vivent particulièrement mal ces épreuves aggravées par les catastrophes naturelles.  Il a saisi cette occasion pour souligner combien l’assistance humanitaire est vitale pour ces personnes.

Enfin, le Secrétaire général a renouvelé son appel aux autorités de la RPDC pour qu’elles s’engagent auprès de la communauté internationale à régler la grave situation des droits de l’homme et améliorer les conditions de vie de la population.

Mme SAMANTHA POWER (États-Unis) a rappelé que la RPDC est le seul pays à avoir fait le choix, au XXIe siècle, de procéder à des essais nucléaires et à des tirs de missiles balistiques, en violation des résolutions pertinentes.  Elle a exprimé sa gratitude à la Chine pour son implication dans la négociation de ce texte, qui répond à la situation sans précédent dans la péninsule coréenne, qu’un responsable gouvernemental coréen aurait comparé au fait de « vivre avec la crise des missiles cubains chaque jour ».  La RPDC, a-t-elle rappelé, a trouvé le moyen de détourner les recettes issues de ses exportations et de faire entrer grâce à elles des matériaux interdits sur son territoire.  Aussi s’est-elle félicitée que le texte adopté impose de nouvelles restrictions à l’exportation de charbon, qui représente un tiers de ses exportations totales, et grâce à laquelle Pyongyang a financé une grande partie de son programme nucléaire, au lieu d’aider sa population.  En outre, la résolution impose de nouvelles restrictions aux exportations de cuivre, de nickel, d’argent et de zinc, privant ainsi le régime de recettes d’un montant de 800 millions de dollars par an.  « Pourquoi avoir interdit l’exportation de statues et de monuments? » s’est demandé Mme Power.  Parce que la vente de statues à l’effigie de Joseph Kabila ou de Robert Mugabe est une source de revenus conséquente pour la RPDC, a-t-elle répondu.

En outre, a fait observer Mme Power, le Conseil de sécurité vient d’imposer de sévères restrictions aux mouvements de personnels diplomatiques et de responsables gouvernementaux nord-coréens, qui ont souvent abusé de leurs avantages et de leur immunité pour servir le programme nucléaire de la RPDC.  Enfin, la résolution interdit l’entrée sur le territoire de ce pays de matières illicites, en empêchant désormais Pyongyang de « masquer les pavillons de ses vaisseaux en hissant celui d’autres pays ».  Dans les jours à venir, le Comité des sanctions applicables à la RPDC publiera une liste d’« armes classiques à usage double » interdites, comme les détecteurs électroniques sophistiqués, que la RPDC utilise pour construire des radars et développer sa technologie de détection.  Rappelant que le régime nord-coréen cherche à prendre le « contrôle total de la vie sociale organisée », Mme Power a rappelé que la protection de la dignité humaine est une exigence fondamentale.  Et pour la première fois, conformément à l’Article 5 de la Charte des Nations Unies, si la RPDC poursuit ses violations des résolutions pertinentes, « certains de ses privilèges ici même à l’ONU » pourraient être suspendus, a prévenu la représentante, avant d’encourager tous les États Membres à mettre en œuvre les dispositions de la résolution. 

M. KORO BESSHO (Japon) a souligné que la résolution adoptée aujourd’hui devait être pleinement mise en œuvre, non seulement par les membres du Conseil de sécurité, mais aussi par tous les États Membres de l’ONU, qui ont une responsabilité partagée à cet égard.  « Cette résolution n’impose pas des sanctions pour le plaisir d’imposer des sanctions », a expliqué le représentant, c’est un outil pour corriger la ligne de conduite de la Corée du Nord, un appel sincère de la communauté internationale à ce pays pour qu’il abandonne ses ambitions nucléaires et retourne à la table des négociations.

« Nous sommes toujours prêts à reprendre le dialogue si la Corée du Nord montre un engagement sincère et prend des mesures concrètes de dénucléarisation », a dit M. Bessho.  « Pour que la Corée du Nord change d’attitude, nous n’avons d’autre choix que de continuer d’augmenter la pression. » 

Cette résolution comble les lacunes de la précédente et introduit de nouvelles mesures, s’est félicité M. Bessho.  En même temps, il a tenu à souligner que ces sanctions ne visent pas les citoyens nord-coréens ordinaires.  Il ne faut pas oublier que le programme nucléaire et de missiles de la Corée du Nord se poursuit aux dépends du bien-être de son peuple, a-t-il ajouté en mettant l’accent sur les conditions humanitaires déplorables dans le pays, y compris la question des enlèvements.  Enfin, le représentant a critiqué « les voix sceptiques » qui ont, selon lui, empêché l’application réussie de la résolution 2270 (2016).

M. ROMÁN OYARZUN MARCHESI (Espagne), rappelant que son pays s’était porté coauteur de cette résolution, a regretté les violations des résolutions précédentes du Conseil sur cette question commises par la RPDC.  La résolution 2270 (2016) était claire, a-t-il remarqué, en expliquant la nécessité d’adopter une nouvelle résolution aujourd’hui.  Rappelant que l’Espagne assure la présidence du Comité 1718, M. Oyarzun Marchesi a souligné sa responsabilité dans ce domaine.  Il a également souhaité rappeler que les sanctions ne sont pas un objectif en soi mais un moyen de réaliser la stabilité.  La RPDC doit respecter le droit international.  L’Espagne serait satisfaite si le Comité cessait d’exister du fait que la RPDC s’acquitterait de ses obligations internationales.

M. VLADIMIR K. SAFRONKOV (Fédération de Russie) a déclaré que cette résolution ne saurait être utilisée pour « étrangler » l’économie de la RPDC ou pour aggraver la crise humanitaire dans ce pays.  La situation dans la péninsule ne doit en aucun cas justifier la militarisation de la sous-région, a-t-il souligné, en faisant référence au « déploiement du bouclier antimissile TAD ».  La sécurité d’un pays ne pourra être garantie en diminuant la sécurité d’autres États, a-t-il ajouté, en affirmant qu’il fallait s’abstenir de toute « rhétorique incendiaire » et au contraire chercher une issue à la crise.  Sur cette base, la Russie s’est dite prête à coopérer avec les autres membres du Conseil pour trouver une issue à la crise.

M. LIU JIEYI (Chine) a salué le front uni dont a fait preuve aujourd’hui la communauté internationale en faveur de la non-prolifération, en espérant que les tensions diminuent dans la péninsule.  Il a exhorté les parties concernées à appliquer la résolution dans son intégralité.  La RPDC a effectué deux essais nucléaires et des tirs balistiques tandis que certaines parties ont renforcé leurs exercices militaires, ce qui nous plonge dans un cercle vicieux, a-t-il regretté, ajoutant que cette situation devait changer dans les plus brefs délais.  Il a insisté sur la stabilisation de la péninsule en termes de paix et de sécurité.  La Chine s’oppose aux déploiements militaires dans la péninsule coréenne, estimant que cela perturbe la stabilité de la région.  M. Liu a demandé aux parties concernées de cesser immédiatement le processus de déploiement.  Il a appelé à reprendre les pourparlers à six pour réaliser la paix et la stabilité dans la péninsule.  La Chine poursuivra ses efforts pour régler les problèmes dans le cadre des pourparlers à six, voulant jouer un rôle positif et constructif pour assurer la stabilité et la paix, a-t-il assuré.

M. GERARD VAN BOHEMEN (Nouvelle-Zélande) a reconnu que, compte tenu de la gravité de la situation, cette résolution contient des sanctions qui sont parmi les plus strictes que l’ONU ait jamais imposées.  Il s’est dit préoccupé par le comportement dangereux de la RPDC et sa défiance persistante vis-à-vis du Conseil de sécurité et de ses obligations internationales.  « Les provocations de la RPDC constituent sans doute la menace la plus grave pour la sécurité de la région de la Nouvelle-Zélande, l’Asie-Pacifique », a-t-il fait observer.

L’appui de la Nouvelle-Zélande à la résolution reflète également son engagement en faveur du régime de non-prolifération nucléaire, a poursuivi le représentant.  Pour M. van Bohemen, il appartient maintenant à la communauté internationale d’appliquer pleinement et efficacement cette résolution.  Les sanctions sont un moyen, et non pas une fin en soi, pour un changement de cap dans la péninsule coréenne, a encore déclaré M. van Bohemen, qui a dit espérer que les mesures renforcées prises ce jour nous mettront sur la voie d’un retour aux négociations.

M. VOLODYMYR YELCHENKO (Ukraine) a estimé que la résolution adoptée est « complète et équilibrée », et confirme l’ouverture du Conseil de sécurité pour régler la crise qui sévit dans la péninsule coréenne.  L’Ukraine s’est toujours engagée en faveur de la non-prolifération, a rappelé le représentant.

Mme CRISTINA CARRIÓN (Uruguay) a salué l’adoption à l’unanimité de la résolution, estimant qu’elle constitue un « outil de dissuasion utile ».  Elle a condamné les essais nucléaires, les tirs de missiles et les provocations de la RPDC, qui violent le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité.  L’Uruguay, qui appuie le multilatéralisme pour renforcer le régime du Traité sur la non-prolifération, souhaite que la RPDC renonce à tous ses programmes nucléaires et à tout acte de prolifération.  Soulignant que la RPDC continue de défier la communauté internationale, Mme Carrión a expliqué que les sanctions étaient un outil pour un objectif précis; c’est un instrument visant à réaliser un objectif politique.  Elle a donc insisté sur l’importance d’un processus politique et pacifique pour arriver à la dénucléarisation de la péninsule, en favorisant le dialogue en ce sens.  Les actions prises par le Conseil de sécurité ne seront efficaces que si chacun s’engage à les appuyer, a-t-il ajouté avant de plaider en faveur de la société civile, qui ne doit pas souffrir des sanctions.

M. HENRY ALFREDO SUÁREZ MORENO (Venezuela) a estimé que l’essai nucléaire que la RPDC a effectué en septembre dernier constituait une menace à la paix et à la sécurité internationales et violait les résolutions du Conseil de sécurité et le régime de non-prolifération.  La résolution adoptée aujourd’hui doit cependant être envisagée dans le cadre d’une approche globale et faire partie intégrante d’une solution en vue de régler la crise dans la péninsule coréenne, a-t-il ajouté.  Le régime de sanctions visant la RPDC doit être envisagé « comme un moyen et non une fin en soi », utilisé en vue de rétablir la paix et la stabilité dans la sous-région.  Le représentant a ensuite appelé les États Membres à mettre en œuvre les mesures contenues dans le texte dans le respect du droit international, avant de se dire préoccupé par l’impact que les restrictions imposées aux exportations de matières premières pourraient avoir sur la population de la RPDC.

M. MATTHEW RYCROFT (Royaume-Uni) a salué le rôle de chef de file des États-Unis et de la Chine pour parvenir à l’adoption de cette résolution.  La communauté internationale a envoyé un signal clair: elle s’oppose fermement à la poursuite du programme nucléaire de la RPDC et, tant que des mesures concrètes ne seront pas prises pour changer de cap, les sanctions seront maintenues.  Le représentant a remarqué que le Conseil agissait pour la deuxième fois en vertu du Chapitre VII cette année à propos de la RPDC, ce qui est à souligner.  Il a expliqué la nécessité des mesures directes prises pour consolider encore le régime des sanctions, notamment en ce qui concerne les exportations de charbon.  Ce sont 700 millions de dollars en recettes qui ne pourront plus être utilisées pour lancer des missiles, a-t-il fait observer.  C’est une réponse directe à la poursuite des essais nucléaires.  M. Rycroft a aussi pris note des autres sanctions qui visent à réprimer toute activité illicite. 

La résolution souligne aussi que le programme nucléaire de la RPDC se fait au détriment du bien-être de la population de ce pays, a poursuivi le représentant, qui a par ailleurs dénoncé « l’esclavage moderne » des travailleurs nord-coréens sur leur territoire comme à l’étranger.  Le Royaume-Uni continuera d’œuvrer en faveur du règlement pacifique de ce problème, en maintenant ses relations diplomatiques avec la RPDC, a conclu le représentant. 

M. AMR ABDELLATIF ABOULATTA (Égypte) a estimé que l’adoption unanime de la résolution adressait un message vigoureux à la RPDC, à savoir que la communauté internationale ne tolère pas l’essai nucléaire auquel ce pays a procédé en septembre dernier.  Il s’est félicité de constater que le Conseil réaffirme son soutien aux pourparlers à six, ce dernier « souhaitant qu’ils reprennent » afin de parvenir à la dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne par des moyens pacifiques.  De même, a relevé le représentant, la résolution a pris en compte la nécessité de ne pas aggraver la crise humanitaire en RPDC.  Pour l’Égypte, ce texte représente un pas supplémentaire vers le régime de non-prolifération.  Opposée par principe au « deux poids, deux mesures », l’Égypte rappelle qu’un seul pays au Moyen-Orient n’est toujours pas membre du Traité sur la non-prolifération, une situation « inacceptable ».  Cette adoption représente donc une opportunité de rappeler à la communauté cette situation et l’importance de faire respecter le droit international, a conclu M. Aboulatta.

M. RAMLAN BIN IBRAHIM (Malaisie) a salué l’adoption unanime de ce texte très important, estimant que le développement et l’achat illicites d’armes de destruction massive ne pouvaient pas être tolérés par la communauté internationale.  De telles activités sapent le travail et l’engagement des États Membres en faveur du règlement pacifique des différends.

La Malaisie est convaincue qu’une solution globale, qui prenne en compte les intérêts de la RPDC et les besoins humanitaires de son peuple, est indispensable, a expliqué M. Ibrahim.  À cet égard, il a jugé crucial le langage du texte, qui sauvegarde les exemptions humanitaires, car il s’agit de prévenir les effets non désirés contre des intérêts légitimes, notamment en ce qui concerne les moyens de subsistance et la situation humanitaire de la population nord-coréenne.  Il a réitéré que l’interprétation des dispositions pertinentes de la résolution ne devait pas servir de prétexte pour entraver les activités diplomatiques.

M. FRANÇOIS DELATTRE (France) a noté l’obstination de Pyongyang et l’a qualifiée de « fuite en avant irresponsable », en notant les efforts systématiques et méthodiques du régime nord-coréen de poursuivre son programme nucléaire.  Il a salué l’adoption à l’unanimité de la résolution 2321, estimant qu’elle permet d’envoyer un message clair: la communauté internationale sanctionnera toute activité nucléaire.  Cette unanimité est une belle illustration de la capacité du Conseil à se rassembler quand l’essentiel est en jeu, a souligné M. Delattre, qui a dit espérer que cette unanimité se renouvellerait à chaque fois que des armes de destruction massive sont en jeu. 

Si la précédente résolution, en mars dernier, avait marqué des changements significatifs dans le régime de sanctions, celle adoptée aujourd’hui les précise et diversifie les moyens d’action à notre disposition à travers, par exemple, de nouvelles mesures bancaires et de nouvelles limites aux moyens de transport, a poursuivi le représentant.  Elle permet aussi de renforcer la capacité à empêcher Pyongyang de financer ses programmes nucléaires.  M. Delattre a aussi dit apprécier que le texte condamne les pratiques de détournement du régime des financements au détriment de la population nord-coréenne.  La résolution ne ferme pas la porte au dialogue, a-t-il souligné, mais, tant que la RPDC ne va pas dans l’autre sens, il nous appartiendra de renforcer les sanctions.

M. JULIO HELDER MOURA LUCAS (Angola) a déclaré que sa délégation avait voté en faveur de la résolution du Conseil de sécurité dans la mesure où l’essai nucléaire effectué par la RPDC en septembre dernier représente une menace grave pour la paix et la sécurité.  Il s’est néanmoins dit préoccupé par le fait que la mise en œuvre des nouvelles mesures de sanctions applicables à la RPDC puisse se faire au détriment de sa population. 

M. FODÉ SECK (Sénégal) a salué le message fort et unanime envoyé par la résolution de ce jour, dont l’adoption a été rendue possible grâce aux efforts de rédaction de la délégation des États-Unis, qui a collaboré avec celle de la Chine.  Il a espéré que les mesures prises au titre de ces sanctions amèneront la RPDC à coopérer pleinement avec le Conseil de sécurité et à reprendre les pourparlers à six en vue de la dénucléarisation de la péninsule.  Les sanctions ne sont pas une fin en soi, a-t-il rappelé, en attirant l’attention sur le volet humanitaire de cette situation.  Il a conseillé de fournir une assistance technique aux pays qui en ont besoin pour mettre efficacement en œuvre les sanctions à l’égard de la RPDC.  La délégation du Sénégal espère un respect total de la résolution et de l’interdiction totale des essais nucléaires.

M. OH JOON (République de Corée) s’est félicité de l’adoption de cette résolution, affirmant que le programme d’armes nucléaires de la RPDC fait peser la plus grave menace au monde sur le régime de non-prolifération et constitue un « défi sans précédent » à l’autorité du Conseil de sécurité.  Rien que cette année, la RPDC a dépensé plus de 200 millions de dollars pour financer son programme d’armes nucléaires, a-t-il assuré. 

Pourtant, a poursuivi le représentant, « les gens doivent manger des vivres, pas des armes ».  Si Pyongyang avait utilisé ses ressources pour venir en aide à sa population, les souffrances de celle-ci auraient été atténuées.  Aussi la République de Corée se félicite-t-elle de la démarche holistique adoptée par le Conseil, qui a tenu compte du bien-être des habitants du pays.  S’il s’est dit heureux de l’adoption unanime du texte, M. Oh a toutefois regretté d’arriver au terme de son mandat de représentant permanent de la République de Corée auprès de l’ONU sans avoir vu le règlement de la crise dans la péninsule coréenne.  Il s’est demandé si la communauté internationale serait capable de « préserver le régime international de non-prolifération que nous connaissons depuis un demi-siècle ». Pour son pays, cette interrogation est d’ordre existentiel, a rappelé M. Oh, avant de souligner à quel point « c’est une question d’identité nationale qui a à voir avec notre souhait d’unification ».  Selon lui, les mesures de sanctions non militaires sont fondées, et le représentant a espéré qu’elles fonctionneraient, afin de pouvoir « revenir au dialogue et à la coopération ».

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