Sixième Commission: les délégations s’intéressent au programme de travail futur de la Commission du droit international
La Sixième Commission a continué aujourd’hui d’examiner le premier groupe de chapitres du rapport de la Commission du droit international (CDI) en se penchant notamment sur son programme de travail futur et le lieu de ses sessions.
Plusieurs des délégations -Colombie, Togo, Japon, Nouvelle-Zélande, entre autres– ont rappelé leur souhait de voir la CDI tenir une partie de sa session de 2018 à New York. Reprenant l’argument déjà développé par les autres pays de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) lundi, le Brésil a estimé que la tenue de session de la CDI à New York contribuerait à améliorer les échanges entre la CDI et les gouvernements, via leurs représentants à la Sixième Commission. Mais d’autres délégations s’y sont opposées, notamment la Slovaquie. La CDI est un organe d’experts alors que la Sixième Commission est composée de représentants d’État et il est bon que les échanges entre les deux se fassent lors des sessions de la Sixième Commission et non durant celles de la CDI, a expliqué son représentant.
L’inclusion de deux nouveaux thèmes dans le programme de travail à long terme de la CDI a aussi suscité des commentaires. Ainsi, la Slovénie et la Slovaquie se sont montrées favorables à l’inclusion du thème de la « Succession d’États dans le contexte de la responsabilité de l’État » dans le programme, du fait des nouveaux développements dans la pratique des États et la jurisprudence. Pays issu de la dissolution de l’ex-Yougoslavie, la Slovénie estime que les travaux sur cette question devraient marquer une distinction entre différents types de succession, et notamment selon qu’il s’agit de la dissolution d’un État fédéral ou d’un État centralisé. Toutefois, certains pays s’étaient vivement opposés mardi à une telle étude, estimé le sujet trop controversé.
Autre sujet que la CDI souhaiterait voir inscrit à son programme de travail à long terme, le « règlement des différends internationaux dans lequel les organisations internationales sont parties » intéresse notamment la Grèce et Singapour. Ce dernier pays, qui accueille le siège d’organisations internationales, a rappelé que les immunités dont elles jouissent sont essentielles à leur fonctionnement. Toutefois, Singapour estime qu’il est temps pour la CDI d’entreprendre une étude sérieuse sur les meilleures manières de régler les différends auxquels les organisations internationales sont parties, en fonction de leur nature.
Par ailleurs, Singapour s’est félicité que le thème de la « règle du traitement juste et équitable en droit international de l’investissement » reste inscrit au programme de travail à long terme de la Commission. Les États Membres ont travaillé sur plusieurs accords économiques multilatéraux qui ont eu un effet sur le développement de ce secteur juridique, ce qui ne peut qu’accroître l’intérêt d’une étude sur ce thème, a fait valoir le représentant.
Les délégations ont également commenté d’autres chapitres du rapport, principalement ceux déjà examiné lundi et mardi. Les déclarations ont reflété les mêmes appréciations et préoccupations.
En ce qui concerne la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, travail le plus avancé de la CDI, les délégations ont loué l’équilibre délicat que la Conmmission a su trouver entre le principe de souveraineté des États d’un côté, et l’assistance aux personnes affectées de l’autre. La Pologne a du reste rappelé que la souveraineté n’est pas pour les États uniquement une source de droits, mais aussi une source d’obligations. D’autres, comme Cuba, proposent de préciser que l’« aide extérieure » ne peut intervenir que si l’État touché est prévenu et exprime son accord.
Certains États ont voulu mettre l’accent sur la prévention des risques. Sri Lanka a cité le Secrétaire général qui a « appelé tous les gouvernements à travailler avec la société civile et le secteur privé pour passer d’une gestion des catastrophes à une culture du risque ». Cuba souhaite pour sa part voir inclus dans le projet d’articles 9 sur la réduction des risques de catastrophe les étapes de cette réduction.
Quant au devenir de ces projets d’articles, le Mexique, l’Argentine, la Grèce ou encore le Viet Nam ont réaffirmé leur appui à la proposition de soumettre une résolution à l’Assemblée générale pour l’élaboration d’une convention. Mais d’autres délégations souhaitent des formes plus souples. Israël aimerait voir les articles adoptés sous forme de lignes directrices. La République islamique d’Iran estime qu’il faut laisser aux États la liberté de déterminer leurs capacités à lutter contre les conséquences et les effets des catastrophes et à éventuellement demander une aide extérieure. Quant à la Slovaquie, elle s’est déclarée convaincue que la rédaction d’une convention n’apporterait pas la réponse demandée et que l’on pourra y revenir plus tard.
Par ailleurs, la Sixième Commission a autorisé son président à adresser une lettre au président de l’Assemblée générale dans laquelle il attirerait l’attention sur certaines questions particulières concernant les aspects juridiques de l’administration de la justice aux Nations Unies, notamment en ce qui concerne le renforcement du Groupe de contrôle hiérarchique, le Bureau de l’aide juridique au personnel, le Greffe du tribunal du contentieux administratif et le Tribunal d’appel des Nations Unies.
La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain jeudi 27 octobre à 15 heures avec l’examen des chapitres 7, 8 et 9 du rapport de la CDI. Elle se prononcera, par ailleurs, sur les quatre projets de résolutions relatifs au rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), présentés le 20 octobre.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION (A/71/10)
Déclarations
Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a déclaré que, concernant la détermination du droit international coutumier, le paragraphe 1 du projet de conclusion 6 montre à juste titre que la pratique, en tant qu’élément constitutif du droit international coutumier, ne doit inclure l’inaction que dans certaines circonstances. Pour la représentante, il faudrait préciser que l’abstention délibérée fait référence en particulier aux États dont les droits et intérêts sont spécifiquement affectés par l’action d’un autre État ou groupe d’États. En effet, s’abstenir d’agir peut aussi être un comportement délibéré de la part d’États qui ne pensent simplement pas à devoir réagir, parce que leurs intérêts ne sont pas menacés. Dans un tel cas, leur inaction délibérée, quel que soit la motivation de l’État concerné, est moins concluante que celle des États directement intéressés. Par ailleurs, les décisions des cours nationales peuvent être une forme de pratique, a estimé la représentante, de même que l’opinio juris, comme c’est clairement indiqué, respectivement, dans le paragraphe 2 de la conclusion 6 et dans le paragraphe 5 du commentaire de la conclusion 10.
La représentante a déclaré que les projets de conclusion sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités pouvaient contribuer significativement à la promotion de la stabilité juridique dans les relations internationales. En ce qui concerne le nouveau projet de conclusion 13, concernant la pertinence des prononcés d’organes conventionnels d’experts au regard de l’interprétation des traités, la représentante a invité à être prudent et à ne pas surestimer leur portée juridique, du fait du manque de pratique pertinente dans ce domaine,
La représentante a par ailleurs salué la décision de la Commission de recommander pour inclusion dans son programme de travaux à long terme le sujet du « règlement des différends internationaux dans lequel les organisations internationales sont parties ». Les immunités dont jouissent les organisations internationales basées sur des traités sont essentielles pour leur fonctionnement, a rappelé la représentante, qui a toutefois estimé qu’il est temps pour la CDI d’entreprendre une étude sérieuse sur les meilleures manières de régler les différends auxquels les organisations internationales sont parties, en fonction de leur nature. Cela impliquerait, entre autres, un examen de la définition et de la portée des différends de nature privée, a-t-elle déclaré.
Quant aux projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe adoptés en seconde lecture par la CDI, la Grèce estime qu’ils devraient être considérés comme un ensemble susceptible d’être adopté par une résolution de l’Assemblée générale, idéalement par consensus.
M. GEORGE GALINDO (Brésil) a remercié tous les membres de la Commission du droit international pour leur contribution au développement progressif du droit international. Il a salué la recommandation de la Commission visant à ce qu’elle tienne la première partie de sa session de 2018 à New York, estimant que cela contribuerait à améliorer les échanges entre les gouvernements et la Commission.
Le représentant a estimé que la proposition d’élaborer une convention à partir des projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe devait être prise au sérieux par l’Assemblée générale, car une telle convention pourrait fournir un cadre juridique plus large sur la question. Il s’est aussi déclaré favorable à l’approche de la CDI sur les relations entre une éventuelle convention et d’autres normes de droit international, en reconnaissant la préséance du droit international humanitaire en cas de conflit armé et sans exclure le développement du droit international coutumier.
Concernant la détermination du droit international coutumier, le représentant a estimé que les commentaires sur la question de l’objecteur persistant devraient faire l’objet d’une clarification, sans préjudice de quelque question concernant le jus cogens. À propos des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’appréciation des traités, le représentant a pris note des débats sur la signification légale des prononcés des organes d’experts. Même si leurs déclarations ne peuvent pas être légalement contraignantes, elles sont certainement de l’autorité et du poids, a-t-il déclaré. Le Brésil considère que le débat pourrait bénéficier de plus de réflexions concernant la définition sur les experts et sur les organes d’organisations internationales.
Enfin, sur la question du programme de travail à long terme, le représentant a souligné que l’Assemblée générale pouvait, elle aussi, soumettre des sujets à examen pour la Commission.
M. ALEJANDRO ALDAY (Mexique) s’est félicité de l’adoption de la totalité des projets d’articles sur le sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe, estimant qu’il représentait un progrès et ajoutant que le Mexique est prêt à poursuivre sa collaboration avec la Commission du droit international dans ce domaine. Le représentant a réaffirmé son appui quant à la formulation des projets d’articles en général, ainsi qu’à la proposition de soumettre une résolution à l’Assemblée générale tendant à recommander l’élaboration d’une convention sur la base de ces derniers. En ce qui concerne le paragraphe 11, relatif à l’obligation de l’État de rechercher de l’assistance extérieure, le représentant a suggéré que le terme « doit » soit remplacé par « a le droit de », afin de rappeler que c’est l’État touché qui est chargé de la supervision de la protection des personnes en cas de catastrophe.
Concernant la détermination du droit international coutumier, le représentant a estimé qu’il fallait insister le plus clairement possible sur la nécessité d’avoir les deux moyens constitutifs du droit international coutumier. La pratique générale et l’opinio juris. Il a en outre estimé qu’il fallait aborder avec prudence la question de l’inaction en tant que pratique de l’État aux fins de la détermination du droit international coutumier. En outre, il a demandé que les circonstances de l’inaction soient détaillées. Quant aux résolutions des organisations internationales, elles devraient être inclues uniquement comme méthode probatoire pour éviter des contradictions. Enfin, le représentant a estimé qu’il faudrait préciser la relation exacte entre l’objecteur persistant et le jus cogens.
Le représentant a estimé que les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, constituent des moyens d’interprétation pour les traités au fil du temps. Ils garantissent ainsi la stabilité des traités. Cependant, leur potentiel n’est pas suffisamment exploité, a regretté le représentant qui a annoncé que son pays présenterait ses commentaires en temps voulu. Toutefois, le représentant a précisé la position du Mexique concernant le nouveau projet de conclusion 13, relatif au rôle des prononcés d’organes conventionnels d’experts. Pour le Mexique, ces prononcés peuvent, dans certains cas, donner naissance à un accord ultérieur des parties, étant donné qu’il s’agit d’organes créés pour garantir le bon fonctionnement des traités. Dans certains cas, le prononcé à une valeur ajoutée pour déterminer la pratique ultérieure, à condition que les critères précisés par la Convention de Vienne soient respectés. Ainsi, le silence d’une partie ne peut être interprété comme une présomption d’acceptation. Enfin, le représentant a déploré l’absence d’un paragraphe sur le travail des cours nationales dans la constitution de la pratique ultérieure.
M. ANDRZEJ MISZTAL (Pologne) a rendu hommage aux travaux de la Commission du droit international dans l’établissement du droit international et s’est félicité du dialogue interactif qu’elle entretient avec la Sixième Commission, tout en observant qu’elle recevait à cette occasion de très nombreux commentaires souvent divergents, ce qui explique qu’elle ne puisse pas tenir compte de tous. Avant de rendre le processus encore plus transparent, le représentant a suggéré de compléter le Résumé thématique des débats tenus à la Sixième Commission par une annexe indiquant quelles propositions ont été faites concernant les dispositions sur les projets de conclusion, directives ou articles.
Pour la Pologne, les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe concluent à juste titre que la souveraineté n’est pas pour les États uniquement une source de droits, mais aussi une source d’obligations. La souveraineté implique aussi la responsabilité d’un État envers sa propre population. La Pologne apprécie que les projets d’articles rappellent la valeur de la solidarité dans les relations internationales et estime qu’ils relèvent à la fois de la codification et du développement du droit international, deux domaines de compétence de la CDI.
Concernant la détermination du droit international coutumier, M. Misztal a regretté que ni les directives ni les commentaires n’expliquent la question de l’évolution des règles du droit international coutumier. En outre, aux yeux de M. Misztal, l’étude limite trop le rôle des organisations internationales dans la création du droit international coutumier.
Concernant les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant a salué l’adoption par la CDI d’un nouveau projet de conclusion relatif aux prononcés d’organes conventionnels d’experts. Il a aussi noté que la Commission s’attend à recevoir des commentaires écrits et affirmé que le Portugal s’acquitterait avec attention d’une telle tâche.
Pour ce qui est du programme de travail à long terme de la Commission, M. Misztal a réitéré la proposition faite en 2014 par son pays de faire étudier par la CDI le « devoir de non reconnaissance de la légalité d’une situation créée à la suite d’une rupture grave par un État d’une obligation découlant d’une norme impérative de droit international général ». La Pologne continue de croire qu’un tel thème satisfait aux critères de sélection de la CDI pour être inclus dans les nouveaux sujets.
Mme ANNE-MARIE O’SULLIVAN (Irlande) a accueilli avec satisfaction l’adoption de l’ensemble des projets d’articles sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe. Elle a ensuite exprimé sa gratitude au Secrétariat pour son étude sur le rôle des décisions des tribunaux nationaux dans la détermination du droit international coutumier, qu’elle a jugé « excellente ». Les 25 observations contenues dans l’étude fournissent une source sans prix de la manière dont les décisions sont prises dans la pratique, a-t-elle estimé. En ce qui concerne les projets d’articles eux-mêmes, et particulièrement les changements suggérés dans le projet de conclusion 4, elle a estimé que le projet révisé tel qu’il est, semble perdre un peu de sa signification par rapport au précédent. Pour l’Irlande, il conviendrait de maintenir la référence au rôle premier de la pratique des États aux fins de la formation ou de l’expression du droit international coutumier.
Concernant les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, la représentante a estimé que le traitement détaillé des prononcés d’organes conventionnels d’experts fournit une excellente base pour le nouveau projet de conclusion 13. Elle s’est dite favorable à la référence faite au paragraphe 3 du projet de conclusion, selon lequel le silence d’une partie ne doit pas être présumé comme constituant un type de pratique ultérieure.
Enfin, en ce qui concerne les travaux à venir, la représentante a soutenu la décision de recommander l’inclusion du sujet « règlement des différends internationaux auxquels une organisation internationale est partie » dans son programme de travail à long terme. L’Irlande soutient aussi l’inclusion dans le champ d’application du sujet proposé des différends de nature privée dans lesquels les organisations internationales sont parties.
M. AVICHAI MANDELBLIT, Ministre de la justice de l’État d’Israël, a déclaré que son pays ne ménageait pas ses efforts en termes d’assistance humanitaire dans de monde. Des équipes de secouristes israéliens ont par exemple été aux avant-postes au Népal lorsque ce pays a été victime d’un séisme, a affirmé le Ministre. Cela dit, Israël estime que la protection des personnes en cas de catastrophe ne devrait pas être considérée comme un droit ou un devoir juridique, mais plutôt comme une démarche volontaire. Par conséquent, Israël est d’avis que le libellé des projets d’articles 7, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 devrait être plus souple et ne pas contenir des expressions comme « doit », mais plutôt « devrait ». De même, l’assistance externe ne devrait être fournie qu’avec le consentement de l’État touché. Celui-ci doit avoir le dernier mot pour accepter, refuser ou même mettre un terme à l’assistance externe, comme le reconnaît, par ailleurs, le droit international, a ajouté le Ministre.
S’agissant de la détermination du droit international coutumier, le Ministre a assuré que son pays reconnaissait ce droit international coutumier. Mais Israël observe que certains projets de conclusion sont rédigés de manière vague, notamment lorsqu’ils évoquent la conduite des organisations internationales ou des conférences intergouvernementales, en particulier dans le projet de conclusion 4. Or, les organisations internationales et conférences intergouvernementales adoptent avant tout des positions politiques et non issues d’une analyse juridique, a dit le Ministre. La CDI devrait au contraire voir que, dans diverses pratiques, les États ne se sentent pas liés par un comportement précis. En général, Israël se félicite de l’approche prudente adoptée par la CDI et présentera ses commentaires finals avant 2018.
Mme DAPHNE HONG (Singapour) a estimé que la détermination du droit international coutumier était un thème d’une importance pratique pour les pays et en particulier pour les petits États. Elle s’est félicitée que la Commission ait entendu certaines des préoccupations de Singapour à propos des projets de conclusion 4, 16 et 12, tout en regrettant que nombre de détails et de nuances ne figurent que dans les commentaires.
Concernant les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, Mme Hong a fait quelques remarques au sujet du nouveau projet de conclusion 13 concernant la pertinence en tant que moyen d’interprétation, des prononcés d’organes conventionnels d’experts. Elle a relevé que la pierre angulaire de l’interprétation d’un traité en est le libellé. Vu l’éventail des différents organes de surveillance des traités, elle a estimé que l’effet et le poids de leurs prononcés devaient d’abord dépendre des dispositions inscrites dans les actes constitutifs.
La représentante s’est félicité que la « Règle du traitement juste et équitable en droit international de l’investissement » reste inscrite au programme de travail à long terme de la Commission, notant que les États Membres avaient travaillé sur plusieurs accords économiques multilatéraux qui ont eu un effet sur le développement de ce secteur juridique. Singapour soutient, en outre, l’inscription au programme de travail à long terme du « règlement des différends internationaux auxquels des organisations internationales sont parties ». En tant que pays hôte de plusieurs organisations internationales, Singapour doit adhérer aux accords appropriés pour faciliter leurs activités sur son territoire.
M. VIRACHAI PLASAI (Thaïlande) s’est félicité de l’avancement des travaux sur le sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe. La Thaïlande attache une grande importance à la coopération internationale en termes de réduction des risques de catastrophe et les projets d’articles adoptés consolident les règles existantes de droit international, a expliqué le représentant. La Thaïlande considère que les secours doivent toujours être fournis en accord avec les règles du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, de même qu’en respectant les principes d’indépendance, de souveraineté et de non-ingérence.
En ce qui concerne le droit international coutumier, le représentant a exprimé son accord avec les projets de conclusion, indiquant que l’identification d’une règle requiert l’évaluation aussi bien de la pratique générale que de l’acceptation de cette pratique comme une loi. Pour la Thaïlande, il ne faut ni ignorer ni accorder trop d’importance à l’inaction, qui ne peut en tout cas pas être à la fois une forme de pratique et une forme de preuve de l’opinio juris.
La Thaïlande accueille également avec satisfaction les projets de conclusion sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités. Elle estime que la possibilité de modifier un traité en vertu de pratiques ultérieures ou d’autres moyens informels pourrait créer des difficultés de droit constitutionnel. Les traités sont faits pour donner des certitudes, de la stabilité et de la prévisibilité dans les relations internationales, a précisé M. Plasai.
M. CARLOS ARTURO MORALES LÓPEZ (Colombie) a estimé que de tous les chapitres examinés dans le rapport de la Commission du droit international, le chapitre 4 sur la protection des personnes en cas de catastrophe est le plus important, car il contient un projet définitif, rédigé sous forme d’un ensemble de 18 projets d’articles. La Colombie appuie la recommandation de la CDI concernant l’adoption de cet ensemble comme base d’une future convention internationale et ne juge nécessaire de réitérer les arguments déjà avancés sur cette question. Pour le représentant, il est suffisant de dire que, lors des deux derniers quinquennats, la position de la Colombie a toujours été de prendre note des projets d’articles dans une résolution de l’Assemblée générale et de l’inclure dans une annexe. Compte tenu des arguments pour et contre l’adoption d’une convention, la Commission mérite que l’Assemblée générale reconnaisse tout le poids de ce projet pertinent, a-t-il déclaré.
Le représentant a toutefois souhaité mettre en exergue l’Accord de Paris sur le climat, qui rentrera en vigueur dans deux semaines. Rappelant que les catastrophes dues à l’homme provoquent des victimes dans le monde entier, le représentant y a vu un argument en faveur d’une convention internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe et ce, d’autant plus qu’il n’y a pas dans le droit international de source juridique qui régisse les réactions à avoir dans une situation de catastrophe. Pour le représentant, le travail de la CDI représente la matérialisation de la branche du droit international relative aux catastrophes. Par ailleurs, le représentant a rappelé le souhait de son pays de voir la première partie de la session de 2018 de la CDI se tenir à New York
M. NGUYEN MINH VU (Viet Nam) a déclaré que les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe pouvaient faire fond pour avancer vers une convention. Cela dit, la responsabilité de protéger sa population revient à l’État, seul à pouvoir décider de demander ou de rejeter toute assistance extérieure, a dit le représentant, qui a insisté sur la souveraineté première des États.
Concernant la détermination du droit international coutumier, le représentant a déclaré que le rôle des organisations internationales et des conférences internationales devait être vu avec prudence. Leur conduite doit être examinée sous divers angles, y compris sous l’angle d’initiatives menées par les États ou appuyées par les États. Certaines résolutions adoptées par ces organes sont souvent des déclarations politiques et non des mesures contraignantes, a ajouté le représentant, appelant la Commission à entrer plus en détail dans son analyse. Le Viet Nam observe également que les pratiques des juridictions nationales et internationales sont souvent différentes. Et par conséquent on ne peut considérer qu’elles sont au même niveau en ce qui concerne la détermination du droit international coutumier, a dit le représentant, appelant aussi la Commission à bien distinguer ces différentes pratiques et leurs implications. Enfin, le représentant a ajouté que l’amendement d’un accord entre parties par une pratique n’avait pas encore été prouvé.
M. VASILKI KRASA (Chypre) a déclaré que sa délégation avait déjà exprimé, dans de précédentes déclarations, ses réserves sur la question des objecteurs permanents dans le cadre de la détermination du droit international coutumier. Chypre estime en effet qu’il n’y a pas de jurisprudence adéquate pour soutenir cette notion et conteste donc les allusions faites dans le projet de conclusion 15, aux affaires des pêcheries et du droit d’asile qui avaient été examinés par la Cour internationale de Justice, à une époque où l’existence de la règle de droit international coutumier invoquée était incertaine. En d’autres termes, cette loi était à son stade initial et ne pouvait en aucun cas être invoquée comme règle de droit international coutumier, a précisé le représentant.
Cela signifie donc que si le concept d’objecteur persistant existe en théorie, il n’y a eu aucune décision de la Cour internationale de Justice dans laquelle un État a réussi à plaider qu’il était exempté d’une règle du droit international coutumier après que celle-ci ait été établie. Pour le représentant, cela fait de la temporalité une question très importante. Il faut donc qu’il soit clair qu’un État ne peut se présenter comme objecteur persistant après qu’une règle fut entrée dans le corpus du droit international coutumier, sauf à démontrer solidement son opposition persistante et continue à cette règle dans tous les cas et avant sa cristallisation, a poursuivi le représentant, invitant le Rapporteur spécial à aborder cet aspect dans ses commentaires.
En ce qui concerne le jus cogens, le représentant a rappelé qu’en 1964, son pays avait contesté, en se basant sur le principe de la norme péremptoire, la validité du Traité de garantie signé en 1960 entre Chypre, la Turquie, le Royaume-Uni et la Grèce. Chypre disait rejeter ce traité si son article 4 devait être interprété comme autorisant le recours à la force, alors que cela est contraire à l’Article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. C’est également la position que la Grèce avait présentée au Bureau des affaires juridiques en mai 1959, a ajouté le représentant. Dans ce contexte, le Chypre est d’avis que la Commission devrait se pencher sur la question de savoir qui détermine s’il y a un conflit avec le jus cogens, d’autant que les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 font référence à l’invalidité des effets du jus cogens, a conclu le représentant.
Mme LISA SAIJO (Japon) a estimé que l’état de droit est un des principes les plus essentiels du droit international. C’est la base de bonnes relations entre les États, a-t-elle déclaré. La Commission du droit international, qui promeut le droit progressif, joue en cela un rôle fondamental. Ces dernières décennies, la CDI a apporté des éléments majeurs à la constitution du droit international. Certes, la Commission se heurte à de nouveaux défis, mais son rôle est loin d’être achevé. À cet égard, il est essentiel de choisir des sujets pratiques plutôt que théoriques. Les États Membres devraient proposer de nouveaux thèmes d’étude à la CDI, qui doit de son côté mettre l’accent sur les domaines du droit international qui ont besoin d’éclaircissements. La représentante s’est félicitée de la décision de la CDI d’organiser ses travaux entre Genève et New York en 2018.
Concernant le Programme de travail à long terme de la CDI, la représentante a estimé qu’il serait peut-être difficile de trouver des normes juridiques communes sur le thème du « règlement des différends internationaux auxquels les organisations internationales sont parties ». Quant au thème de la « Succession d’États dans le contexte de la responsabilité de l’État », il faudra en faire un examen approfondi, car c’est une question délicate, a ajouté la représentante.
Le Japon se félicite de l’ensemble des projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe. Rappelant que cinq ans se sont écoulés depuis le dernier séisme dévastateur qui a frappé le Japon, elle a estimé que, dans ce contexte de catastrophe, l’assistance extérieure pouvait jouer un rôle capital et l’accent mis sur la souveraineté de l’État ne devrait pas constituer un obstacle.
La représentante a estimé que l’étude sur la détermination du droit international coutumier pourrait être très utile, mais a appelé à une grande prudence car touche à des notions fondamentales. La détermination du droit international coutumier peut passer par la prise en compte du processus de développement, a poursuivi la représentante, qui a toutefois fait observer qu’il n’est pas simple de déterminer à quel moment précis une règle de droit international coutumier peut voir le jour.
La représentante a rappelé qu’il y avait eu au sein de la CDI, dans le cadre de l’étude sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, un débat animé sur la signification juridique des prononcés d’organes conventionnels d’experts. De même, le Japon a quelques doutes à propos du projet de conclusion concernant les conférences des États parties. En effet, il faudrait noter que les résultats des conférences des États parties ne reflètent pas forcément les positions des États, sauf en cas d’acceptation par consensus, a-t-elle estimé. Cela implique que ces décisions ne peuvent pas être source de droit et les prononcés eux-mêmes ne sauraient constituer la preuve d’un accord ultérieur, a-t-elle ajouté.
M. DAVID DOLPHIN (Nouvelle-Zélande) a déclaré qu’une approche pragmatique était préférable à une approche strictement normative en ce qui concerne la protection des personnes en cas de catastrophe. La Nouvelle-Zélande est disposée à travailler avec d’autres États Membres pour trouver comment les projets d’articles peuvent permettre de mettre sur pied un mécanisme visant à développer des lignes directrices pour assister rapidement les États en cas de catastrophe.
Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande appuie les projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier. En revanche, elle est d’avis que les prononcés des organes conventionnels d’experts n’ont pas vocation à constituer une pratique ultérieure des États dans le contexte de l’interprétation des traités, sauf si l’instrument auquel ils se réfèrent le stipule spécifiquement. Ces experts, à travers leurs conclusions persuasives, offrent un mécanisme précieux pour orienter les meilleures pratiques et influencer la pratique des États, a néanmoins ajouté le représentant. Enfin, le représentant s’est félicité que la Commission tienne la première partie de sa session de 2018 à New York.
M. MOHO SHAHRYSHAM KAMRAN (Malaisie) a estimé que les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe ne devraient pas prendre la forme d’un cadre contraignant. En effet, a-t-il expliqué, les catastrophes sont souvent imprévisibles et il faut pouvoir faire preuve d’une certaine souplesse pour faciliter le travail des organisations humanitaires. Pour le représentant, un cadre juridique contraignant aurait au contraire pour effet de créer des complications pour envoyer des secours d’urgence. La Malaisie préférerait voir le travail de la CDI transformé en lignes directrices.
Concernant la détermination du droit international coutumier, M. Kamran a estimé que les préoccupations antérieures de son pays sur les questions touchant à la définition des organisations internationales, la valeur des résolutions internationales et des conférences intergouvernementales, les décisions des cours nationales et des enseignements, avaient été prises en compte dans les commentaires. La Malaisie étudie actuellement les projets de conclusion et les commentaires adoptés cette année et s’efforcera de fournir ses commentaires en respectant l’échéance du 1er janvier 2018.
En ce qui concerne les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant s’est dit préoccupé par la formulation du projet de conclusion 1 -qui définit l’étude- qui pourrait ne pas refléter l’exacte intention de la commission. Concernant le nouveau projet de conclusion 13, portant sur le rôle comme moyen d’interprétation des prononcés d’organes conventionnels d’experts, une approche prudente doit être adoptée, a-t-il déclaré. Il a en outre rappelé que l’expression « organe conventionnel d’experts » utilisée dans le projet de conclusion 13 ne devait pas être considérée comme concernant les organes constitués de représentant des États. En outre, étant donné les nombreuses formes que peuvent prendre les prononcés des tels organes, il importe avant tout, pour en déterminer la valeur, de considérer les règles spécifiques au traité qui les instituent.
M. JOSÉ LUIS FERNANDEZ VALONI (Argentine) a déclaré que son pays appuie la recommandation de la CDI visant à élaborer une convention sur la protection des personnes en cas de catastrophe sur la base de ces projets d’articles. Il a en revanche estimé que certains des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier contiennent des dispositions controversées, notamment en ce qui concerne les actes des organes internationaux. Il serait pertinent de préciser les cas dans lesquels les comportements de ces acteurs peuvent constituer ou contribuer au droit international coutumier, a-t-il dit.
En ce qui concerne les accords et la pratique des États dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant a rappelé qu’il y a une différence entre interpréter un traité et le modifier. La conduite quotidienne des États prime, et elle seule, même si un traité peut évoluer et s’adapter au contexte ou aux évolutions technologiques, selon le principe d’inter temporalité du droit, lequel est reconnu par la Cour internationale de Justice. En matière de modification, il faudrait envisager la notion d’intention dans la pratique, a-t-il ajouté.
M. AMRITH ROHAN PERERA (Sri Lanka) a estimé que les projets d’articles adoptés par la Commission du droit international sur la protection des personnes en cas de catastrophe reflètent un équilibre subtil entre la reconnaissance du principe de souveraineté et le premier rôle que l’on attend de la part de l’État affecté d’une part, et la valeur accordée à la solidarité dans les relations internationales et le renforcement de la coopération internationale pour venir en aide aux personnes affectées. D’autre part Le préambule renforce l’équilibre atteint entre ces principes fondamentaux, a estimé le représentant. Il a souligné que les projets d’articles 2 et 9 confirment que la réduction des risques de catastrophe et la prévention de ces catastrophes doivent être envisagées dans le cadre de la portée de ces articles. Citant le Secrétaire général qui a « appelé tous les gouvernements à travailler avec la société civile et le secteur privé pour passer d’une gestion des catastrophes à une culture du risque », il a estimé que les projets d’articles reflétaient une bonne approche, qui évite de tomber dans un débat futile entre les droits et les besoins.
Si, comme le reconnait l’Assemblée générale, une coopération internationale est essentielle pour venir en aide aux personnes affectées par une catastrophe, il ne faudrait toutefois pas minorer le rôle de l’État affecté, qui est le mieux placé pour se charger des personnes qui ont souffert de la catastrophe, a tempéré M. Perera. Rappelant que les projets d’articles 10 à 13 traitent des nombreuses questions soulevées par l’assistance externe, le représentant a réaffirmé que l’État touché est le mieux placé pour élaborer des politiques d’urgence. Il est important de signaler que l’évaluation de la situation de la catastrophe doit être laissée à l’État affecté, a-t-il ajouté.
Concernant la question des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant s’est félicité qu’un projet de conclusion traite du silence et a soutenu une approche prudente sur cette question.
M. RUSLAN VARANKOV (Bélarus) a déclaré que le projet d’articles 2 sur la protection des personnes en cas de catastrophe devrait porter sur les droits des personnes ayant besoin d’assistance en cas de catastrophe et être éventuellement uni au projet d’articles 14 , relatif aux conditions de l’assistance extérieure. Concernant l’étude sur la détermination du droit international coutumier, le Bélarus est d’avis que divers commentaires devraient être réécrits, notamment, de façon à refléter le calendrier de la formation des normes de droit international coutumier et pour affirmer par exemple qu’elles ne s’appliquent pas aux États qui s’y sont toujours opposés. En matière d’interprétation des traités, le Bélarus est d’avis que le concept de modus vivendi devrait être mieux défini et la notion de protestation diplomatique davantage éclaircie et approfondie. Il estime en outre que, sans accord préalable de l’État, on ne peut parler d’accord tacite.
Abordant le thème des crimes contre l’humanité, le représentant a déclaré que rien ne peut justifier leur commission, y compris au prétexte de la sécurité des États. Il a estimé que l’étude serait bienvenue pour ceux des États qui ne sont pas parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En outre, il a estimé que le concept d’organisation criminelle pouvait être utile pour la suite des travaux. Mais il a rappelé qu’il fallait tenir compte de l’immunité des hauts responsables d’État et estimé que la commission d’un crime contre l’humanité sur ordre devrait constituer une forme de circonstance atténuante.
Le représentant a ensuite plaidé pour que les débats sur la protection de l’atmosphère ne fassent pas doublon avec ceux en cours dans d’autres enceintes des Nations Unies. S’agissant de la norme de jus cogens au sens strict, il a demandé que l’on tienne des avis au plan international et pas seulement de ceux exprimés par certaines parties. Enfin, le Bélarus estime que la CDI ne devrait pas inclure dans son programme de travail des thématiques controversées.
M. SHIN SEUNG-HO (République de Corée) a déclaré qu’étant donné l’augmentation des catastrophes naturelles dans le monde, il était nécessaire de codifier le droit international relatif à cette question essentielle. Il était nécessaire aussi de rappeler que, lorsqu’une catastrophe dépasse l’État affecté, l’État a l’obligation de demander l’assistance, a poursuivi le représentant, pour qui l’ensemble des projets d’articles adopté représente une véritable avancée, même s’il reste encore à peaufiner ce travail. Quant à la forme à leur donner, ils peuvent faire l’objet d’une convention, mais une résolution de l’Assemblée générale pourrait être à la hauteur, a encore estimé le représentant.
Le représentant s’est félicité des progrès rapides de l’étude de la CDI dur la détermination du droit international coutumier, mais a suggéré une approche plus prudente. Les discussions doivent préserver un haut niveau de clarté, a-t-il déclaré, avant de se féliciter de la proposition de la CDI concernant les moyens et méthodes pour rendre accessible le droit international coutumier.
Le représentant a, par ailleurs, jugé opportun de traiter la question de la portée des prononcés d’organes conventionnels d’experts dans le cadre de l’interprétation des traités. Il a toutefois demandé à la CDI de réévaluer la question sur la base des observations faites par les États Membres
M. ALI GARSHASBI (République islamique d’Iran) a dit ne pas être convaincu que l’heure soit venue d’organiser une conférence diplomatique et d’adopter une convention internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe. Pour la République islamique d’Iran, il faut laisser aux États la liberté de déterminer leurs capacités à lutter contre les conséquences et les effets des catastrophes et à éventuellement demander une aide extérieure.
Sur la détermination du droit international coutumier, la République islamique d’Iran est d’avis que la pratique des États et la pratique des organisations internationales auxquelles l’État est partie peuvent être distinctes. Seuls les États peuvent déterminer si les pratiques de ces organisations peuvent être sources de droit international, coutumier ou non, a dit le représentant, qui s’est en outre dit opposé à ce que l’inaction puisse être considérée comme une pratique des États.
Pour ce qui est des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant a dit ne pas partager le point de vue selon lequel le prononcé des organes conventionnels d’experts peut être considéré comme une pratique ultérieure. Ces experts siègent en leur propre nom, a rappelé le représentant, ajoutant que, sur ce point, son pays analysera avec soins ces projets de conclusion et soumettra ses observations avant janvier 2018. La République islamique d’Iran prend en outre note du souhait de la Commission d’inclure deux nouvelles thématiques à son programme de travail. Enfin, elle estime aussi que la Commission devrait tenir ses sessions à Genève et ne venir à New York qu’au cas par cas.
M. DIDEMAN N. MADJAMBA (Togo) a salué le travail de la CDI, estimant qu’elle demeure un important instrument dont la Sixième Commission devrait s’inspirer pour atteindre les principaux objectifs qui lui sont assignés. Le Togo se réjouit du fait qu’en élargissant son domaine d’action, la CDI contribue, entre autres, à rapprocher le droit international des préoccupations quotidiennes des populations du monde.
Le représentant a déclaré soutenir la proposition de la Commission d’inscrire à son programme de travail à long terme deux nouvelles thématiques, relatives au « règlement des différends internationaux auxquels des organisations internationales sont parties » et à la « Succession d’États dans le contexte de la responsabilité de l’État ». Par ailleurs, il a accueilli favorablement la recommandation de la CDI de tenir en 2018 à New York la première partie de sa soixante-dixième session.
M. ANET PINO RIVERO (Cuba) a regretté que le travail réalisé par la Commission du droit international ne produise pas de résultats concrets à la Sixième Commission. En ce qui concerne la protection des personnes en cas de catastrophe, Cuba propose de préciser que l’« aide extérieure » ne peut intervenir que si l’État touché est prévenu et exprime son accord. Cuba souhaite aussi que le projet d’articles 8, relatif aux formes de coopération, se réfère à « l’assistance internationale » plutôt qu’à « l’assistance humanitaire ». Cuba souhaite également inclure dans le projet d’articles 9 (réduction des risques de catastrophe) les étapes de cette réduction, à savoir: vigilance et alerte, appréciation du risque, information et protection des biens et personnes exposées au risque.
Concernant les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, Cuba estime que les dispositions des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités en matière d’interprétation doivent être examinés ensemble. La volonté des parties dans l’application et l’interprétation des traités doit être respectée en première instance et les ambiguïtés doivent être évitées dans les formules d’interprétation des traités internationaux. Cuba considère, au sujet du projet de conclusion 5, qu’accorder de la pertinence aux démarches d’acteurs non étatiques attente à l’objet de la Convention de Vienne sur le droit des traités puisque ces acteurs ne peuvent être considérés comme partie à un traité. Au sujet du projet de conclusion 6 (identification des accords et pratique ultérieurs), Cuba propose d’établir une distinction entre « arrangement pratique » et « position définitive » des États parties. Cuba propose de considérer comme « arrangements pratiques » les conciliations entre États parties destinées à éviter une confrontation, alors que serait considérée comme « position » une attitude sans équivoque et maintenue dans le temps.
M. METOD SPACEK (Slovaquie) s’est déclaré satisfait, en tant que fournisseur d’aide en cas de catastrophe, par la recommandation de la CDI concernant le devenir de l’ensemble des 18 projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe. En ce qui concerne le rôle des États touchés, c’est l’État dans lequel la catastrophe a eu lieu qui est le mieux à-même de savoir s’il a besoin d’assistance, a estimé le représentant. Ce dernier a salué l’équilibre trouvé dans l’article 13 (Consentement de l’État touché à l’assistance extérieure) entre le respect de la souveraineté de l’État et la nécessité d’apporter une assistance extérieure. En ce qui concerne la forme du projet d’articles, il s’est déclaré convaincu que la rédaction d’une convention n’apporterait pas la réponse demandée. Nous pourrons y revenir plus tard, a-t-il déclaré.
Le représentant s’est félicité des 16 projets de conclusions sur la détermination du droit international coutumier. Compte tenu de la nature de ce projet, il a insisté sur l’importance des commentaires. À propos du cas spécifique du droit international coutumier particulier, il a insisté sur l’importance du lien géographique et a suggéré qu’un commentaire apporte davantage de clarté en la matière.
M. Spacek s’est, par ailleurs, félicité de la création d’un groupe de planification sur les travaux futur de la CDI. L’ordre juridique actuel est très complexe et il y a encore des questions en suspens, a-t-il noté. M. Spacek a par ailleurs souhaité que soit inscrit au programme de travail à long terme de la Commission le thème de la « Succession d’États dans le contexte de la responsabilité de l’État », estimant que cette question mérite l’attention de la CDI. Enfin, le représentant a jugé peu convaincants les arguments en faveur de l’organisation d’une partie des travaux de la CDI à New York, en particulier celui selon lequel des sessions à New York permettraient une meilleure interaction entre la CDI et la Sixième Commission. La CDI est un organe d’experts alors que la Sixième Commission est composée de représentants d’État et il est bon que les échanges entre les deux se fassent lors des sessions de la Sixième Commission et non durant celles de la CDI, a estimé M. Spacek.
M. MEHDI REMAOUN (Algérie) a insisté sur le caractère unique de l’Assemblée générale des Nations Unies dans le domaine de la détermination du droit international coutumier, à propos du projet de conclusion 12 concernant la portée à cette fin des actes constitutifs d’organisations internationales. En effet, a-t-il expliqué, l’Assemblée générale fournit des sources légitimes et officielles de droit international. Aussi, le représentant a estimé qu’une attention particulière devrait être portée à ses résolutions.
L’Algérie réitère, en outre, son intérêt pour le sujet de la protection de l’atmosphère. Le représentant s’est félicité de l’ajout dans le préambule d’un paragraphe concernant la situation particulière et les besoins des pays en développement. Il a suggéré d’insérer également la reconnaissance de l’atmosphère comme relevant du patrimoine commun de l’humanité ainsi que le contexte historique, en spécifiant que la plus grande part des émissions de polluants provient des pays développés.
M. BORUT MAHNIC (Slovénie) a déclaré soutenir totalement l’ensemble des 18 projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe adopté en seconde lecture par la Commission du droit international. La Slovénie est convaincue que les travaux de la CDI préservent un équilibre parfait entre la protection des droits humains des victimes en cas de catastrophe d’un côté, et les principes de la souveraineté des États de l’autre, a expliqué le représentant. Concernant la proposition de négocier une convention sur la base des projets d’articles, M. Mahnic a reconnu le bénéfice qu’un débat sur une telle convention pourrait apporter. Après tout, le domaine des catastrophes est un des rares qui ne soit pas globalement codifié, alors que les catastrophes existent depuis toujours, a-t-il observé. La Slovénie est en tout cas persuadée que les règles préparées et adoptées par la CDI seront utilisées largement dans la pratique et seront acceptées globalement.
Le représentant a déclaré réserver ses commentaires sur la détermination du droit international coutumier et sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation, étant donné que la CDI avait demandé aux États de présenter des conclusions et commentaires pour le 1er janvier 2018.
M. Manhic s’est montré favorable à l’inclusion du thème de la « Succession d’États dans le contexte de la responsabilité de » dans le programme de travail à long terme de la CDI. Ce sujet mérite d’être examiné par la Commission du fait des nouveaux développements dans la pratique des États et la jurisprudence, a expliqué le représentant. Il a souligné que l’ex-Yougoslavie était un cas typique de dissolution, c’est-à-dire de la complète désintégration d’un État prédécesseur. La Slovénie considère que les travaux sur cette question devraient marquer une distinction entre différents types de succession. Par exemple, la responsabilité d’un État successeur pour des actes internationalement illicites ne peut être traitée de la même façon dans le cas d’une dissolution d’un État prédécesseur organisé au niveau fédéral et dans le cas d’une sécession d’un État centralisé. Nous reconnaissons la nécessité d’examiner ce sujet et nous suivrons activement les travaux de la Commission du droit international sur cette question, a conclu le représentant
M. EMAD MATTAR (Égypte) a déclaré que les projets de conclusion sur la protection des personnes en cas de catastrophe, du fait de leur caractère équilibré, peuvent être utilisés comme base pour l’élaboration d’une convention internationale, sans préjudice pour les parties. Sur le thème de la détermination du droit international coutumier, l’Égypte est d’avis que les résolutions émanant d’organisations internationales, comme l’Assemblée générale des Nations Unies, sont de nature à créer du droit international coutumier. Elle a, en revanche, des réserves quant au rôle d’autres entités, comme les organisations académiques.
Dans le cadre de l’étude portant sur les crimes contre l’humanité, l’Égypte rappelle le principe des privilèges et immunités pour les hauts responsables d’États. Elle appuie en outre les cinq projets de directives provisoirement adoptés par la Commission sur la protection de l’atmosphère, et les huit autres sur l’application provisoire des traités. L’Égypte appuie par ailleurs le souhait de la CDI d’inclure deux nouvelles thématiques dans son programme de travail. Elle se félicite aussi que la Commission veuille tenir une partie de sa session de 2018 à New York.