Le Conseil de sécurité réaffirme son engagement en faveur de la protection des civils en période de conflit armé
Le Conseil de sécurité a réaffirmé, aujourd’hui, dans une déclaration présidentielle, son engagement en faveur de la protection des civils en période de conflit armé et demandé que ses résolutions sur la question soient appliquées de manière « intégrale ».
Par cette déclaration, le Conseil se déclare « profondément indigné » par le fait que les civils constituent la vaste majorité des victimes des situations de conflit armé et par les conséquences à court terme et à long terme de ces conflits pour les civils, « y compris les déplacements forcés ». Il condamne fermement les violations du droit international humanitaire commises par les parties aux conflits armés et demande à ces dernières de s’acquitter de leurs obligations internationales.
En outre, il souligne l’importance de la question de la protection des civils, l’une des questions essentielles inscrites au programme de travail du Conseil, qui continuera d’être traitée périodiquement.
De même, il souligne l’intérêt de l’Aide-mémoire actualisé pour l’examen des questions se rapportant à la protection des civils en période de conflit armé, qui figure à l’annexe de la présente déclaration. Cet Aide-mémoire, qui est un instrument pratique permettant améliorer le diagnostic en matière de protection, devrait être utilisé de manière « plus systématique et cohérente », souhaite-t-il.
En prenant note du rapport du Secrétaire général sur la protection des civils en période de conflit armé*, il souligne qu’il est nécessaire de « systématiquement » suivre la situation concernant la protection des civils. Le Secrétaire général devrait lui soumettre son prochain rapport sur la question avant le 15 mai 2016.
*S/2015/453
PROTECTION DES CIVILS DANS LES CONFLITS ARMÉS
Déclaration présidentielle
Le Conseil de sécurité réaffirme son engagement concernant la protection des civils en période de conflit armé et sa volonté de voir se poursuivre l’application intégrale de toutes ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894 (2009) et 2222 (2015), ainsi que celle de toutes ses résolutions sur les femmes et la paix et la sécurité, sur le sort des enfants en temps de conflit armé et sur le maintien de la paix, et de toutes les déclarations faites par son président sur ces questions.
Le Conseil se déclare profondément indigné par le fait que les civils constituent la vaste majorité des victimes des situations de conflit armé et par les diverses conséquences que les conflits continuent d’avoir à court terme et à long terme pour les civils, y compris les déplacements forcés, et par les dégâts et destructions touchant les biens et les sources de revenus des civils.
Le Conseil réaffirme qu’il condamne fermement les violations du droit international humanitaire commises par toutes les parties aux conflits armés, ainsi que les violations du droit international des droits de l’homme applicable et atteintes à ces droits, et demande à toutes les parties de s’acquitter de leurs obligations internationales. Il rappelle qu’il importe d’assurer le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, de mettre fin à l’impunité pour toutes violations et atteintes, et de faire en sorte que ceux qui en sont responsables répondent de leurs actes.
Le Conseil souligne l’importance qu’il attache à la question de la protection des civils qui fait partie des questions essentielles inscrites à son programme de travail, et déclare qu’il entend continuer à traiter de cette question périodiquement, aussi bien dans le cadre de l’examen de la situation propre à tel ou tel pays qu’en tant que question thématique.
Le Conseil prend acte de l’intérêt que l’Aide-mémoire actualisé pour l’examen des questions se rapportant à la protection des civils en période de conflit armé*, qui figure à l’annexe de la présente déclaration, revêt dans la protection des civils et en tant qu’instrument pratique permettant de mieux analyser les grandes questions de protection et d’en améliorer le diagnostic, et souligne qu’il convient de continuer à l’utiliser de façon plus systématique et plus cohérente.
Le Conseil prend note en s’en félicitant du rapport du Secrétaire général sur la protection des civils en période de conflit armé (S/2015/453) et des recommandations qui y figurent, et répète qu’il convient de systématiquement suivre la situation concernant la protection des civils, ainsi que les problèmes rencontrés et les progrès accomplis en la matière, et en rendre compte. Il prie le Secrétaire général de soumettre son prochain rapport sur la question pour le 15 mai 2016, et de lui présenter ses rapports suivants tous les 12 mois par la suite, afin qu’il les examine officiellement chaque année au même moment de la session de l’Assemblée générale.
Aide-mémoire
Pour l’examen des questions relatives à la protection des civils en période de conflit armé
Améliorer la protection des civils en période de conflit armé est au centre de ce que fait le Conseil de sécurité de l’ONU pour le maintien de la paix et de la sécurité. Soucieux de faciliter l’examen des questions relatives à la protection des civils dans tel ou tel contexte, notamment au moment de définir ou de proroger le mandat d’une opération de maintien de la paix, certains membres du Conseil ont proposé en juin 2001, de dresser avec la collaboration de tout le Conseil la liste récapitulative des questions présentant un intérêt pour les débats (S/2001/614). Le 15 mars 2002, le Conseil a approuvé le texte d’un aide-mémoire devant servir de guide pratique pour l’examen des questions relatives à la protection des civils; il a aussi décidé d’en réviser et d’en mettre à jour régulièrement le contenu (S/PRST/2002/6). L’aide-mémoire a été ensuite mis à jour et adopté le 15 décembre 2003 en tant qu’annexe à la déclaration du Président du Conseil de sécurité S/PRST/2003/27 puis le 22 novembre 2010 en tant qu’annexe à la déclaration du Président du Conseil de sécurité S/PRST/2010/25.
Cinquième édition de l’aide-mémoire, le présent document est fondé sur les précédentes délibérations du Conseil sur la protection des civils, notamment les résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) et 1894 (2009). Il est le fruit de la concertation du Conseil de sécurité et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, et de celui-ci et des départements et institutions concernés des Nations Unies et autres organisations à vocation humanitaire.
L’aide-mémoire vise à faciliter l’examen par le Conseil des questions ayant trait à la protection des civils en période de conflit armé. À cet effet, il met en évidence les principaux objectifs de l’action du Conseil, présente, en se fondant sur la pratique du Conseil, les considérations à faire valoir au regard de ces objectifs et donne dans l’additif une sélection d’extraits de résolutions du Conseil et de déclarations de son président qui traitent de ces questions.
Comme le mandat des opérations de maintien de la paix se définit cas par cas, l’aide-mémoire n’est pas censé être un plan d’action précis. L’utilité et la portée pratique des diverses mesures qu’il présente doivent être examinées au regard des particularités de chaque situation.
Quand une opération de maintien de la paix n’a pas encore été lancée, les civils se trouvent trop souvent dans une situation très difficile, qui peut appeler l’attention urgente du Conseil. Le présent aide-mémoire peut donc aussi servir de référence dans les cas où le Conseil envisage une action qui ne relève pas d’une opération de maintien de la paix.
I. Aspects généraux de la protection des populations touchées par un conflit armé
A. Mesures de protection et d’assistance à prendre en faveur des populations touchées
Obligation faite aux parties au conflit de pourvoir à la protection des populations touchées et à leurs besoins essentiels
Considérations à faire valoir:
- Faire ressortir la responsabilité qu’ont les parties au conflit de s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, et de respecter et protéger les populations civiles relevant de leur autorité de fait et de satisfaire leurs besoins essentiels;
- Faire ressortir la responsabilité qu’ont les États de protéger les civils et de garantir l’exercice des droits de l’homme de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction, et rappelle la responsabilité qu’ont toutes les parties aux conflits armés de respecter les droits de l’homme, selon qu’il convient;
- S’inquiéter des actes, des menaces ou des situations de violence contre des civils en période de conflit armé, condamner les violations du droit international humanitaire ainsi que celles du droit des droits de l’homme et engager les parties à y mettre un terme immédiatement;
- Demander aux parties au conflit de respecter strictement le droit international humanitaire et le droit des droits de l’homme, ainsi que toutes résolutions du Conseil de sécurité s’appliquant à la situation, en ce qui concerne notamment :
▪ L’interdiction de porter atteinte à la vie et à l’intégrité de la personne, c’est-à-dire plus précisément la prohibition du meurtre, des mutilations, des traitements cruels et de la torture, des disparitions forcées, des atteintes à la dignité de la personne, du viol, de l’esclavage sexuel, de la prostitution forcée, de la fécondation forcée, de la stérilisation forcée et de toute autre forme de violence sexuelle;
▪ L’interdiction de toute privation arbitraire de liberté, des châtiments corporels, des peines collectives et des condamnations et des exécutions réalisées sans le jugement préalable d’un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires réputées indispensables;
▪ L’interdiction des prises d’otages;
▪ L’interdiction d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons liées au conflit, à moins que ne l’exigent la sûreté de cette population ou les impératifs militaires;
▪ L’interdiction d’enrôler ou de faire participer activement des enfants aux hostilités en violation du droit international applicable;
▪ L’interdiction de l’esclavage et de la traite des esclaves sous toutes leurs formes et du travail forcé, sans contrepartie ou abusif;
▪ L’acheminement des secours humanitaires dans les situations de conflit armé;
▪ L’interdiction de toute persécution pour des motifs d’ordre politique, culturel, religieux, sexuel ou relatif à l’appartenance à un groupe racial, national ou ethnique;
▪ L’interdiction de toute discrimination dans l’application du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’état de fortune, l’extraction ou quelque autre considération;
▪ L’obligation de respecter et de protéger les blessés et les malades à quelque partie qu’ils appartiennent, de prendre toutes les mesures possibles, notamment après un engagement, pour rechercher et recueillir les blessés et les malades et leur fournir, dans la mesure pratiquement réalisable et dans les plus brefs délais, l’attention et les soins médicaux requis par leur état sans autre distinction que celle qu’inspirent les considérations médicales;
- Condamner les cas de privation arbitraire de liberté, de détention au secret en violation du droit international, et les actes de torture et autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant, survenant dans les centres de détention;
- Engager toutes les parties aux conflits armés ainsi que les missions autorisées pertinentes du Conseil de sécurité à veiller à ce que toutes personnes qui sont sous leur garde soient traitées dans le strict respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, selon qu’il convient, et les engager également à rendre accessibles aux organismes compétents toutes les prisons et tous les lieux de détention;
- Demander aux parties à des conflits armés de prendre des dispositions et d’adopter des mesures pour renforcer la protection des civils, y compris en participant de bonne foi aux pourparlers de paix, et aux États de ratifier et appliquer les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit des réfugiés;
- Donner pour mandat aux missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil, s’il y a lieu et au cas par cas, de concourir, en toute impartialité, à la protection des civils, notamment en cas de menace d’atteinte à l’intégrité physique d’êtres humains dans leur zone d’opérations. À cette occasion, demander :
▪ Que la priorité soit accordée à la protection des civils dans les décisions concernant l’engagement des capacités et des ressources disponibles, informations et renseignements compris, aux fins de l’exécution des mandats;
▪ Que soient données des directives ou consignes claires précisant les fonctions de protection, notamment les mesures pratiques de protection qu’elles peuvent prendre (mise en place de dispositifs d’alerte rapide, appui aux mécanismes locaux de règlement des différends, patrouilles plus nombreuses et plus systématiques dans les zones instables, équipes mixtes de protection des civils, examens du déploiement, selon que de besoin);
▪ Qu’il y ait une coordination systématique entre les composantes civile et militaire des missions et avec le personnel humanitaire intéressé afin que soient intégrées toutes les compétences spécialisées qu’exige la protection des civils, et que soient renforcés en particulier la définition des menaces pesant sur les civils et les efforts visant à écarter ces menaces;
▪ Que les missions communiquent avec la population civile pour faire connaître et comprendre leurs mandats et leurs activités et pour recueillir des informations dignes de foi sur les violations du droit international humanitaire et les atteintes aux droits de l’homme commises contre des civils;
- Demander que les missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies mettent au point, en consultation avec les équipes de pays des Nations Unies et les autres parties prenantes intéressées, des stratégies globales de protection, et utilisent aux mieux les moyens dont elles disposent pour les appliquer;
- Autoriser expressément les missions à employer tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de leur mandat de protection;
- Souligner que tout appui à des forces de sécurité non onusiennes doit être conforme à la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le contexte d’un appui de l’ONU à des forces de sécurité non onusiennes, qui a été arrêtée par le Secrétaire général;
- Condamner les obstacles mis délibérément à l’exécution des mandats des opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil de sécurité, en particulier les attaques commises contre le personnel et les difficultés bureaucratiques, demander aux États hôtes de respecter intégralement les accords sur le statut des forces ou le statut de la mission, et demander aux parties au conflit de cesser immédiatement d’entraver les activités que ces missions mènent en application de leur mandat et de prendre des dispositions pour faciliter ces activités;
- Demander que les rapports que le Secrétaire général présente sur la situation de tel ou tel pays comprennent, selon qu’il convient, des informations sur la protection des civils, notamment les déplacés et les réfugiés, en particulier les actes qui constitueraient, le cas échéant, des violations du droit international humanitaire, des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international des réfugiés, par toutes les parties, et sur l’application de la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme arrêtée par le Secrétaire général;
- Demander aux missions de suivre la situation des droits de l’homme et du droit humanitaire, d’aider à enquêter et de faire rapport périodiquement, tant publiquement qu’au Conseil, sur la situation des droits de l’homme dans les pays où elles sont présentes, et demander au Secrétaire général de veiller à ce que les missions des Nations Unies disposent pour ce faire de moyens suffisants, y compris d’observateurs des droits de l’homme;
- Demander que les missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies définissent des valeurs de référence et des indicateurs de progrès en matière de protection des civils, afin de mesurer comment évolue leur fonction de protection;
- Demander aux pays qui fournissent des contingents et du personnel de police d’assurer la formation, notamment au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, qui rendra les personnes affectées à une opération de maintien de la paix ou à une autre mission des Nations Unies autorisée par le Conseil plus sensibles aux questions de protection et plus promptes à réagir;
- Engager les organismes régionaux et sous-régionaux concernés à définir et mettre en œuvre des politiques, des initiatives et des activités de mobilisation en faveur des civils touchés par un conflit armé.
B. Déplacements
Obligation faite aux parties au conflit et aux autres intervenants de ne procéder à aucun déplacement de population civile et de prendre des mesures pour prévenir et gérer les déplacements éventuels
Considérations à faire valoir:
- Déplorer le déplacement de civils pour cause de conflit armé, et demander aux parties aux conflits armés de prendre toutes les précautions possibles pour causer le moins de tort aux civils et aux biens de caractère civil;
- Condamner et demander que cesse immédiatement tout déplacement de population faisant infraction au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme;
- Demander aux parties au conflit de respecter strictement le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés, selon qu’il convient, ainsi que toutes résolutions du Conseil de sécurité s’appliquant à la situation, notamment en ce qui concerne :
▪ L’interdiction de toute expulsion, de tout transfert ou déplacement forcé de la totalité ou d’une partie de la population civile d’un territoire, à moins que ne l’exigent la sûreté de cette population ou les impératifs militaires;
▪ L’obligation de faire en sorte, en cas de déplacement, que les civils concernés soient dans toute la mesure possible, accueillis dans des conditions satisfaisantes d’hébergement, d’hygiène, de salubrité, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés, et qu’il soit satisfait à leurs besoins élémentaires durant le déplacement;
▪ Le droit de circuler librement et celui de quitter son pays et de demander asile à l’extérieur;
▪ Le principe de non-refoulement consacré par la Convention relative au statut des réfugiés, en rappelant cependant que cette dernière et son protocole ne protège pas celui dont on a de bonnes raisons de penser qu’il est coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies;
▪ L’obligation qu’ont les États de respecter les droits de l’homme, selon qu’il convient, des personnes déplacées durant toutes les phases de leur déplacement, notamment leurs droits à la propriété et à la libre circulation, y compris en cas d’expulsion et en ce qui concerne la conception, la planification et l’application de toutes solutions durables;
- Demander aux États de fournir protection et aide aux réfugiés, dans le plein respect du droit international des réfugiés, et aux déplacés, dans le plein respect du droit international des droits de l’homme, selon qu’il convient, et conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays;
- Souligner qu’il incombe au premier chef aux États de respecter et de maintenir la sécurité et le caractère civil des camps de réfugiés et de déplacés, notamment en neutralisant les éléments armés, en séparant les combattants, en enrayant la circulation des armes légères dans les camps et en empêchant les groupes armés de recruter dans les camps et aux alentours, et condamner l’utilisation des camps de réfugiés et de déplacés par les parties aux conflits armés pour en tirer un avantage militaire, en mettant en danger les civils présents dans ces camps;
- Donner pour mandat aux missions de maintien de la paix et autres missions autorisées par le Conseil de porter une attention particulière à la protection des déplacés, qui sont des civils d’une grande vulnérabilité, lorsqu’elles s’acquittent de leur mandat de protection, y compris en assurant la sécurité à l’intérieur et autour des zones de forte concentration de réfugiés et de déplacés et en prenant des mesures visant expressément à protéger les réfugiés et les déplacés vivant dans les camps;
- Souligner que les États doivent, avec l’appui des missions et des équipes de pays des Nations Unies, fournir une assistance aux États et aux communautés d’accueil pour répondre aux besoins des déplacés et des réfugiés et en assurer la sécurité;
- Demander que les rapports que présente le Secrétaire général sur la situation de tel ou tel pays traitent expressément de la protection des déplacés;
- Engager les organismes régionaux et sous-régionaux concernés à définir et mettre en œuvre des politiques, des initiatives et des activités de mobilisation en faveur des déplacés et des réfugiés;
- Envisager d’appliquer progressivement des mesures ciblées contre les parties au conflit qui commettent des violations du droit international relatif au déplacement forcé.
Règlement durable du problème des réfugiés et des déplacés, y compris le retour volontaire en toute sécurité et dans la dignité
Considérations à faire valoir:
- Demander aux parties au conflit de respecter strictement le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne :
▪ Le droit des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays de retourner dans leurs foyers de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité;
▪ Les droits de propriété des réfugiés et des déplacés, sans discrimination fondée sur le sexe, l’âge ou quelque autre considération;
- Souligner qu’il importe d’apporter des solutions durables et honorables au problème des réfugiés et des déplacés, y compris le retour volontaire en toute sécurité et dans la dignité, et l’intégration locale ou la réinstallation, et d’assurer la pleine participation des intéressés à la conception, à la préparation et à la concrétisation de ces solutions;
- Souligner que la mise en œuvre de toute solution durable doit être librement consentie, décidée en tenant compte de toute l’information disponible concernant les conditions opérationnelles et la situation dans les localités d’origine ou de réinstallation, y compris les conditions de sécurité, et conduite de sorte à préserver la dignité et assurer la sécurité des déplacés et des réfugiés;
- Demander à toutes les parties concernées de créer les conditions incitant à un retour librement consenti et durable, en toute sécurité et dans la dignité, des réfugiés et des déplacés à l’intérieur de leur pays, à leur intégration sur place ou à leur réinstallation;
- Souligner qu’il importe de régler, et demander aux États de s’y atteler, les problèmes de logement et de propriété, foncière notamment, de façon non discriminatoire pour prévenir les conflits et les phénomènes de déplacement secondaire, et de créer les conditions propices à l’application de solutions durables;
- Demander aux missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies de contribuer au rétablissement de conditions de sécurité propices au retour librement consenti et durable, en toute sécurité et dans la dignité, ou à la mise en œuvre d’autres solutions durables, notamment en effectuant des patrouilles de police dans les zones de retour, d’intégration locale ou de réinstallation;
- Inviter toutes les parties concernées à traiter sans discrimination les réfugiés et les déplacés de retour chez eux;
- Demander à toutes les parties concernées de garantir la participation des réfugiés et des déplacés et l’intégration de leurs besoins – y compris le droit de revenir chez eux volontairement, sans risque et dans la dignité, et le droit de se réintégrer – dans tous les processus et accords de paix ainsi que dans les plans et programmes de relèvement et de reconstruction prévus en sortie de conflit;
- Engager les missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil à appuyer, selon qu’il convient et au cas par cas, les structures nationales compétentes en matière de logement, de biens-fonds et d’autres biens, ou à aider les autorités nationales à en créer;
- Engager les missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil à prévenir selon qu’il convient et au cas par cas l’appropriation et la confiscation illégales de terres et de biens appartenant à des réfugiés et des déplacés, et à pourvoir à la sûreté des réfugiés et des déplacés de retour.
C. Accès des organisations humanitaires aux populations et sûreté et sécurité du personnel humanitaire
Obligation faite aux parties au conflit d’accepter et de faciliter les opérations de secours de caractère humanitaire impartial, et de laisser passer les secours sans entrave ni retard
Considérations à faire valoir:
- Condamner et demander que soit immédiatement écarté tout ce qui fait obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire en violation du droit international humanitaire;
- Demander aux parties au conflit de respecter strictement le droit international humanitaire, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne :
▪ L’interdiction d’affamer des civils comme méthode de guerre, en les privant des biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l’arrivée des secours en violation du droit international humanitaire;
▪ L’acceptation des activités de secours de caractère humanitaire impartial et conduites sans aucune discrimination;
▪ La fourniture, ou l’aide à la fourniture, aux blessés et aux malades des soins de santé et de l’attention requis par leur état, dans toute la mesure possible et dans les meilleurs délais;
- Demander aux parties au conflit et aux États tiers de respecter strictement l’obligation que leur fait le droit international humanitaire d’autoriser et de faciliter le passage rapide, en toute sécurité et sans entrave des convois, matériels et personnels de secours, sans préjudice du droit qu’ils conservent de subordonner ce passage à des arrangements techniques, des fouilles par exemple;
- Demander aux parties aux conflits armés de faciliter dans toutes les zones le libre passage du personnel médical, du matériel, des transports et des fournitures connexes, y compris des articles chirurgicaux;
- Demander aux organismes et aux acteurs œuvrant dans le domaine humanitaire de se conformer aux principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance gouvernant l’action humanitaire et aux parties aux conflits armés de promouvoir et de respecter ces principes, en vue d’assurer la poursuite de l’acheminement de l’aide humanitaire, la sécurité et la protection des bénéficiaires de cette aide, et la sécurité du personnel humanitaire;
- Condamner le refus arbitraire de consentir aux opérations de secours et rappeler que le fait de s’opposer arbitrairement à l’acheminement de l’aide humanitaire et de priver les civils des objets indispensables à leur survie, y compris en entravant délibérément l’acheminement des secours et leur accès, peut constituer une violation du droit international humanitaire;
- Demander aux parties aux conflits armés d’autoriser et de faciliter l’accès rapide, en toute sécurité et sans entrave des organismes humanitaires à toutes les zones aux fins de l’acheminement de l’aide humanitaire dans le respect des principes régissant cette dernière;
- Demander aux parties aux conflits armés de lever tous les obstacles à l’acheminement de l’aide humanitaire, y compris les obstacles d’ordre bureaucratique, et demander aux États qui accueillent des opérations de secours humanitaire de hâter la délivrance de visas au personnel humanitaire ainsi que les procédures de dédouanement des fournitures humanitaires;
- Donner pour mandat aux missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil, selon qu’il convient et au cas par cas, de créer les conditions de sécurité voulues pour que l’aide humanitaire soit acheminée rapidement, en toute sécurité, sans entrave et sous la direction de civils;
- Envisager d’appliquer progressivement des mesures ciblées contre les parties au conflit qui font obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire, en violation du droit international humanitaire, notamment en participant à des attaques dirigées contre des agents et des moyens humanitaires.
Obligation faite aux parties au conflit de respecter et de protéger le personnel et les installations humanitaires
Considérations à faire valoir:
- Condamner et demander que cessent immédiatement les attaques délibérément dirigées contre des agents humanitaires;
- Demander aux parties au conflit de respecter strictement le droit international humanitaire, notamment l’obligation de respecter et de protéger le personnel, les installations, le matériel, les unités et les véhicules participant à l’assistance humanitaire;
- Souligner qu’il incombe au premier chef aux États qui accueillent des opérations de secours humanitaire d’assurer la sécurité et la protection du personnel humanitaire;
- Engager le Secrétaire général à porter à l’attention du Conseil les situations dans lesquelles l’aide humanitaire est refusée en raison des violences dont font l’objet le personnel et les installations humanitaires;
- Demander aux États d’inclure les dispositions essentielles de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé et du Protocole facultatif s’y rapportant, comme celles qui portent sur la prévention des attaques dirigées contre les membres des opérations des Nations Unies, la criminalisation de telles attaques et la traduction en justice ou l’extradition de leurs auteurs, dans les futurs accords sur le statut des forces, le statut des missions et les accords de siège qu’ils signeront et, le cas échéant, qu’ils ont déjà signés avec l’Organisation des Nations Unies.
Obligation faite aux intervenants internationaux, y compris les donateurs et les organismes humanitaires des Nations Unies, d’accroître l’aide humanitaire et d’en améliorer la portée, la quantité et la qualité
Considérations à faire valoir :
- Demander aux États Membres de contribuer aux procédures d’appel global;
- Envisager d’adopter des dérogations générales aux sanctions économiques et financières ciblées et aux mesures d’embargo sur les armes imposées par le Conseil de sécurité afin de faciliter la fourniture de l’aide humanitaire et de renforcer la sécurité du personnel humanitaire s’il y a lieu, selon ce que déterminera le comité des sanctions pertinent du Conseil de sécurité.
D. Conduite des hostilités
Obligation faite aux parties au conflit de prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les civils des effets des hostilités
Considérations à faire valoir :
- Condamner et demander que cessent immédiatement tous les actes de violence et toutes les exactions commis contre des civils en violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme;
- Demander aux parties au conflit de respecter strictement le droit international humanitaire, ainsi que toutes les résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment l’interdiction des actes ci-après :
▪ Lancer une attaque contre la population civile ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
▪ Lancer une attaque contre des biens de caractère civil;
▪ Lancer une attaque sans discrimination, c’est-à-dire de nature à frapper sans distinction des objectifs militaires et des civils ou des biens de caractère civil;
▪ Lancer une attaque de nature à causer incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile ou des dommages aux biens de caractère civil, voire plusieurs de ces dommages à la fois, qui seraient disproportionnés par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;
▪ Lancer une attaque contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international humanitaire garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
▪ Utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, secteurs ou unités militaires ne soient la cible d’opérations militaires;
▪ Violer et pratiquer d’autres formes de violence sexuelle;
▪ Lancer une attaque contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à la bienfaisance, contre des monuments historiques et contre des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
▪ Lancer une attaque contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel portant, conformément au droit international, les signes distinctifs établis par les Conventions de Genève;
▪ Détruire ou s’approprier les biens de l’adversaire, sauf nécessité militaire;
▪ Affamer des civils comme méthode de guerre, en les privant des biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant délibérément l’envoi de secours en violation du droit international humanitaire;
- Demander au Secrétaire général et aux missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil de présenter dans leurs rapports périodiques des renseignements sur les dispositions prises concrètement pour assurer la protection des populations civiles pendant les hostilités et sur les mesures visant à amener les auteurs de violations du droit international humanitaire à répondre de leurs actes;
- Prier les parties aux conflits armés et aux missions des Nations Unies dont le mandat les autorise à mener ou à appuyer des offensives, d’adopter et d’appliquer des mesures visant expressément à atténuer le risque que des dommages soient infligés, en violation du droit international humanitaire, à des civils ou à des biens de caractère civil consécutivement à des hostilités, y compris dans toute la mesure possible la mise en place de systèmes de suivi des victimes civiles lorsque l’emploi de la force a fait de telles victimes, l’examen périodique des tactiques et procédures employées, et la diffusion de directives tactiques et d’ordres clairs et précis visant à réduire au maximum les dommages causés aux civils et aux biens de caractère civil par suite d’hostilités.
E. Armes légères et armes de petit calibre, mines et restes explosifs de guerre, et utilisation aveugle d’armes
Protection des populations civiles par la maîtrise et la réduction de l’offre d’armes légères et de petit calibre illicites
Considérations à faire valoir :
- S’inquiéter des effets préjudiciables de la prolifération et de la disponibilité des armes légères et armes de petit calibre, sur la sécurité des civils, prolifération qui attise les conflits armés, et demander aux missions autorisées par le Conseil de sécurité de contrôler les armes en possession de la population civile;
- Demander aux États et aux organisations régionales et sous-régionales d’adopter des mesures pour enrayer et réduire le trafic d’armes légères et de petit calibre (collecte et destruction volontaires, gestion rigoureuse des stocks, entreposage et sécurité, embargos sur les armes, sanctions, mesures judiciaires visant les entreprises et les personnes morales et physiques se livrant à de telles activités);
- Renforcer la coopération pratique entre les missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil en matière de contrôle et de prévention des mouvements transfrontières des armes légères et de petit calibre;
- Donner pour mandat aux missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil d’aider les groupes de surveillance ou groupes d’experts qui assistent les comités des sanctions concernés du Conseil de sécurité à recueillir et à neutraliser ou mettre en lieu sûr les armes légères et armes de petit calibre illicites ou excédentaires ainsi que les surplus de munitions;
- Préconiser la constitution de capacités nationales d’entreposage des stocks de munitions et leur renforcement conformément aux normes internationales, y compris en remettant en état ou en construisant des dépôts d’armes et de munitions;
- Envisager d’imposer des embargos sur les armes et d’autres mesures propres à empêcher la vente ou la fourniture d’armes et de matériel connexe de toute espèce aux parties au conflit qui commettent des violations du droit international, et envisager d’imposer des mesures de sanction ciblées contre les personnes ou entités figurant sur les listes établies par les comités des sanctions du Conseil de sécurité qui agissent en violation des mesures de restriction prises par le Conseil en ce qui concerne les armes;
- Préconiser le resserrement de la coopération pratique entre les groupes qui contrôlent l’application des sanctions du Conseil, les missions de maintien de la paix et les autres missions autorisées par le Conseil, et les États;
- Demander l’établissement d’un inventaire initial des armes et l’adoption de systèmes de marquage et d’enregistrement des armes dans le cas où un embargo sur les armes décrété par l’Organisation des Nations Unies coïncide avec un effort de désarmement, de démobilisation et de réintégration.
Protection des populations civiles grâce à l’arrêt du recours aveugle aux armes et au marquage, à l’enlèvement, au retrait ou à la destruction des mines et des restes explosifs de guerre, y compris les munitions à dispersion et engins explosifs improvisés
Considérations à faire valoir :
- Demander aux parties aux conflits armés de s’abstenir d’utiliser des armes de façon illégale et aveugle et dénoncer une telle utilisation;
- Engager instamment les États à ratifier le Traité sur le commerce des armes ou d’y adhérer, et à prendre des dispositions pour garantir l’application intégrale de ses dispositions;
- Demander aux parties au conflit, après la cessation des hostilités actives et dès que possible, de marquer, enlever, retirer ou détruire les mines et les restes explosifs de guerre dans les territoires touchés qu’elles maîtrisent, en donnant la priorité aux secteurs où des mines et des restes explosifs sont considérés comme un risque humanitaire grave;
- Demander aux parties au conflit d’enregistrer et de conserver les renseignements concernant les mines et les explosifs employés, et les munitions explosives abandonnées, afin d’en faciliter le marquage, l’enlèvement, le retrait ou la destruction rapides, de faire connaître les risques et de communiquer des renseignements utiles à la partie qui tient le territoire considéré et aux populations civiles qui y vivent;
- Demander aux parties au conflit de prendre toutes les précautions possibles sur le territoire miné ou contenant des restes explosifs qu’elles maîtrisent pour protéger la population civile, en particulier les enfants, notamment en lançant des mises en garde et des campagnes de sensibilisation aux risques et en procédant au marquage, à l’installation de clôtures et au contrôle continu du secteur où se trouve le danger;
- Demander aux parties au conflit de protéger les opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil, ainsi que les organisations humanitaires, contre les effets des mines et des restes explosifs de guerre, et de leur fournir des renseignements sur l’emplacement des engins dont elles ont connaissance dans les secteurs où ces missions et organisations opèrent ou vont opérer;
- Demander aux parties au conflit, aux États et aux autres intervenants de fournir une assistance technique, financière ou matérielle ou du personnel pour faciliter le marquage, l’enlèvement, le retrait ou la destruction des mines et des restes explosifs de guerre;
- Demander aux parties au conflit, aux États et aux autres intervenants d’aider à soigner les victimes des restes explosifs de guerre et à les réadapter, et à faciliter la réinsertion économique et sociale de ces victimes, de leurs proches et de leur communauté.
F. Respect du droit, responsabilité et état de droit
Respect par les parties au conflit du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme
Considérations à faire valoir :
- Demander aux parties au conflit et aux missions autorisées par le Conseil de sécurité dont le mandat prévoit qu’elles conduisent ou appuient des offensives de prendre des mesures pour respecter et faire respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, notamment :
▪ D’adopter des sanctions disciplinaires militaires appropriées et de respecter le principe de la responsabilité supérieure hiérarchique;
▪ D’initier les soldats et les forces de police au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme;
▪ De procéder à des contrôles préalables au recrutement garantissant que les forces armées et les corps de sécurité ne comptent dans leurs rangs que des personnes dont il est attesté qu’elles n’ont pas été impliquées dans des violations du droit international humanitaire ou des violations du droit international des droits de l’homme ou atteintes à ces droits;
- Envisager d’appliquer progressivement des mesures ciblées contre les parties au conflit qui commettent des violations du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme, ou incitent publiquement à la haine et à la violence;
- Souligner que l’appui apporté par les missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies aux opérations militaires menées par une armée nationale est strictement subordonné au respect par celle-ci du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés, et à la planification conjointe de ces opérations;
- Demander aux missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies d’intervenir auprès des armées nationales qu’elles appuient quand des unités de celles-ci sont soupçonnées de violations du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés et, si la situation persiste, leur enjoindre de retirer leur appui;
- Demander aux missions autorisées des Nations Unies intéressées de dispenser une formation militaire aux forces armées, y compris en matière de droits de l’homme, de droit international humanitaire, de protection de l’enfance et de prévention des violences sexuelles et sexistes.
Mise en cause de la responsabilité des personnes soupçonnées de violations du droit international humanitaire ou de violations du droit des droits de l’homme ou d’atteintes à ces droits, de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre ou de violations graves du droit des droits de l’homme
Considérations à faire valoir :
- Souligner qu’il importe de mettre un terme à l’impunité des auteurs de violations du droit international humanitaire et de violations du droit international des droits de l’homme ou d’atteintes à ces droits, dans une logique générale de recherche d’une paix durable, de la justice, de la vérité et de la réconciliation nationale;
- Rappeler aux États qu’ils sont tenus de mener des enquêtes et de rechercher, poursuivre ou extrader les personnes soupçonnées de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou d’autres violations graves du droit international, y compris du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme, du droit international de réfugiés, quel que soient leur statut ou leur appartenance politique;
- Souligner la nécessité de restreindre le bénéfice de l’amnistie, de rejeter toute forme d’amnistie ou de ne pas approuver d’amnistie pour les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres violations graves du droit international des droits de l’homme dans le contexte du règlement du conflit, et prendre garde à ce qu’aucune mesure d’amnistie déjà prise ne fasse obstacle à l’action d’un tribunal créé ou soutenu par l’ONU;
- Donner pour mandat aux opérations de maintien de la paix et autres missions autorisées par le Conseil de soutenir et de promouvoir avec les États concernés la mise en place au niveau national ou international des mécanismes qui enquêteront effectivement sur les violations du droit international humanitaire et les violations du droit international des droits de l’homme et atteintes à ces droits, et en poursuivront les auteurs, y compris en renforçant les capacités et en appuyant les mesures de réforme du secteur de la justice national;
- Demander la collaboration des États et des missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil aux fins de l’arrestation et de la remise des personnes soupçonnées de génocide, de crimes contre l’humanité, ou de crimes de guerre, selon qu’il y a lieu, ainsi que les auteurs présumés de violations du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme, et d’atteintes au droit international des droits de l’homme;
- Insister sur la nécessité que les atteintes aux droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire qui auraient été commises fassent l’objet d’enquêtes approfondies menées en toute indépendance et impartialité, dans le respect des normes internationales;
- Envisager la création d’instances juridictionnelles spéciales d’ordre national ou international qui enquêteront sur les violations du droit international humanitaire, les violations du droit international des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, les crimes de guerre et les violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, et en poursuivront les auteurs, et veiller à l’application des dispositions relatives au droit à réparation en cas d’atteinte aux droits individuels.
- Envisager de déférer à la Cour pénale internationale les affaires impliquant des actes de génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.
Protection des civils grâce au rétablissement et au respect de l’état de droit, aux programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration et aux réformes du secteur de la sécurité
Considérations à faire valoir :
- Demander aux États de garantir l’égale protection de la loi et l’égalité d’accès à la justice aux victimes de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment les femmes et les enfants, et de pourvoir à la protection des victimes et des témoins;
- Donner pour mandat aux opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil d’appuyer le rétablissement de l’état de droit, notamment en concourant à la surveillance, à la restructuration et à la réforme des secteurs de la justice et du maintien de l’ordre;
- Envisager de donner pour mandat aux opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil de sécurité, à titre de mesure d’urgence dictée par des circonstances exceptionnelles et sur la demande de l’État qui les accueille, de maintenir l’ordre public dans les zones où l’État considéré n’est pas en mesure de le faire;
- Demander le déploiement rapide d’experts internationaux qualifiés, spécialistes de la police civile et de la justice et des questions pénitentiaires, en tant que composante des missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil;
- Demander aux États et aux organisations régionales et sous-régionales d’apporter leur assistance technique aux services de police et de justice et à l’appareil pénitentiaire locaux (sous forme par exemple de mentorat ou de préparation de textes législatifs);
- Souligner qu’il importe de désarmer, démobiliser et réintégrer de façon permanente les anciens membres des groupes armés nationaux et de désarmer, démobiliser, rapatrier, réinstaller et réintégrer les ex-combattants de groupes armés étrangers, compte tenu de la nécessité impérieuse de combattre l’impunité et d’aider les victimes dans les communautés touchées par les conflits;
- Souligner qu’une attention particulière doit être portée à la mise en place de véritables possibilités de réinsertion à l’intention des anciens combattants, donner pour mandat aux opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil de sécurité d’apporter pour ce faire un soutien aux États qui les accueillent;
- Souligner l’importance de la réforme du secteur de la sécurité et demander aux États hôtes d’élaborer et d’exécuter des programmes complets de réforme de ce secteur afin de professionnaliser les services de sécurité nationaux et faire en sorte que la responsabilité de ces services soit engagée et que les autorités civiles en contrôlent le fonctionnement, notamment en procédant aux vérifications des antécédents concernant les violations des droits de l’homme et en dispensant une formation aux droits de l’homme, à la protection de l’enfance et à la lutte contre la violence sexiste;
- Donner pour mandat aux missions autorisées et entités des Nations Unies et demander aux partenaires internationaux de fournir un soutien et une assistance aux États hôtes dans la conception et l’exécution de programmes complets de réforme du secteur de la sécurité, y compris dans le cadre du partage de locaux et d’activités de formation et de parrainage, en respectant strictement la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme;
- Donner pour mandat aux missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil de sécurité d’aider les États hôtes à élaborer et à exécuter des programmes de désarmement local, en fournissant notamment les conseils techniques voulus pour que les armes et les munitions collectées soient manipulées avec précaution, y compris lors des opérations de vérification, de sécurisation, d’entreposage et d’élimination des armes et munitions inutilisables;
- Donner pour mandat aux missions de maintien de la paix et autres missions et entités des Nations Unies d’offrir leurs bons offices, des conseils et un appui aux gouvernements hôtes afin qu’ils élaborent des programmes complets de désarmement, démobilisation, réintégration, et réinstallation ou rapatriement à l’intention des combattants qui ne sont pas soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre ou d’autres violations graves des droits de l’homme et d’aider à les mettre en place, y compris un appui opérationnel aux opérations de cantonnement et de collecte d’armes, dans le plein respect de la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme.
- Envisager d’adopter des mesures de sanction ciblées contre les personnes et les entités qui entravent les opérations de désarmement, démobilisation et réintégration et de désarmement, démobilisation, réintégration, et réinstallation ou rapatriement, selon ce que déterminera le comité des sanctions pertinent du Conseil de sécurité;
- Envisager d’adopter des mesures de dérogation aux embargos sur les armes décrétés par le Conseil de sécurité pour le transfert aux forces de sécurité des États hôtes d’armes et de matériel létal connexe, et autre matériel militaire non létal, exclusivement destinés à appuyer les programmes nationaux de réforme de l’appareil de sécurité sponsorisés par l’ONU ou à y être utilisés, sur notification au comité des sanctions pertinent du Conseil de sécurité, et demander au groupe d’experts ou groupe de surveillance concerné de surveiller l’application de ces dérogations, y compris le détournement éventuel des armes et du matériel connexe importés dans le cadre desdites dérogations;
Transparence, confiance et stabilité renforcées grâce à la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle, y compris des dispositifs d’établissement de la vérité et de réconciliation
Considérations à faire valoir :
- Faire créer des mécanismes locaux d’établissement de la vérité et de réconciliation (assistance technique, financement, réintégration des civils dans leur milieu);
- Demander, s’il y a lieu, aux États hôtes, au Secrétaire général ou aux organisations régionales de créer des commissions d’enquête, de diligenter des missions d’établissement des faits, d’établir des mécanismes de justice transitionnelle et des programmes d’indemnisation et de prendre des mesures analogues, pour enquêter sur les actes susceptibles de constituer des violations du droit international humanitaire ou des violations du droit international des droits de l’homme ou atteintes à ces droits, y compris les cas de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de violations graves du droit international des droits de l’homme, et assurer justice et réparation pour les victimes.
G. Médias et information
Protection des journalistes, des autres professionnels des médias et du personnel associé
Considérations à faire valoir :
- Condamner et demander que cessent immédiatement les attaques dont font l’objet les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé travaillant dans les circonstances d’un conflit armé;
- Demander aux parties au conflit de respecter le droit international humanitaire et le caractère civil des journalistes, des professionnels des médias, du personnel associé, de leur matériel et de leurs installations;
- Exiger que les États fassent tout pour poursuivre les auteurs des attaques dont sont l’objet les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé en violation du droit international humanitaire.
Lutte contre l’incitation à la violence
Considérations à faire valoir :
- Condamner et demander que cessent immédiatement les incitations à la discrimination, à l’hostilité, à la haine et à la violence contre des civils dans le contexte du conflit;
- Exiger que les États traduisent en justice les personnes qui incitent à cette forme de violence ou la provoquent de quelque autre manière;
- Imposer progressivement des sanctions ciblées en réaction aux émissions de radio et de télévision qui incitent au génocide, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre ou à d’autres violations graves du droit des droits de l’homme;
- Donner pour mandat aux missions de maintien de la paix et autres missions autorisées par le Conseil de favoriser la mise en place de dispositifs de contrôle permettant effectivement de connaître, d’instruire et de signaler les actes d’incitation à la haine des médias et d’en préciser notamment l’origine et la nature.
Promotion et soutien d’une bonne gestion de l’information concernant le conflit armé
Considérations à faire valoir :
- Demander instamment aux parties au conflit de respecter l’indépendance professionnelle des journalistes, des autres professionnels des médias et du personnel associé;
- Inviter les opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil à se doter d’une composante « médias » pour diffuser des informations sur le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, et des renseignements objectifs sur les activités de l’Organisation des Nations Unies;
- Demander aux intervenants compétents d’aider techniquement les États à prendre des dispositions conformes au droit international des droits de l’homme pour réprimer les appels à la haine.
II. Aspects particuliers de la protection, tels qu’ils ressortent des débats du Conseil de sécurité sur les enfants touchés par les conflits armés
Obligation faite aux parties au conflit de parer aux besoins de protection, de soins de santé, d’éducation et d’assistance propres à l’enfance
Considérations à faire valoir :
- Condamner et demander que cessent immédiatement les violations et les atteintes commises contre les enfants pendant le conflit, y compris celles résultant du recrutement d’enfants et de leur utilisation dans les hostilités par les parties aux conflits armés en violation du droit international; le meurtre et les mutilations; le viol et les autres formes de violences sexuelles, l’enlèvement, l’attaque des écoles ou des hôpitaux et le fait de tenir inaccessibles les enfants à l’aide humanitaire;
- Demander aux parties au conflit de respecter strictement le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme protégeant les enfants touchés par un conflit armé, et toutes autres résolutions applicables du Conseil de sécurité;
- Demander à toutes les parties de cesser immédiatement et de prendre toutes mesures pour prévenir les graves violations commises contre des enfants, y compris en donnant clairement des instructions pour interdire toutes violations et tous abus visant des enfants;
- Demander aux parties intéressées d’arrêter et d’appliquer des plans d’action concrets assortis d’échéances pour mettre fin à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants en contravention avec le droit international et à d’autres violations graves commises contre des enfants pendant le conflit, en étroite collaboration avec les opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil de sécurité, les équipes de pays des Nations Unies et le Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, notamment en prenant des mesures pour assurer la diffusion et la concrétisation de ces engagements et plans d’action de la base au sommet de la chaîne hiérarchique;
- Demander aux parties aux conflits armés de respecter le caractère civil des établissements d’enseignement et de cesser les attaques ou les menaces d’attaque visant les écoles, les élèves et les enseignants, en contravention avec le droit international humanitaire, et leur demander également de s’abstenir d’utiliser à des fins militaires les établissements d’enseignement en contravention avec le droit international humanitaire;
- Demander aux États de s’engager concrètement à enquêter sans attendre sur les cas présumés de violations et exactions commises contre des enfants afin que leurs auteurs soient traduits devant les juridictions pénales compétentes et que les responsables de ces violations et exactions soient exclus de l’appareil de sécurité, et de donner suite à ces engagements;
- Demander aux États de veiller à ce que les enfants démobilisés des groupes armés soient traités comme des victimes et d’envisager d’appliquer des mesures de remplacement non judiciaires qui soient axées sur la réadaptation et la réinsertion des enfants;
- Demander la libération immédiate, en toute sécurité et sans conditions, des enfants enlevés par toutes parties aux conflits armés et engager les États, les entités des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales à prendre des mesures pour obtenir ces libérations et procéder à la réunification des familles, ainsi que pour assurer la réhabilitation et la réinsertion des enfants libérés;
- Demander aux parties intéressées de suivre les recommandations du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé;
- Prévoir des dispositions expressément consacrées à la protection des enfants dans le mandat des opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil de sécurité, notamment :
▪ Prier la mission de veiller particulièrement aux enfants dans l’application de son mandat de protection des civils, en collaboration étroite avec les entités concernées de l’équipe de pays des Nations Unies,
▪ Prier le Secrétaire général de veiller à la mise en place et à l’utilisation de mécanismes de surveillance et de communication de l’information concernant les violations graves commises contre des enfants, comme prévu dans la résolution 1612 (2005);
▪ Prier la mission, en collaboration avec les entités intéressées de l’équipe de pays des Nations Unies, d’aider le gouvernement hôte à promouvoir la protection de l’enfance et à élaborer et exécuter des plans d’action en vue de mettre fin au recrutement et à l’emploi d’enfants dans les conflits armés et aux autres violations graves commises contre des enfants en temps de conflit armé en violation du droit international applicable;
▪ Prier la mission de veiller, en collaboration avec les entités intéressées de l’équipe de pays des Nations Unies, à faire en sorte que la protection des enfants constitue un volet essentiel de ses activités et de la réforme de l’appareil de sécurité, des opérations de désarmement, démobilisation et réintégration et de désarmement, démobilisation, réintégration, et réinstallation ou rapatriement, ainsi que des programmes de réforme de l’appareil de sécurité, notamment grâce aux mesures suivantes :
- Élaboration et application d’orientations relatives à la protection des enfants, y compris des consignes pour la remise des enfants libérés des forces armées et des groupes armés aux acteurs civils de la protection de l’enfance;
- Intégration de mécanismes complets de vérification de l’âge des recrues dans les procédures de contrôle préalable à l’enrôlement dans les forces armées, et d’un volet concernant la protection des enfants dans les modules de formation destinés aux forces de sécurité, ou;
- Mise en place d’unités chargées de la protection des enfants dans les forces de sécurité;
▪ Demander à la mission, en collaboration avec les entités intéressées de l’équipe de pays des Nations Unies, de dispenser une formation concernant la protection des enfants aux membres des forces armées nationales;
▪ Demander le déploiement de conseillers pour la protection de l’enfance dans la mission;
- Demander que les rapports que le Secrétaire général présente sur la situation de tel ou tel pays traitent de la protection des enfants;
- Demander aux parties concernées de veiller à ce que les processus de paix, accords de paix, plans et programmes de relèvement et de reconstruction au lendemain du conflit prennent systématiquement en compte la protection, les droits et le bien-être des enfants touchés par le conflit et prévoient notamment des mesures de recherche et de réunification des familles, de réadaptation et de réintégration des enfants séparés, et de libération et de réinsertion des enfants associés aux forces ou groupes armés;
- Demander instamment aux États, aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales et sous-régionales et aux autres parties concernées de s’employer à lutter contre les activités illicites sous-régionales et transfrontières dangereuses pour les enfants, et contre les atteintes commises contre des enfants en temps de conflit armé en violation du droit international;
- Engager les organismes régionaux et sous-régionaux concernés à continuer d’intégrer la protection des enfants dans leurs activités, mesures de sensibilisation, travaux de planification et programmes et à définir et appliquer des politiques et des directives en faveur des enfants victimes du conflit;
- Envisager d’appliquer progressivement des mesures ciblées contre les parties au conflit qui commettent des violations graves contre des enfants en temps de conflit armé.
III. Aspects particuliers de la protection, tels qu’ils ressortent des débats du Conseil de sécurité sur les femmes touchées par les conflits armés
Obligation faite aux parties au conflit et aux autres intervenants concernés de s’interdire les violences sexuelles, de les prévenir et d’y répondre éventuellement
Considérations à faire valoir:
- Condamner et demander que cessent immédiatement les violences sexuelles commises dans le contexte du conflit ou en relation avec celui-ci;
- Demander aux parties au conflit de respecter strictement les règles du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, ainsi que toutes résolutions applicables du Conseil de sécurité visant notamment à interdire le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la fécondation forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle;
- Demander aux parties au conflit de s’abstenir de toute forme de violences sexuelles et de prendre des mesures pour les prévenir et en protéger tous les êtres humains, notamment :
▪ De diffuser par les voies hiérarchiques des ordres clairs interdisant la violence sexuelle, d’adopter les sanctions disciplinaires militaires qui s’imposent et de faire respecter le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique;
▪ De former les soldats à la prohibition absolue de toute forme de violences sexuelles;
▪ De dénoncer les préjugés qui alimentent la violence sexuelle;
▪ De procéder à des contrôles préalables au recrutement garantissant que les forces armées et les corps de sécurité ne comptent dans leurs rangs que des personnes dont il est attesté qu’elles n’ont pas été impliquées dans un viol ni dans d’autres formes de violences sexuelles;
▪ D’évacuer en lieu sûr des civils exposés à un danger imminent de violences sexuelles;
▪ De prendre et d’appliquer des engagements précis et assortis d’échéances pour lutter contre la violence sexuelle, conformément à la résolution 2106 (2013);
- Demander que les rapports que présente le Secrétaire général sur tel ou tel pays traitent de la violence sexuelle et fournissent autant que possible des données différenciées selon le sexe et l’âge des victimes; demander pour chaque mission des stratégies et des plans particuliers de prévention et de réaction éventuelle, dans le cadre de la stratégie plus générale de protection des civils;
- Prévoir des dispositions expressément consacrées à la protection des enfants dans le mandat des opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil, notamment :
▪ Prier le Secrétaire général de mettre en place dans le pays un mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les violations graves commises contre des enfants, comme prévu dans la résolution 1960 (2010);
▪ Prier la mission d’aider le gouvernement hôte à lutter expressément contre les violences sexuelles lors du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité et de la réforme du secteur de la justice et à élaborer et appliquer des plans d’action concrets assortis d’échéances pour lutter contre les violences sexuelles liées aux conflits;
- Demander que soient nommés des conseillers pour la protection de la femme dans la mission;
- Engager les organismes régionaux et sous-régionaux concernés à définir et mettre en œuvre des politiques, des initiatives et des activités de mobilisation en faveur des civils victimes de violences sexuelles;
- Demander aux pays qui fournissent des contingents et du personnel de police de déployer un plus grand nombre de femmes dans leurs rangs, et de dispenser aux personnels affectés à une opération de maintien de la paix ou à quelque autre mission des Nations Unies une formation en matière de protection des civils, y compris les femmes et les enfants, et de prévention des violences sexuelles pendant et après le conflit.
Obligation faite aux parties au conflit et autres parties intéressées de prendre les mesures voulues pour parer aux besoins de protection, de soins de santé et d’assistance propres aux femmes et aux filles
et renforcer l’accès de ces dernières à la justice
Considérations à faire valoir :
- Condamner et demander que cessent immédiatement les violations et les atteintes commises contre les femmes et les filles pendant le conflit;
- Demander aux parties au conflit de respecter strictement les dispositions du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme ainsi que toutes résolutions applicables du Conseil de sécurité concernant la protection des femmes et des filles en période de conflit armé;
- Demander aux parties concernées de veiller à ce que tous les processus de paix, accords de paix, plans et programmes de relèvement et de reconstruction au lendemain d’un conflit prennent systématiquement en compte la protection, les droits et le bien-être des femmes et des filles touchées par le conflit;
- Inviter le gouvernement hôte à élaborer et appliquer des stratégies multisectorielles sous contrôle national visant à prévenir la violence sexuelle et la violence sexiste et à y faire face;
- Demander au gouvernement des États hôtes d’assurer l’accès effectif des femmes à la justice, aux soins de santé et aux services d’assistance, y compris en promulguant la législation voulue et en veillant à la participation et à la représentation véritables des femmes à tous les niveaux de l’appareil de sécurité et des institutions chargées de faire appliquer la loi;
- Prévoir des dispositions expressément consacrées à la protection des femmes et des filles dans le mandat des opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies autorisées par le Conseil de sécurité, priant notamment :
▪ La mission d’accorder une attention particulière aux femmes dans l’application de son mandat relatif à la protection des civils;
▪ La mission d’accorder une attention particulière à la protection et aux besoins des femmes dans l’application des autres volets de son mandat, dont l’appui aux activités de désarmement et de démobilisation, la réforme de l’appareil de sécurité, la justice transitionnelle, le déminage ou le contrôle des petites armes;
▪ La mission de favoriser la représentation, la participation et le rôle directeur des femmes dans les mécanismes de protection en tant qu’élément essentiel du renforcement de la protection des femmes et des filles;
▪ La mission d’aider le gouvernement hôte à élaborer et appliquer des stratégies multisectorielles sous contrôle national visant à prévenir la violence sexuelle et la violence sexiste et à y faire face;
▪ La mission de dispenser une formation sur la protection des femmes et des filles aux membres des forces de sécurité nationales;
- Demander que les rapports que présente le Secrétaire général sur la situation de tel ou tel pays traitent de la protection des femmes et des filles;
- Engager les organismes régionaux et sous-régionaux concernés à définir et mettre en œuvre des politiques, des initiatives et des activités de mobilisation en faveur des femmes et des filles touchées par le conflit.
Intervention à part entière des femmes dans la prévention et le règlement du conflit
Considérations à faire valoir :
- Demander instamment aux États, aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales et sous-régionales et aux autres parties concernées de faire en sorte que les femmes soient mieux représentées à tous les niveaux de décision dans les institutions et les organes nationaux, régionaux et internationaux de prévention, de gestion et de règlement du conflit;
- Demander à toutes les parties qui négocient et mettent en application un accord de paix, de garder à l’esprit l’égalité des sexes, en particulier:
▪ De tenir compte des besoins particuliers des femmes et des filles dans les opérations de rapatriement et de réinstallation et les activités de relèvement, de réinsertion et de reconstruction après le conflit;
▪ D’appuyer les initiatives de paix prises par les associations féminines locales et les dispositifs traditionnels de règlement des conflits, et de faire participer les femmes à tous les mécanismes d’application des accords de paix;
▪ D’adopter des mesures protégeant et faisant respecter les droits fondamentaux des femmes et des filles, en particulier en matière constitutionnelle, électorale, judiciaire et policière;
- Demander au Secrétaire général et à ses envoyés spéciaux de veiller à l’application intégrale des dispositions pertinentes de la résolution 1325 (2000) et des résolutions ultérieures du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment en favorisant la pleine participation des femmes aux débats sur la prévention et le règlement du conflit, le maintien de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix après le conflit, et encourager tous les participants à faciliter l’intervention à part entière des femmes dans les décisions prises à tous les niveaux;
- Veiller à ce que les missions du Conseil de sécurité tiennent compte des considérations liées à l’égalité des sexes et aux droits des femmes et des filles, entre autres choses en consultant des associations féminines locales et internationales;
- Demander aux pays qui fournissent des contingents et du personnel de police d’accroître le rôle, le nombre et les fonctions des femmes dans les opérations des Nations Unies, en particulier parmi les observateurs militaires et les membres de la police civile.
Exploitation et atteintes sexuelles
Considérations à faire valoir :
- Demander instamment au personnel des organisations humanitaires et organismes de développement, ainsi qu’à celui des opérations de maintien de la paix et autres missions autorisées par le Conseil de sécurité, de prendre des mesures pour prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par leur personnel, notamment en contrôlant les antécédents et en menant des activités solides de sensibilisation avant déploiement et sur site; dans le cas des organismes des Nations Unies, demander le respect général, y compris de la part du personnel civil des missions de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies, de la circulaire du Secrétaire général sur les dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels (ST/SGB/2003/13);
- Engager vivement les pays qui fournissent des contingents militaires et des forces de police à prendre des mesures pour prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par leur personnel, notamment en contrôlant les antécédents et en menant des activités solides de sensibilisation avant déploiement et sur site pour faire respecter la circulaire du Secrétaire général sur les dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels (ST/SGB/2003/13);
- Engager vivement les pays qui fournissent des contingents militaires et des forces de police à mener sans tarder des enquêtes exhaustives sur tous cas présumés d’exploitation et d’abus sexuels mettant en cause leur personnel en tenue, et à poursuivre les responsables présumés, selon qu’il convient, en tenant le Secrétaire général rapidement informé à tous les stades, et de veiller à ce que les membres de leur personnel impliqués dans des faits d’exploitation et d’abus sexuels aient à répondre pleinement de leurs actes, et à rendre compte au Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises.
* Le Conseil de sécurité a initialement adopté l’Aide-mémoire le 15 mars 2002 dans la déclaration de son président publiée sous la cote S/PRST/2002/6.