Le Conseil de sécurité appelle les États Membres à veiller au respect de l’embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine
Les membres du Conseil de sécurité ont ce matin adopté, à l’unanimité, une résolution relative à la situation en République centrafricaine (RCA), aux termes de laquelle le Conseil appelle les États Membres à prendre un certain nombre de mesures concernant, entre autres, l’embargo sur les armes, l’interdiction de voyager et le gel des biens imposés à des groupes et individus en RCA.
En adoptant à l’unanimité la résolution 2196 (2015), qui était présentée par la France, le Conseil de sécurité décide notamment que jusqu’au 29 janvier 2016, tous les États Membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la République centrafricaine, d’armements ou de matériels connexes de tous types.
Le Conseil décide que cette mesure ne s’applique pas aux fournitures destinées exclusivement à l’appui de la MINUSCA, de la Force régionale d’intervention (FRI) de l’Union africaine et des missions de l’Union européenne et des forces françaises déployées en RCA, ainsi qu’aux livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire, entre autres.
Par le texte adopté, le Conseil de sécurité décide également que jusqu’au 29 janvier 2016, le États Membres devront prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes désignées par le Comité créé par la résolution 2127 (2013).
Il décide aussi que jusqu’au 29 janvier 2016, tous les États Membres doivent continuer de geler immédiatement « les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ».
Aux termes de cette résolution, le Conseil de sécurité décide également de proroger jusqu’au 29 février 2016 le mandat du Groupe d’experts sur la République centrafricaine. Il se déclare notamment préoccupé par les informations selon lesquelles des réseaux de trafiquants continuent de financer et d’approvisionner les groupes armés en RCA et encourage le Groupe d’experts à porter une attention particulière à l’analyse de ces réseaux.
Par le texte adopté ce matin, le Conseil de sécurité prie par ailleurs instamment la RCA, les États voisins et les autres États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs de coopérer au niveau régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels régionaux et les groupes armés impliqués dans l’exploitation illégale et le trafic des ressources naturelles, notamment l’or, les diamants, le braconnage et le trafic d’espèces sauvages.
LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Lettre datée du 28 octobre 2014, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République centrafricaine créé par la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité (S/2014/762)
Texte du projet de résolution (S/2015/43)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes résolutions et déclarations concernant la République centrafricaine, en particulier ses résolutions 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014) et 2181 (2014), ainsi que la déclaration de son président publiée sous la cote S/PRST/2014/28, en date du 18 décembre 2014,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République centrafricaine, et rappelant l’importance des principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale,
Rappelant qu’il incombe au premier chef à la République centrafricaine de protéger toutes les populations sur son territoire contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité,
Soulignant que, pour être durable, toute solution à la crise centrafricaine, y compris le processus politique, doit être inspirée par les Centrafricains eux-mêmes, et prévoir la restructuration des forces de sécurité nationales,
Demandant à nouveau aux autorités de transition d’accélérer la transition, y compris l’action qu’elles mènent en vue d’instaurer un large processus de concertation politique et de réconciliation ouvert à tous et d’organiser des élections présidentielle et législatives libres, régulières, transparentes et sans exclusive au plus tard en août 2015, avec la participation pleine et effective des femmes et sur un pied d’égalité avec les hommes,
Félicitant la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), l’opération Sangaris et l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) de ce qu’elles ont fait pour réunir les conditions nécessaires à une amélioration de la sécurité avant le déploiement de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et en appui à celle-ci, constatant avec préoccupation toutefois que, si elle s’améliore, la sécurité en Centrafrique n’en demeure pas moins précaire,
Saluant la décision prise par l’Union européenne de dépêcher une mission de conseil militaire à Bangui pendant un an, en réponse à une demande faite par les autorités de transition, pour contribuer à leur dispenser des conseils spécialisés sur la réforme des forces armées centrafricaines afin d’en faire une armée républicaine, multiethnique et compétente, soulignant l’importance d’une répartition claire des tâches et d’une coordination étroite entre les forces internationales ou les missions en République centrafricaine, ainsi que le rôle de premier plan joué par la MINUSCA à cet égard, et demandant que ces informations figurent dans les rapports périodiques du Secrétaire général sur la MINUSCA,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général daté du 1er décembre 2014 (S/2014/857), établi en application de la résolution 2149 (2014),
Accueillant avec satisfaction également le rapport d’étape (S/2014/452) et le rapport final (S/2014/762) du Groupe d’experts sur la République centrafricaine créé par la résolution 2127 (2013) et reconduit en application de la résolution 2134 (2014),
Prenant note du rapport final de la Commission d’enquête internationale daté du 22 décembre 2014 (S/2014/928),
Condamnant vigoureusement le regain de violence à motivations politiques ou criminelles en octobre 2014 à Bangui, le cycle continu de provocations et de représailles par des groupes armés tant à Bangui qu’à l’extérieur de la ville, les menaces de violence, les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits et les violations du droit international humanitaire (exécutions sommaires, disparitions forcées, arrestations et détention arbitraires, torture, violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, viol, recrutement et emploi d’enfants et attaques contre des civils et des lieux de culte, et refus d’un accès humanitaire) commises par des éléments armés, qui continuent d’aggraver la situation humanitaire terrible dans laquelle se trouve la population civile et d’entraver l’accès des acteurs humanitaires aux populations vulnérables,
Condamnant avec la même fermeté les attaques ciblées qui ont visé les autorités de transition comme celles commises contre des soldats de la MINUSCA, de l’opération Sangaris et de l’EUFOR-RCA durant les événements d’octobre à Bangui, soulignant que les attaques qui visent des soldats de la paix sont au nombre des critères de désignation énoncés au paragraphe 10 de la présente résolution et peuvent constituer des crimes de guerre et rappelant à toutes les parties les obligations que leur impose le droit international humanitaire,
Réaffirmant que tous les auteurs de ces actes devront en répondre et que certains de ces actes peuvent constituer des crimes au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel la République centrafricaine est partie, notant à cet égard que le Procureur de la Cour a ouvert le 24 septembre 2014, à la demande des autorités nationales, une enquête sur les crimes qui auraient été commis depuis 2012, et se félicitant de la poursuite de la coopération des autorités de transition centrafricaines en la matière,
Se déclarant profondément préoccupé par les conclusions du rapport final du Groupe d’experts (S/2014/762) du 29 octobre 2014, selon lesquelles des groupes armés continuent de déstabiliser la République centrafricaine et font peser une menace permanente sur la paix, la sécurité et la stabilité du pays, et déplorant que le trafic et l’exploitation illégale des ressources naturelles, notamment l’or, les diamants, le braconnage et le trafic d’espèces sauvages, continuent de mettre en péril la paix et la stabilité de la République centrafricaine,
Prenant note avec inquiétude des conclusions du rapport final du Groupe d’experts, selon lesquelles l’Armée de résistance du Seigneur demeure active en République centrafricaine et a établi des liens avec d’autres groupes armés,
Soulignant qu’il est urgent et impératif de mettre fin à l’impunité en République centrafricaine et de traduire en justice les auteurs de violations du droit international humanitaire ou des droits de l’homme, et qu’il faut renforcer à cette fin les mécanismes nationaux d’établissement des responsabilités et appliquer dans les plus brefs délais le Mémorandum d’accord du 7 août 2014 sur les mesures temporaires d’urgence, qui prévoit en particulier la création d’un tribunal pénal spécial national chargé d’enquêter sur les crimes graves commis en République centrafricaine et d’en traduire les auteurs en justice, notamment grâce à l’adoption par les autorités nationales des instruments législatifs voulus,
Soulignant que la situation en République centrafricaine risque de créer un climat favorable à la criminalité transnationale, notamment au trafic d’armes et à l’emploi de mercenaires, et de constituer un terreau fertile pour les réseaux extrémistes,
Sachant à cet égard que l’embargo sur les armes imposé par le Conseil joue un rôle déterminant dans la lutte contre le transfert illicite d’armes et de matériels connexes en République centrafricaine et dans la région et concourt de façon non négligeable à la consolidation de la paix après le conflit, au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration, ainsi qu’à la réforme du secteur de la sécurité, rappelant ses résolutions 2117 (2013) et 2127 (2013) et se déclarant gravement préoccupé par la menace que font peser sur la paix et la sécurité en République centrafricaine le transfert illicite, l’accumulation déstabilisatrice et le détournement d’armes légères et de petit calibre, et l’emploi de ces armes contre les civils touchés par le conflit armé,
Rappelant qu’il est nécessaire de mettre en place des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration efficaces et ouverts à tous, assortis d’un volet rapatriement et réinstallation, en ce qui concerne les combattants étrangers, y compris les enfants qui étaient associés à des forces et groupes armés, sans méconnaître l’impératif de lutter contre l’impunité,
Rappelant qu’il a décidé d’instituer un régime de sanctions conformément aux résolutions 2127 (2013) et 2134 (2014) et soulignant que les sanctions ciblées visent notamment les individus et entités désignés par le Comité créé par la résolution 2127 (2013) et reconduit par la résolution 2134 (2014) comme se livrant ou apportant appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, qui entravent la transition politique ou attisent la violence et les individus et entités désignés par le Comité comme préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme ou des violations,
Notant que l’application effective du régime de sanctions est d’une importance capitale, tout comme le rôle clef que les États voisins, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales, peuvent jouer à cet égard, et soutenant les efforts déployés pour renforcer encore la coopération,
Constatant que la situation qui règne en République centrafricaine continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Embargo sur les armes
1. Décide que, jusqu’au 29 janvier 2016, tous les États Membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République centrafricaine, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide également que cette mesure ne s’applique pas :
a) Aux fournitures destinées exclusivement à l’appui de la MINUSCA, de la Force régionale d’intervention (FRI) de l’Union africaine, des missions de l’Union européenne et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ou à leur utilisation par celles-ci;
b) À la MINUSCA, à la FRI, aux missions de l’Union européenne et aux forces françaises présentes en République centrafricaine, pour dispenser des conseils organisationnels et une formation non opérationnelle aux forces gouvernementales centrafricaines dans le cadre de l’exécution de leurs mandats, et prie ces forces de l’informer, dans les rapports qu’elles lui adressent régulièrement, des mesures qu’elles prennent dans ce cadre;
c) Aux livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou la formation connexes, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;
d) Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes;
e) Aux livraisons d’armes légères et d’autres matériels connexes destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités contraires au droit interne de la République centrafricaine ou aux obligations que lui impose le droit international;
f) Aux livraisons d’armes et autres matériels létaux destinés aux forces de sécurité centrafricaines dans le seul but d’appuyer la réforme du secteur de la sécurité ou d’être utilisés dans ce cadre, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;
g) Aux autres ventes ou livraisons d’armes et de matériels connexes, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;
2. Décide d’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le paragraphe 1 de la présente résolution, à les saisir, à les enregistrer et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), et décide également que tous les États sont tenus de coopérer à cet égard;
3. Demande de nouveau aux autorités de transition de s’attaquer, avec l’aide de la MINUSCA et des partenaires internationaux, au transfert illicite, à l’accumulation déstabilisatrice et au détournement d’armes légères et de petit calibre en République centrafricaine, et d’assurer de façon sûre et efficace la gestion, l’entreposage et la sécurité de leurs stocks d’armes légères et de petit calibre, ainsi que la collecte et la destruction des stocks excédentaires et des armes et munitions saisies, non marquées ou détenues illicitement, et souligne à quel point il importe d’intégrer ces éléments à la réforme du secteur de la sécurité et aux programmes de désarmement, démobilisation, réintégration, et réinstallation ou rapatriement;
Interdiction de voyager
4. Décide que, jusqu’au 29 janvier 2016, tous les États Membres devront prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité, étant entendu que rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux;
5. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 3 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;
b) Lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;
c) Lorsque le Comité conclut, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en République centrafricaine et la stabilité dans la région;
6. Souligne que les violations de l’interdiction de voyager peuvent mettre en péril la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine et que les personnes qui facilitent délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste en violation de l’interdiction de voyager peuvent être considérées par le Comité comme remplissant les critères de désignation prévus dans le présente résolution;
Gel des biens
7. Décide que, jusqu’au 29 janvier 2016, tous les États Membres doivent continuer de geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent continuer de veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit;
8. Décide que les mesures prévues au paragraphe 5 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé :
a) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États Membres ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification;
b) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l’État ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;
c) Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou une entité désignée par le Comité et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés;
9. Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 5 ci-dessus des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés;
10. Décide que les mesures prévues au paragraphe 5 ci-dessus n’interdisent pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 5 ci-dessus, et que ces États ont signifié au Comité leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, 10 jours ouvrables avant cette autorisation;
Critères de désignation
11. Décide également que les mesures prévues aux paragraphes 3 et 5 s’appliquent aux personnes et entités que le Comité aura désignées comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment à des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, qui menacent ou entravent la transition politique, y compris la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou qui alimentent les violences;
12. Décide en outre, à cet égard, que les mesures prévues aux paragraphes 3 et 5 s’appliquent également aux personnes et entités que le Comité aura désignées comme :
a) Agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) et prorogé au paragraphe 1 de la présente résolution, ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires;
b) Préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme ou des violations (violences sexuelles, attaques dirigées contre les civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats contre les écoles et les hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés);
c) Recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international;
d) Apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l’exploitation illégale ou le trafic des ressources naturelles (diamants, or, faune et produits provenant des espèces sauvages) de la République centrafricaine;
e) Faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;
f) Préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l’ONU ou les présences internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l’Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent;
g) Dirigeant une entité qui a été désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la présente résolution, ou lui ayant apporté un soutien ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions, une personne ou une entité qui a été désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la présente résolution, ou une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou sous son contrôle;
Comité des sanctions
13. Décide que le mandat du Comité créé par le paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) s’étend aux mesures imposées aux paragraphes 54 et 55 de la résolution susmentionnée et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), et reconduites dans la présente résolution;
14. Souligne qu’il importe de tenir des consultations régulières avec les États Membres concernés, selon que de besoin, afin d’assurer la mise en œuvre de toutes les mesures énoncées dans la présente résolution;
Comité d’experts
15. Exprime son appui sans réserve au Groupe d’experts sur la République centrafricaine créé par le paragraphe 59 de la résolution 2127 (2013);
16. Décide de proroger jusqu’au 29 février 2016 le mandat du Groupe d’experts, entend réexaminer le mandat et faire le nécessaire concernant sa reconduction le 29 janvier 2016 au plus tard, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions administratives voulues dès que possible pour soutenir son action;
17. Décide que le Groupe d’experts devra notamment exécuter les tâches suivantes :
a) Aider le Comité à s’acquitter de son mandat défini dans la présente résolution, notamment en lui fournissant des informations pouvant servir à désigner éventuellement par la suite des personnes ou entités qui se livreraient aux activités décrites aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus;
b) Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des États, d’organismes des Nations Unies compétents, d’organisations régionales et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la présente résolution, en particulier les violations de ses dispositions;
c) Lui remettre, un bilan d’étape le 30 juillet 2015 au plus tard et, après concertation avec le Comité, d’ici au 31 décembre 2015, un rapport final sur la mise en œuvre des mesures édictées aux paragraphes 54 et 55 de la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), et reconduites aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 de la présente résolution;
d) Présenter des mises à jour au Comité, en particulier dans les situations d’urgence ou si le Groupe d’experts le juge nécessaire;
e) Aider le Comité à préciser et à actualiser les informations concernant la liste des personnes et entités désignées par le Comité conformément aux critères réaffirmés aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus, notamment en fournissant des renseignements concernant leur identité et d’autres renseignements pouvant servir à établir le résumé des motifs présidant à leur inscription sur la liste, qui est mis à la disposition du public;
f) Aider le Comité en lui fournissant des renseignements sur les individus et entités susceptibles de remplir les critères de désignation énoncés aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus, notamment en communiquant au Comité ces renseignements à mesure qu’ils deviennent disponibles, et à inclure dans ses rapports écrits les noms des individus et entités à inscrire, les informations permettant de les identifier et tous les éléments tendant à montrer que les critères de désignation susmentionnés sont réunis;
18. Demande au Groupe d’experts de coopérer activement avec d’autres groupes d’experts qu’il a créés, si cela est nécessaire dans le cadre de l’exécution de leur mandat;
19. Se déclare préoccupé en particulier par les informations selon lesquelles des réseaux de trafiquants continuent de financer et d’approvisionner les groupes armés en République centrafricaine, et encourage le Groupe d’experts à porter une attention particulière à l’analyse de ces réseaux, dans le cadre de l’exécution de son mandat;
20. Prie instamment la République centrafricaine, les États voisins et les autres États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs de coopérer au niveau régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels régionaux et les groupes armés impliqués dans l’exploitation illégale et le trafic des ressources naturelles, notamment l’or, les diamants, le braconnage et le trafic d’espèces sauvages;
21. Demande instamment à toutes les parties et à tous les États Membres, ainsi qu’aux organisations internationales, régionales et sous-régionales de coopérer avec le Groupe d’experts et d’assurer la sécurité de ses membres;
22. Prie instamment tous les États Membres et tous les organismes compétents des Nations Unies de donner au Groupe d’experts libre accès aux personnes, documents et sites pour lui permettre de s’acquitter de son mandat;
23. Demande à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et à sa Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de continuer de communiquer au Comité des informations sur ces questions conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011);
Notification des mesures prises et suivi de la situation
24. Demande à tous les États, en particulier ceux de la région et ceux dans lesquels se trouvent des personnes ou des entités désignées, de rendre régulièrement compte au Comité des mesures qu’ils ont prises pour appliquer les mesures édictées aux paragraphes 54 et 55 de la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), et reconduites aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 de la présente résolution;
25. Affirme qu’il suivra en permanence la situation en République centrafricaine et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, y compris de leur renforcement par l’adoption de nouvelles mesures, en particulier le gel des biens, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, en fonction des progrès accomplis en ce qui concerne la stabilisation du pays et le respect de la présente résolution;
26. Décide de rester activement saisi de la question.