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CS/11264

Le Conseil de sécurité autorise le déploiement en République centrafricaine d’une opération de l’Union européenne

28/1/2014
Conseil de sécuritéCS/11264
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

7103e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AUTORISE LE DÉPLOIEMENT EN RÉPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE D’UNE OPÉRATION DE L’UNION EUROPÉENNE


Il renforce et proroge jusqu’au 31 janvier 2015 le mandat du BINUCA


« Alarmé par l’accélération de la spirale de la violence et des représailles » et conscient du risque qu’elle dégénère en « fracture religieuse et ethnique à l’échelle nationale », le Conseil de sécurité a, ce matin, autorisé l’Union européenne à déployer une opération en République centrafricaine en soutien à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) et aux forces françaises. 


Le Conseil de sécurité, par la résolution 2134 (2014), adoptée à l’unanimité « autorise l’opération de l’Union européenne à prendre toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, dès son déploiement initial et pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle elle aura déclaré être pleinement opérationnelle ».


Ce déploiement, a expliqué le Chef de la délégation de l’Union européenne, M. Thomas Mayr-Harting, « créera les conditions de sécurité propices à la fourniture d’une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin ».


Le Conseil de sécurité a également prorogé jusqu’au 31 janvier 2015 le mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), renforçant son mandat pour lui permettre d’appuyer la mise en œuvre de la transition, la prévention des conflits et l’assistance humanitaire, l’extension de l’autorité de l’État, la stabilisation de la sécurité et la promotion et la protection des droits de l’homme.


En outre, soulignant la nécessité de mettre fin à l’impunité en République centrafricaine et de traduire en justice les auteurs de violations du droit international humanitaire et violations des droits de l’homme, le Conseil a demandé aux États Membres de mettre en œuvre une série de sanctions. 


Ainsi, ceux-ci devront geler les fonds ou avoirs, empêcher le mouvement ou le transit de tous les individus et entités que le Comité de la résolution 2127 (2013) aura désignés comme apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.


Pour M. Mayr-Harting, l’objectif de la mission européenne, dont le principe avait été accepté par le Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne, le 20 janvier 2014, est de contribuer, en liaison avec la MISCA, aux efforts régionaux et internationaux de protection des populations les plus menacées et faciliter les mouvements des acteurs civils. 


« En assurant la sécurité à Bangui, la mission européenne permettra aussi à la MISCA et aux troupes françaises de se déployer progressivement dans les provinces », a-t-il précisé avant de souligner l’importance d’une coordination étroite entre les partenaires, dont les autorités centrafricaines, l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), l’ONU et la France afin d’assurer une complémentarité des efforts en vue de restaurer la stabilité en République centrafricaine. 


Dans ce contexte, la résolution invite les autorités de transition de la République centrafricaine à conclure dès que possible un accord sur le statut des forces en vue de l’établissement de l’opération de l’Union européenne.  


À ce sujet, le représentant de la Fédération de Russie a regretté que l’Union européenne n’ait pas assuré au préalable une coordination avec l’Union africaine sur tous les aspects pratiques du déploiement effectif de cette opération militaire.  Il a dit l’importance de cette initiative européenne pour stabiliser la République centrafricaine et protéger les civils avant d’inviter l’Union européenne à prendre l’initiative de toutes les procédures nécessaires auprès de l’Union africaine.


Dans sa résolution, le Conseil de sécurité se félicite de la nomination par le Conseil national de transition, le 20 janvier dernier, de Mme Catherine Samba-Panza aux fonctions de Chef de l’État de transition et rappelle que les autorités de transition se sont engagées à prendre rapidement des mesures concrètes, notamment à mettre en place un cadre de conciliation avant le 24 février 2014.


Dans le domaine des droits de l’homme et de l’accès de l’aide humanitaire, il salue, de même, la création le 22 janvier de la Commission d’enquête internationale, qui a pour mission d’enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme commises en République centrafricaine depuis le 1er janvier 2013. 


Le Conseil de sécurité demande à toutes les parties au conflit, y compris les anciens éléments de la Séléka et les éléments « antibalaka » d’interdire expressément toutes violations et exactions, de protéger les enfants libérés ou séparés des forces armées et d’interdire expressément toute violence sexuelle et sexiste. 


Le délégué de l’Union européenne a appelé à la poursuite de la mobilisation de la communauté internationale en faveur de la République centrafricaine, en particulier dans le contexte de la conférence des donateurs sur la MISCA, qui se tiendra à Addis-Abeba le 1er février 2014 à l’invitation de l’Union africaine. 


Au-delà des 500 millions de dollars mobilisés par la communauté internationale pour l’action humanitaire en République centrafricaine, M. Mayr-Harting a indiqué que l’Union européenne a annoncé une contribution bilatérale de 50 millions d’euros pour le financement de la MISCA.


« Premier contributeur d’aide au développement en République centrafricaine, l’Union européenne s’engage à examiner immédiatement, en coordination avec les institutions financières internationales, toutes les mesures qui permettront de reconstruire l’État et de prévenir une aggravation des effets de la crise sur les populations », a-t-il insisté. 


M. Mayr-Harting a ajouté que l’Union européenne s’engageait à étudier dès à présent les modalités d’un engagement dans le domaine de l’état de droit et de la réforme du secteur de la sécurité et prévoyait de reprendre ses projets de coopération dès que les conditions de sécurité le permettront, afin de contribuer pleinement à la reconstruction de la République centrafricaine.



LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE


Rapport du Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine (S/2013/787)


Texte du projet de résolution S/2014/54


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses précédentes résolutions et déclarations sur la République centrafricaine, en particulier ses résolutions 2121 (2013) et 2127 (2013),


Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République centrafricaine, et rappelant l’importance des principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale,


Se déclarant vivement préoccupé par l’état de la sécurité qui continue de se détériorer en République centrafricaine et se caractérise par l’effondrement total de l’ordre public, l’absence de l’état de droit et les meurtres et les incendies volontaires à motivation religieuse, se déclarant en outre profondément préoccupé par les incidences de l’instabilité de ce pays sur la région de l’Afrique centrale et au-delà, et soulignant à cet égard la nécessité d’une intervention rapide de la communauté internationale,


Condamnant les attentats survenus en République centrafricaine et en particulier ceux qui se sont produits à Bangui depuis le 5 décembre 2013, qui ont fait plus de 1 000 morts, provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes et déclenché des violences généralisées entre chrétiens et musulmans dans l’ensemble du pays,


Demeurant gravement préoccupé par la multiplication et l’intensification des violations du droit international humanitaire et les violations généralisées des droits de l’homme et exactions, notamment les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture, les violences sexuelles sur la personne de femmes et d’enfants, les viols, le recrutement et l’emploi d’enfants et les attaques contre des civils et des lieux de culte, qui sont commises par d’anciens éléments de la Séléka et des milices, en particulier celles connues sous le nom de « antibalaka »,


Alarmé par l’accélération de la spirale de la violence et des représailles et par le fait qu’elle dégénère en fracture religieuse et ethnique à l’échelle nationale, de nature à se muer en situation incontrôlable et s’accompagner de crimes graves au regard du droit international, en particulier des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, ce qui aurait des répercussions graves sur le plan régional,


Prenant acte de la suspension temporaire de la République centrafricaine du Système de certification des diamants bruts du Processus de Kimberley, s’inquiétant que la contrebande de diamants et les autres formes d’exploitation illicite des ressources naturelles, y compris le braconnage d’espèces sauvages, soient autant de facteurs de déstabilisation en République centrafricaine, et engageant les autorités de transition, et les autorités étatiques à envisager toutes solutions possibles à ces questions,


Se félicitant de l’élection du Royaume du Maroc à la présidence de la formation République centrafricaine de la Commission de consolidation de la paix et rappelant ce que la Commission fait pour mobiliser et maintenir l’attention des partenaires et des acteurs à l’appui des efforts correspondants des Nations Unies et des acteurs régionaux, et pour pérenniser leur engagement,


Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités de transition de protéger la population civile, en République centrafricaine,


Saluant l’initiative prise par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale de réunir les 9 et 10 janvier 2014 à N’Djamena responsables gouvernementaux, membres du Conseil national de transition et représentants de la société civile de la République centrafricaine pour tenir des pourparlers sur la transition politique en République centrafricaine, qui se sont déroulés sous les auspices du Gouvernement tchadien, et encourageant la poursuite des efforts à cet égard,


Prenant note de la Déclaration issue du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs concernant la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région des Grands Lacs, qui s’est tenu à Luanda le 15 janvier 2014,


Exprimant sa profonde reconnaissance à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), aux pays qui lui fournissent des contingents et aux forces françaises, qui s’emploient, depuis l’adoption de la résolution 2127 (2013), à protéger les civils et à stabiliser la situation sur le plan de la sécurité, et remerciant les partenaires qui ont fourni des moyens aériens pour hâter le déploiement des hommes,


Saluant le rôle que jouent les autorités religieuses du pays au niveau national pour tenter d’apaiser les relations et de prévenir les violences entre communautés religieuses et estimant que leur message doit être relayé avec force au niveau local,


Soulignant la nécessité de donner d’urgence au Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), des moyens et compétences accrus pour lui permettre de s’acquitter pleinement de sa mission,


Rappelant qu’il est nécessaire de mettre en place de véritables programmes de désarmement, démobilisation et réintégration ouverts à tous, assortis d’un volet rapatriement en faveur des combattants étrangers, sans méconnaître l’impératif de lutter contre l’impunité,


Soulignant qu’il faut mettre fin à l’impunité en République centrafricaine et traduire en justice les auteurs de violations du droit international humanitaire et violations des droits de l’homme et d’exactions, et renforcer, pour ce faire, les mécanismes nationaux d’établissement des responsabilités,


Rappelant sa résolution 2117 (2013) et se disant gravement préoccupé par la menace que font peser sur la paix et la sécurité en République centrafricaine le transfert illicite, l’accumulation déstabilisatrice et le détournement d’armes légères et de petit calibre,


Rappelant la lettre de son président, en date du 29 octobre 2013, évoquant l’intention du Secrétaire général de déployer une unité de gardes en République centrafricaine, laquelle ferait partie du BINUCA,


Se félicitant du ferme engagement de l’Union européenne en faveur de la République centrafricaine, en particulier des conclusions que le Conseil des affaires étrangères a formulées le 20 octobre 2013 et le 16 décembre 2013 et de la décision prise par l’Union européenne de contribuer financièrement au déploiement de la MISCA dans le cadre de la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique,


Saluant la tenue d’une session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme et prenant note avec satisfaction de la nomination d’une experte indépendante sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine,


Se félicitant des engagements pris à la réunion de haut niveau sur l’action humanitaire en République centrafricaine, qui s’est tenue à Bruxelles le 20 janvier 2014, et encourageant la communauté internationale à donner suite rapidement à ces engagements visant à continuer de fournir un appui face à la situation humanitaire en République centrafricaine,


Se réjouissant que l’Union européenne ait exprimé sa volonté, à la réunion du Conseil de l’Union européenne tenue le 20 janvier 2014, d’envisager la mise sur pied d’une opération temporaire de soutien à la MISCA en République centrafricaine, et prenant note de la lettre de la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères en date du 21 janvier 2014,


Prenant note de la lettre des autorités centrafricaines de transition, datée du 22 janvier 2014, approuvant le déploiement d’une opération par l’Union européenne,


Considérant que la situation en République centrafricaine constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,


Mandat du BINUCA


1.    Décide de proroger jusqu’au 31 janvier 2015 le mandat du BINUCA;


2.    Décide que le mandat du BINUCA sera renforcé et actualisé comme suit:


a)                Appui à la mise en œuvre de la transition:


–     Hâter le rétablissement de l’ordre constitutionnel et l’application de l’Accord de Libreville en faisant en sorte, notamment au moyen d’actions de facilitation et de coordination, que tous les protagonistes centrafricains, régionaux et internationaux compétents communiquent régulièrement, et en donnant des conseils stratégiques, en apportant une assistance technique et en soutenant le processus politique en cours, les institutions et autorités de transition ainsi que les mécanismes d’application connexes;


–     Jouer un rôle moteur, en collaboration avec les autorités de transition, les parties prenantes, les acteurs régionaux et la communauté internationale, dans la conception de la transition politique, en accompagner la mise en œuvre, et apporter une assistance technique pour soutenir la transition;


–     Concourir à l’entreprise de réconciliation, tant au niveau national que local, notamment à la faveur du dialogue interconfessionnel et de mécanismes vérité et réconciliation, de concert avec les autorités de transition et les organes régionaux compétents;


–     Procéder à tous les préparatifs utiles, à titre d’appui aux autorités de transition et en collaborant d’urgence avec l’Autorité nationale des élections, en vue de la tenue dans les meilleurs délais, au plus tard en février 2015 et, si possible, dans le courant du deuxième semestre de 2014, d’élections libres et régulières, auxquelles les femmes participeront véritablement, notamment en évaluant d’urgence les besoins financiers, techniques et logistiques dans cette perspective;


b)    Appui à la prévention des conflits et à l’assistance humanitaire:


–     User de bons offices et instaurer des mesures de confiance et de facilitation pour anticiper, prévenir, atténuer et régler les conflits et faciliter l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire sous la direction de civils, conformément aux principes directeurs des Nations Unies régissant l’aide humanitaire;


–     Concourir à la coordination de l’aide humanitaire;


c)    Extension de l’autorité de l’État:


–     Favoriser et soutenir le rétablissement rapide de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire centrafricain;


–     Aider les institutions publiques centrafricaines, notamment au moyen d’une assistance technique, à se donner les moyens de leur mission administrative première et d’assurer des services de base à la population;


d)    Appui à la stabilisation de la sécurité:


–     Concourir à la stabilisation de la sécurité en fournissant des conseils et une assistance technique en matière de gouvernance et de réforme du secteur de la sécurité, d’état de droit (y compris la police, la justice et le système pénitentiaire), de programmes de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants, y compris tous les enfants associés à des forces et groupes armés – programmes assortis d’un volet rapatriement en faveur des combattants étrangers – et la lutte antimines, notamment la neutralisation des restes explosifs de guerre;


–     Arrêter, en collaboration avec les autorités de transition et en consultation avec la MISCA et les forces françaises, une stratégie générale de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, et concourir à sa mise en œuvre, y compris en apportant une assistance technique et en coordonnant l’appui prêté par les acteurs régionaux et internationaux;


e)    Promotion et protection des droits de l’homme:


–     Constater les violations du droit international humanitaire et les atteintes et violations des droits de l’homme commises sur l’ensemble du territoire centrafricain, y compris celles qui seraient le fait de l’Armée de résistance du Seigneur, concourir aux enquêtes et faire rapport au Conseil, et aider à en identifier les auteurs et à empêcher la commission de ces violations et d’atteintes;


–     Constater en particulier les atteintes et violations sur la personne d’enfants et de femmes, y compris toutes les formes de violence sexuelle commises en période de conflit armé, concourir aux enquêtes et faire rapport au Conseil, notamment en déployant des conseillers pour la protection des enfants et des femmes;


–     Concourir à renforcer, notamment grâce à une assistance technique, les capacités de l’appareil judiciaire du pays, y compris les mécanismes de justice transitionnelle, et des institutions nationales de défense des droits de l’homme, et contribuer aux efforts de réconciliation nationale, en se coordonnant avec la Commission d’enquête internationale et l’experte indépendante, selon qu’il conviendra;


f)    Coopération avec le Comité et le Groupe d’experts créés en application des paragraphes 57 et 59 de la résolution 2127 (2013):


–     Aider, dans la limite de ses capacités, le Comité créé par le paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) et le Groupe d’experts créé par la même résolution, notamment en communiquant les renseignements utiles à l’exécution du mandat du Comité et du Groupe d’experts,


g)    Coordination de l’action des acteurs internationaux:


–     Assurer la coordination de l’action des acteurs internationaux qui concourent à l’exécution des tâches susmentionnées;


3.    Prie le Secrétaire général de renforcer d’urgence le BINUCA et d’accroître considérablement les ressources et le savoir-faire dont il est doté, afin de lui permettre de s’acquitter pleinement et rapidement de tous les aspects de son mandat, tel qu’il résulte du paragraphe 2 de la présente résolution, et lui donner les moyens de coordonner l’action des acteurs internationaux dans les domaines relevant de son mandat, et à cet égard prie également le Secrétaire général de présenter aux organes compétents, dans les meilleurs délais, des propositions et prévisions de dépenses;


4.    Rappelle que les autorités de transition doivent rétablir l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire centrafricain et souligne dans ce contexte que le BINUCA doit élargir sa présence dans les provinces;


5.    Souligne combien il importe que le BINUCA travaille en étroite collaboration avec l’équipe de pays des Nations Unies et la Commission de consolidation de la paix;


6.    Se félicite du déploiement, le 1er janvier 2014, d’un premier contingent de l’unité de gardes en provenance du Royaume du Maroc et prie instamment le Secrétaire général d’accélérer les préparatifs afin que l’unité de gardes puisse se déployer dans son intégralité dans les meilleurs délais;


7.    Souligne que le BINUCA doit s’employer d’urgence avec les autorités de transition et l’Autorité nationale des élections à préparer comme il se doit la tenue des élections;


8.    Souligne combien il importe que les autorités de transition arrêtent, avec le concours du BINUCA, une stratégie générale de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants, y compris tous les enfants associés à des forces et groupes armés, assortie d’un volet rapatriement en faveur des combattants étrangers, en consultation avec la MISCA et les forces françaises, et prie de nouveau le Secrétaire général de lui faire, dans le rapport qu’il doit lui présenter le 5 mars 2014 au plus tard, des propositions détaillées concernant l’appui que l’ONU pourrait apporter;


9.    Prie les autorités de transition, aidées en cela par le BINUCA et les partenaires internationaux, de s’attaquer au transfert illicite, à l’accumulation déstabilisante et au détournement d’armes légères et de petit calibre en République centrafricaine, et d’assurer de façon sûre et efficace la gestion, l’entreposage et la sécurité de leurs stocks d’armes légères et de petit calibre, ainsi que la collecte ou la destruction des stocks excédentaires et des armes et munitions saisies, non marquées ou détenues illicitement, et souligne à quel point il importe d’intégrer ces éléments à la réforme du secteur de la sécurité et aux programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, et rapatriement;


10.   Souligne qu’il faut déployer d’urgence, en plus grand nombre dans le pays tout entier, des spécialistes des droits de l’homme relevant du BINUCA afin de permettre à celui-ci de s’acquitter pleinement du mandat qui lui a été confié de constater les violations du droit international humanitaire et les atteintes et violations des droits de l’homme commises sur l’ensemble du territoire centrafricain, concourir aux enquêtes et faire rapport au Conseil, ainsi qu’un nombre suffisant de conseillers pour la protection des enfants et des femmes, comme prescrit au paragraphe 10 de la résolution 2121 (2013);


11.   Rappelle que le BINUCA doit faciliter l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire sous la direction de civils, conformément aux principes directeurs des Nations Unies régissant l’aide humanitaire, et ce, en coordination avec tous les acteurs de l’aide humanitaire;


12.   Souligne qu’il faut mettre sur pied immédiatement les mécanismes de coordination nécessaires entre le BINUCA, la MISCA et l’opération de l’Union européenne en République centrafricaine;


13.   Entend suivre de près l’application des dispositions ci-dessus et prie le Secrétaire général de le tenir informé;


Processus politique


14.   Souligne son soutien à l’Accord de Libreville du 11 janvier 2013, à la Déclaration de N’Djamena du 18 avril 2013, à l’Appel de Brazzaville du 3 mai 2013, à la Charte de la transition et à la déclaration adoptée par le Groupe de contact international pour la République centrafricaine à sa troisième réunion, tenue à Bangui le 8 novembre 2013;


15.   Se félicite de la nomination par le Conseil national de transition, le 20 janvier 2014, de Catherine Samba-Panza aux fonctions de Chef de l’État de transition et de la nomination d’André Nzapayeke à celles de Premier Ministre de transition, ainsi que de la formation d’un gouvernement de transition;


16.   Exhorte les autorités de transition à continuer d’œuvrer en faveur de la stabilisation, de la réconciliation nationale et de l’unité;


17.   Se réjouit de la mise en place de l’Autorité nationale des élections le 16 décembre 2013, et souligne combien il importe que les autorités de transition, avec le concours du BINUCA, organisent des élections libres et régulières, en pourvoyant notamment à la participation des femmes, dès que possible et au plus tard en février 2015 et, si possible, dans le courant du deuxième semestre de 2014;


18.   Rappelle que les autorités de transition se sont engagées à prendre rapidement des mesures concrètes, notamment à mettre en place un cadre de conciliation avant le 24 février 2014, pour organiser un dialogue national pacifique et sans exclusive, le but étant de promouvoir la réconciliation, et les exhorte à agir rapidement en ce sens, en étroite coordination avec le BINUCA;


Droits de l’homme et accès de l’aide humanitaire


19.   Se félicite de la création le 22 janvier 2014 de la Commission d’enquête internationale, qui a pour mission d’enquêter sans délai sur les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et les atteintes aux droits de l’homme qui auraient été commises en République centrafricaine par les parties depuis le 1er janvier 2013, demande à toutes les parties de prêter toute leur coopération à cette commission, et engage le BINUCA à coopérer selon qu’il convient avec l’experte indépendante du Conseil des droits de l’homme et la Commission d’enquête internationale;


20.   Demande au BINUCA d’apporter son concours aux autorités de transition, en coordination avec la MISCA, pour préserver l’état des lieux où les faits ont été commis et conserver tous éléments de preuve dans la perspective d’enquêtes futures;


21.   Réaffirme que tous les auteurs de ces violations et atteintes doivent être traduits en justice et que certains des actes commis sont de nature à constituer des crimes au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel la République centrafricaine est partie, et rappelle les déclarations faites par la Procureure de la Cour les 7 août et 9 décembre 2013;


22.   Demande à toutes les parties au conflit armé qui sévit en République centrafricaine, y compris les anciens éléments de la Séléka et les éléments « antibalaka », d’interdire expressément toutes violations et exactions sur la personne d’enfants, en contravention du droit international (recrutement, emploi, viol et violence sexuelle, meurtre et mutilation, enlèvements et attaques contre des écoles et des hôpitaux), et demande également aux autorités de transition de prendre des engagements précis, et de les respecter, pour que, lorsqu’il est fait état d’exactions, des enquêtes soient ouvertes dans les meilleurs délais afin d’amener les auteurs à répondre de leurs actes, et de veiller à ce que les responsables de ces violations et exactions ne puissent pas travailler dans le secteur de la sécurité,


23.   Exige de nouveau de toutes les parties qu’elles protègent et traitent comme des victimes les enfants qui ont été libérés ou séparés des forces armées et des groupes armés, et souligne qu’une attention particulière doit être apportée à la protection, à la libération et à la réintégration de tous les enfants associés à des forces des groupes armés;


24.   Demande à toutes les parties au conflit armé qui sévit en République centrafricaine, y compris les anciens éléments de la Séléka et les éléments « antibalaka », d’interdire expressément toute violence sexuelle et sexiste, et demande également aux autorités de transition de prendre des engagements précis, et de les respecter, pour que, lorsqu’il est fait état de violences, des enquêtes soient ouvertes dans les meilleurs délais afin que les auteurs soient amenés à répondre de leurs actes, conformément aux résolutions 1960 (2010) et 2106 (2013), et de permettre aux victimes de violences sexuelles d’accéder immédiatement aux services disponibles;


25.   Demande de nouveau à toutes les parties au conflit armé qui sévit en République centrafricaine de collaborer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit;


26.   Exige des autorités de transition ainsi que de toutes les milices et parties au conflit, en particulier les anciens éléments de la Séléka et les éléments « antibalaka », qu’elles ménagent aux organisations humanitaires et à leur personnel l’accès sans délai, sûr et sans entrave aux zones où se trouvent les populations dans le besoin, afin qu’ils puissent leur apporter rapidement l’aide humanitaire nécessaire, dans le respect des principes directeurs des Nations Unies relatifs à l’aide humanitaire que sont notamment la neutralité, l’impartialité, l’humanité et l’indépendance;


27.   Se déclare vivement préoccupé par l’augmentation du nombre des personnes déplacées par les violences, souligne qu’il est nécessaire de pourvoir aux besoins essentiels de ces populations, et notamment de leur fournir de l’eau, des vivres et des abris, et salue l’action menée par les organismes humanitaires et les partenaires des Nations Unies pour apporter un appui urgent et coordonné aux populations dans le besoin en République centrafricaine, tout en étant conscient qu’il est nécessaire de renforcer l’assistance pour faire face à l’accroissement des besoins;


28.   Demande aux États Membres de répondre rapidement aux appels humanitaires des Nations Unies destinés à faire face aux besoins urgents et croissants des populations qui se trouvent en République centrafricaine et à ceux des réfugiés qui se sont enfuis dans les pays voisins, et encourage à cet égard les organisations humanitaires et les partenaires des Nations Unies à mettre en œuvre sans délai leurs projets humanitaires;


29.   Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, décide ce qui suit:


Sanctions


30.   Décide que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés par le Comité créé au paragraphe 57 de sa résolution 2127 (2013), étant entendu que rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux;


31.   Décide également que les mesures imposées par le paragraphe 30 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants:


a)    Lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;


b)    Lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;


c)    Lorsque le Comité établit, au cas par cas, qu’une dérogation serait dans l’intérêt de la paix et de la réconciliation nationale en République centrafricaine et de la stabilité régionale;


32.   Décide en outre que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités désignés par le Comité créé au paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013), ou de tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces individus ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit;


33.   Décide que les mesures prévues au paragraphe 32 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé:


a)    Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États Membres ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification;


b)    Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l’État ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;


c)    Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité conformément au paragraphe 17 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés;


34.   Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 32 ci-dessus des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés;


35.   Décide que les mesures prévues au paragraphe 32 ci-dessus n’interdisent pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 32 ci-dessus, et que ces États ont signifié au Comité leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation;


36.   Décide également que les mesures prévues aux paragraphes 30 et 32 s’appliquent aux individus et entités que le Comité aura désignés comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, notamment à des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, qui menacent ou entravent la transition politique, y compris la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou qui alimentent les violences;


37.   Décide en outre, à cet égard, que les mesures prévues aux paragraphes 30 et 32 s’appliquent également aux individus et entités que le Comité aura désignés comme:


a)    Agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013), ont directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec les activités violentes, ou en ont été les destinataires;


b)    Préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atrocités ou des atteintes aux droits de l’homme ou des violations (violences sexuelles ou sexistes, attaques dirigées contre les civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats contre les écoles et les hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés);


c)    Recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international;


d)    Apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l’exploitation illégale des ressources naturelles (diamants, faune et produits provenant des espèces sauvages) de la République centrafricaine;


e)    Faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;


f)    Préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l’ONU ou les présences internationales de sécurité, notamment le BINUCA, la MISCA, l’opération de l’Union européenne et les autres forces qui les soutiennent; dirigeant une entité désignée par le Comité en application du présent paragraphe ou du paragraphe 36 de la présente résolution, lui apportant un soutien ou agissant en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;


38.   Se déclare gravement préoccupé par les informations selon lesquelles certaines personnalités politiques de la République centrafricaine ont prêté leur appui et donné des instructions aux groupes antibakala et Séléka se préparant à commettre des violences et de graves violations des droits de l’homme contre la population civile de la République centrafricaine, exige que ces personnalités, ainsi que toutes les autres concernées, mettent immédiatement fin à de telles activités et charge le Comité d’envisager de désigner d’urgence ces personnalités pour qu’elles fassent l’objet de sanctions ciblées si elles se livrent à toute activité visée au paragraphe 29 de la présente résolution;


39.   Prie instamment les personnalités politiques de la République centrafricaine – y compris les hauts responsables des administrations Bozizé et Djotodia précédentes, notamment Francois Bozizé et Noureddine Adam – de demander à leurs partisans de mettre fin à toute attaque contre des civils;


40.   Décide de reconduire, pour une période d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) ainsi que les mesures prévues au paragraphe 55;


41.   Décide également que le mandat du Comité s’étend aux mesures imposées par la présente résolution et que le Groupe d’experts créé en application du paragraphe 59 de la résolution 2127 (2013), dont le mandat est prorogé pour une période d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, devra s’acquitter de la tâche supplémentaire consistant à aider le Comité en lui fournissant des renseignements sur les individus et entités désignés ainsi que sur les individus et entités susceptibles de remplir les critères de désignation énoncés aux paragraphes 36 et 37 ci-dessus, notamment en communiquant au Comité ces renseignements à mesure qu’ils deviennent disponibles, et à inclure dans ses rapports écrits les noms des individus et entités à inscrire, les informations permettant de les identifier et tous les éléments tendant à montrer que les critères de désignation susmentionnés sont réunis;


42.   Demande à tous les États Membres de faire rapport au Comité, dans les 90 jours de l’adoption de la présente résolution, sur les mesures qu’ils auront prises en vue de donner suite efficacement au paragraphe 54 de la résolution 2127 et aux paragraphes 30 et 32 de la présente résolution;


Mandat de l’opération de l’Union européenne en République centrafricaine


43.   Autorise l’Union européenne à déployer une opération en République centrafricaine, comme l’indique la Haute Représentante de l’Union européenne dans sa lettre datée du 21 janvier 2014 (S/2014/45);


44.   Autorise l’opération de l’Union européenne à prendre toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, dès son déploiement initial et pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle elle aura déclaré être pleinement opérationnelle;


45.   Prie l’Union européenne de faire rapport au Conseil sur l’exécution de ce mandat en République centrafricaine et de coordonner ses rapports avec ceux de l’Union africaine, visés au paragraphe 32 de la résolution 2127;


46.   Prie les États Membres, notamment les pays voisins de la République centrafricaine, de prendre les mesures qui s’imposent pour appuyer l’action de l’Union européenne, notamment en facilitant le transfert sans obstacle ni retard vers la République centrafricaine de la totalité du personnel, du matériel, des fournitures, des réserves et des biens divers, y compris les véhicules et les pièces détachées, destinés à l’opération de l’Union européenne;


47.   Invite les autorités de transition de la République centrafricaine à conclure dès que possible un accord sur le statut des forces en vue de l’établissement de l’opération de l’Union européenne;


48.   Souligne que toutes les forces militaires présentes en République centrafricaine doivent agir, dans l’exécution de leur mandat, en respectant pleinement la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité de la République centrafricaine ainsi que les dispositions applicables du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés, et rappelle que la formation est importante à cet égard;


49.   Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de la mise en œuvre du mandat du BINUCA tous les 90 jours après l’adoption de la présente résolution;


50.   Décide de rester saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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