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SC/11113

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye met à jour la deuxième note d’information pratique concernant l’embargo sur les armes

9/9/2013
Conseil de sécuritéSC/11113
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

LE COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CRÉÉ PAR LA RÉSOLUTION 1970 (2011) CONCERNANT LA LIBYE MET À JOUR LA DEUXIÈME NOTE D’INFORMATION PRATIQUE CONCERNANT L’EMBARGO SUR LES ARMES


Le 27 août 2013, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye a publié la note d’information pratique actualisée ci-après:


Note d’information pratique (n 2) (Mise à jour le 27 août 2013)


La présente note contient des informations destinées à aider les États Membres à appliquer l’embargo sur les armes décrété contre la Libye; elle met particulièrement l’accent sur certains aspects des dérogations prévues au paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité, au paragraphe 13 de sa résolution 2009 (2011) et aux paragraphes 9 et 10 de sa résolution 2095 (2013).


Fourniture au Gouvernement libyen d’une assistance en matière de sécurité ou de désarmement


Le Comité souhaiterait rappeler aux États Membres que, conformément aux dispositions du paragraphe 13 a) de la résolution 2009 (2011) du Conseil de sécurité, une notification doit obligatoirement être adressée au Comité lorsqu’un État Membre ou une société privée veut fournir, vendre ou transférer des armements ou des matériels connexes, y compris toute assistance technique ou formation, aide financière ou autre, depuis leur territoire ou en transit dans celui-ci, ayant pour but exclusif d’apporter aux autorités libyennes une assistance en matière de sécurité ou de désarmement.  Au paragraphe 10 de sa résolution 2095 (2013), le Conseil de sécurité a décidé que les fournitures de matériel militaire non létal et toute assistance technique, formation ou aide financière ayant pour but exclusif l’aide au Gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement ne nécessiteront plus de notification préalable au Comité ni l’absence de décision négative de ce dernier, contrairement à ce que prévoyait l’alinéa a) du paragraphe 13 de la résolution 2009 (2011).  En conséquence, seul le matériel militaire létal, y compris les munitions et les pièces détachées connexes, fait l’objet d’une notification au titre de l’alinéa a) du paragraphe 13 de la résolution 2009 (2011).  Les notifications adressées au Comité doivent contenir les informations suivantes: indication précise de l’utilisateur final*, quantités exactes d’articles et liste détaillée des équipements à fournir**, dates de livraison prévues, note établie par l’entité libyenne qui traite les demandes d’assistance***.  S’il n’y a pas de décision négative du Comité dans les cinq jours ouvrés suivant la communication de la notification à ce dernier, l’État Membre peut procéder au transfert.


Transferts temporaires d’armes de petit calibre, d’armes légères et d’équipements connexes destinés à certaines catégories d’entités


Conformément au paragraphe 13 b) de la résolution 2009 (2011), une notification doit obligatoirement être adressée au Comité par l’intermédiaire de la mission permanente de l’État Membre concerné auprès de l’Organisation des Nations Unies, lorsqu’un État Membre ou une société privée veut exporter temporairement en Libye des armes de petit calibre, des armes légères et des équipements connexes destinés à l’usage exclusif du personnel des Nations Unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire et de développement ainsi que du personnel associé.  Toutes les demandes de dérogation doivent contenir les informations suivantes: nom et description de la société, indication précise de l’utilisateur final*, quantités exactes d’articles, liste détaillée des équipements à fournir** et dates de livraison prévues.  S’il n’y a pas de décision négative du Comité dans les cinq jours ouvrés suivant la notification, l’État Membre peut procéder au transfert.


Matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires et de protection, exclusivement


En application du paragraphe 9 de la résolution 2095 (2013), les fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, de même que l’assistance technique ou la formation connexes, ne nécessiteront plus l’approbation du Comité, contrairement à ce que prévoyait l’alinéa a) du paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011).


Autres transferts de matériel militaire connexe ou formation


Si un État Membre ou une société privée envisage de transférer du matériel militaire connexe ou de fournir des services de formation à des catégories de personnes ou d’entités non visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) ou au paragraphe 13 de la résolution 2009 (2011), l’État Membre concerné doit demander au Comité une dérogation à l’embargo sur les armes, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011).  Toutes les demandes de dérogation doivent contenir les informations suivantes: nom et description de la société, indication précise de l’utilisateur final*, quantités exactes d’articles, liste détaillée des équipements à fournir** et dates de livraison prévues.  Toute demande de dérogation concernant du matériel militaire destiné à l’assistance en matière de désarmement et de sécurité fournie au Gouvernement libyen doit également contenir une note émanant de l’entité libyenne qui traite les demandes d’assistance***.  L’État Membre pourra procéder au transfert dès que la notification aura été approuvée par le Comité.


Respect de l’embargo sur les armes par les sociétés de sécurité privées


Le Comité rappelle aux États Membres qu’ils doivent veiller à ce que les sociétés de sécurité privées respectent l’embargo sur les armes.  Toute société de sécurité privée opérant en Libye doit vérifier auprès des autorités nationales compétentes dont elle relève qu’elle agit conformément aux lois et règlements nationaux mis en place pour appliquer l’embargo sur les armes décidé par les Nations Unies.


La présente note peut aussi être consultée sur le site Web du Comité à l’adresse suivante: http://www.un.org/french/sc/committees/1970/.


*     Le fournisseur n’est pas tenu de présenter le certificat d’utilisation finale; il suffit que le certificat ait été signé par les autorités libyennes compétentes et que l’identité de l’utilisateur final soit précisée.

**     La fourniture d’une liste détaillée est utile uniquement dans la mesure où certains types de matériel fourni figurent dans le Registre des armes classiques ou dans l’Arrangement de Wassenaar.

***    Département des achats militaires (Ministère libyen de la défense), www.mpd.ly, info@mpd.ly .


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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