Le Conseil de sécurité adopte deux résolutions relatives aux Comités des sanctions concernant les Taliban et Al-Qaida
| |||
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York |
Conseil de sécurité
6890e séance – après-midi
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ADOPTE DEUX RÉSOLUTIONS RELATIVES AUX COMITÉS
DES SANCTIONS CONCERNANT LES TALIBAN ET AL-QAIDA
Les procédures d’inscription et de radiation de la Liste établie par le Comité
1988 doivent cadrer avec les efforts de paix et de réconciliation en Afghanistan
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté, cet après-midi, à l’unanimité, deux résolutions relatives aux Comités des sanctions créés en vertu des résolutions 1988 (2011), 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant les Taliban et Al-Qaida.
Par la résolution 2082 (2012), relative au Comité créé par la résolution 1988 (2011), le Conseil a décidé que tous les États prendront les mesures de gel de fonds, de restrictions de voyage et d’embargo sur les armes à l’encontre des personnes et entités qui, avant l’adoption de ladite résolution 1988 (2011), étaient désignées comme Taliban, « ainsi que les autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ».
Le Conseil engage en outre les États Membres, en particulier le Gouvernement afghan, à communiquer au Comité, pour inscription sur la Liste des sanctions, le nom des personnes, groupes, entreprises ou entités qui apportent leur concours aux personnes précédemment désignées comme Taliban et aux personnes et entités associées à ces derniers.
Notant la demande que lui a faite le Gouvernement afghan de radier de la Liste le nom de personnes qui ont cessé de mener des activités menaçant la paix et la sécurité, le Conseil invite ce Gouvernement « à soumettre au Comité les noms des personnes inscrites sur la Liste dont il estime qu’elles doivent voyager pour participer à des réunions organisées à l’appui de la paix et de la réconciliation ».
Le Conseil demande instamment aux États Membres qui envisagent de proposer l’inscription d’un nouveau nom sur la Liste de consulter le Gouvernement afghan avant de saisir le Comité « afin de s’assurer que leur démarche va dans le sens de ses efforts de paix et de réconciliation ». Il en est de même pour les demandes de radiation de la Liste proposées par les États Membres.
Le Comité est chargé pour sa part de radier « promptement » de la Liste le nom des personnes et des entités qui ne remplissent plus les conditions d’inscription, en prenant dûment en considération les demandes de radiation de personnes qui se sont ralliées.
Toujours aux termes de la résolution 2082 (2012), le Conseil décide que, pour aider le Comité à s’acquitter de son mandat, l’Équipe de surveillance secondera le Comité pendant une période de 30 mois.
En adoptant ensuite la résolution 2083 (2012), relative au Comité 1267/1989, le Conseil a décidé que tous les États devaient prendre les mesures de gel de fonds, de restrictions de voyage et d’embargo sur les armes, prévues précédemment par le Conseil, et qui concernent le réseau Al-Qaida et « autres personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés ».
Cette résolution engage notamment les États Membres à communiquer au Comité, aux fins d’inscription sur la Liste des sanctions, les noms des personnes et entités qui apportent leur concours aux activités du réseau Al-Qaida et aux personnes et entités associées à ce dernier.
Le Comité est chargé, pour sa part, lorsqu’il ajoute un nom à la Liste des sanctions, « de publier sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec les États ayant fait la demande d’inscription correspondante, des résumés des motifs ».
Par la résolution 2083 (2012), le Conseil proroge également de 30 mois le mandat du Bureau du Médiateur créé par la résolution 1904 (2009) et qui est chargé de recevoir les demandes des personnes ou entités souhaitant être radiées de la Liste et de présenter au Comité une recommandation sur les suites à donner à ces demandes.
Alors que le Secrétaire général est prié de renforcer « encore les capacités du Bureau du Médiateur », le Conseil engage les États Membres à communiquer rapidement toute information utile au Médiateur, tout en rappelant « que le Médiateur doit respecter toute règle de confidentialité fixée par l’État Membre dont émane telle information ».
Le Conseil de sécurité, par la résolution 2083, décide également, « pour aider le Comité à accomplir son mandat, et pour apporter un appui au Médiateur », de proroger pour une nouvelle période de 30 mois le mandat des membres de l’Équipe de surveillance, créée par la résolution 1267 (1999) et placée sous la direction du Comité.
MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES RÉSULTANT D’ACTES DE TERRORISME
Texte de la résolution S/RES/2082 (2012)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes résolutions sur le terrorisme international et la menace qu’il constitue pour l’Afghanistan, en particulier ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011) et 1989 (2011), ainsi que les déclarations de son président sur la question,
Rappelant ses résolutions prorogeant au 23 mars 2013 le mandat de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) défini dans sa résolution 2041 (2012),
Rappelant ses résolutions sur le recrutement et l’emploi d’enfants dans les conflits armés,
Se déclarant vivement préoccupé par l’état de la sécurité en Afghanistan, en particulier les violences terroristes que commettent les Taliban, Al-Qaida, les groupes armés illégaux, les criminels et les trafiquants de stupéfiants, ainsi que par les liens étroits entre activités terroristes et drogues illégales, qui menacent la population locale, notamment les enfants, les forces de sécurité et le personnel militaire et civil international,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Soulignant qu’il est important qu’un processus politique sans exclusive vienne soutenir en Afghanistan l’entreprise de réconciliation de tous les citoyens,
Reconnaissant que l’état de sécurité a évolué en Afghanistan et que certains membres des Taliban ont rallié le Gouvernement afghan et rejeté l’idéologie terroriste d’Al-Qaida et de ses partisans et soutiennent la recherche d’une solution pacifique du conflit qui perdure en Afghanistan,
Reconnaissant que, malgré l’évolution de la situation et les progrès de la réconciliation, la situation en Afghanistan reste une menace contre la paix et la sécurité internationales, réaffirmant qu’il faut repousser cette menace par tous moyens dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, y compris les droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire, et insistant sur l’importance du rôle que les Nations Unies jouent dans cette entreprise,
Réaffirmant sa ferme volonté de soutenir le Gouvernement afghan dans l’action qu’il mène, conformément au Communiqué de Kaboul et aux conclusions de la Conférence de Bonn et dans le cadre de la Constitution afghane et des procédures qu’il a énoncées dans sa résolution 1988 (2011) et ses autres résolutions pertinentes, pour faire avancer le processus de paix et de réconciliation,
Se félicitant de la décision prise par certains membres des Taliban de rejoindre le Gouvernement afghan, de rejeter l’idéologie terroriste d’Al-Qaida et de ses partisans et de soutenir la recherche d’une solution pacifique du conflit qui perdure en Afghanistan, et exhortant toutes les personnes, tous les groupes et toutes les entreprises et entités réputés associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan à accepter l’offre de réconciliation du Gouvernement afghan,
Réaffirmant la nécessité de faire en sorte que le régime de sanctions actuel concoure effectivement à la lutte contre l’insurrection et soutienne l’effort de promotion de la réconciliation que fait le Gouvernement afghan pour rétablir la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays,
Notant que le Gouvernement afghan lui a demandé de soutenir la réconciliation nationale en radiant des listes des régimes de sanctions de l’Organisation des Nations Unies le nom de personnes qui se rallient et ont donc cessé de mener ou de soutenir des activités qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan,
Exprimant son intention d’envisager de lever comme il se doit les sanctions frappant ceux qui se rallient,
Se félicitant de la nomination, en avril 2012, du nouveau président du Haut Conseil pour la paix, qui a marqué une étape importante dans le processus de paix et de réconciliation dirigé et pris en main par les Afghans,
Insistant sur le rôle central que l’Organisation des Nations Unies continue de jouer en toute impartialité dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Afghanistan et exprimant sa gratitude et son ferme soutien au Secrétaire général et à son Représentant spécial pour l’Afghanistan en ce qu’ils font pour accompagner les efforts de paix et de réconciliation du Haut Conseil pour la paix,
Renouvelant son soutien à la lutte contre la production illicite et le trafic de stupéfiants en provenance d’Afghanistan et de précurseurs chimiques à destination de ce pays dans les pays voisins, les pays situés sur les itinéraires de contrebande, les pays de destination et les pays qui fabriquent les précurseurs,
Condamnant les enlèvements et les prises d’otages ayant pour but d’obtenir de l’argent ou des avantages politiques et affirmant la nécessité de régler ce problème,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Mesures
1. Décide que tous les États prendront les mesures ci-après à l’encontre des personnes et entités qui, avant la date d’adoption de la résolution 1988 (2011), étaient désignées comme Taliban, ainsi que des autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, désignés par le Comité visé au paragraphe 30 de la résolution 1988 (ci-après « le Comité »):
a) Bloquer sans retard les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités en question, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés directement ou indirectement par eux ou par les personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire;
b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes en question, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à son propre ressortissant l’entrée ou le séjour sur son territoire et que le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires à une procédure judiciaire ni lorsque le Comité détermine que l’entrée ou le transit se justifient dans tel ou tel cas, notamment quand il concourt directement aux efforts de réconciliation du Gouvernement afghan;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités en question, à partir de leur territoire, du fait de leurs ressortissants établis hors de celui-ci, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d’aide ou de formation en matière d’arts militaires;
2. Décide que les actes et activités indiquant que telle personne, tel groupe, telle entreprise ou telle entité mérite d’être inscrit sur la Liste comme le prévoit le paragraphe 1 ci-dessus sont les suivants:
a) Le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l’appui de ceux qui étaient précédemment désignés comme Taliban, ou de concert avec eux;
b) Le fait de fournir, vendre ou transférer des armements ou matériels connexes à ces personnes;
c) Le fait de recruter pour le compte de ces personnes;
d) Le fait de soutenir de toute autre manière les actes ou activités des personnes précédemment désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan;
3. Affirme que toute entreprise ou entité qui est possédée ou contrôlée directement ou indirectement par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou entité inscrits sur la Liste ou qui les soutiennent de quelque manière mérite d’être inscrite sur la Liste;
4. Constate que les moyens de financement ou d’assistance dont il s’agit comprennent sans s’y limiter le produit de la culture, de la production et du trafic de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Afghanistan ou en transit dans le pays;
5. Confirme que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent tous les types de ressources économiques et financières –y compris, mais sans s’y limiter, celles qui servent à financer l’hébergement de sites Web et d’autres services connexes– utilisées pour soutenir les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan;
6. Confirme également que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent aussi le paiement de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste;
7. Décide que les États Membres autoriseront s’ils le souhaitent le versement sur un compte bloqué en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus de tout paiement destiné à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou entité inscrits sur la Liste pourvu que ce paiement reste assujetti aux dispositions du paragraphe 1 et soit à ce titre bloqué;
Dérogations
8. Rappelle qu’il a décidé que tous les États Membres pourraient se prévaloir des dispositions organisant des dérogations aux mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, établies aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), tels que modifiés par la résolution 1735 (2006), et encourage les États à les invoquer;
9. Souligne l’importance d’un processus politique global en Afghanistan qui vienne promouvoir la paix et la réconciliation de tous les Afghans, invite le Gouvernement afghan, en étroite coopération avec le Haut Conseil pour la paix, à soumettre à l’examen du Comité les noms des personnes inscrites sur la Liste dont il estime qu’elles doivent voyager pour participer à des réunions organisées à l’appui de la paix et la réconciliation, et demande que, pour autant que possible, ces informations soient assorties des mentions suivantes:
a) Le numéro du passeport ou du document de voyage de la personne concernée;
b) Le nom du ou des lieux où cette personne doit se rendre et la liste des points de transit éventuels;
c) La durée prévue du voyage, qui ne dépassera pas neuf mois;
10. Décide que l’interdiction de voyager imposée à l’alinéa b) du paragraphe 1 ne s’appliquera pas aux personnes visées par les dispositions de l’alinéa 9 bis ci-dessus dont le Comité aura déterminé, au cas par cas, que l’entrée ou le transit se justifient, décide également que toute dérogation accordée par le Comité n’excédera pas la durée requise et concernera uniquement la ou les destinations prévues, charge le Comité de se prononcer sur toutes nouvelles demandes de dérogation ainsi que sur les demandes tendant à renouveler des dérogations déjà accordées ou à en modifier les termes et sur les demandes des États Membres tendant à la révocation de dérogations accordées, dans les dix jours de leur réception, et affirme que, nonobstant toute dérogation à l’interdiction de voyager, les personnes inscrites sur la Liste restent soumises aux autres mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution;
11. Prie le Gouvernement afghan, par l’intermédiaire de l’Équipe de surveillance, de communiquer au Comité, pour examen et évaluation, un rapport sur chaque voyage effectué dans le cadre d’une dérogation accordée, sans tarder à l’expiration de ladite dérogation, et engage les États Membres concernés à rendre compte au Comité, s’il y a lieu, des cas de non-respect;
Inscriptions sur la Liste
12. Engage tous les États Membres, en particulier le Gouvernement afghan, à communiquer au Comité, pour inscription sur la Liste, le nom des personnes, groupes, entreprises ou entités qui concourent d’une manière ou d’une autre à financer ou à soutenir des actes et des activités visés au paragraphe 2 ci-dessus;
13. Rappelle qu’il a décidé que les États Membres qui proposent l’inscription de tout nom sur la Liste au Comité fourniraient à celui-ci autant de renseignements que possible à son sujet, en particulier des informations permettant d’identifier précisément et formellement les personnes, groupes, entreprises et entités considérés et, dans la mesure du possible, les renseignements dont INTERPOL a besoin pour émettre une notice spéciale, et charge l’Équipe de surveillance d’indiquer au Comité les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour améliorer ces informations et pour s’assurer que chaque personne, groupe, entreprise et entité fasse l’objet d’une notice spéciale ONU-INTERPOL;
14. Rappelle qu’il a décidé que les États Membres qui proposent l’inscription de tout nom sur la Liste au Comité présenteraient à celui-ci un exposé détaillé de l’affaire, que cet exposé pourrait être distribué sur demande, sauf les passages que l’État auteur qualifierait de confidentiels, et qu’il pourrait servir à rédiger l’exposé des motifs de l’inscription envisagé au paragraphe 15 ci-après;
15. Charge le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la Liste, d’afficher sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec l’État auteur de la demande, l’exposé des motifs de l’inscription;
16. Invite tous les membres du Comité et de l’Équipe de surveillance à communiquer au Comité toutes informations qu’ils détiendraient concernant toute demande d’inscription présentée par un État Membre, qui pourraient éclairer la décision du Comité sur la demande d’inscription et dont il pourrait tirer des éléments d’information supplémentaires aux fins de l’établissement de l’exposé des motifs envisagé au paragraphe 15;
17. Prie le Secrétariat d’afficher sur le site Web du Comité toutes informations utiles pouvant être rendues publiques, y compris l’exposé des motifs d’inscription, dès que tel ou tel nom est ajouté à la Liste, et insiste sur le fait que cet exposé des motifs doit être disponible en temps utile dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies;
18. Demande instamment aux États Membres qui envisagent de proposer l’inscription d’un nouveau nom sur la Liste de consulter le Gouvernement afghan avant de saisir le Comité afin de s’assurer que leur démarche va dans le sens de ses efforts de paix et de réconciliation, et les invite à prendre au besoin l’avis de la MANUA;
19. Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables suivant l’inscription de tout nom sur la Liste, le Comité en avisera le Gouvernement afghan, la Mission permanente de l’Afghanistan et la mission permanente de l’État ou des États où la personne ou l’entité est censée se trouver et, s’il s’agit d’une personne ou d’une entité non afghane, l’État ou les États dont elle est réputée avoir la nationalité;
Radiation de la Liste
20. Charge le Comité de radier promptement de la Liste, en procédant au cas par cas, le nom des personnes et des entités qui ne remplissent plus les conditions d’inscription fixées au paragraphe 2 ci-dessus, et lui demande de prendre dûment en considération les demandes de radiation de personnes qui se sont ralliées, conformément au communiqué de la Conférence de Kaboul du 20 juillet 2010 consacré au dialogue avec ceux qui renoncent à la violence, n’ont pas de lien avec des organisations terroristes internationales, dont Al-Qaida, respectent la Constitution afghane, en particulier ses dispositions relatives aux droits humains, notamment les droits de la femme, et souhaitent participer à l’édification d’un Afghanistan pacifique, ainsi qu’aux principes et résultats détaillés découlant des conclusions de la Conférence de Bonn du 5 décembre 2011, approuvé par le Gouvernement afghan et la communauté internationale;
21. Prie instamment les États Membres de consulter le Gouvernement afghan avant de présenter toutes demandes de radiation de la Liste, l’idée étant qu’elles doivent cadrer avec l’effort de paix et de réconciliation qu’a entrepris celui-ci;
22. Rappelle qu’il a décidé que les personnes et entités sollicitant leur radiation de la Liste sans être patronnées par un État Membre présenteraient leurs demandes au point focal institué par la résolution 1730 (2006);
23. Invite la MANUA à soutenir et faciliter la coopération entre le Gouvernement afghan et le Comité afin que celui-ci dispose de renseignements suffisants pour se prononcer sur les demandes de radiation, et charge le Comité d’examiner les demandes de radiation au regard des principes suivants, toutes les fois qu’il y aurait lieu:
a) La demande de radiation concernant toute personne ralliée devraient si possible contenir une communication du Haut Conseil pour la paix transmise par l’intermédiaire du Gouvernement afghan, confirmant que l’intéressé a le statut de personne ralliée selon les directives applicables ou, s’il s’agit d’une personne ralliée dans le cadre du Programme de renforcement de la paix, des pièces justifiant son ralliement à ce titre, et indiquer son adresse actuelle et les moyens de la joindre;
b) La demande de radiation concernant toute personne investie de certaines charges dans le régime Taliban avant 2002 et ne répond plus aux conditions d’inscription sur la Liste visée au paragraphe 2 de la présente résolution devrait, dans la mesure possible, contenir une communication du Gouvernement afghan confirmant que l’intéressé n’apporte ni son soutien ni sa participation active à des agissements qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du pays, et indiquer son adresse actuelle et les moyens de le joindre;
c) La demande de radiation de la Liste de toute personne dont on a annoncé le décès doit comprendre un certificat de décès officiel émanant de l’État de nationalité, de l’État de résidence ou de l’État compétent;
24. Demande instamment au Comité, lorsqu’il y a lieu, d’inviter un représentant du Gouvernement afghan à venir débattre avec lui des motifs de l’inscription ou de la radiation de personnes, groupes, entreprises ou entités donnés, notamment lorsqu’une demande présentée par le Gouvernement afghan a été mise en attente ou rejetée par le Comité;
25. Prie tous les États Membres, mais en particulier le Gouvernement afghan, de communiquer au Comité toute nouvelle information dont ils auraient connaissance et selon laquelle le cas de telle personne, tel groupe, telle entreprise ou entité radié de la Liste devrait être examiné aux fins d’inscription sur la Liste en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la présente résolution, et prie également le Gouvernement afghan de communiquer chaque année au Comité un rapport sur la situation des personnes qui se seraient ralliées, et qui ont été radiées de la Liste par le Comité au cours de l’année précédente;
26. Charge le Comité d’examiner rapidement toute information selon laquelle telle personne radiée de la Liste aurait repris les activités visées au paragraphe 2, notamment en se livrant à des actes incompatibles avec les conditions de réconciliation décrites au paragraphe 20 de la présente résolution, et prie le Gouvernement afghan ou d’autres États Membres, s’il y a lieu, de soumettre une demande de réinscription de la personne considérée sur la Liste;
27. Confirme que le Secrétariat transmettra, dès que possible après que le Comité a pris la décision de radier tel ou tel nom de la Liste, ladite décision au Gouvernement afghan et à la Mission permanente d’Afghanistan pour information et qu’il devrait également notifier, dès que possible, la Mission permanente de l’État ou des États dans lesquels on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas de toute personne ou entité non afghane, le ou les État(s) de nationalité, et rappelle qu’il a décidé que les États ayant ainsi reçu notification prendraient les mesures nécessaires, conformément à leur législation et à leurs pratiques internes, pour notifier promptement à la personne ou l’entité concernée le fait qu’elle a été radiée de la Liste, ou l’en informer;
Révision et tenue à jour de la Liste
28. Est conscient du fait que le conflit actuel en Afghanistan, et l’urgence que le Gouvernement afghan et la communauté internationale attachent à une solution politique pacifique du conflit, supposent de procéder rapidement et en temps voulu à toutes modifications de la Liste, y compris l’ajout ou la radiation de noms de personnes et d’entités, exhorte le Comité à se prononcer rapidement sur toutes demandes d’inscription et de radiation, prie le Comité de revoir périodiquement chacune des entrées de la Liste, y compris, selon qu’il convient, d’étudier la situation des personnes considérées comme ralliées, des personnes pour lesquelles on manque d’identifiants, des personnes qui seraient décédées et des entités qui n’existeraient plus ou dont la disparition a été confirmée, charge le Comité de revoir et modifier les directives applicables à ces révisions s’il y a lieu, et prie l’Équipe de surveillance de communiquer au Comité, tous les 12 mois:
a) La liste des personnes inscrites sur la Liste que le Gouvernement afghan considère ralliées, accompagnée de tous documents utiles comme indiqué à l’alinéa a) du paragraphe 23;
b) La liste des personnes et entités figurant sur la Liste et pour lesquelles celle-ci ne comporte pas les identifiants nécessaires à l’application effective des mesures imposées à leur encontre;
c) La liste des personnes figurant sur la Liste qui seraient décédées et des entités qui n’existeraient plus ou dont la disparition est confirmée, accompagnée des documents prévus, comme indiqué à l’alinéa c) du paragraphe 23;
29. Confirme qu’à l’exception des décisions prises en application du paragraphe 10 de la présente résolution, aucune question dont le Comité est saisi ne doit rester en suspens pendant plus de six mois, engage les membres du Comité à se prononcer dans les trois mois, et charge le Comité d’actualiser ses directives en conséquence;
30. Exhorte le Comité à veiller à appliquer des procédures équitables et transparentes, et charge le Comité d’actualiser ses directives dès que possible, en particulier s’agissant des activités visées aux paragraphes 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 24, 28, 29 et 32;
31. Engage les États Membres et les organisations internationales concernées à envoyer des représentants rencontrer les membres du Comité afin de partager avec eux des informations et de débattre de toute question pertinente;
Coopération avec le Gouvernement afghan
32. Se félicite de l’organisation périodique par le Gouvernement afghan de réunions d’information au sujet de l’impact des sanctions ciblées pour ce qui est de dissuader les menaces contre la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan et d’accompagner le processus de réconciliation mené sous la direction de l’Afghanistan;
33. Encourage la poursuite de la coopération entre le Comité, le Gouvernement afghan et la MANUA, notamment l’identification des individus et entités qui concourent à financer des actes ou activités énoncés au paragraphe 2 de la présente résolution ou qui appuient de tels actes ou activités, la communication d’informations détaillées à leur sujet ainsi que les invitations faites à des représentants de la MANUA de prendre la parole devant le Comité;
34. Se félicite de la volonté du Gouvernement afghan d’aider le Comité à coordonner les demandes d’inscription sur la liste et de radiation de la liste ainsi que la communication de toutes informations utiles au Comité;
Équipe de surveillance
35. Décide que, pour aider le Comité à s’acquitter de son mandat, l’Équipe de surveillance de l’application de la résolution 1267 (1999), créée en application du paragraphe 7 de la résolution 1526 (2004), secondera le Comité pendant une période de 30 mois, conformément au mandat contenu à l’annexe A de la présente résolution, et prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet;
36. Charge l’Équipe de surveillance de réunir des informations indépendantes sur les cas de non-respect des mesures imposées dans la présente résolution, dont il tiendra le Comité informé, et de fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités, encourage les membres du Comité à chercher à remédier aux manquements à ces mesures et à les porter à l’attention de l’Équipe de surveillance ou du Comité, et charge l’Équipe de surveillance d’adresser au Comité des recommandations sur les mesures propres à les corriger;
Coordination et information
37. Est conscient de la nécessité de maintenir le contact avec les comités du Conseil, les organisations internationales et les groupes d’experts compétents, y compris le Comité créé par la résolution 1267 (1999), le Comité contre le terrorisme (CCT), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1540 (2004), en particulier compte tenu de la présence permanente dans la région d’Al-Qaida et de tout groupe affilié, cellule, groupe dissident ou groupe dérivé d’Al-Qaida et de l’influence négative qu’ils exercent sur le conflit afghan;
38. Encourage la MANUA à fournir au Haut Conseil pour la paix, à sa demande, une assistance pour ce qui est d’encourager les individus inscrits sur la Liste à se rallier;
Examen de la question
39. Décide d’examiner l’application des mesures édictées dans la présente résolution dans 18 mois et d’y apporter, si nécessaire, des ajustements afin d’appuyer la paix et la stabilité en Afghanistan;
40. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe I
Conformément au paragraphe 35 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance est placée sous la direction du Comité, ses attributions étant les suivantes:
a) Présenter au Comité, par écrit, deux rapports détaillés et indépendants, le premier d’ici au 30 septembre 2013 et le second d’ici au 30 avril 2014, sur la façon dont les États Membres auront mis en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, ces rapports devant comporter des recommandations précises visant à améliorer la mise en œuvre des mesures et présenter d’autres mesures envisageables;
b) Aider le Comité à passer régulièrement en revue les noms inscrits sur la Liste, notamment en se rendant dans les États Membres et en étant en contact avec eux en vue d’étoffer le dossier du Comité sur les faits et circonstances entourant l’inscription de tout nom sur ladite liste;
c) Aider le Comité à assurer le suivi des demandes d’information adressées aux États Membres, y compris s’agissant de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution;
d) Présenter au Comité pour examen et approbation, selon qu’il convient, un programme de travail détaillé dans lequel l’Équipe de surveillance décrira les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de sa mission, y compris les déplacements qu’elle envisage d’effectuer;
e) Réunir, pour le compte du Comité, des informations indépendantes sur les cas signalés de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, notamment en compilant les informations obtenues auprès des États Membres, en prenant contact avec les parties soupçonnées de non-respect et en présentant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu’à la demande du Comité, en vue de leur examen par ce dernier;
f) Présenter au Comité des recommandations de nature à aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste;
g) Aider le Comité à examiner les propositions d’inscription sur la Liste, notamment en recueillant et en lui transmettant les informations relatives à l’inscription envisagée et en établissant le projet de résumé des motifs visé au paragraphe 15;
h) Porter à l’attention du Comité tout fait nouveau ou digne d’intérêt de nature à justifier une radiation de la Liste, par exemple la publication d’informations sur telle ou telle personne décédée;
i) Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;
j) Encourager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements complémentaires d’identification en vue de leur insertion dans la Liste, selon les instructions du Comité;
k) Présenter au Comité des renseignements complémentaires d’identification et autres renseignements afin de l’aider à tenir une liste aussi actualisée et précise que possible;
l) Réunir, évaluer et suivre l’information concernant la mise en œuvre des mesures, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet, effectuer des études de cas, s’il y a lieu; et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;
m) Consulter les États Membres et d’autres organisations et organes compétents, y compris la MANUA, et mener un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, en tenant compte de leurs observations, notamment en ce qui concerne les questions qui pourraient être évoquées dans les rapports de l’Équipe de surveillance visés au paragraphe a) de la présente annexe;
n) Se concerter avec les services de renseignement et de sécurité des États Membres, notamment à l’occasion de réunions régionales, afin de faciliter l’échange d’informations et de renforcer l’application des mesures;
o) Se concerter avec les représentants compétents du secteur privé, y compris les institutions financières, pour s’informer de la mise en œuvre pratique du gel des avoirs et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de cette mesure;
p) Collaborer avec les organisations internationales et régionales compétentes afin de faire mieux connaître et respecter les mesures;
q) Collaborer avec INTERPOL et les États Membres en vue d’obtenir les photographies des personnes inscrites sur la Liste pour insertion éventuelle dans les notices spéciales INTERPOL;
r) Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité et leurs groupes d’experts, à leur demande, à intensifier leur coopération avec INTERPOL, comme le prévoit la résolution 1699 (2006);
s) Aider le Comité à fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités pour leur permettre de mieux mettre en œuvre les mesures;
t) Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, par des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;
u) Rendre périodiquement compte au Comité, selon qu’il convient, des liens existant entre Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités pouvant être inscrits sur la Liste conformément au paragraphe 1 de la présente résolution ou aux autres résolutions imposant des sanctions pertinentes;
v) Réunir des informations, notamment auprès du Gouvernement afghan et d’autres États Membres, sur les voyages effectués dans le cadre des dérogations accordées, conformément aux paragraphes 9 et 10, et faire rapport au Comité, selon qu’il conviendra;
w) S’acquitter de toute autre responsabilité que le Comité pourrait lui confier.
Texte de la résolution S/RES/2083 (2012)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011) et 1989 (2011), ainsi que les déclarations de son président sur la question,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs, et condamnant une fois de plus catégoriquement le réseau Al-Qaida et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu’ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d’autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité,
Réaffirmant également que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation,
Rappelant la déclaration de son président (S/PRST/2012/17) du 4 mai 2012 sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme,
Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international et notamment du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte,
Se déclarant préoccupé par la multiplication des enlèvements et des prises d’otages auxquels se livrent des groupes terroristes dans le but de lever des fonds ou d’obtenir des concessions politiques et redit qu’il reste nécessaire de régler ce problème,
Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu’à la faveur d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,
Soulignant que les sanctions sont un instrument important prévu par la Charte des Nations Unies pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales et soulignant également à ce propos la nécessité d’une mise en œuvre rigoureuse des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, comme outil majeur de lutte contre le terrorisme,
Priant instamment tous les États Membres de participer activement à la tenue et à la mise à jour de la liste établie en application des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1989 (2011) (« la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida » ou « la Liste ») en fournissant toutes informations supplémentaires utiles concernant les inscriptions en cours, en présentant des demandes de radiation le cas échéant et en identifiant et en désignant pour inscription sur cette liste d’autres personnes, groupes, entreprises et entités justiciables des mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente résolution,
Rappelant au Comité créé en application des résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) (« le Comité ») qu’il doit radier de la Liste, en toute célérité et au cas par cas, le nom des personnes et entités qui ne rempliraient plus les critères établis dans la présente résolution,
Considérant les difficultés d’ordre juridique et autre auxquelles se heurte la mise en œuvre des mesures prises par les États Membres conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente résolution, se félicitant des améliorations apportées aux procédures du Comité et de la qualité de la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida, et exprimant l’intention de continuer d’œuvrer à rendre ces procédures équitables et transparentes,
Se félicitant de la création du Bureau du Médiateur en application de la résolution 1904 (2009) et de l’élargissement de ses attributions découlant de la résolution 1989 (2011), constatant que le Bureau du Médiateur a sensiblement contribué au renforcement de l’équité et de la transparence des procédures, rappelant qu’il est fermement décidé à donner au Bureau du Médiateur les moyens de continuer à s’acquitter de ses fonctions en toute efficacité, conformément à son mandat, et rappelant également la déclaration de son président (S/PRST/2011/5) en date du 28 février 2011,
Accueillant avec satisfaction les rapports semestriels que lui présente le Médiateur, y compris ceux en date des 21 janvier 2001, 22 juillet 2011, 20 janvier 2012 et 30 juillet 2012,
Réaffirmant que les mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente résolution se veulent préventives et indépendantes des règles pénales de droit interne,
Se félicitant du troisième examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies (A/RES/60/288) adoptée le 8 septembre 2006, auquel l’Assemblée générale a procédé en juin 2012, et de la création de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme ayant vocation à assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies,
Se félicitant de la poursuite de la coopération entre le Comité et INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, notamment en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités, et tous les autres organismes des Nations Unies, et encourageant une collaboration plus étroite entre ceux-ci et l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme en vue d’assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies,
Considérant qu’il faut prendre des mesures pour prévenir et réprimer le financement du terrorisme et des organisations terroristes, y compris celui tiré du produit de la criminalité organisée, notamment de la production illicite et du trafic de stupéfiants et de leurs précurseurs, et qu’il importe de poursuivre la coopération internationale à cette fin,
Prenant note avec préoccupation de la menace persistante que représentent pour la paix et la sécurité internationales Al-Qaida et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés, et réaffirmant sa détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects,
Relevant qu’il peut arriver que des personnes, groupes, entreprises et entités remplissant les critères résultant du paragraphe 4 de la présente résolution satisfassent également les critères de désignation résultant du paragraphe 3 de la résolution 1988 (2011) ou d’autres résolutions portant sanctions,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Mesures
1. Décide que tous les États prendront les mesures résultant de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000), des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) et des paragraphes 1 et 4 de la résolution 1989 (2011) concernant le réseau Al-Qaida et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés:
a) Bloquer sans retard les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités en question, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire;
b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes en question, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée ou le séjour sur son territoire, et que le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ni lorsque le Comité détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifient;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités en question, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et l’équipement militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange pour les armes et matériels susmentionnés, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation portant sur des activités militaires;
2. Réaffirme que les actes ou activités indiquant que telle personne, tel groupe, telle entreprise ou entité est « associé » à Al-Qaida sont les suivants:
a) Le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités du réseau Al-Qaida, en association avec celui-ci, sous son nom ou pour son compte, ou le fait de les soutenir;
b) Le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à Al-Qaida;
c) Le fait de recruter pour le compte d’Al-Qaida, ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités du réseau Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de celui-ci;
3. Confirme que toute personne ou tout groupe, entreprise ou entité possédé ou contrôlé directement ou indirectement par quelque personne, groupe, entreprise ou entité associé à Al-Qaida, dont ceux inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida, qui soutiendrait de toute autre manière ces personnes, groupes, entreprises ou entités, pourra être inscrit sur la Liste;
4. Confirme également que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent tous les types de ressources économiques et financières –y compris, mais sans s’y limiter, celles qui servent à financer l’hébergement de sites Web et d’autres services connexes– utilisées pour soutenir le réseau Al-Qaida ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés;
5. Note que ce financement ou soutien peut consister notamment, mais sans s’y limiter, à utiliser le produit de la criminalité, dont la culture, la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs;
6. Confirme que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 visent également le paiement de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste;
7. Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus de tout paiement destiné aux personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste, étant entendu que tous paiements resteront assujettis aux dispositions du paragraphe 1 et resteront gelés;
8. Encourage les États Membres à se prévaloir des dispositions organisant des dérogations aux mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution, qui résultent des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), modifiés par la résolution 1735 (2006), et autorise le point focal créé par la résolution 1730 (2006) à recevoir les demandes de dérogation présentées par une personne, un groupe, une entreprise ou une entité inscrits sur la Liste ou en leur nom, ou par leur représentant ou leur successeur légal, demandes qu’il soumettra au Comité pour examen, conformément aux dispositions du paragraphe 37 ci-après;
9. Charge le Comité de coopérer avec les autres comités des sanctions qu’il a mis en place, en particulier celui créé en application de sa résolution 1988 (2011);
Inscription sur la Liste de sanctions contre Al-Qaida
10. Engage tous les États Membres à communiquer au Comité, aux fins d’inscription sur la Liste, les noms de personnes, groupes, entreprises et entités qui concourent, par tous moyens, à financer ou soutenir des actes ou activités du réseau Al-Qaida, et de personnes, groupes, entreprises et entités associés à ce dernier, selon la définition donnée au paragraphe 2 de la résolution 1617 (2005) et réaffirmée au paragraphe 2 ci-dessus;
11. Réaffirme que les États Membres doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la Liste, se conformer au paragraphe 5 de la résolution 1735 (2006) et au paragraphe 12 de la résolution 1822 (2008) et fournir un exposé des motifs détaillé, et décide que l’exposé des motifs pourra être divulgué sur demande, sauf les éléments qu’un État Membre jugerait confidentiels, et pourra servir à l’établissement du résumé des motifs d’inscription sur la Liste décrit au paragraphe 14 ci-après;
12. Décide que les États Membres qui proposent l’inscription de tout nom, ainsi que ceux qui ont proposé des noms pour inscription sur la Liste avant l’adoption de la présente résolution, doivent préciser, le cas échéant, qu’ils ne souhaitent pas que le Comité ou le Médiateur divulgue leur statut d’État auteur de demandes d’inscription;
13. Rappelle qu’il a décidé que les États Membres qui proposent au Comité tout nom pour inscription sur la Liste doivent utiliser le nouveau formulaire type prévu à cet effet, et fournir au Comité autant de renseignements que possible à son sujet, en particulier des informations permettant d’identifier précisément et formellement les personnes, groupes, entreprises et entités considérés et, autant que possible, les informations dont INTERPOL a besoin pour publier une notice spéciale, charge le Comité de mettre à jour, s’il y a lieu, ledit formulaire conformément aux dispositions de la présente résolution, et charge en outre l’Équipe de surveillance d’indiquer au Comité les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour améliorer ces informations et les dispositions qui pourraient être adoptées pour que les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste fassent tous l’objet de notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies;
14. Se félicite des efforts déployés par le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la Liste, en vue d’approuver pour publication sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec l’État auteur de la demande d’inscription correspondante, un résumé des motifs de l’inscription, et charge le Comité de continuer de s’efforcer d’afficher sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec les États auteurs des demandes d’inscription correspondantes, des résumés des motifs ayant présidé aux inscriptions de tous les noms sur la Liste;
15. Invite les États Membres, les organisations et organismes internationaux compétents à porter toute décision et procédure judiciaire pertinente à l’attention du Comité afin que celui-ci puisse en tenir compte lors de l’examen de la demande d’inscription correspondante ou de la mise à jour du résumé des motifs correspondant;
16. Demande à tous les membres du Comité et à l’Équipe de surveillance de communiquer au Comité toutes les informations qu’ils détiendraient concernant telle demande d’inscription présentée par tel État Membre dont le Comité s’inspirerait pour se prononcer sur la demande d’inscription et dont il tirerait des éléments d’information supplémentaires aux fins de l’établissement du résumé des motifs décrit au paragraphe 14;
17. Réaffirme qu’après publication, et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables suivant l’inscription de tout nom sur la Liste, le Secrétariat notifiera la Mission permanente du ou des pays où l’on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’il soit connu) conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la résolution 1735 (2006), prie le Secrétariat de publier sur le site Web du Comité tous les renseignements utiles pouvant être divulgués, notamment le résumé des motifs de l’inscription, dès qu’un nom est inscrit sur la Liste, et souligne qu’il importe que le résumé des motifs de l’inscription soit publié en temps voulu dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies;
18. Réaffirme en outre les dispositions du paragraphe 17 de la résolution 1822 (2008) concernant l’exigence faite aux États Membres de prendre toutes les mesures possibles, conformes à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu la personne ou l’entité concernée de l’inscription de son nom sur la Liste, en joignant à cet avis le résumé des motifs de l’inscription, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de radiation de la Liste, y compris la possibilité de soumettre les demandes au Médiateur conformément aux dispositions du paragraphe 21 et de l’annexe II de la résolution 1989 (2011), et les dispositions de la résolution 1452 (2002) organisant les dérogations;
Questions relatives à la radiation de la Liste et au Médiateur
19. Décide de proroger le mandat du Bureau du Médiateur, créé par la résolution 1904 (2009), tel qu’il est défini dans les procédures énoncées à l’annexe II de la présente résolution, pour une période de 30 mois à compter de l’adoption de la présente résolution, décide également que le Médiateur continue de recevoir les demandes des personnes, groupes, entreprises ou entités souhaitant être radiés de la Liste, qu’il traite en toute indépendance et impartialité et sans solliciter ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, et décide en outre que le Médiateur, agissant par l’intermédiaire de son Bureau, doit présenter au Comité des observations et une recommandation sur les suites à donner aux demandes de radiation, tendant soit à ce que le Comité maintienne l’inscription sur la Liste, soit à ce qu’il envisage de procéder à la radiation;
20. Rappelle sa décision selon laquelle l’obligation faite aux États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de leur incomber en ce qui concerne les personnes, groupes, entreprises ou entités que le Médiateur a recommandé, dans son rapport d’ensemble sur une demande de radiation présenté en application de l’annexe II, de maintenir sur la Liste;
21. Rappelle sa décision selon laquelle l’obligation faite aux États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution cesse de leur incomber, en ce qui concerne les personnes, groupes, entreprises ou entités que le Médiateur a recommandé d’envisager de radier, 60 jours après que le Comité a achevé d’examiner un rapport d’ensemble du Médiateur, comme prévu à l’annexe II de la présente résolution, notamment à son paragraphe 6 h), à moins que le Comité ne décide par consensus, avant l’expiration de ce délai de 60 jours, que ladite obligation continue de s’imposer en ce qui concerne l’intéressé; étant entendu que, dans les cas où il ne se dégage pas de consensus, le Président, agissant à la demande d’un des membres du Comité, pose au Conseil la question de la radiation de la personne, du groupe, de l’entreprise ou de l’entité, afin qu’une décision soit prise dans les 60 jours; et étant également entendu que, dans l’éventualité d’une telle demande, l’obligation faite aux États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de leur incomber, en ce qui concerne la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité concerné, jusqu’à ce que la question soit tranchée par le Conseil;
22. Prie le Secrétaire général de renforcer encore les capacités du Bureau du Médiateur en le dotant de ressources qui lui permettent de pourvoir, s’il y a lieu, à ses besoins en services de traduction, afin qu’il soit toujours à même de s’acquitter de son mandat en toute efficacité et diligence;
23. Prie instamment les États Membres de communiquer toute information utile au Médiateur, y compris, s’il y a lieu, toute information confidentielle pertinente, les engage à communiquer rapidement toute information utile, se félicite de la mise en place par les États Membres de dispositifs nationaux de collaboration avec le Bureau du Médiateur en vue de faciliter les échanges d’informations confidentielles, engage les États Membres à se montrer plus coopératifs à cet égard et confirme que le Médiateur doit respecter toute règle de confidentialité fixée par l’État Membre dont émane telle information;
24. Demande aux États Membres et aux organisations et organes internationaux concernés de pousser les personnes et entités qui envisagent de contester leur inscription sur la Liste en passant par des instances judiciaires nationales ou régionales, ou qui ont déjà entrepris de le faire, à chercher à être radiées de la Liste en présentant une demande dans ce sens au Bureau du Médiateur;
25. Prend note des normes internationales et notamment des meilleures pratiques du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de sanctions financières ciblées, visées au paragraphe 44 ci-après;
26. Rappelle qu’il a décidé que, lorsque l’État qui est à l’origine d’une inscription présente une demande de radiation, l’obligation qui lui incombe de prendre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution prend fin, en ce qui concerne la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité concerné, lorsque 60 jours se sont écoulés, à moins que le Comité n’ait décidé par consensus, avant l’expiration de ce délai, de maintenir les mesures visant l’intéressé; étant entendu que, dans les cas où il n’y a pas consensus, le Président, agissant à la demande d’un des membres du Comité, soumet la question de la radiation au Conseil, pour décision à prendre dans les 60 jours; et étant également entendu que, si une telle demande est déposée, l’obligation faite aux États de prendre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de leur incomber pendant l’écoulement de ce délai en ce qui concerne la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité, jusqu’à ce que la question ait été tranchée par le Conseil;
27. Rappelle sa décision selon laquelle, aux fins de la présentation d’une demande de radiation dans les conditions prévues au paragraphe 26, il doit y avoir consensus entre tous les États qui ont été à l’origine de l’inscription, lorsqu’il y en a plusieurs, et rappelle également sa décision selon laquelle les coauteurs d’une demande d’inscription ne sont pas considérés comme étant à l’origine de la demande aux fins de l’application dudit paragraphe 26;
28. Invite instamment les États qui sont à l’origine d’une inscription à autoriser le Médiateur à révéler qui ils sont aux personnes et entités inscrites sur la Liste qui lui ont présenté une demande de radiation;
29. Charge le Comité de continuer d’examiner, conformément aux directives régissant la conduite de ses travaux, les demandes des États Membres qui souhaitent que soient radiés de la Liste des individus, groupes, entreprises ou entités qui ne répondraient plus aux critères arrêtés dans les résolutions pertinentes et au paragraphe 2 de la présente résolution, lesquelles seront inscrites à l’ordre du jour du Comité si un membre en fait la demande, et engage vivement les États Membres à indiquer les raisons qui motivent leurs demandes de radiation;
30. Engage les États à soumettre des demandes de radiation pour les personnes dont le décès a été officiellement constaté, surtout dès lors qu’aucun avoir n’a été découvert, et pour les entités dont il a été rapporté ou confirmé qu’elles n’existent plus, et à prendre toutes les mesures voulues pour s’assurer que les avoirs ayant appartenu à ces personnes ou entités n’ont pas été et ne seront pas transférés ou distribués à d’autres individus, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste;
31. Engage les États Membres à garder à l’esprit, lorsqu’ils dégèlent pour raison de radiation les avoirs d’une personne décédée ou d’une entité dont il a été rapporté ou confirmé qu’elle a cessé d’exister, les obligations énoncées dans la résolution 1373 (2001) et, en particulier, à empêcher que les biens dégelés soient utilisés à des fins terroristes;
32. Décide que tout État Membre qui veut débloquer des avoirs gelés en conséquence de l’inscription d’Oussama ben Laden sur la Liste doit au préalable présenter au Comité une demande en ce sens, en lui donnant la garantie que les avoirs en question ne seront pas transférés, directement ou indirectement, à une personne, un groupe, une entreprise ou une entité inscrit sur la Liste et qu’ils ne serviront en aucune manière à des fins terroristes, conformément à sa résolution 1373 (2001), et décide également que ces avoirs ne peuvent être dégelés qu’à la condition qu’aucun membre du Comité ne soulève d’objection dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, et souligne le caractère exceptionnel de la présente disposition, qui ne saurait être considéré comme un précédent;
33. Demande au Comité de tenir dûment compte, lorsqu’il examine les demandes de radiation, de l’avis des États à l’origine des inscriptions et des États de résidence, de nationalité, d’établissement ou de constitution, ainsi que des autres États qu’il jugerait concernés, prie les membres du Comité qui s’opposent à une radiation d’en indiquer les raisons au moment où ils expriment leur opposition, et demande au Comité de faire connaître ses raisons aux États Membres et tribunaux et organes nationaux ou régionaux concernés, selon qu’il conviendra;
34. Engage les États Membres, y compris les États à l’origine des inscriptions et les États de résidence et de nationalité, à communiquer au Comité tous les renseignements présentant un intérêt pour son examen des demandes de radiation, et de rencontrer le Comité, s’il en fait la demande, pour donner leur avis sur les demandes de radiation, et engage le Comité à rencontrer, selon qu’il conviendra, les représentants d’organisations et d’organes nationaux ou régionaux qui disposent d’informations pertinentes se rapportant aux demandes de radiation;
35. Confirme que, dans les trois jours suivant la radiation d’un nom de la Liste, le Secrétariat notifiera la Mission permanente des États de résidence, de nationalité, d’établissement ou de constitution (pour autant que l’information soit connue) et décide que les États qui reçoivent une telle notification prendront les mesures nécessaires, dans le respect de leurs lois et pratiques internes, pour notifier ou annoncer promptement à la personne ou l’entité concernée la radiation de son nom;
Dérogations
36. Décide que, si le Médiateur n’est pas en mesure de s’entretenir avec un requérant dans le pays où il réside, il peut demander au Comité, pour autant que le requérant y consente, d’envisager d’accorder à ce dernier une dérogation à l’interdiction de voyager prévue à l’alinéa b) du paragraphe 1 de la présente résolution à seule fin de permettre au requérant de se rendre dans un autre État pour la durée nécessaire à l’entretien uniquement, sous réserve que tous les États de transit et de destination ne s’y opposent pas, et charge le Comité de notifier sa décision au Médiateur;
37. Décide également que le point focal créé par la résolution 1730 (2006) est habilité à:
a) Recevoir toute demande de dérogation aux mesures énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution émanant de personnes, de groupes, d’entreprises et d’entités inscrits sur la Liste, comme le prévoit la résolution 1452 (2002), à condition que la demande ait au préalable été soumise à l’État de résidence pour examen, décide en outre que le point focal transmet ces demandes au Comité pour décision, charge le Comité de les examiner, en concertation, éventuellement, avec l’État de résidence et tout autre État concerné, et charge également le Comité de notifier sa décision à la personne, au groupe, à l’entreprise ou à l’entité intéressé par l’intermédiaire du point focal;
b) Recevoir toute demande de dérogation aux mesures énoncées à l’alinéa b) du paragraphe 1 de la présente résolution émanant de personnes inscrites sur la Liste et les transmettre au Comité afin qu’il détermine, au cas par cas, si l’entrée ou le transit sur le territoire d’un État se justifie, charge le Comité d’examiner les demandes en concertation avec les États de transit et de destination et tout autre État concerné, décide également que le Comité n’accorde de dérogation aux mesures énoncées à l’alinéa b) du paragraphe 1 de la présente résolution que si les États de transit et de destination y consentent, et charge le Comité de notifier sa décision à la personne intéressée par l’intermédiaire du point focal;
Révision et tenue de la Liste des sanctions contre Al-Qaida
38. Engage tous les États Membres, en particulier les États qui sont à l’origine des inscriptions sur la Liste et les États de résidence ou de nationalité, à communiquer au Comité des éléments d’identification et d’autres renseignements supplémentaires, accompagnés des pièces justificatives correspondantes, sur les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste, notamment des informations actualisées sur l’état opérationnel des entités, groupes et entreprises inscrits sur la Liste, sur les déplacements, l’incarcération ou le décès des personnes inscrites sur la Liste et sur tous autres faits nouveaux importants, dès que ces informations sont disponibles;
39. Prie l’Équipe de surveillance de communiquer tous les six mois au Comité une liste des personnes et entités inscrites sur la Liste au sujet desquelles on ne dispose pas d’éléments d’identification permettant de garantir que les mesures imposées à leur endroit sont effectivement appliquées, et charge le Comité d’examiner ces cas afin de déterminer si l’inscription demeure justifiée;
40. Réaffirme que l’Équipe de surveillance doit communiquer tous les six mois au Comité une liste des personnes et entités inscrites sur la Liste qui seraient décédées, assortie d’une évaluation des renseignements pertinents tels que la certification du décès et, autant que possible, l’état des avoirs gelés et le lieu où ils pourraient se trouver ainsi que le nom des personnes ou entités qui seraient en mesure de recevoir des avoirs dégelés, charge le Comité d’examiner ces cas afin de déterminer si l’inscription demeure justifiée, et demande au Comité de retirer le nom des personnes décédées lorsqu’il dispose d’informations crédibles concernant leur décès;
41. Réaffirme également que l’Équipe de surveillance doit communiquer tous les six mois au Comité une liste des entités inscrites sur la Liste qui auraient cessé d’exister ou dont la disparition a été dûment constatée, assortie d’une évaluation des renseignements pertinents, charge le Comité d’examiner ces cas afin de déterminer si l’inscription demeure justifiée, et demande au Comité de retirer le nom desdites entités lorsqu’il dispose d’informations crédibles à cet égard;
42. Charge le Comité de passer en revue tous les ans, une fois achevée la révision prescrite au paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008), tous les noms inscrits sur la Liste qui n’ont pas été examinés lors de l’examen triennal, c’est-à-dire depuis trois ans ou plus, ces noms étant communiqués aux États qui en ont demandé l’inscription et aux États de résidence, de nationalité, d’implantation ou de constitution, si ceux-ci sont connus, suivant la procédure décrite dans les directives du Comité, afin que la Liste soit aussi exacte et à jour que possible une fois que les inscriptions qui ne sont plus justifiées auront été identifiées et celles qui demeurent justifiées confirmées, et note que, si le Comité examine une demande de radiation après la date de l’adoption de la présente résolution et conformément aux procédures énoncées à l’annexe II de la présente résolution, on considérera que cette demande aura été examinée conformément au paragraphe 26 de la résolution 1822 (2008);
Mise en œuvre des mesures
43. Réaffirme combien il importe que tous les États définissent et au besoin adoptent des procédures adéquates pour assurer la pleine mise en œuvre, sous tous leurs aspects, des mesures décrites au paragraphe 1 ci-dessus, et rappelant le paragraphe de la résolution 1617 (2005), engage vivement tous les États Membres à appliquer les normes internationales détaillées que constituent les quarante recommandations révisées du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, et sur le financement du terrorisme et de la prolifération, notamment sa recommandation no 6 sur les sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme;
44. Prie avec insistance les États Membres d’appliquer les dispositions de la note interprétative relative à la recommandation no 6 du GAFI et de prendre note, entre autres, des meilleures pratiques que celui-ci préconise pour la mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées contre le terrorisme et son financement, et prend note de la nécessité, pour ces États, de se doter de textes et de procédures juridiques appropriés qui leur permettent de donner effet aux sanctions financières ciblées en faisant application d’une norme de preuve dite des « motifs raisonnables » ou de raisonnabilité, non subordonné à l’existence de poursuites pénales, et de recueillir ou solliciter autant d’informations que possible auprès de toutes les sources utiles;
45. Charge le Comité de continuer de veiller à ce que les procédures d’inscription des personnes et des entités sur la Liste et de radiation de la Liste, ainsi que d’octroi de dérogations prévues dans la résolution 1452 (2002) soient équitables et transparentes, et de continuer à revoir activement ses directives afin qu’elles aillent dans le sens de ces objectifs;
46. Charge le Comité de revoir ses directives dans les meilleurs délais pour tenir compte des dispositions de la présente résolution, en particulier des paragraphes 8, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 32, 36, 37, 59, 60, 61 et 62;
47. Engage les États Membres, agissant notamment par l’intermédiaire de leur mission permanente, et les organisations internationales compétentes, à tenir des discussions approfondies avec les membres du Comité sur toutes les questions qui les intéressent;
48. Prie le Comité de lui rendre compte des informations qu’il aura recueillies sur les activités de mise en œuvre menées par les États Membres et de définir et recommander des mesures propres à renforcer cette mise en œuvre;
49. Charge le Comité de recenser tout cas de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de décider pour chaque cas de la conduite à suivre, et prie le Président du Comité de lui rendre compte des activités menées par le Comité sur cette question dans les rapports périodiques qu’il lui présentera en application du paragraphe 59 ci-après;
50. Demande instamment à tous les États Membres de veiller, lorsqu’ils mettront en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, à ce que les passeports et autres documents de voyage faux, falsifiés, volés ou perdus soient dès que possible annulés et retirés de la circulation conformément aux lois et pratiques internes, et de communiquer les informations qu’ils possèdent sur ces documents aux autres États Membres en passant par la base de données d’INTERPOL;
51. Engage les États Membres à communiquer au secteur privé, dans le respect de leurs droit et pratiques internes, les informations enregistrées dans leurs bases de données nationales concernant les pièces d’identité ou documents de voyage faux, falsifiés, volés ou perdus qui relèvent de leur compétence nationale et, s’il s’avère qu’une partie inscrite sur la Liste utilise une fausse identité, notamment en vue d’obtenir des fonds ou de faux documents de voyage, à en informer le Comité;
52. Engage les États Membres qui délivrent des documents de voyage à des personnes inscrites sur la Liste à noter, le cas échéant, l’interdiction de voyager dont le titulaire du document fait l’objet et les modalités de dérogation à cette interdiction;
53. Confirme qu’aucune question dont le Comité est saisi ne doit rester en suspens pendant plus de six mois, sauf si le Comité détermine au cas par cas qu’en raison de circonstances extraordinaires, il lui faut davantage de temps pour examiner certaines questions, conformément à ses directives;
54. Encourage les États demandant l’inscription d’une personne à faire savoir à l’Équipe de surveillance si un tribunal national ou toute autre instance compétente a été saisi de l’affaire et si une action en justice a été engagée, et à communiquer tous autres renseignements utiles lorsqu’ils soumettent le formulaire type de demande d’inscription sur la Liste;
55. Prie le Comité, agissant par l’intermédiaire de l’Équipe de surveillance, ou d’institutions spécialisées des Nations Unies, d’apporter aux États qui en font la demande une assistance pour renforcer leurs capacités, le but étant d’assurer une application plus efficace des mesures;
Coordination et action de proximité
56. Réaffirme que le Comité, le Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1540 (2004), ainsi que leurs groupes d’experts respectifs, doivent coopérer plus étroitement, notamment, s’il y a lieu, en intensifiant les échanges d’informations et en coordonnant les voyages qu’ils effectuent dans les pays dans le cadre de leurs mandats respectifs, la facilitation et le suivi de l’assistance technique, les relations avec les organisations et organismes internationaux et régionaux et le traitement d’autres questions intéressant les trois comités, annonce qu’il compte donner des directives aux comités dans les domaines d’intérêt commun, afin de leur permettre de mieux coordonner leurs efforts et de faciliter cette coopération, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour que les groupes puissent partager les mêmes locaux dès que possible;
57. Engage l’Équipe de surveillance et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à poursuivre les activités qu’ils mènent en commun, en coopération avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et les experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), pour aider les États Membres à s’acquitter des obligations que leur imposent les résolutions pertinentes, y compris en organisant des ateliers régionaux et sous-régionaux;
58. Prie le Comité d’envisager, le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays pour l’aider à mettre en œuvre effectivement et pleinement les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, dans l’idée de pousser les États à se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) et 1989 (2011);
59. Prie également le Comité de lui rendre compte oralement, par la voix de son président, de l’ensemble de ses activités et de celles de l’Équipe de surveillance, au moins une fois par an et, le cas échéant, en même temps que les présidents du Comité contre le terrorisme et du Comité créé par la résolution 1540 (2004) présentent leurs propres rapports, déclare son intention de tenir au moins une fois par an des consultations sur les travaux du Comité eu égard aux rapports que le Président présente au Conseil, et prie en outre le Président de tenir périodiquement des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés;
Équipe de surveillance
60. Décide, pour aider le Comité à accomplir son mandat, et pour apporter un appui au Médiateur, de proroger pour une nouvelle période de 30 mois le mandat des membres de l’Équipe de surveillance créée en application du paragraphe 7 de la résolution 1526 (2004), établie à New York, qui restera sous la direction du Comité et aura les attributions définies à l’annexe I, et prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions voulues à cette fin;
61. Charge l’Équipe de surveillance d’établir les cas de non-respect des mesures imposées dans la présente résolution et leur éventuelle récurrence, de recueillir des informations à ce sujet et d’en tenir le Comité informé, ainsi que d’apporter aux États qui en font la demande une assistance en matière de renforcement des capacités, lui demande de collaborer étroitement avec les États de résidence, de nationalité, d’établissement ou de constitution et avec les États à l’origine de l’inscription et les autres états concernés, et la charge également d’adresser au Comité des recommandations sur les mesures propres à faire face à cette situation;
62. Charge le Comité de tenir, avec l’assistance de l’Équipe de surveillance, des séances spéciales consacrées à des questions thématiques ou régionales importantes et aux problèmes que rencontrent les États en termes de capacités, en concertation, selon qu’il conviendra, avec le Comité contre le terrorisme et sa direction exécutive et avec le Groupe d’action financière, afin de déterminer et de hiérarchiser les domaines dans lesquels il faut fournir aux États Membres une assistance technique pour qu’ils puissent appliquer plus efficacement les sanctions;
Examen
63. Décide d’examiner les mesures prescrites au paragraphe 1 ci-dessus dans 18 mois, ou plus tôt si nécessaire, en vue de les renforcer éventuellement;
64. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe I
Conformément au paragraphe 60 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance est placée sous la direction du Comité, ses attributions étant les suivantes:
a) Présenter au Comité, par écrit, deux rapports détaillés et indépendants, le premier pour le 30 juin 2013 et le second pour le 31 décembre 2013, sur la façon dont les États auront mis en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, ces rapports comportant des recommandations précises visant à améliorer la mise en œuvre des mesures et présentant d’autres mesures envisageables;
b) Aider le Médiateur à s’acquitter de son mandat, qui est défini à l’annexe II à la présente résolution, notamment en lui procurant des informations à jour sur les personnes, groupes, entreprises ou entités qui cherchent à être radiées de la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida;
c) Aider le Comité à passer régulièrement en revue les noms figurant sur la Liste, notamment en se rendant dans les États Membres et en entretenant des contacts avec eux en vue d’étoffer le dossier du Comité sur les faits et circonstances entourant l’inscription d’un nom sur la Liste;
d) Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), les listes de contrôle présentées en application du paragraphe 10 de la résolution 1617 (2005) et les autres informations communiquées au Comité par les États Membres, selon les instructions du Comité;
e) Aider le Comité à assurer le suivi des demandes d’information adressées aux États Membres, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution;
f) Présenter au Comité pour examen et approbation, selon qu’il conviendra, un programme de travail détaillé, dans lequel elle décrira les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle envisage d’entreprendre, en se coordonnant de près avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), afin d’éviter les chevauchements et d’accroître les synergies;
g) Collaborer étroitement et échanger des informations avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), en vue de recenser les domaines de convergence et de recoupement et de faciliter une coordination concrète entre les trois comités, y compris dans le domaine des rapports;
h) Participer activement à toutes les activités menées dans le cadre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et soutenir ces activités, notamment au sein de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme créée pour assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies, en particulier par l’intermédiaire de ses groupes de travail compétents;
i) Recueillir des informations, pour le compte du Comité, sur les cas de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution portés à sa connaissance, notamment en réunissant les informations obtenues auprès des États Membres, en se mettant en rapport avec les parties soupçonnées de ne pas respecter les sanctions et en présentant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu’à la demande du Comité, en vue de leur examen par celui-ci;
j) Présenter au Comité des recommandations susceptibles d’aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste;
k) Aider le Comité à examiner les propositions d’inscription sur la Liste, notamment en compilant et en lui transmettant des informations relatives à l’inscription proposée et en établissant le projet de résumé des motifs visé au paragraphe 14;
l) Porter à l’attention du Comité tout fait nouveau ou digne d’intérêt qui puisse justifier une radiation de la Liste, par exemple la publication d’informations sur une personne décédée;
m) Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;
n) Coordonner ses activités et coopérer avec le mécanisme national chargé de la lutte antiterroriste ou tout organe de coordination de cette nature établi dans le pays visité, selon qu’il conviendra;
o) Engager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements d’identification complémentaires en vue de leur insertion dans la Liste, selon les instructions du Comité;
p) Présenter au Comité des renseignements d’identification complémentaires et d’autres éléments d’information pour l’aider à faire en sorte que la Liste soit aussi exacte et à jour que possible;
q) Étudier la nature évolutive de la menace que présente Al-Qaida et les mesures optimales permettant d’y faire face, y compris en établissant un dialogue avec les chercheurs et les institutions universitaires concernés en consultation avec le Comité, et faire rapport au Comité à ce sujet;
r) Réunir, évaluer et suivre l’information concernant la mise en œuvre des mesures, y compris de celle qui est visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution en ce qui concerne la prévention du détournement délictueux d’Internet par Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;
s) Consulter les États Membres et les organisations compétentes, notamment dans le cadre d’un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, et tenir compte de leurs observations, notamment en ce qui concerne les questions qui pourraient figurer dans les rapports visés au paragraphe a) de la présente annexe;
t) Se concerter avec les services de renseignement et de sécurité des États Membres, notamment à l’occasion de réunions régionales, afin de faciliter l’échange d’informations et de renforcer la mise en œuvre des mesures;
u) Se concerter avec les représentants compétents du secteur privé, y compris les institutions financières, pour s’informer des modalités pratiques du gel des avoirs et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de cette mesure;
v) Collaborer avec les organisations internationales et régionales compétentes afin de faire mieux connaître et respecter les mesures;
w) Aider le Comité à fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités leur permettant de mieux mettre en œuvre les mesures;
x) Collaborer avec INTERPOL et les États Membres en vue d’obtenir les photographies des personnes inscrites sur la Liste afin qu’elles puissent éventuellement figurer sur les notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, et collaborer avec INTERPOL afin que les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste fassent tous l’objet de telles notices;
y) Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité et leurs groupes d’experts, à leur demande, à intensifier leur coopération avec INTERPOL, comme le prévoit la résolution 1699 (2006), et examiner avec le Secrétariat des mesures visant à harmoniser la présentation de l’ensemble des listes de sanctions établies par l’Organisation des Nations Unies afin d’en faciliter l’utilisation par les autorités nationales;
z) Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, en présentant des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;
aa) Faire régulièrement rapport au Comité, s’il y a lieu, sur les liens existant entre Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui peuvent être inscrits sur la Liste en application du paragraphe 1 de la résolution 2082 (2012) ou de toute autre résolution applicable;
bb) S’acquitter de toute autre responsabilité que pourrait lui confier le Comité.
Annexe II
Conformément au paragraphe 19 de la présente résolution, le Bureau du Médiateur est habilité à accomplir les tâches ci-après lorsqu’il reçoit une demande de radiation présentée par une personne, un groupe, une entreprise ou une entité inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida ou en leur nom ou par leur représentant ou leur successeur légal (le « requérant »).
Le Conseil rappelle que les États Membres ne sont pas autorisés à présenter des demandes de radiation au Bureau du Médiateur au nom d’une personne, d’un groupe, d’une entreprise ou d’une entité.
Collecte d’informations (quatre mois)
1. Lorsqu’il reçoit une demande de radiation, le Médiateur:
a) Adresse au requérant un accusé de réception;
b) Informe le requérant de la procédure générale régissant le traitement des demandes;
c) Répond aux questions posées par le requérant concernant les procédures du Comité;
d) Si la demande ne tient pas dûment compte des critères ayant présidé à l’inscription initiale, tels qu’énoncés au paragraphe 2 de la présente résolution, en informe le requérant et lui retourne sa demande afin qu’il la réexamine;
e) Vérifie s’il s’agit d’une nouvelle demande et, s’il s’agit du renouvellement d’une demande qui lui a déjà été présentée et n’apporte aucune information supplémentaire, la renvoie au requérant afin qu’il la réexamine.
2. Le Médiateur transmet immédiatement les demandes de radiation qui ne sont pas renvoyées au requérant aux membres du Comité, aux États à l’origine de l’inscription, aux États de nationalité, de résidence ou de constitution, aux organismes des Nations Unies compétents et à tous les autres États qu’il juge concernés. Il demande à ces États ou organismes de fournir, dans un délai de quatre mois, tout complément d’information utile concernant la demande de radiation. Il peut engager le dialogue avec ces États afin de déterminer:
a) S’ils estiment qu’il convient d’accéder à la demande de radiation;
b) Quelles informations, questions ou demandes de précisions ils souhaiteraient voir communiquées au requérant concernant la demande de radiation, notamment tout renseignement que celui-ci pourrait communiquer ou toute mesure qu’il pourrait prendre pour éclaircir la demande de radiation.
3. Le Médiateur transmet immédiatement la demande de radiation à l’Équipe de surveillance, qui lui communique, dans un délai de quatre mois:
a) Toutes les informations dont elle dispose qui sont utiles aux fins de la demande de radiation, notamment les décisions et procédures de justice, les articles de presse et les renseignements que des États ou des organisations internationales concernées ont déjà communiqués au Comité ou à elle-même;
b) Des évaluations factuelles des informations fournies par le requérant qui présentent un intérêt pour la demande de radiation;
c) Les questions ou les demandes de précisions qu’elle souhaiterait voir adressées au requérant concernant la demande de radiation.
4. À la fin de cette période de quatre mois, le Médiateur informe le Comité, par écrit, des progrès accomplis, notamment en précisant quels sont les États qui ont fourni des informations et toute difficulté notable à laquelle il s’est heurté. Il peut demander que la période soit prolongée une fois, de deux mois maximum, s’il juge qu’il faut plus de temps pour recueillir les informations, compte dûment tenu des demandes présentées par les États Membres qui souhaitent disposer de plus de temps pour fournir des renseignements
Concertation (deux mois)
5. À la fin de la période de collecte d’informations, le Médiateur ouvre une période de concertation de deux mois, au cours de laquelle le dialogue peut être engagé avec le requérant. Ayant dûment examiné les demandes de temps supplémentaire, il peut prolonger cette période une fois, de deux mois maximum, s’il juge qu’il faut plus de temps pour mener la concertation et pour élaborer le rapport d’ensemble décrit au paragraphe 7 ci-dessous. Inversement, il peut raccourcir cette période s’il estime qu’il faut moins de temps.
6. Pendant la période de concertation, le Médiateur:
a) Peut poser des questions au requérant ou lui demander de fournir des informations supplémentaires ou des précisions susceptibles d’aider le Comité à examiner la demande de radiation, et lui adresser toutes questions ou demandes d’informations reçues des États concernés, du Comité et de l’Équipe de surveillance;
b) Demande au requérant de présenter une déclaration signée, dans laquelle il certifie ne pas entretenir de relations avec Al-Qaida ou toute cellule, filiale, émanation ou tout groupe dissident de cette organisation et s’engage à ne pas en avoir avec Al-Qaida à l’avenir;
c) À un entretien avec le requérant, si possible;
d) Transmet les réponses reçues du requérant aux États concernés, au Comité et à l’Équipe de surveillance et se met en rapport avec le requérant au sujet des réponses incomplètes que celui-ci a fournies;
e) Assure la coordination avec les États concernés, le Comité et l’Équipe de surveillance pour tout complément d’information demandé au requérant ou toute réponse à lui adresser;
f) Peut, durant la phase de collecte d’informations ou de concertation, communiquer aux États concernés les informations fournies par un État, y compris la position de ce dernier au sujet de la demande de radiation, si l’État en question donne son consentement;
g) S’abstient, durant les phases de collecte d’informations et de concertation et lors de l’établissement du rapport, de divulguer des informations communiquées à titre confidentiel par un État sans le consentement exprès de celui-ci, donné par écrit;
h) Prend sérieusement en considération, durant la phase de concertation, l’avis des États à l’origine des inscriptions et d’autres États Membres qui fournissent des informations pertinentes, en particulier les États qui sont le plus touchés par les actes ou les liens ayant motivé les inscriptions initiales.
7. À la fin de la période de concertation visée ci-dessus, le Médiateur établit et communique au Comité, avec le concours de l’Équipe de surveillance, un rapport d’ensemble contenant exclusivement:
a) Un résumé de toutes les informations dont il dispose au sujet de la demande de radiation, dans lequel il donne, le cas échéant, une indication des sources en respectant la confidentialité de certains des éléments qui lui ont été communiqués par les États Membres;
b) Un exposé de ce qu’il a fait à propos de la demande de radiation, dans lequel il décrit notamment le dialogue engagé avec le requérant;
c) Les principaux arguments relatifs à la demande de radiation formulés à l’intention du Comité, à partir de l’analyse de toutes les informations dont il dispose et de sa recommandation, laquelle précise l’avis du Médiateur concernant l’inscription au moment de l’examen de la demande de radiation.
Examen de la demande par le Comité
8. Lorsque le Comité a eu 15 jours pour examiner le rapport d’ensemble dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, son président inscrit la demande de radiation à son ordre du jour.
9. Lorsque le Comité examine la demande de radiation, le Médiateur présente lui-même le rapport, au besoin avec le concours de l’Équipe de surveillance, et répond aux questions posées par les membres du Comité au sujet de la demande.
10. Le Comité achève l’examen du rapport d’ensemble dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il en est saisi.
11. Lorsque le Comité a achevé l’examen du rapport d’ensemble, le Médiateur peut communiquer la recommandation à tous les États concernés.
12. Lorsque le Médiateur recommande de maintenir l’inscription sur la Liste, l’obligation qu’ont les États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de s’appliquer à l’égard de la personne, du groupe, de l’entreprise ou de l’entité concerné, à moins qu’un membre du Comité ne présente une demande de radiation que le Comité examinera conformément à ses procédures normales de décision par consensus.
13. Lorsque le Médiateur recommande au Comité d’envisager une radiation, l’obligation qu’ont les États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution cesse de s’appliquer à l’égard de la personne, du groupe, de l’entreprise ou de l’entité concerné 60 jours après que le Comité a achevé l’examen d’un rapport d’ensemble présenté par le Médiateur, conformément aux dispositions de la présente annexe, notamment l’alinéa h) du paragraphe 6, à moins que le Comité ne décide par consensus avant la fin de cette période que l’obligation continue de s’appliquer à leur égard; il est entendu que, en l’absence de consensus, le Président soumet, à la demande d’un membre du Comité, la question de savoir s’il convient de radier la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité de la Liste au Conseil de sécurité pour qu’il se prononce dans un délai de 60 jours et que, lorsqu’une telle demande est formulée, l’obligation qu’ont les États de prendre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de s’appliquer durant cette période à l’égard de la personne, du groupe, de l’entreprise ou de l’entité concerné jusqu’à ce que la question soit tranchée par le Conseil de sécurité.
14. Une fois que le Comité a décidé d’accepter ou de rejeter la demande de radiation, il en informe le Médiateur en exposant les raisons de cette décision et en communiquant toute autre information utile à son sujet et, s’il y a lieu, un résumé actualisé des motifs ayant présidé à l’inscription de l’intéressé sur la Liste, afin que le Médiateur transmette l’information au requérant.
15. Après que le Comité l’a informé de sa décision de rejeter la demande de radiation, le Médiateur adresse au requérant, dans un délai de 15 jours, une lettre dont il a déjà communiqué le texte au Comité, dans laquelle:
a) Il l’informe que le Comité a décidé de maintenir son inscription sur la Liste;
b) Il décrit, autant que possible et en s’inspirant du rapport d’ensemble, la procédure et les éléments d’information factuels qu’il a recueillis et qui peuvent être divulgués;
c) Il communique toutes autres informations que le Comité lui a fournies au sujet de sa décision en application du paragraphe 14 ci-dessus.
16. Dans toutes les communications avec le requérant, le Médiateur respecte le caractère confidentiel des délibérations du Comité et de ses propres communications avec les États Membres.
17. Le Médiateur pourra informer le requérant et les États concernés qui ne sont pas membres du Comité de l’état d’avancement de la procédure.
Autres fonctions du Bureau du Médiateur
18. Outre les tâches définies ci-dessus, le Médiateur:
a) Diffuse les informations qui peuvent être rendues publiques concernant les procédures du Comité, y compris les directives du Comité, les fiches d’information et d’autres documents établis par le Comité;
b) Informe les personnes ou entités de leur inscription sur la Liste lorsque leur adresse est connue après que le Secrétariat a officiellement informé la mission permanente de l’État ou des États, conformément au paragraphe 17 de la présente résolution;
c) Présente au Conseil de sécurité des rapports semestriels sur ses activités.
* *** *
À l’intention des organes d’information • Document non officiel