La Convention de l’ONU sur le droit de la mer élit M. Tetsuro Urabe (Japon) pour siéger au sein de la Commission des limites du plateau continental
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Réunion des États parties
à la Convention sur le droit de la mer
1re Réunion spéciale - matin
LA CONVENTION DE L’ONU SUR LE DROIT DE LA MER ÉLIT M. TETSURO URABE (JAPON) POUR
SIÉGER AU SEIN DE LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a procédé, ce matin, à l’élection d’un membre de la Commission des limites du plateau continental.
Lors d’une réunion extraordinaire des États parties à la Convention, M. Tetsuro Urabe (Japon) a été élu par 131 voix pour et 2 abstentions. La majorité des deux tiers des 133 États Membres qui participaient au vote était requise pour cette élection qui s’est tenue à bulletins secrets.
M. Urabe occupe à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 15 juin 2012, le siège laissé vacant par Kensaku Tamaki (Japon), décédé le 5 avril dernier.
Comme le prévoit la Convention, les membres de la Commission sont des experts en matière de géologie, de géophysique ou d’hydrologie.
La Convention, qui a été adoptée par l’Assemblée générale en 1982 après neuf ans de négociations et entrée en vigueur en 1994 après le dépôt du soixantième instrument de ratification, a établi les notions de mer territoriale, de zone économique exclusive et de plateau continental.
Le plateau continental est défini par la Convention comme comprenant les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, qui du fait de leurs caractéristiques géologiques, sont considérés comme le prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale.
La Commission a ainsi été mise en place pour procéder à l’examen des demandes dont elle est saisie et de formuler des recommandations et conseils aux États côtiers; et également de fournir des conseils scientifiques et techniques pour aider les États côtiers à formuler leurs demandes. Les recommandations et décisions de la Commission ne peuvent porter atteinte à la délimitation des frontières entre les États ayant des côtes adjacentes ou qui se font face.
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