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DH/CT/735

Le Comité des droits de l’homme analyse le droit à la liberté d’opinion et d’expression garanti par le Pacte

24/03/2011
Assemblée généraleDH/CT/735
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Comité des droits de l’homme

Cent et unième session

2790e séance – après-midi                                  


LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME ANALYSE LE DROIT À LA LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION GARANTI PAR LE PACTE


Le Comité des droits de l’homme a poursuivi, cet après-midi, l’examen en deuxième lecture d’un projet d’observation générale* portant sur l’article 19 du Pacte international, relatif aux droits civils et politiques qui concerne la liberté de pensée, d’opinion et d’expression.  Les experts ont adopté par consensus les paragraphes 18 à 24 du projet.


En vertu de l’article 19 du Pacte, « toute personne a le droit à la liberté d’expression ».


Ce trente-quatrième projet d’observation générale vise à remplacer l’observation générale nº10, formulée lors de la dix-neuvième session du Comité, en 1983.


Pour s’acquitter de sa fonction consistant à interpréter le Pacte et à clarifier l’étendue et le sens de ses articles, et donc des obligations incombant aux États parties, le Comité élabore et adopte des observations générales qui sont autant de conseils donnés aux États.


Les experts ont livré leur interprétation détaillée de l’article 19 du Pacte qui stipule, dans son paragraphe 2, que le droit à la liberté d’expression « comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».


L’accès à l’information découle d’une multitude de sources, a fait remarquer l’expert de l’Argentine.  Ainsi, existe-t-il un droit général d’accès à l’information détenue par les organismes publics.  Par organisme public, il faut entendre les trois branches de l’État, ont relevé plusieurs experts.


Le droit d’accès à l’information inclut également le droit des médias d’être informés sur les affaires publiques et celui du public de recevoir l’information donnée par les médias.  L’experte de la France a précisé que les droits énumérés par les membres du Comité dans le cadre de leur analyse constituaient des exemples et que la liste n’était pas exhaustive.


Prenant note de l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication et de l’existence d’un réseau mondial d’échange d’idées et d’opinions, les experts ont considéré que les États parties devaient assurer l’indépendance des nouveaux médias et permettre aux individus d’y accéder.


Le Comité a ensuite souligné l’importance de la liberté d’expression pour la direction des affaires publiques et pour l’exercice effectif du droit de vote.


Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte dispose que l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales et que, pour cette raison, des restrictions au droit sont permises dans deux cas seulement ayant trait soit au respect des droits et de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique.  Le document des experts souligne toutefois que les restrictions qu’un État partie impose à l’exercice de la liberté d’expression ne peuvent pas compromettre le droit lui-même.


Le paragraphe 3 ne peut jamais être invoqué pour museler un plaidoyer en faveur de la démocratie et des droits de l’homme.  De même, l’agression d’un individu, en raison de l’exercice de sa liberté d’opinion ou d’expression est incompatible avec l’article 19.


Le Comité des droits de l’homme poursuivra sa lecture du projet d’observation générale nº34 mercredi 30 mars, à partir de 15 heures.


* CCPR/C/GC/34/CRP.5


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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