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CS/10308

Le Conseil de sécurité décide qu’un juge ad litem peut devenir président du Tribunal pour le Rwanda « sans modification de son statut »

06/07/2011
Conseil de sécuritéCS/10308
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Conseil de sécurité

6573e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DÉCIDE QU’UN JUGE AD LITEM PEUT DEVENIR PRÉSIDENT

DU TRIBUNAL POUR LE RWANDA « SANS MODIFICATION DE SON STATUT »


Le Conseil de sécurité a décidé ce matin que les juges ad litem peuvent élire et être élus aux fonctions de président du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).  Par la résolution 1995 (2011) adoptée à l’unanimité, le Conseil répond ainsi aux préoccupations exprimées par le Président et le Procureur à propos des questions de personnel.


Dans deux lettres datées du 20 mai 2011 adressées aux Présidents de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité*, le Secrétaire général explique que, du fait de la démission de deux juges permanents et du transfert de quatre autres à la Chambre d’appel, à La Haye, cette année ou au début de l’année prochaine, le Tribunal ne disposera d’aucun juge permanent en poste à Arusha. 


Le Président actuel, Dennis Byron, sollicite donc des amendements au Statut du Tribunal, qui permettraient au Président d’être membre de la Chambre d’appel et d’être en poste à La Haye.  En lieu et place, si l’on décidait que le Président doit continuer d’être membre d’une des Chambres de première instance et d’être en poste à Arusha, le Président Byron propose que le Statut soit amendé pour permettre à un juge ad litem d’être élu au poste de président.


Par le texte adopté ce matin, qui intervient dans le cadre du Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, adopté par le Conseil de sécurité le 22 décembre 2010, le Conseil prévoit que tout juge ad litem élu à la présidence du Tribunal peut avoir les mêmes pouvoirs qu’un juge permanent, sans modification de son statut ni de ses conditions d’emploi actuelles, ni « droit à des indemnités additionnelles ou prestations autres que celles qui existent déjà ».


La résolution adoptée aujourd’hui prévoit des dispositions semblables pour tout juge ad litem élu vice-président. 


En ce qui concerne le Président du Tribunal, M. Dennis Byron, il est prévu qu’il pourra siéger à temps partiel et assumer en même temps toute autre charge judiciaire à partir du 1er septembre 2011, mais le texte précise qu’il s’agit d’une « autorisation exceptionnelle » qui ne doit pas constituer un précédent.


Le juge Byron avait sollicité une autorisation de travail à temps partiel pour pouvoir prendre ses fonctions de président de la Cour de justice des Caraïbes devant laquelle il doit prêter serment le 1er septembre 2011.


*     A/65/855–S/2011/329



TRIBUNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D’ACTES DE GÉNOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1994


Lettres identiques datées du 20 mai 2011, adressées au Président de l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2011/329)


Texte du projet de résolution S/2011/410


            Le Conseil de sécurité,


Prenant note de la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 20 mai 2011 (S/2011/329), à laquelle était jointe la lettre du Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« le Tribunal ») en date du 5 mai 2011,


Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1503 (2003) du 28 août 2003 et 1534 (2004) du 26 mars 2004, et ses résolutions antérieures concernant le Tribunal,


Rappelant également sa résolution 1966 (2010) du 22 décembre 2010, portant création du Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (« le Mécanisme ») et demandant au Tribunal de tout faire pour achever le travail restant rapidement et au plus tard le 31 décembre 2014, préparer sa fermeture et opérer une transition sans heurt avec le Mécanisme,


Rappelant en outre que la Division du Mécanisme correspondant au Tribunal pénal international pour le Rwanda entrera en fonctions le 1er juillet 2012,


Prenant note du bilan que le Tribunal présente dans son rapport sur sa stratégie d’achèvement des travaux (S/2011/317),


Notant qu’à l’issue des affaires dont ils sont saisis, quatre juges permanents seront réaffectés des Chambres de première instance à la Chambre d’appel et que deux juges permanents quitteront le Tribunal,


Prenant note des préoccupations exprimées par le Président et le Procureur du Tribunal à propos des questions de personnel, et réaffirmant qu’il est indispensable de retenir le personnel pour permettre au Tribunal d’achever ses travaux à temps,


Invitant instamment le Tribunal à tout faire pour achever rapidement ses travaux, comme il en a été prié dans la résolution 1966 (2010),


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Décide que, nonobstant le paragraphe 1 de l’article 13 et l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 12 quater du Statut du Tribunal, les juges ad litem peuvent élire et être élus aux fonctions de président du Tribunal;


Décide à cet égard que, nonobstant le paragraphe 2 de l’article 12 quater du Statut du Tribunal, tout juge ad litem élu à la présidence du Tribunal peut avoir les mêmes pouvoirs qu’un juge permanent, ce qui aura pour effet ni de modifier son statut de juge ad litem, ni d’ouvrir droit à des indemnités additionnelles ou prestations autres que celles qui existent déjà, ni encore de changer les conditions d’emploi actuelles;


Décide que, nonobstant le paragraphe 2 de l’article 12 quater du Statut du Tribunal, tout juge ad litem élu vice-président du Tribunal peut faire office de président lorsqu’il y est tenu par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve, ce qui aura pour effet ni de modifier son statut de juge ad litem, ni d’ouvrir droit à des indemnités additionnelles ou prestations autres que celles qui existent déjà, ni encore de changer les conditions d’emploi actuelles;


Décide en raison de circonstances exceptionnelles et nonobstant le paragraphe 3 de l’article 12 bis du Statut du Tribunal que Dennis Byron, juge au Tribunal, pourra siéger à temps partiel et assumer en même temps toute autre charge judiciaire à partir du 1er septembre 2011, et ce jusqu’à la fin de l’affaire dont il est saisi; prend note de l’intention qu’a le Tribunal de clore l’affaire en question avant décembre 2011; souligne que la présente autorisation exceptionnelle ne doit pas être considérée comme faisant précédent, le Président du Tribunal devant s’assurer que cet arrangement est compatible avec les principes d’indépendance et d’impartialité des juges, qu’il ne suscite pas de conflit d’intérêts et qu’il ne retarde pas le prononcé du jugement;


Réaffirme la nécessité de juger les personnes inculpées par le Tribunal et exhorte de nouveau tous les États, en particulier les États de la région des Grands Lacs, à intensifier la coopération avec le Tribunal et à lui fournir toute l’assistance nécessaire, et demande en particulier aux États concernés de redoubler d’efforts pour traduire en justice Félicien Kabuga, Augustin Bizimana, Protais Mpiranya et tous les autres accusés, mis en examen par le Tribunal;


Réaffirme que le Tribunal doit être doté d’un personnel suffisant pour achever rapidement ses travaux et demande aux organes compétents de l’Organisation des Nations Unies de renforcer leur coopération avec le Secrétariat et le Greffier du Tribunal et de se montrer accommodants pour apporter une solution pratique à ce problème, le Tribunal étant sur le point d’achever ses travaux, et demande parallèlement au Tribunal d’entreprendre encore de se concentrer sur ses fonctions de fond;


Remercie les États qui ont accepté d’accueillir sur leur territoire les personnes acquittées et les condamnés ayant purgé leur peine, et demande aux autres États qui sont en mesure de le faire de coopérer avec le Tribunal dans ce domaine et de lui prêter tout le concours dont il a besoin pour pourvoir à la réinstallation des personnes en question;


Décide de rester saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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