CS/10236

Le Conseil de sécurité proroge d’un an les sanctions et les différents embargos imposés contre des parties et personnalités de la crise en Côte d’Ivoire

28/04/2011
Conseil de sécuritéCS/10236
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6525e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE D’UN AN LES SANCTIONS ET LES DIFFÉRENTS EMBARGOS

IMPOSÉS CONTRE DES PARTIES ET PERSONNALITÉS DE LA CRISE EN CÔTE D’IVOIRE


Le représentant ivoirien soutient cette prorogation, « afin de consolider

la fin de l’état de belligérance dont la Côte d’Ivoire a souffert ces quatre derniers mois »


Deux semaines après que M. Laurent Gbagbo ait été contraint de quitter le pouvoir, le Conseil de sécurité a reconduit l’embargo sur les importations d’armes en Côte d’Ivoire et renouvelé les mesures d’interdiction de voyager et le gel des avoirs financiers de certaines personnalités politiques liées à la crise ivoirienne.


Le Conseil de sécurité, qui examinait ce matin la situation en Côte d’Ivoire, a adopté, à l’unanimité de ses 15 membres, la résolution 1980 (2011) par laquelle il proroge jusqu’au 30 avril 2012 « les mesures concernant les armes, les opérations financières et les voyages » imposées par ses résolutions 1572 (2004), 1946 (2010) et 1975 (2011), ainsi que l’interdiction faite à tout État d’importer des diamants bruts provenant de la Côte d’Ivoire, imposée dans sa résolution 1643 (2005). 


Aux termes de ce texte, présenté par la France, le Conseil de sécurité a en outre décidé de proroger, également jusqu’au 30 avril 2012, le mandat du Groupe d’experts défini par sa résolution 1727 (2006).


« Ce régime des sanctions prorogé pour une année supplémentaire nous paraît nécessaire, notamment pour consolider la fin de l’état de belligérance dont la Côte d’Ivoire a souffert pendant ces quatre derniers mois », a estimé M. Youssoufou Bamba, le Représentant permanent de la Côte d’Ivoire.  « La résolution de ce jour, qui exhorte de la façon la plus claire possible les combattants armés illégaux à déposer les armes, devrait contribuer notablement au retour de la paix et de la sécurité en Côte d’Ivoire », a-t-il ajouté.  Il a souligné que ce texte demande en outre à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) d’apporter un appui aux autorités ivoiriennes dans le domaine de la collecte et du stockage des armes illégalement détenues par des ex-combattants et milices. 


En vertu de la résolution adoptée ce matin, le Conseil de sécurité a décidé d’examiner les mesures reconduites « à la lumière des progrès accomplis dans la stabilisation de la situation sur l’ensemble du territoire, la tenue d’élections législatives et la mise en œuvre des principales étapes du processus de paix », au plus tard le 30 avril 2012.  Il décide également par ce texte de procéder à un examen à mi-parcours des mesures prorogées, au plus tard le 31 octobre 2011, « en vue éventuellement de modifier, de lever ou de maintenir, avant l’échéance du 30 avril 2012, en partie ou dans sa totalité, le régime des sanctions, en fonction des progrès qui auront été accomplis dans le processus de paix, ainsi que des faits nouveaux concernant les violations des droits de l’homme et les élections législatives ».


Le Groupe d’experts devra, pour sa part, présenter au Comité des sanctions un rapport de mi-mandat le 15 octobre 2011, ainsi que, 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final et des recommandations sur l’application des mesures imposées dans les résolutions 1572, 1643 et 1975.


Le Représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Nations Unies a rappelé que le Président de la Côte d’Ivoire, M. Alassane Ouattara, et son gouvernement s’attèlent actuellement à accomplir des tâches urgentes pour l’amélioration de la vie quotidienne des populations.  Il a signalé que la restauration de l’ordre public et de la sécurité était au premier rang des préoccupations du Président, ainsi que la gestion de la situation humanitaire, deux domaines où des progrès rapides ont été accomplis.  En ce qui concerne la reprise des activités administratives, économiques et sociales, M. Bamba a indiqué que tous les ministères et les grands services publics ont repris leur travail, tandis que « les cours reprennent timidement » dans les écoles.


En dehors de ces tâches prioritaires immédiates, M. Bamba a souligné le défi le plus important à relever, qui est celui de la réconciliation nationale.  À cet égard, le Président de la Côte d’Ivoire a décidé de mettre sur pied, dans les semaines à venir, une commission « Vérité et Réconciliation », inspirée du modèle mis en place en Afrique du Sud au lendemain de la chute de l’apartheid, a-t-il indiqué.  Le Président Ouattara estime que la réconciliation passe d’abord par la vérité sur tous les crimes et atrocités perpétrés.  M. Bamba a émis l’espoir que la réconciliation nationale posera des bases solides pour l’enracinement de l’état de droit dans la société ivoirienne.  Enfin, il a exprimé sa satisfaction de voir la Côte d’Ivoire accueillir prochainement une visite de travail du Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU.


L’embargo sur les armes et les matériels militaires avait été décidé par le Conseil de sécurité le 15 novembre 2004, par sa résolution 1572 (2004), face à la reprise des hostilités en Côte d’Ivoire.  Décidé initialement pour 13 mois, il a été périodiquement renouvelé depuis 2004.


Par la résolution ci-dessus évoquée, le Conseil de sécurité avait décidé d’imposer des sanctions à l’encontre des personnes qui « font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire », qui « seraient reconnues responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire », ou qui « incitent publiquement à la haine et à la violence » ou qui encore violent l’embargo sur les armes.  Ces sanctions, décidées initialement pour 12 mois, ont été périodiquement renouvelées depuis leur mise en place. 


Quant à l’interdiction faite à tout État d’importer des diamants bruts provenant de la Côte d’Ivoire, elle a été prise initialement pour une durée de 90 jours, le 15 décembre 2005 par la résolution 1643 (2005) du Conseil de sécurité, qui se disait conscient que le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, comme les diamants, le commerce illicite de ces ressources, la prolifération et le trafic d’armes et le recrutement et l’utilisation de mercenaires est l’un des facteurs qui contribuent à attiser et exacerber les conflits en Afrique de l’Ouest.  Cette mesure a, elle aussi, été périodiquement reconduite.


LA SITUATION EN CÔTE D’IVOIRE


Texte du projet de résolutions S/2011/273


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Côte d’Ivoire, en particulier les résolutions 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010), 1933 (2010), 1946 (2010), 1962 (2010) et 1975 (2011),


Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,


Prenant note du rapport du Secrétaire général daté du 30 mars 2011 (S/2011/211), du rapport de 2010 (S/2011/272) et du rapport final de 2010 (S/2011/271) du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire,


Soulignant que les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004), 1643 (2005) et 1975 (2011) continuent de contribuer à la stabilité en Côte d’Ivoire et qu’elles visent à appuyer le processus de paix dans ce pays,


Se félicitant que le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, soit désormais en mesure d’assumer toutes ses responsabilités de Chef de l’État, conformément à la volonté exprimée par la population ivoirienne lors des élections présidentielles du 28 novembre 2010, ainsi que l’a reconnu la communauté internationale,


Soulignant que tous les Ivoiriens doivent impérativement consentir des efforts soutenus pour promouvoir la réconciliation nationale et la consolidation de la paix par le dialogue et la concertation et saluant le concours apporté à cet égard par l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),


Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1960 (2010) concernant les femmes, la paix et la sécurité, ses résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009), concernant les enfants et les conflits armés, et ses résolutions 1674 (2006) et 1894 (2009), concernant la protection des civils en période de conflit armé,


Réitérant sa ferme condamnation de toutes violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire et condamnant toute violence contre les populations civiles, y compris les femmes, les enfants, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les étrangers, ainsi que toute autre exaction ou atteinte aux droits de l’homme, en particulier les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, les meurtres ou mutilations d’enfants et les viols et autres violences sexuelles et soulignant que les auteurs de tels actes doivent être traduits en justice,


Soulignant qu’il importe que le Groupe d’experts créé initialement par le paragraphe 7 de la résolution 1584 (2004) dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat,


Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de reconduire jusqu’au 30 avril 2012 les mesures concernant les armes, les opérations financières et les voyages imposées aux paragraphes 7 à 12 de sa résolution 1572 (2004), au paragraphe 5 de sa résolution 1946 (2010) et au paragraphe 12 de sa résolution 1975 (2011), et décide également de reconduire jusqu’à la même date les mesures interdisant l’importation par quelque État que ce soit de tous diamants bruts provenant de Côte d’Ivoire imposées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005);


2.    Décide d’examiner les mesures reconduites au paragraphe 1 ci-dessus à la lumière des progrès accomplis dans la stabilisation de la situation sur l’ensemble du territoire, la tenue d’élections législatives et la mise en œuvre des principales étapes du processus de paix, comme indiqué dans la résolution 1933 (2010), au plus tard à la fin de la période visée au paragraphe 1, et décide également d’effectuer un examen à mi-parcours des mesures reconduites au paragraphe 1 au plus tard le 31 octobre 2011, en vue éventuellement de modifier, de lever ou de maintenir, avant l’échéance du 30 avril 2012, en partie ou dans sa totalité, le régime des sanctions, en fonction des progrès qui auront été accomplis dans le processus de paix, ainsi que des faits nouveaux concernant les violations des droits de l’homme et les élections législatives;


3.    Demande à tous les États Membres, en particulier à ceux de la sous-région, d’appliquer intégralement les mesures prorogées au paragraphe 1, y compris en adoptant, le cas échéant, les règles et règlements nécessaires, demande également à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) de leur apporter son plein soutien, dans les limites de ses capacités et de son mandat, et demande en outre aux forces françaises de soutenir l’ONUCI à cette fin, dans les limites de leur déploiement et de leurs moyens;


4.    Engage instamment tous les combattants armés illégaux à déposer les armes immédiatement, encourage l’ONUCI, dans les limites de son mandat, de ses capacités et des secteurs dans lesquels elle est déployée, de continuer à aider le Gouvernement ivoirien à récupérer et entreposer ces armes et demande aux autorités ivoiriennes, y compris la Commission nationale chargée de lutter contre la prolifération des armes de petit calibre et des armes légères, de veiller à ce que ces armes soient neutralisées ou ne soient pas distribuées illégalement, conformément à la Convention de la CEDEAO sur les armes légères, leurs munitions et autres matériels connexes;


5.    Rappelle que l’ONUCI a pour mandat, au titre du contrôle de l’embargo sur les armes, de recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de Côte d’Ivoire constituerait une violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004), et d’en disposer de manière appropriée;


6.    Se déclare profondément inquiet de la présence en Côte d’Ivoire de mercenaires, venant notamment de pays voisins, invite les autorités de ce pays et du Libéria à coordonner leur action pour régler ce problème et encourage l’ONUCI et la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), dans les limites de leurs attributions, capacités et zones de déploiement respectives, à aider les Gouvernements ivoirien et libérien à surveiller leur frontière et en particulier les déplacements de combattants ou les transferts d’armes à travers cette frontière;


7.    Réitère qu’il faut que les autorités ivoiriennes assurent le libre accès du Groupe d’experts, ainsi que de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, aux matériels, sites et installations visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1584 (2005), et à toutes les armes, munitions et tout matériel connexe de toutes les forces de sécurité, y compris les armes provenant de la collecte mentionnée plus haut au paragraphe 4, où qu’ils se trouvent et sans préavis le cas échéant, conformément aux dispositions des résolutions 1739 (2007), 1880 (2009), 1933 (2010) et 1962 (2010);


8.    Décide que les mesures imposées au paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) s’appliqueront aux véhicules fournis aux forces de sécurité ivoiriennes;


9.    Décide également que la procédure d’exemption prévue à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1572 (2004) ne s’appliquera qu’aux armes et matériel connexe et aux véhicules et à la formation et l’assistance visant à appuyer la réforme ivoirienne du secteur de la sécurité, sur demande officielle présentée par le Gouvernement ivoirien avec l’accord préalable du Comité des sanctions;


10.   Souligne qu’il est tout a fait prêt à imposer des sanctions ciblées à l’encontre de personnes qu’aura désignées le Comité en vertu des paragraphes 9, 11 et 14 de la résolution 1572 (2004) et dont on aura établi notamment qu’elles:


a)    Menacent le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment en entravant la mise en œuvre du processus de paix défini dans l’Accord politique de Ouagadougou;


b)    S’attaquent à l’ONUCI, aux forces françaises qui la soutiennent, au Représentant spécial du Secrétaire général ou à son Représentant spécial en Côte d’Ivoire ou font obstacle à leur action;


c)    Sont responsables d’obstacles à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent;


d)    Sont responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en Côte d’Ivoire;


e)    Incitent publiquement à la haine et à la violence;


f)    Agissent en violation des mesures imposées au paragraphe 1;


11.   Souligne qu’il reste disposé à imposer des sanctions à ceux qui chercheraient à entraver le processus électoral, notamment l’action de la Commission électorale indépendante et de tous les autres acteurs concernés, ainsi que la proclamation et la certification des résultats des élections législatives;


12.   Prie tous les États concernés, en particulier ceux de la sous-région, de coopérer pleinement avec le Comité des sanctions, et autorise celui-ci à demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire;


13.   Décide de proroger jusqu’au 30 avril 2012 le mandat du Groupe d’experts défini au paragraphe 7 de sa résolution 1727 (2006), et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour soutenir l’action du Groupe;


14.   Prie le Groupe d’experts de présenter au Comité un rapport de mi-mandat pour le 15 octobre 2011 et de lui présenter, par l’intermédiaire du Comité et 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final et des recommandations sur l’application des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et au paragraphe 12 de la résolution 1975 (2011);


15.   Décide que le rapport du Groupe d’experts visé à l’alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) peut comprendre, selon qu’il convient, toute information ou recommandation en rapport avec la désignation éventuelle par le Comité de nouvelles personnes ou entités décrites aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et rappelle le rapport du groupe de travail officieux sur les questions générales relatives aux sanctions (S/2006/997), concernant les critères et meilleures pratiques, dont les paragraphes 21, 22 et 23 traitant des mesures susceptibles de clarifier les normes méthodologiques pour les mécanismes de surveillance;


16.   Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;


17.   Prie également le Gouvernement français de lui communiquer, en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;


18.   Prie en outre le Système de certification du Processus de Kimberley de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, des informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants de Côte d’Ivoire, et décide de renouveler les dérogations prévues aux paragraphes 16 et 17 de sa résolution 1893 (2009) concernant l’importation d’échantillons de diamants bruts à des fins de recherche scientifique, sous réserve que ces travaux de recherche soient coordonnés par le Processus de Kimberley;


19.   Engage les autorités ivoiriennes à collaborer avec le Système de certification du Processus de Kimberley à l’examen et à l’évaluation du système de contrôles internes ivoirien régissant le commerce des diamants bruts et à la réalisation d’une étude géologique approfondie des ressources en diamants et de la capacité de production de la Côte d’Ivoire en vue de modifier ou de lever éventuellement, selon qu’il conviendra, les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005);


20.   Engage les autorités ivoiriennes à déployer des agents de douane et de contrôle des frontières dans tout le pays, surtout dans le nord et dans l’ouest, et encourage l’ONUCI à aider les autorités ivoiriennes, dans les limites de son mandat, à rétablir les activités normales de contrôle douanier et de contrôle des frontières;


21.   Demande instamment à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et au paragraphe 12 de la résolution 1975 (2011) qui sont réitérées au paragraphe 1 de la présente résolution, et prie le Groupe d’experts de coordonner ses activités, selon qu’il convient, avec tous les acteurs politiques;


22.   Rappelle le paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et l’alinéa b) du paragraphe 7 de la résolution 1882 (2009), concernant la violence sexuelle et sexiste et le sort des enfants en temps de conflit armé, et se félicite que le Comité et le Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit échangent des informations, conformément à leur mandat et en tant que de besoin;


23.   Demande instamment dans ce contexte à toutes les parties ivoiriennes et à tous les États, en particulier ceux de la région, d’assurer :


–                    La sécurité des membres du Groupe d’experts;


–     L’accès libre et immédiat du Groupe d’experts, en particulier aux personnes, documents et lieux, aux fins de l’exécution de son mandat;


24.            Décide de demeurer activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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