CS/10198

Le Conseil de sécurité rappelle aux parties somaliennes leur devoir de promouvoir et respecter le droit international humanitaire

17/03/2011
Conseil de sécuritéCS/10198
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Conseil de sécurité

6496e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RAPPELLE AUX PARTIES SOMALIENNES LEUR DEVOIR

DE PROMOUVOIR ET RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE


Le Conseil de sécurité a adopté aujourd’hui la résolution 1972 (2011) par laquelle il réaffirme l’obligation qui incombe à toutes les parties de promouvoir et d’assurer le respect du droit international humanitaire en Somalie, une semaine après avoir adopté une déclaration présidentielle dans laquelle il appuyait l’élaboration d’une « stratégie globale » pour l’instauration de la paix et de la stabilité dans ce pays.


Aux termes de ce texte adopté par ses 15 membres, le Conseil réaffirme l’importance des opérations d’aide humanitaire, condamne la politisation, le mauvais usage et le détournement de cette aide, et demande aux États Membres et à l’Organisation des Nations Unies de faire tout ce qui est possible pour atténuer les effets de ces pratiques en Somalie.


En outre, le Conseil de sécurité décide que pendant les 16 mois qui suivront l’adoption de la résolution, et sans que cela porte préjudice aux programmes d’assistance humanitaire conduits ailleurs, les obligations imposées aux États Membres au paragraphe 3 de la résolution 1844 (2008) ne s’appliqueront pas aux versements de fonds ou à la remise d’autres biens financiers ou ressources économiques aux fins de la livraison, sans retard, par l’ONU, ses programmes et institutions spécialisées, ou par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire ou par leurs partenaires d’exécution, de l’aide humanitaire dont la Somalie a un besoin urgent.


Dans la résolution 1844 (2008), adoptée le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité avait décidé d’imposer à la Somalie des sanctions ciblées, et le paragraphe 3 de ce texte précisait les mesures de gel des avoirs d’individus ou d’entités visés par ces sanctions.


LA SITUATION EN SOMALIE


Texte du projet de résolution (S/2011/140)


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant toutes ses résolutions et déclarations présidentielles antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier la résolution 733 (1992), qui a imposé un embargo sur toute livraison d’armes ou de matériel militaire à la Somalie (« l’embargo sur les armes visant la Somalie »), telles que précisées et modifiées par les résolutions ultérieures sur la question, ainsi que les résolutions 1844 (2008) et 1916 (2010),


Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie,


Condamnant l’acheminement d’armes et de munitions en Somalie ou à travers ce pays ainsi que l’assistance financière et technique fournie en rapport avec ces armes et munitions en violation de l’embargo sur les armes, qui menacent gravement la paix et la stabilité en Somalie,


Insistant une fois encore sur le fait que tous les États Membres, en particulier ceux de la région, doivent s’abstenir de tout acte qui violerait l’embargo sur les armes visant la Somalie et prendre toutes mesures nécessaires pour amener les contrevenants à répondre de leurs actes,


Demandant à tous les États d’appliquer effectivement les mesures ciblées imposées dans la résolution 1844 (2008),


Soulignant l’importance du respect des principes de la neutralité, de l’impartialité, de l’humanité et de l’indépendance dans la fourniture d’une aide humanitaire,


Prenant note des examens effectués par le Conseil de sécurité sur les effets des mesures énoncées au paragraphe 5 de la résolution 1916 et des rapports du Coordonnateur de l’aide humanitaire des Nations Unies à la Somalie datés des 12 juillet 2010, 23 novembre 2010 et 2 mars 2011,


Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Souligne que tous les États sont tenus de se conformer pleinement aux mesures imposées par la résolution 733 (1992), telles que précisées et modifiées par les résolutions ultérieures sur la question, ainsi qu’aux mesures imposées par la résolution 1844 (2008);


Réaffirme l’obligation qui incombe à toutes les parties de promouvoir et d’assurer le respect du droit international humanitaire en Somalie;


Réaffirme l’importance des opérations d’aide humanitaire, condamne la politisation, le mauvais usage et le détournement de cette aide et demande aux États Membres et à l’Organisation des Nations Unies de faire tout ce qui est possible pour atténuer les effets de ces pratiques en Somalie;


Décide que pendant les 16 mois qui suivront l’adoption de la présente résolution, et sans que cela porte préjudice aux programmes d’assistance humanitaire conduits ailleurs, les obligations imposées aux États Membres au paragraphe 3 de la résolution 1844 (2008) ne s’appliqueront pas au versement de fonds ou à la remise d’autres biens financiers ou ressources économiques aux fins de la livraison, sans retard, par l’Organisation des Nations Unies, ses programmes et ses institutions spécialisées, ou par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire ou par leurs partenaires d’exécution, de l’aide humanitaire dont la Somalie a un besoin urgent;


Prie le Coordonnateur des secours d’urgence de lui faire rapport le 15 novembre 2011 et de nouveau le 15 juillet 2012 sur la suite donnée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus et sur tout obstacle rencontré dans l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, et prie les organismes des Nations Unies et les organisations humanitaires dotées du statut consultatif auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire d’aider le Coordonnateur de l’aide humanitaire des Nations Unies à la Somalie à établir le rapport susmentionné en lui communiquant les éléments d’information visés aux paragraphes 3 et 4:


Décide de rester activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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