DH/CT/715

Comité des droits de l’homme: le Mexique affirme que les droits fondamentaux sont assurés dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée

09/03/2010
Assemblée généraleDH/CT/715
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-huitième session                          

2687e & 2688e séances – matin & après-midi


COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME: LE MEXIQUE AFFIRME QUE LES DROITS FONDAMENTAUX SONT ASSURÉS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE


Le Comité des droits de l’homme a achevé, cet après-midi, à New York, l’examen du cinquième rapport périodique du Mexique, qui couvre une période de 10 ans, entre 1999 et 2009.  La délégation qui était conduite par la Commissaire au développement électoral du Mexique,Mme Blanca Heredia Rubio, a notamment affirmé que nulle part dans le pays, les droits fondamentaux n’avaient été suspendus dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.


Devant le Comité des droits de l’homme, qui est chargé de surveiller l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la délégation a expliqué que les décisions judiciaires étaient prises en fonction des dispositions du Pacte, lesquelles sont pleinement intégrées à la législation nationale.


« Nous essayons d’individualiser l’exercice des droits énoncés dans le Pacte dans chaque État fédéré », a-t-elle affirmé, soulignant que cette application du Pacte allait de pair avec une plus grande sensibilisation de la population au respect des droits de l’homme.


En outre, la délégation du Mexique a assuré les experts du Comité que les aveux extorqués sous la torture n’étaient pas reconnus par le droit mexicain comme constituant des preuves.  Conformément au Pacte relatif aux droits civiques et politiques, la torture est strictement interdite, a-t-elle indiqué. 


En cas d’allégations, le ministère public peut engager une enquête pour déterminer si des agents publics ont recouru à la torture, a expliqué la délégation, soulignant également le lancement d’un programme de sensibilisation aux droits de l’homme dans l’ensemble de la fonction publique au Mexique.  Le Ministère de la justice a développé des programmes de formation à l’intention des experts, médecins, psychologues et policiers pour qu’ils soient en mesure d’évaluer les allégations de torture dans toute région du pays.


Les experts de la Colombie et de la France ont, de leur côté, mis l’accent sur le problème de l’objection de conscience, que la législation mexicaine ne prévoit pas.  Le premier a jugé important pour un État partie de reconnaître le droit de ne pas effectuer un service militaire, l’opinion religieuse ne devant pas être, en outre, la seule à pouvoir être invoquée dans ce cas.  La délégation a souligné que le service militaire obligatoire, créé en 1942 dans un contexte de guerre, n’avait aujourd’hui de militaire que le nom et était à vocation essentiellement sociale.


Enfin, la délégation mexicaine a mis l’accent sur la nécessité de poursuivre l’harmonisation des lois locales pour garantir les droits des peuples autochtones sur l’ensemble du territoire.  Elle a en outre fait état d’un programme d’égalité des chances en faveur des enfants autochtones et d’un renforcement des capacités en faveur de l’exercice des droits des femmes autochtones. 


Le Comité des droits de l’homme entamera demain, mercredi 10 mars, à 10 heures, l’examen du quatrième rapport périodique de l’Argentine.


EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE


Examen du cinquième rapport périodique du Mexique ( CCPR/C/MEX/5 )


Réponses de l’État partie


Un représentant de la délégation mexicaine est revenu sur les mesures prévues par son gouvernement vis-à-vis des actes de violence infligés aux femmes.  En plus des actions qui ont été déjà présentées hier, tout est mis en œuvre pour garantir l’exercice des droits consacrés dans la législation mexicaine et l’application des sanctions contre ce type de violence.  Mais pour surmonter le fossé qui sépare la promulgation des textes et leur application effective, un défi compliqué par la structure fédérale du Mexique, il est indispensable, a-t-il assuré, de réformer les institutions fédérales et de leur faire adopter d’autres textes de lois, sur le plan civil comme sur le plan pénal.  La violence faite aux femmes constitue une grave violation de leurs droits fondamentaux et c’est la raison pour laquelle nous la condamnons, qu’elle soit exercée dans un lieu public ou au sein de la famille, a poursuivi le représentant.  Il n’en reste pas moins que nous sommes bien conscients que la loi en elle-même est insuffisante pour vaincre le machisme et la misogynie.  L’État mexicain partage les préoccupations de l’expert de la Tunisie, M. Abdelfattah Amor, sur la persistance de stéréotypes socioculturels qui encourage les violences à l’encontre des femmes, a-t-il souligné.


Pour changer cet état de fait, des structures destinées à promouvoir l’égalité entre les sexes et les droits des femmes ont été mises en place dans 12 des 19 ministères du Gouvernement mexicain.  La Cour suprême de justice et le Tribunal électoral judiciaire de la Fédération du Mexique disposent également de telles structures.  En outre, plus de 1 500 fonctionnaires ont été formés et sensibilisés à la question de la parité, tandis que le Ministère de la défense a ouvert aux femmes le droit d’exercer toutes les activités possibles au sein de l’armée.  En 2009, il n’y avait ainsi plus de distinction entre hommes et femmes dans la répartition des tâches au sein de l’armée.  Ces efforts significatifs dans le contexte des forces armées ont permis pour la première fois dans l’histoire du Mexique à des femmes de piloter des avions, s’est félicité le représentant.  Il a par ailleurs spécifié que des indicateurs spécialisés mesurent le degré d’intégration des femmes à tous les secteurs d’activités.  Par ailleurs, les États fédérés de Chihuahua et du Chiapas, où sont commis de nombreux actes de violence, se sont dotés de mécanismes de suivi en vertu de la Déclaration de mise en alerte sur les violences faites aux femmes.  Le représentant a aussi affirmé que 18 constitutions locales ont été modifiées pour garantir le droit à la vie dès la conception.


Un autre représentant du Ministère mexicain de la santé a rappelé que le Mexique était une République fédérale démocratique intervenant à la fois au niveau fédéral et au niveau local dans le domaine de la santé.  En 1996, une démocratisation a été opérée dans le domaine de la santé, transférant aux États fédérés plus de 2 500 établissements hospitaliers.  Par ailleurs, dans les cas de viol, une information complète est fournie aux femmes concernant les différentes procédures dont elles bénéficient.


La délégation a également souligné que le Tribunal électoral avait résolu un nombre conséquent de questions en matière de participation des femmes, a-t-il été indiqué.  L’accès des femmes à la justice a évolué de façon considérable. 


En matière de participation politique des groupes autochtones, diverses décisions judiciaires ont été prises.  Elles figurent dans le rapport au titre de droits politiques et portent sur les moyens mis à la disposition des communautés autochtones pour déposer une plainte et bénéficier d’une aide lors de cette procédure.


La délégation a, de même, fait état d’un renforcement des capacités en faveur de l’exercice des droits des femmes autochtones.  Les femmes participent mieux dans les contextes familial et communautaire.


Répondant aux questions des experts portant sur l’application d’arrêts rendus par la Cour suprême sur différentes affaires, la délégation a précisé que l’État mexicain s’engage à les mettre pleinement en œuvre.  L’application de ces arrêts est complexe et exige de nombreux efforts, car il s’agit de mettre en relation différentes instances et autorités de différents niveaux et compétences.


Par ailleurs, la délégation a fait état de mécanismes de coordination à différents niveaux mis en place par le Gouvernement pour assurer le suivi des rapports remis au Mexique par des organismes internationaux.  Des groupes de travail ont été établis à cet égard, a-t-elle précisé.  Reconnaissant le travail important des défenseurs des droits de l’homme, elle a assuré que l’État mexicain s’était engagé à les protéger dans l’exercice de leurs fonctions. 


S’agissant des droits des homosexuels, un autre membre de la délégation a indiqué que des services de conseil sur l’orientation sexuelle avaient été mis en place par le Gouvernement.  La Constitution mexicaine condamne en outre toute discrimination sur la base de l’orientation sexuelle, y compris sur le lieu de travail.  Un programme de non-discrimination sur l’appartenance et l’identité sexuelles a également été lancé pour garantir les droits des homosexuels et des transsexuels.  En 2009, le 17 mai a été proclamé Journée nationale contre la discrimination à l’égard des homosexuels, même si des mesures d’ordre juridique doivent encore être prises pour que cette Journée soit officiellement proclamée.  Les couples homosexuels peuvent légalement adopter des enfants au Mexique, a assuré le représentant.


Concernant la torture, un de ses collègues a assuré que le petit nombre de condamnations indiqué dans le rapport ne reflète pas un manque de volonté de la part du Mexique pour en prévenir la pratique, mais seulement quelques exemples représentatifs.  De 2006 à 2009, 174 cas de torture physique et psychologique ont été jugés, a-t-il souligné.  Le Bureau du Procureur a en outre assuré des programmes de formation à l’intention des experts, médecins, psychologues et policiers pour qu’ils soient en mesure d’évaluer les allégations de torture dans toute région du pays.  La présomption d’innocence est en outre prévue par l’article 20 de la Constitution.  S’agissant des cas de disparition forcée, le Procureur général de la République a décidé récemment de restructurer le parquet et de réexaminer des cas en souffrance, a conclu le représentant.


Répondant à une question sur la loi relative à la sécurité nationale et sur le projet de réforme constitutionnel, entrepris dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un des membres de la délégation a assuré que nulle part, au Mexique, les droits fondamentaux n’avaient été suspendus.  Il a par ailleurs affirmé que jamais le Congrès mexicain n’avait amendé les lois secondaires pour doter les militaires de pouvoirs supplémentaires dans le contexte de lutte contre le trafic des stupéfiants.


La délégation a par ailleurs expliqué que le Secrétariat de la défense nationale et le Secrétariat de la marine étaient conformes aux engagements internationaux adoptés par l’État mexicain et que des travaux étaient en cours en vue d’harmoniser les dispositions du Code de justice militaire avec les règles internationales d’administration de la justice.


Dans le cadre des questions de suivi à la délégation mexicaine, l’expert de la Suède, M. KRISTER THELIN, a mis l’accent sur la nécessité pour l’État d’employer des militaires afin d’exécuter des tâches de police.  Tous les États devraient le faire pour lutter contre la criminalité organisée et la drogue.  C’est à l’État qu’incombe la responsabilité de protéger les droits fondamentaux des individus et de prévenir les violations de ces mêmes droits, a-t-il dit.  Il s’est également dit préoccupé par les menaces et abus que subissent les défenseurs des droits de l’homme. 


La lutte contre l’usage de la torture par les forces de police et de justice militaire constitue un défi pour le Mexique, a-t-il affirmé. 


Est-ce que le droit mexicain stipule que les aveux ou les confessions obtenus sous la torture soient considérés comme des preuves? a-t-il demandé, avec l’expert du Royaume-Uni, M. NIGEL RODLEY, à la délégation mexicaine.  Qui a la charge de la preuve en cas de torture? s’est interrogé ce dernier.


Mme CHRISTINE CHANET, l’experte de la France, a estimé pour sa part que les militaires n’étaient pas les personnes idoines pour faire du maintien de l’ordre dans une société civile.  Il est difficile de confier à des militaires la mission de rendre la justice dans des affaires concernant la vie civile, surtout lorsqu’il s’agit de cas de violations des droits de l’homme. 


M. FABIAN OMAR SALVIOLI, l’expert de l’Argentine, a demandé ce que peuvent faire la Commission nationale des droits de l’homme pour veiller à ce qu’une règle de procédure interne soit compatible avec les dispositions des instruments internationaux en matière de droits de l’homme.  Est-ce qu’elle est habilitée à exercer un recours?


Répondant aux questions des experts, un membre de la délégation a précisé que, conformément au Pacte relatif aux droits civiques et politiques, la torture était complètement interdite au Mexique.  En vertu d’une loi adoptée dans le cadre de la réforme constitutionnelle et de la loi sur la sécurité nationale, toute preuve établie d’une violation des droits fondamentaux est déclarée illicite.  Cette disposition abolit ce qui était en vigueur jusqu’ici.  Un service spécialisé a aussi été créé au sein du Ministère de l’intérieur pour fournir une assistance technique aux États fédérés dans la mise en œuvre de la réforme.


Prenant le relais, un autre membre de la délégation a assuré que le Gouvernement mexicain déployait tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.  Le représentant du Ministère de la santé a indiqué que depuis l’adhésion du Mexique à la Convention sur les droits de l’enfant, cet instrument était de plus en plus souvent invoqué par les juges pour enfants.  Un de ses collègues est revenu sur la question des réserves aux traités internationaux, qu’il a jugée importante pour un pays fédéral.  Le Programme national des droits de l’homme prévoit que le Gouvernement doit s’efforcer de lever ces réserves, a déclaré le représentant, dans la mesure où le Mexique est partie à de nombreux instruments internationaux, dont la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 


Revenant sur les cas de torture, la délégation a expliqué qu’en cas d’allégations, le ministère public pouvait engager une enquête pour déterminer si des agents publics ont recouru à la torture.  Elle a annoncé le lancement d’un programme de sensibilisation aux droits de l’homme dans l’ensemble de la fonction publique au Mexique.


Liberté et sécurité de la personne, et droit à une procédure régulière (articles 9 et 14)


La délégation a affirmé notamment que les réformes du système pénal prévues par le texte de la Constitution modifiée en 2008 entraînaient la modification de 34 systèmes de procédures et d’au moins 23 lois dans certains des États fédérés.  Elle a précisé que 40% des États fédérés procédaient actuellement à la mise en œuvre de ces réformes, trois États fédérés étant déjà pleinement engagés.  Elle a dit espérer que d’ici à la fin de 2010, au moins 25 États fédérés auront achevé ces réformes.


Le cadre normatif en vigueur visant à combattre la criminalité organisée ne semble pas convenir aux textes internationaux des droits de l’homme, car il ne s’agit pas de détention arbitraire, a-t-elle également expliqué.  En ce qui concerne la pratique de la détention en « maison de sécurité » -l’« arraigo »-, la délégation a également indiqué qu’il existait différentes mesures visant à prévenir les actes de torture pendant les détentions préventives.  Les détentions préventives sont surveillées par des juges, a-t-elle souligné, faisant observer qu’il n’existait pas de cas concrets d’utilisation de la torture lors d’une détention préventive. 


La délégation a déclaré au Comité que le parquet avait ouvert une enquête sur la dénonciation présentée par la Commission nationale des droits de l’homme à l’encontre d’un individu suspecté d’avoir consulté des fichiers confidentiels.  S’agissant de la réforme visant à fédéraliser les poursuites à l’encontre des auteurs de crimes contre des journalistes, elle a déclaré qu’elle était à l’étude, ainsi que d’autres options destinées à protéger les journalistes, comme le renforcement des activités de la Commission nationale des droits de l’homme dans ce domaine.  Par ailleurs, depuis quelques années, un mécanisme de défense des droits des journalistes a été établi au Mexique, ainsi qu’un tribunal chargé de juger les cas de persécutions dont ont été victimes des journalistes étrangers sur le sol mexicain.


La traite des personnes est, quant à elle, prohibée par l’article 138 du Code pénal, a poursuivi le représentant, qui a également précisé qu’une nouvelle fonction avait été créée, celle de responsables de la protection des mineurs migrants.  Il a qualifié cette fonction d’unique.  Poursuivant, la délégation a indiqué que le Gouvernement fédéral du Mexique s’était doté d’un programme national de développement des peuples autochtones.  Son gouvernement a pris note de l’appel lancé par le Comité des droits de l’homme pour renforcer les ressources allouées au bon déroulement de ses travaux, a assuré le représentant.  Avant de conclure, il a assuré que les décisions judiciaires étaient prises en fonction des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui sont pleinement intégrées à la législation nationale.  « Nous essayons d’individualiser l’exercice des droits énoncés dans le Pacte dans chaque État fédéré, a-t-il affirmé, soulignant que cette application du Pacte allait de pair avec une plus grande sensibilisation de la population au respect des droits de l’homme.


L’expert du Royaume-Uni a affirmé que la torture demeurait encore une réalité au Mexique, malgré maintes recommandations tant du Rapporteur spécial que du Comité lui-même.  S’agissant du problème de la recevabilité des aveux extorqués sous la torture, il a rappelé que la charge de la preuve incombait aux autorités judiciaires.  Celles-ci, a-t-il dit, doivent garantir que les aveux ont été obtenus librement.  La réponse fournie à cet égard par la délégation mexicaine n’est pas convaincante, a-t-il estimé.  L’expert britannique a demandé des explications supplémentaires sur la décision d’un juge de placer un accusé dans un « arraigo » (détention en « maison de sécurité »).  Concernant la question de la surpopulation carcérale, il a demandé à la délégation de préciser les mesures prises pour régler ce problème.  Il s’est dit notamment choqué que ce problème touchait particulièrement les femmes.


S’agissant de la situation des peuples autochtones, l’expert de l’Argentine s’est notamment dit satisfait par les projets de réforme au Mexique.  Pour sa part, M. RAFAEL RIVAS POSADA, l’expert de la Colombie, a mis l’accent sur le problème de l’objection de conscience que la législation mexicaine ne prévoit pas, ce qui, a-t-il ajouté, est contraire aux obligations imposées aux États parties par le Pacte.  Il est important pour un État partie de reconnaître le droit de ne pas effectuer un service militaire, a-t-il ajouté.  De même, a-t-il estimé, les objections de conscience ne sont pas seulement justifiées par des raisons religieuses.  L’experte de la France s’est associée aux réflexions émises par son collègue et a espéré que la délégation mexicaine accèdera aux recommandations de M. Posada.


L’experte de la France a souhaité savoir si les crimes d’honneur existaient toujours au Mexique et étaient sanctionnés par les lois des États fédérés.  Évoquant ensuite la situation de la protection des défenseurs des droits de l’homme qui, a-t-elle fait observer, semblent particulièrement menacés au Mexique.  Des tentatives d’intimidation et des violences ont été infligées à pratiquement tous les types de défenseurs des droits de l’homme dans ce pays, a rappelé l’experte, qui a demandé si ces personnes bénéficiaient d’une protection officielle de la part du Gouvernement mexicain, notamment en mettant à leur disposition des gardes du corps.  Il semble en outre que, de toutes les enquêtes ouvertes pour atteinte aux droits des ces défenseurs, une seule a été renvoyée devant le parquet.  Mme IULIA ANTOANELLA MOTOC, l’experte de la Roumanie, a demandé à la délégation de préciser la manière dont la Déclaration relative aux droits des autochtones a été mise en œuvre ainsi que la situation des enfants autochtones au Mexique aujourd’hui.  M. JOSÉ LUIS PEREZ SANCHEZ-CERRO, l’expert du Pérou, a, à l’instar d’autres membres du Comité, fait part de sa préoccupation quant au nombre élevé de journalistes assassinés cette année.  Onze ont été tués et un autre a disparu.


Revenant sur la valeur des témoignages extorqués sous la torture, la délégation a assuré le Comité de l’irrecevabilité des aveux obtenus par la force au Mexique.  En outre, a-t-elle poursuivi, jamais, les juges mexicains n’autorisent une détention préventive sur dénonciation anonyme. Au contraire, les éléments de preuve dont le Ministère de la justice tient compte doivent être suffisamment fiables, nombreux et convergents pour que celui-ci lance une procédure de détention préventive.  Une fois en détention provisoire, ces personnes peuvent communiquer avec leur avocat et exercer certains de leurs droits. 


Pour faire face au problème de la surpopulation carcérale, le Mexique s’est lancé dans l’expansion des centres existants et dans la construction de 34 autres, dont 25 sont déjà prêts.  « Nous avons bien pris note de la préoccupation du Comité de mettre en place des politiques de prévention de la délinquance plutôt que des mesures de répression, qui conduisent à terme à l’engorgement des prisons », a souligné la délégation.


La délégation mexicaine a mis l’accent sur la nécessité de poursuivre l’harmonisation des lois fédérales dans la législation locale pour garantir les droits des peuples autochtones.  Elle a également fait état d’un programme d’égalité des chances en faveur des enfants autochtones.  Il s’agit de développer les capacités fondamentales des enfants, a-t-elle dit, affirmant que la couverture de ce programme devrait être élargie en 2010 afin de toucher davantage de familles.  Elle a par ailleurs insisté sur la notion de développement respectant l’identité des peuples autochtones, en tenant compte de leurs différences.


S’agissant de la question de l’objection de conscience, la délégation a d’abord rappelé que le service militaire au Mexique avait été créé en 1942, dans un contexte de guerre.  Aujourd’hui, ce service n’a de militaire que le nom et il est à vocation essentiellement sociale.  Le droit mexicain ne reconnaît pas stricto sensu le principe d’objection de conscience mais prévoit certaines mesures dont bénéficieraient par exemple des prêtres.


Par ailleurs, la délégation a souligné que l’État mexicain réitérait son attachement à la liberté d’expression et s’efforcerait de mettre en œuvre des instruments efficaces garantissant la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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