CS/10096

Le Conseil de sécurité reconduit les sanctions imposées en République démocratique du Congo jusqu’au 30 novembre 2011

29/11/2010
Conseil de sécuritéCS/10096
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6432e séance – matin


L E CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT LES SANCTIONS IMPOSÉES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE   DU CONGO JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2011


Il proroge également pour la même période le mandat du Groupe d’experts créé en application de sa résolution 1533


Le Conseil de sécurité a reconduit, ce matin, les sanctions qu’il avait précédemment imposées en République démocratique du Congo jusqu’au 30 novembre 2011 et prorogé pour la même période le mandat du Groupe d’experts associé à la mise en place du régime de sanctions.


Par la résolution 1952 (2010) adoptée à l’unanimité, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, décide de reconduire jusqu’au 30 novembre 2011 les mesures sur les armes, en matière de transport, financières et relatives aux déplacements, imposées dans ses résolutions 1807 (2008) et 1857 (2008).


Par ailleurs, le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de « proroger, pour une période prenant fin le 30 novembre 2011, le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1533 (2004)  », en lui adjoignant un sixième spécialiste des questions liées aux ressources naturelles.


Le Conseil prie le Groupe d’experts de « concentrer son activité sur les régions où se trouvent des groupes armés illégaux, notamment le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et la province Orientale », ainsi que sur « les réseaux régionaux et internationaux qui fournissent un appui aux groupes armés illégaux, aux réseaux criminels et aux auteurs de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme, notamment au sein des forces armées nationales, opérant dans l’est de la RDC ».


En outre, le Conseil « invite à donner suite aux recommandations formulées par le Groupe d’experts concernant les lignes directrices sur le devoir de diligence à l’intention des importateurs, des industries de transformation et des consommateurs de produits minéraux congolais », contenues dans le rapport final* du Groupe d’experts.  L’objectif est d’« atténuer le risque d’exacerbation du conflit dans l’est de la RDC du fait de la fourniture d’un soutien direct ou indirect aux groupes armés illégaux dans cette zone », à « ceux dont le Groupe d’experts aura déterminé qu’ils ont violé les mesures sur le gel des avoirs et l’interdiction de voyager imposées aux personnes et entités visées par les sanctions », ainsi qu’aux « réseaux criminels et auteurs de violations graves du droit international et des droits de l’homme, notamment au sein des forces armées nationales ».


Les mesures relatives aux armes concernent « la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d’armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance et de tout service de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, y compris tout financement et toute aide financière, à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo ».  Imposées initialement par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005), elles ne s’appliquent plus, depuis la résolution 1807 (2008) au Gouvernement de la RDC.  Elles ne s’appliquent pas non plus au matériel et à l’assistance destinés à la MONUSCO ni à la fourniture de matériel non létal destiné « exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et assistance technique ou formation connexes », dont « aura reçu notification à l’avance » le Comité des sanctions créé par la résolution 1533 (2004) et dont le mandat a été modifié par la résolution 1807 (2008).


Les mesures en matière de transport consistent pour les États de la région à veiller à ce que les aéronefs opèrent dans la région conformément à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, « notamment en vérifiant la validité des documents de bord des aéronefs et des licences des pilotes », et à renforcer les contrôles douaniers aux frontières séparant l’Ituri et les Nord-Kivu et Sud-Kivu des États voisins.


Les mesures financières consistent pour les États à geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire, qui sont possédés ou contrôlés, directement ou non, par des personnes ou entités identifiées par le Comité.


Les mesures en matière de déplacement concernent les mêmes personnes et c’est pourquoi, les États doivent prendre « les mesures nécessaires pour empêcher leur entrée ou leur passage en transit sur leur territoire ».


* S/2010/596


LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO


Texte du projet de résolution (S/2010/597)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier les résolutions 1807 (2008), 1857 (2008) et 1896 (2009), ainsi que les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo,


Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,


Prenant note des rapports intermédiaire et final (S/2010/252 et S/2010/596) et des recommandations du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (le « Groupe d’experts ») créé par la résolution 1771 (2007) et reconduit par les résolutions 1807 (2008), 1857 (2008) et 1896 (2009), et se félicitant de la collaboration entre le Groupe d’experts et le Gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que d’autres gouvernements de la région et instances internationales,


Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et la province Orientale, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,


Exigeant de tous les groupes armés, en particulier des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), qu’ils déposent immédiatement les armes et mettent un terme à leurs attaques contre la population civile, exigeant également de toutes les parties aux Accords du 23 mars 2009 qu’elles honorent leurs engagements effectivement et de bonne foi,


Se déclarant à nouveau préoccupé par l’appui qu’apportent des réseaux régionaux et internationaux aux groupes armés illégaux opérant dans l’est de la République démocratique du Congo,


Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites tant à l’intérieur qu’à destination de la République démocratique du Congo en violation des résolutions 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008) et 1896 (2009), se déclarant déterminé à continuer à surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes et des autres mesures définies par ses résolutions concernant la République démocratique du Congo, et soulignant l’obligation de tous les États de se conformer aux prescriptions en matière de notification du paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008),


Rappelant le lien qui existe entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et le trafic d’armes, qui est l’un des principaux facteurs alimentant et exacerbant les conflits dans la région des Grands Lacs en Afrique,


Prenant note avec une grande préoccupation de la persistance des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire perpétrées contre des civils dans l’est de la République démocratique du Congo, y compris le meurtre et le déplacement de civils en grand nombre, le recrutement et l’emploi d’enfants soldats et la violence sexuelle généralisée, soulignant que leurs auteurs doivent être traduits en justice, réitérant sa ferme condamnation de toutes violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises dans le pays, et rappelant toutes ses résolutions ayant trait aux femmes et à la paix et à la sécurité, aux enfants dans les conflits armés et à la protection des civils en période de conflit armé,


Soulignant qu’il incombe au premier chef au Gouvernement de la République démocratique du Congo d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger ses civils dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humanitaire,


Saluant l’action que mènent actuellement la République démocratique du Congo et les pays de la région des Grands Lacs pour promouvoir conjointement la paix et la stabilité dans la région, en particulier dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et réaffirmant qu’il importe que le Gouvernement de la République démocratique du Congo et tous les gouvernements, en particulier ceux de la région, prennent des mesures effectives pour que les groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo ne bénéficient d’aucun appui ni dans ni de leurs territoires,


Appuyant l’engagement pris par le Gouvernement de la République démocratique du Congo de débarrasser le commerce de ressources naturelles des réseaux criminels et se félicitant du renforcement de la collaboration entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Groupe d’experts dans ce domaine,


Considérant que la situation en République démocratique du Congo continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de reconduire jusqu’au 30 novembre 2011 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 1 de sa résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de ladite résolution;


2.    Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures en matière de transport imposées par les paragraphes 6 et 8 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions du paragraphe 7 de ladite résolution;


3.    Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures financières et les mesures en matière de déplacements imposées par les paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des paragraphes 10 et 12 de ladite résolution ayant trait aux personnes et entités visées au paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008);


4.    Engage tous les États à appliquer pleinement les mesures énoncées dans la présente résolution et à coopérer pleinement avec le Comité dans l’exécution de son mandat;


5.    Prie le Secrétaire général de proroger, pour une période prenant fin le 30 novembre 2011, le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1533 (2004) et reconduit par des résolutions ultérieures, en lui adjoignant un sixième spécialiste des questions liées aux ressources naturelles, et prie le Groupe d’experts de s’acquitter de son mandat tel qu’énoncé au paragraphe 18 de la résolution 1807 (2008) et élargi aux paragraphes 9 et 10 de la résolution 1857 (2008) et de lui présenter un rapport écrit, par l’intermédiaire du Comité, d’ici au 18 mai 2011, puis de nouveau avant le 17 octobre 2011;


6.    Prie le Groupe d’experts de concentrer son activité sur les régions où se trouvent des groupes armés illégaux, notamment le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et la province Orientale, ainsi que sur les réseaux régionaux et internationaux qui fournissent un appui aux groupes armés illégaux, aux réseaux criminels et aux auteurs de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme, notamment au sein des forces armées nationales, opérant dans l’est de la République démocratique du Congo, le prie en outre d’évaluer l’efficacité des lignes directrices sur le devoir de diligence visées au paragraphe 7 de la présente résolution et de poursuivre sa collaboration avec d’autres instances;


7.    Invite à donner suite aux recommandations formulées par le Groupe d’experts concernant les lignes directrices sur le devoir de diligence à l’intention des importateurs, des industries de transformation et des consommateurs de produits minéraux congolais, énoncées aux paragraphes 356 à 369 de la partie IX du rapport final (S/2010/596), pour atténuer le risque d’exacerbation du conflit dans l’est de la République démocratique du Congo du fait de la fourniture d’un soutien direct ou indirect:


–     Aux groupes armés illégaux dans cette zone;


–     À ceux dont il aura déterminé qu’ils ont violé les mesures sur le gel des avoirs et l’interdiction de voyager imposées aux personnes et entités visées par les sanctions, qui ont été reconduites par le paragraphe 3 ci-dessus;


–     Aux réseaux criminels et auteurs de violations graves du droit international et des droits de l’homme, notamment au sein des forces armées nationales;


8.    Demande à tous les États de prendre les mesures voulues pour faire connaître les lignes directrices sur le devoir de diligence susmentionnées, et de prier instamment les importateurs, les industries de transformation et les consommateurs de produits minéraux congolais d’exercer la diligence requise en appliquant lesdites lignes directrices, ou d’autres directives équivalentes, qui comportent les mesures suivantes, telles qu’exposées dans le rapport final (S/2010/596): renforcer les systèmes de gestion des entreprises, identifier et évaluer les risques relatifs à la chaîne d’approvisionnement, concevoir et mettre en œuvre des stratégies pour faire face aux risques identifiés, procéder à des vérifications indépendantes et rendre publiquement compte de l’application de la diligence requise tout au long de la chaîne d’approvisionnement et des conclusions à en tirer;


9.    Décide que le Comité, en déterminant s’il convient de désigner une personne ou une entité appuyant les groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du Congo au moyen du commerce illicite de ressources naturelles, en application de l’alinéa g) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008), devrait notamment examiner si la personne ou l’entité a exercé la diligence requise conformément aux mesures énoncées au paragraphe 8;


10.   Demande à tous les États, en particulier ceux de la région, de prendre des mesures concrètes pour qu’aucun appui ne soit apporté, dans ou de leurs territoires, aux groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du Congo, en saluant les progrès constructifs accomplis sur la scène internationale pour ce qui est de faire face aux risques que posent les dirigeants de groupes armés dans les diasporas, et demande à tous les États de prendre, le cas échéant, des mesures contre les dirigeants des FDLR et d’autres groupes armés illégaux qui résident dans leurs pays;


11.   Encourage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à continuer de prendre les mesures voulues pour faire face à la menace que font peser les réseaux criminels au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), qui sont impliqués dans des activités économiques illégales, telles que l’extraction, ce qui entrave leur capacité de protéger les civils dans l’est du pays;


12.   Demande aux autorités congolaises de poursuivre leur lutte contre l’impunité, en particulier contre tous les auteurs de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris les violences sexuelles, notamment celles commises par des groupes armés illégaux ou des éléments des FARDC;


13.   Encourage la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) à continuer d’échanger avec le Groupe d’experts toutes informations utiles, notamment sur le recrutement et l’emploi d’enfants et sur les cas dans lesquels des femmes et des enfants ont été pris pour cible dans les situations de conflit armé;


14.   Recommande à nouveau au Gouvernement de la République démocratique du Congo de renforcer en toute priorité la sécurité, la responsabilisation et la gestion en ce qui concerne les stocks d’armes et de munitions, avec l’aide de partenaires internationaux au besoin, et de mettre en œuvre un programme national de marquage des armes en se conformant aux normes établies par le Protocole de Nairobi et le Centre régional sur les armes légères;


15.   Prie instamment la communauté internationale d’envisager de fournir une assistance et un soutien techniques ou autres accrus afin de renforcer les institutions judiciaires congolaises et les capacités institutionnelles des organismes et institutions de la République démocratique du Congo chargés des industries extractives, du respect de la loi et du contrôle des frontières;


16.   Prie instamment la MONUSCO de continuer d’appuyer les efforts que déploient les autorités congolaises pour renforcer leur système de justice, établir des comptoirs dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et suivre l’application des mesures imposées par le paragraphe 1 ci-dessus, comme demandé aux alinéas o), r) et t) du paragraphe 12 de la résolution 1925 (2010);


17.   Encourage une coopération accrue entre tous les États, en particulier ceux de la région, la MONUSCO et le Groupe d’experts, et encourage en outre toutes les parties et tous les États à faire en sorte que les personnes et entités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle coopèrent avec le Groupe d’experts;


18.   Exige de nouveau, comme il l’a dit au paragraphe 21 de sa résolution 1807 (2008) et réitéré au paragraphe 14 de sa résolution 1857 (2008) et au paragraphe 13 de sa résolution 1896 (2009), que toutes les parties et tous les États, en particulier ceux de la région, coopèrent pleinement aux travaux du Groupe d’experts et garantissent la sécurité de ses membres et un accès sans entrave et immédiat, notamment aux personnes, aux documents et aux sites que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;


19.   Recommande à tous les États, en particulier ceux de la région, de publier régulièrement des statistiques complètes sur les importations et exportations de ressources naturelles, notamment l’or, la cassitérite, le coltan, la wolframite, le bois et le charbon, et de promouvoir l’échange d’informations et la conduite d’activités conjointes au niveau régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels régionaux et les groupes armés impliqués dans l’exploitation illégale de ressources naturelles, et de les combattre;


20.   Demande à tous les États, en particulier ceux de la région, et ceux dans lesquels se trouvent des personnes et entités désignées en application du paragraphe 3 de la présente résolution, de rendre régulièrement compte au Comité des mesures qu’ils ont prises pour appliquer les mesures imposées par les paragraphes 1, 2 et 3 et recommandées au paragraphe 8 ci-dessus;


21.   Encourage tous les États à communiquer au Comité, pour inscription sur sa liste, le nom des personnes ou entités répondant aux critères énoncés au paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008), ainsi que celui de toutes entités appartenant à ces personnes ou entités, ou contrôlées directement ou indirectement par elles, ou des personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions de ces entités;


22.   Décide de réexaminer, le moment venu, et au plus tard le 30 novembre 2011, les mesures édictées dans la présente résolution, afin de les adapter, selon qu’il conviendra, en fonction de l’état de sécurité en République démocratique du Congo, en particulier des progrès de la réforme du secteur de la sécurité, y compris l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que du désarmement, de la démobilisation, du rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration, selon qu’il conviendrait, des groupes armés congolais et étrangers;


23.   Décide de rester activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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