CS/9833

Le Conseil de sécurité impose une série de sanctions à l’égard de l’Érythrée, accusée de soutenir des groupes armés menant des activités de déstabilisation en Somalie

23/12/2009
Conseil de sécuritéCS/9833
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6254e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ IMPOSE UNE SÉRIE DE SANCTIONS À L’ÉGARD DE L’ÉRYTHRÉE, ACCUSÉE DE SOUTENIR

DES GROUPES ARMÉS MENANT DES ACTIVITÉS DE DÉSTABILISATION EN SOMALIE


Le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, d’instaurer un nouveau régime de sanctions contre l’Érythrée, accusée de soutenir des groupes armés somaliens et de déstabiliser, ce faisant, le Gouvernement fédéral de transition de la Somalie.


Dans une résolution adoptée par 13 voix pour, une voix contre (Jamahiriya arabe libyenne) et une abstention (Chine), le Conseil de sécurité décide ainsi que tous les États Membres doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture à l’Érythrée, par leurs nationaux ou de leur territoire ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types –armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées correspondantes–, ainsi que toute assistance technique ou de formation. 


Le Conseil décide aussi que l’Érythrée ne doit fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, aucune arme ni aucun matériel connexe et que tous les États Membres doivent interdire l’achat à l’Érythrée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, des articles et des services d’assistance ou de formation, qu’ils proviennent ou non du territoire érythréen. 


Par la résolution 1907, qui avait été présentée par l’Ouganda, le Conseil de sécurité décide également que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) et dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008). 


Il décide en outre que tous les États Membres doivent geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution, qui sont détenus ou contrôlés directement ou indirectement par des individus ou entités désignés par le Comité, ou par tout individu ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres. 


Les dispositions de la résolution s’appliquent à tous les individus, y compris, mais sans s’y limiter, aux hauts responsables politiques et militaires érythréens, aux entités gouvernementales et paraétatiques et aux entités privées appartenant à des nationaux érythréens vivant sur le territoire érythréen ou à l’extérieur.


Ces personnes et entités sont désignées par le Comité comme fournissant, notamment, un appui depuis l’Érythrée à des groupes d’opposition armés qui visent à déstabiliser la région, comme faisant obstacle à l’application de la résolution 1862 (2009) concernant Djibouti, ou comme abritant, finançant, aidant, soutenant, organisant, formant ou préparant des individus ou des groupes qui visent à commettre des actes de violence ou de terrorisme contre d’autres États ou leurs citoyens dans la région.


Après l’adoption de la résolution 1907, le représentant de l’Ouganda, dont la délégation a présenté le projet de résolution, a déclaré que la situation en matière de sécurité en Somalie exigeait une action urgente pour mettre fin aux activités des groupes armés engagés dans des activités de déstabilisation du pays. « Les sanctions contre l’Érythrée étaient ciblées et non pas généralisées, ce qui laisse espérer que le pays prendra des mesures pour que sa position évolue favorablement », a-t-il dit.


Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a expliqué l’opposition de sa délégation aux mesures contenues dans la résolution en arguant que l’Accord de Djibouti et l’appui à la création d’un gouvernement d’unité nationale pour rassembler toutes les composantes du peuple somalien restaient les éléments propices en vue de rétablir une paix durable en Somalie et dans l’ensemble de la région.


« Les sanctions ne peuvent pas constituer un moyen efficace pour régler les problèmes actuels », en considérant que le régime imposé allait exacerber les problèmes humanitaires dans la région.


De son côté, le représentant de la Chine a justifié l’abstention de sa délégation par le fait que, de l’avis de sa délégation, le Conseil de sécurité doit agir avec prudence lorsqu’il impose des sanctions, cet organe ne devant pas se substituer « aux efforts diplomatiques visant à résoudre le problème par le dialogue et la négociation ». 


« L’Érythrée abrite des terroristes, des rebelles et viole sans vergogne les droits de l’homme, finance le trafic d’armes et de ressources à destination des insurgés », a énuméré pour sa part le représentant de la Somalie.  « L’attitude récente de l’Érythrée n’incitait pas à l’optimisme, et c’est pourquoi l’appui urgent du Conseil de sécurité, des Nations Unies et de la communauté internationale est nécessaire pour exhorter ce pays à se joindre aux efforts de paix en cours pour consolider la paix en Somalie », a-t-il considéré.


Avec cette résolution, s’est félicité le représentant de Djibouti, « justice est enfin faite pour répondre à l’agression flagrante et sans provocation que l’Érythrée a commise contre son pays, il y a presque deux ans ». 


« Les sanctions contre l’Érythrée étaient devenues depuis longtemps inévitables », a déclaré le représentant de Djibouti.  Il a estimé que les mesures prises par le Conseil de sécurité ne ciblent que le rôle destructeur de l’Érythrée en Somalie, « et n’ont aucun impact négatif sur le peuple de l’Érythrée qui, a-t-il rappelé, est victime de la mauvaise gouvernance et des exactions de son propre Gouvernement ».


PAIX ET SÉCURITÉ EN AFRIQUE


Texte de la résolution S/RES/1907 (2009)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions et déclarations présidentielles antérieures concernant la situation en Somalie et le différend frontalier entre Djibouti et l’Érythrée, en particulier ses résolutions 751 (1992), 1844 (2008) et 1862 (2009), et ses déclarations des 18 mai 2009 (S/PRST/2009/15), 9 juillet 2009 (S/PRST/2009/19), et 12 juin 2008 (S/PRST/2008/20),


Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale, ainsi que l’indépendance politique et l’unité de la Somalie, de Djibouti et de l’Érythrée,


Disant l’importance qu’il y a à régler le différend frontalier entre Djibouti et l’Érythrée,


Réaffirmant que l’Accord et le processus de paix de Djibouti constituent la base d’un règlement du conflit en Somalie, et réaffirmant également son appui au Gouvernement fédéral de transition,


Notant que l’Union africaine, à sa treizième Assemblée tenue à Syrte (Libye), a décidé de lui demander d’imposer des sanctions aux acteurs extérieurs, qu’ils soient ou non de la région, en particulier l’Érythrée, qui fournissent un appui aux groupes armés qui mènent des activités de déstabilisation en Somalie et cherchent à saper les efforts de paix et de réconciliation ainsi que la stabilité de la région (S/2009/388),


Notant également la décision adoptée par l’Union africaine à sa treizième Assemblée, tenue à Syrte (Libye), dans laquelle celle-ci a constaté avec une vive inquiétude l’absence totale de progrès concernant l’application par l’Érythrée, entre autres, de la résolution 1862 (2009) qui porte sur le différend frontalier entre Djibouti et l’Érythrée (S/2009/388),


Profondément préoccupé par les conclusions du Groupe de contrôle sur la Somalie rétabli en vertu de la résolution 1853 (2008), telles qu’énoncées dans le rapport du Groupe datant de décembre 2008 (S/2008/769), selon lesquelles l’Érythrée a fourni un appui politique, financier et logistique à des groupes armés qui s’emploient à saper l’effort de paix et de réconciliation en Somalie ainsi que la stabilité de la région,


Condamnant toutes les attaques armées perpétrées contre des personnalités et des institutions du Gouvernement fédéral de transition, la population civile, les agents humanitaires et le personnel de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM),


Profondément préoccupé par le rejet par l’Érythrée de l’Accord de Djibouti, comme il est indiqué dans la lettre du 19 mai 2009 adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de l’Érythrée auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2009/256),


Rappelant sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a décidé d’imposer des mesures contre les personnes et les entités désignées comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, comme ayant agi en violation de l’embargo sur les armes ou comme faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie,


Se félicitant de la contribution de l’AMISOM à la stabilité de la Somalie et se félicitant également de l’engagement constant des Gouvernements burundais et ougandais dans le cadre de l’AMISOM,


Réitérant son intention de prendre des mesures à l’encontre de quiconque tente d’empêcher ou de bloquer le processus de paix de Djibouti,


Profondément préoccupé par le fait que l’Érythrée n’a pas retiré ses forces pour revenir au statu quo ante, comme le Conseil l’avait demandé dans sa résolution 1862 (2009) et dans la déclaration de son président en date du 12 juin 2008 (S/PRST/2008/20),


Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par le fait que l’Érythrée refuse jusqu’à présent de dialoguer avec Djibouti ou d’accepter des contacts bilatéraux, une médiation ou des efforts de facilitation d’organisations sous-régionales et régionales, ou de répondre favorablement aux efforts du Secrétaire général,


Prenant acte de la lettre du Secrétaire général en date du 30 mars 2009 (S/2009/163), ainsi que des exposés ultérieurs du Secrétariat au sujet du conflit entre Djibouti et l’Érythrée,


Notant que Djibouti a retiré ses forces sur les positions correspondant au statu quo ante et a coopéré pleinement avec toutes les parties concernées, y compris la mission d’établissement des faits des Nations Unies et les missions de bons offices du Secrétaire général,


Considérant que les actes de l’Érythrée préjudiciables à la paix et à la réconciliation en Somalie ainsi que le différend entre Djibouti et l’Érythrée constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Affirme de nouveau que tous les États Membres, y compris l’Érythrée, doivent respecter pleinement les dispositions du régime d’embargo sur les armes imposé en vertu du paragraphe 5 de la résolution 733 (1992), développé et modifié par les résolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) et 1772 (2007) sur la Somalie ainsi que les dispositions de la résolution 1844 (2008);


2.    Demande à tous les États Membres, dont l’Érythrée, d’appuyer le processus de paix de Djibouti et l’effort de réconciliation engagé par le Gouvernement fédéral de transition en Somalie et exige de l’Érythrée qu’elle cesse toute tentative visant à déstabiliser ou à renverser ce gouvernement, directement ou indirectement;


3.    Exige de nouveau de l’Érythrée qu’elle se conforme sans attendre aux dispositions de la résolution 1862 (2009) et :


i)    Retire ses forces et tout son matériel sur des positions correspondant au statu quo ante et veille à ce qu’il n’y ait plus ni présence ni activité militaire dans la région où le conflit a eu lieu à Ras Doumeira et dans l’île de Doumeira en juin 2008;


ii)   Reconnaisse son différend frontalier avec Djibouti à Ras Doumeira et dans l’île de Doumeira, entreprenne activement des discussions afin d’apaiser les tensions et entreprenne également une action diplomatique pour aboutir à un règlement mutuellement acceptable de la question frontalière; et


iii)  Honore les obligations internationales qui lui incombent en sa qualité d’État Membre de l’Organisation des Nations Unies, respecte les principes énoncés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’Article 2 et à l’Article 33 de la Charte, et coopère pleinement avec le Secrétaire général, notamment dans le cadre de l’offre de bons offices mentionnée au paragraphe 3 de la résolution 1862 (2009);


4.    Exige de l’Érythrée qu’elle communique toute information disponible concernant les combattants djiboutiens portés disparus depuis les heurts des 10 au 12 juin 2008 afin que les personnes intéressées puissent constater la présence de prisonniers de guerre djiboutiens et leur état de santé;


5.    Décide que tous les États Membres doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture à l’Érythrée, par leurs nationaux ou de leur territoire ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types – armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées correspondantes –, ainsi que toute assistance technique ou de formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces articles, qu’ils proviennent ou non de leur territoire;


6.    Décide que l’Érythrée ne doit fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, aucune arme ni aucun matériel connexe et que tous les États Membres doivent interdire l’achat à l’Érythrée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, des articles et des services d’assistance ou de formation mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, qu’ils proviennent ou non du territoire érythréen;


7.    Demande à tous les États Membres de faire inspecter, sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et leurs aéroports, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, tous les chargements à destination ou en provenance de la Somalie ou de l’Érythrée s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de croire que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu des paragraphes 5 et 6 de la présente résolution ou du régime d’embargo général et complet imposé à la Somalie par le paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) tel que complété et modifié par les résolutions ultérieures afin d’assurer l’application intégrale de ces dispositions;


8.    Décide d’autoriser tous les États Membres, dès qu’ils découvrent des articles interdits par les paragraphes 5 et 6 ci-dessus, à saisir et à éliminer (en les détruisant ou en les mettant hors d’usage) les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 5 et 6 de la présente résolution, et décide également que tous les États Membres sont tenus de procéder ainsi et de coopérer à cette entreprise;


9.    Demande à chaque État Membre, lorsqu’il découvre des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 5 et 6 de la présente résolution, de présenter rapidement au Comité un rapport contenant des informations détaillées, notamment sur les mesures prises pour saisir et éliminer ces articles;


10.   Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) et dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008) (ci-après appelé « le Comité »), conformément aux critères énoncés au paragraphe 15 ci-après, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire;


11.   Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 10 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants :


a)    Lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;


b)    Lorsque le Comité conclut, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de stabilité dans la région;


12.   Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou en utilisant des navires ou des aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types –armes et munitions, véhicules et matériels militaires, et pièces détachées correspondantes–, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’assistance ou de formation techniques, d’assistance financière ou autre, y compris les services d’investissement, de courtage ou autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes ou de matériel militaire, aux individus ou entités désignés par le Comité en application du paragraphe 15 ci-après;


13.   Décide que tous les États Membres doivent geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution ou à un moment quelconque par la suite, qui sont détenus ou contrôlés directement ou indirectement par des individus ou entités désignés par le Comité en application du paragraphe 15 ci-après, ou par tout individu ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, décide en outre que tous les États Membres doivent s’assurer qu’aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis à la disposition ou utilisé au profit de ces individus ou entités par leurs nationaux ou toute autre personne ou entité se trouvant sur leur territoire;


14.   Décide que les dispositions du paragraphe 13 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé :


a)    Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et frais médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États Membres ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les trois jours ouvrables suivant cette notification;


b)    Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l’État ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;


c)    Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité conformément au paragraphe 13 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés;


15.   Décide que les dispositions du paragraphe 10 ci-dessus s’appliquent à tous les individus, y compris, mais sans s’y limiter, aux hauts responsables politiques et militaires érythréens et que les dispositions des paragraphes 12 et 13 s’appliquent aux individus et aux entités, y compris, mais sans s’y limiter, aux hauts responsables politiques et militaires érythréens, aux entités gouvernementales et paraétatiques et aux entités privées appartenant à des nationaux érythréens vivant sur le territoire érythréen ou à l’extérieur, désignés par le Comité comme:


a)    Violant les mesures imposées par les paragraphes 5 et 6 ci-dessus;


b)    Fournissant un appui depuis l’Érythrée à des groupes d’opposition armés qui visent à déstabiliser la région;


c)    Faisant obstacle à l’application de la résolution 1862 (2009) concernant Djibouti;


d)    Abritant, finançant, aidant, soutenant, organisant, formant ou préparant des individus ou des groupes qui visent à commettre des actes de violence ou de terrorisme contre d’autres États ou leurs citoyens dans la région;


e)    Faisant obstacle aux investigations ou aux travaux du Groupe de contrôle sur la Somalie;


16.   Exige de tous les États Membres et en particulier de l’Érythrée qu’elle cesse d’armer, d’entraîner et d’équiper les groupes armés et leurs membres, dont Al Shabaab, qui visent à déstabiliser la région ou à fomenter des violences et des désordres civils à Djibouti;


17.   Exige que l’Érythrée cesse de faciliter les voyages des individus ou entités désignés par le Comité et d’autres comités des sanctions, en particulier le Comité créé par la résolution 1267 (1999), et de leur fournir d’autres formes d’appui financier, conformément aux dispositions visées dans les résolutions pertinentes;


18.   Décide d’élargir le mandat du Comité aux tâches suivantes :


a)    Surveiller, avec l’appui du Groupe de contrôle sur la Somalie, l’application des mesures imposées aux paragraphes 5, 6, 8, 10, 12, et 13 ci-dessus;


b)    Désigner les individus et les entités visés par les mesures imposées aux paragraphes 10, 12 et 13 ci-dessus, conformément aux critères énoncés au paragraphe 15 ci-dessus;


c)    Examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 11 et 14 ci-dessus et se prononcer sur celles-ci;


d)    Mettre à jour ses directives afin qu’elles reflètent ses nouvelles tâches;


19.   Décide d’élargir encore le mandat du Groupe de contrôle sur la Somalie, prorogé par la résolution 1853 (2008), le chargeant de suivre l’application des mesures imposées dans la présente résolution, de lui faire rapport sur ce sujet et d’accomplir les tâches décrites ci-après, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour mobiliser des ressources et du personnel supplémentaires afin que le Groupe de contrôle élargi puisse continuer d’accomplir son mandat, et lui demande en outre :


a)    D’aider le Comité à surveiller l’application des mesures imposées aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 ci-dessus, notamment en lui transmettant toute information concernant des violations;


b)    D’examiner toute information intéressant l’application des paragraphes 16 et 17 ci-dessus qui devrait être portée à l’attention du Comité;


c)    D’insérer dans ses rapports au Conseil de sécurité toutes informations utiles pour la désignation par le Comité d’individus et d’entités conformément aux critères décrits au paragraphe 15 ci-dessus;


d)    De se concerter s’il y a lieu avec d’autres groupes d’experts des comités des sanctions dans l’accomplissement de ces tâches;


20.   Demande à tous les États Membres de lui rendre compte dans les 120 jours suivant l’adoption de la présente résolution des initiatives qu’ils auront prises pour appliquer les mesures énoncées aux paragraphes 5, 6, 10, 12 et 13 ci-dessus;


21.   Déclare qu’il gardera à l’examen les actions de l’Érythrée et qu’il se tiendra prêt à ajuster les mesures, en les renforçant, en les modifiant ou en les levant, en fonction du degré d’application par l’Érythrée des dispositions de la présente résolution;


22.   Prie le Secrétaire général de lui présenter dans les 180 jours un rapport sur le respect par l’Érythrée des dispositions de la présente résolution;


23.   Décide de rester activement saisi de la question.


Déclarations


M. RUHAKANA RUGUNDA (Ouganda) a déclaré que son pays avait appuyé la résolution 1907 car la situation en matière de sécurité en Somalie exige une action urgente pour mettre fin aux activités des groupes armés engagés dans des activités de déstabilisation du pays.  Il a félicité le Conseil de sécurité d’avoir réagi positivement à l’appel de l’Union africaine en faveur de la paix et de la stabilité en Somalie.  Cette résolution démontre le haut degré de coopération qui existe entre l’ONU et l’Union africaine pour résoudre les conflits et maintenir la paix en Afrique, a-t-il ajouté, en soulignant que les sanctions contre l’Érythrée étaient ciblées et non pas généralisées, ce qui laisse espérer que le pays prendra des mesures pour que sa position évolue favorablement.


M. LE LUONG MINH (Viet Nam) a indiqué que son pays avait voté en faveur de la résolution.  Il a toutefois demandé aux parties de faire preuve de modération afin d’éviter toute nouvelle tension.  La mise en œuvre de la résolution 1907 doit permettre aux États concernés d’établir un dialogue politique en vue d’atteindre un accord sur le différend frontalier à l’origine du conflit persistant entre les deux pays, a-t-il ajouté.  Le représentant a conclu en estimant que le Conseil de sécurité doit suivre de près l’évolution de la situation sur place afin de lever, quand cela sera nécessaire, les sanctions contre l’Érythrée imposées en vertu de la présente résolution.


M. ABDURRAHMAN MOHAMED SHALGHAM (Jamahiriya arabe libyenne) a déclaré qu’en tant que Président actuel de l’Union africaine, le Chef de l’État libyen avait tout tenté pour trouver des solutions avec les États de la région concernés par le conflit frontalier entre la Somalie et l’Érythrée.  Mais la complexité du problème, a-t-il fait remarquer, requiert plus de temps et un effort concerté de la communauté internationale pour convaincre les parties de la nécessité de poursuivre les bons offices de l’Union africaine et du Secrétaire général des Nations Unies.  Le représentant a expliqué que, de l’avis de sa délégation, l’Accord de Djibouti et l’appui à la création d’un gouvernement d’unité nationale pour rassembler toutes les composantes du peuple somalien restaient les éléments propices en vue de l’établissement d’une paix durable en Somalie et dans la région.  La résolution adoptée se base sur une optique peu réaliste et trop sévère, et les sanctions ne peuvent pas constituer un moyen efficace pour régler les problèmes actuels, a-t-il estimé pour expliquer l’opposition de sa délégation à ce texte.  Le régime de sanctions va exacerber les problèmes humanitaires dans la région, a-t-il ajouté, en concluant que la Jamahiriya arabe libyenne aurait préféré attendre l’issue du Sommet de l’Union africaine, qui se tiendra en janvier prochain, avant que des mesures contraignantes ne soient prises.


M. ZHANG YESUI (Chine) a affirmé que son pays s’était abstenu lors du vote.  La Chine, a-t-il dit, appuie fermement le processus de paix en Somalie.  La solution se trouve dans la percée d’un processus de réconciliation, mais aussi des efforts entrepris par les pays de la région.  Il a appelé tous les pays de la région à respecter l’intégrité et la souveraineté territoriales de la Somalie.  La Chine, a-t-il assuré, appuie toujours l’Union africaine lorsqu’il s’agit de coordonner les efforts avec la communauté internationale.  Les efforts menés par l’Union africaine montrent la valeur de la paix et de la sécurité en partenariat avec les Nations Unies, a-t-il souligné.  La Chine estime que le Conseil de sécurité doit agir avec prudence lorsqu’il impose des sanctions, a-t-il ajouté.  Le Conseil ne doit pas se substituer aux efforts diplomatiques visant à résoudre le problème par le dialogue et la négociation. 


M. CHRISTIAN EBNER (Autriche) a indiqué que son pays condamnait tout acte qui sape le processus de paix en Somalie.  Il a en outre appelé toutes les parties concernées à se joindre aux efforts entrepris.  Le représentant a souhaité que le Gouvernement érythréen utilise le temps qui lui est imparti pour traiter avec la communauté internationale.


M. YUKIO TAKASU (Japon) a affirmé que le différend devrait être réglé par des moyens diplomatiques, notamment le dialogue et la médiation.  Il a dit espérer que tous les États de la région respecteront les résolutions du Conseil de sécurité, établiront un dialogue avec la communauté internationale et accepteront les efforts de bons offices du Secrétaire général. 


M. MARK LYALL GRANT (Royaume-Uni) a indiqué que sa délégation avait voté en faveur de la résolution 1907 créant un nouveau régime de sanctions contre l’Érythrée, à la demande de l’Union africaine.  Il faut cesser de soutenir les groupes armés d’opposition somaliens au Gouvernement fédéral de transition, a-t-il dit, en ajoutant que cette résolution s’imposait également car l’Érythrée n’a pas tenu compte des nombreux appels de la communauté internationale l’exhortant à cesser ses activités de déstabilisation.  Avant de conclure, le représentant a exhorté l’Érythrée à cesser d’agir en violation du droit international et à coopérer avec les partenaires internationaux engagés dans la recherche de solutions pacifiques pour stabiliser la corne de l’Afrique.


M. CLAUDE HELLER (Mexico) a déclaré que son pays, qui préside le Comité des sanctions contre la Somalie, était convaincu que le nouveau régime de sanctions contribuerait à consolider la sécurité en Somalie et à faciliter la mise en œuvre de l’Accord de Djibouti.  Les sanctions ciblées peuvent être un moyen efficace de contrôle et stimuler la reprise du dialogue et le processus de stabilisation de la région, a-t-il estimé.


M. ERTUGRUL APAKAN (Turquie) a indiqué que sa délégation avait voté en faveur de la résolution 1907, convaincue que les sanctions ciblées contre l’Érythrée contribueront aux efforts visant à régler toutes les questions en suspens en matière de paix et de sécurité dans la corne de l’Afrique. 


M. MICHEL KAFANDO (Burkina Faso) a expliqué que sa délégation avait appuyé la résolution 1907 car son pays reste très préoccupé par la situation qui prévaut en Somalie, « marquée récemment encore par des affrontements entre groupes armés illégaux et des soldats gouvernementaux, qui ont fait 14 morts ».  Attribuées essentiellement aux miliciens du mouvement El Chaabab, soutenus par des combattants étrangers, ces attaques rendent difficile le travail des travailleurs humanitaires, a-t-il ajouté.  Son pays, a-t-il souligné, veut qu’une suite soit donnée à la demande expresse formulée par les instances compétentes de l’Union africaine.  M. Kafando a ensuite exhorté le Gouvernement de l’Érythrée à coopérer avec la communauté internationale, à respecter scrupuleusement l’embargo sur les armes, à soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Djibouti, qui demeure le seul cadre de règlement politique de la crise somalienne, et à reconnaître le Gouvernement fédéral de transition comme seule autorité politique légitime de la Somalie. 


M. ROBLE OLHAYE (Djibouti) a affirmé que la résolution 1907 était le résultat d’une convergence de vues entre le Conseil de sécurité et l’Union africaine sur le manque de coopération et de dialogue des autorités érythréennes qui n’ont affiché jusqu’ici que mépris et déni et qui ont poursuivi leurs actions déstabilisatrices malgré les offres de bons offices proposées à maintes reprises par l’ONU et l’Union africaine.  Le représentant, qui a rappelé les relations difficiles entre les deux pays voisins depuis que l’Érythrée est devenue un État souverain en 1991, a souligné que son pays avait retiré ses forces sur les positions correspondant au statu quo ante.  Tout au contraire, a-t-il ajouté, l’Érythrée a non seulement rejeté tous les appels qui lui avaient été lancés, mais a également constamment répondu aux prières formulées par le déni et l’indifférence.  Les conclusions de la mission d’établissement des faits dépêchée par le Conseil de sécurité étaient claires et complètes, a-t-il dit, précisant qu’elles représentaient une condamnation accablante du comportement du régime érythréen et du fait qu’il a faussé les faits de façon délibérée et malhonnête.


Le représentant a déclaré que le Gouvernement et le peuple de Djibouti se félicitent que justice soit enfin faite pour répondre à l’agression sans provocation et flagrante de l’Érythrée contre leur pays, il y a presque deux ans.  Les sanctions contre l’Érythrée étaient devenues depuis longtemps inévitables, a-t-il déclaré.  Les mesures prises par le Conseil de sécurité ne ciblent que le rôle destructeur du régime érythréen en Somalie sans pour cela avoir d’impact négatif sur le peuple érythréen, victime de mauvaise gouvernance et des exactions de son gouvernement, a-t-il estimé.  Personne, a-t-il dit, ne se nourrit d’illusions, y compris l’Érythrée elle-même, sur les faits que ce pays a délibérément cherché à imposer sur le terrain, violant la souveraineté territoriale de Djibouti uniquement pour servir ses propres desseins.  S’agissant des conséquences du conflit du 10 au 12 juin 2008, et du traitement des prisonniers, le représentant a appelé l’Érythrée à accepter ses obligations internationales en vertu de la troisième Convention de Genève de 1949.  Il s’est également interrogé sur la nécessité pour le Conseil de sécurité, à la lumière des événements insurrectionnels sur le terrain, de réévaluer le rôle des Nations Unies en Somalie.  Avant de conclure, le représentant s’est dit convaincu que le Conseil de sécurité, par cette résolution, avait manifesté sa détermination à mettre fin aux activités déstabilisatrices menées contre la Somalie par l’Érythrée et d’autres acteurs étrangers.


M. ELMI AHMED DUALE (Somalie) a réagi en énumérant quelques-unes des activités de l’Érythrée contre son pays, un État qui, a-t-il dit, abrite des terroristes, des rebelles et commet des violations flagrantes des droits de l’homme, finance le trafic d’armes et de ressources à destination des insurgés.  Ces actions, a-t-il dit, ont pour but de déstabiliser la Somalie, dont le Gouvernement fédéral de transition reste cependant prêt à entamer un dialogue constructif avec l’Érythrée pour régler les différends qui sapent les relations entre les deux pays depuis deux décennies.  Il a estimé que malheureusement, l’attitude récente de l’Érythrée n’incitait pas à l’optimisme.  C’est pourquoi « l’appui urgent du Conseil de sécurité, des Nations Unies et de la communauté internationale est nécessaire pour exhorter ce pays à se joindre aux efforts de paix en cours pour consolider la paix en Somalie », a-t-il souligné. 


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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