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CS/9824

Le Conseil de sécurité lève pour un an son embargo sur les armes destinées au Gouvernement du Libéria

17/12/2009
Conseil de sécuritéCS/9824
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité                                        

6246e séance – matin                                       


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ LÈVE POUR UN AN SON EMBARGO SUR LES ARMES DESTINÉES AU GOUVERNEMENT DU LIBÉRIA


Il maintient l’embargo sur les armes pour les entités non gouvernementales et reconduit les sanctions imposées contre les proches de l’ancien Président Charles Taylor


Le Conseil de sécurité a adopté ce matin, à l’unanimité, la résolution 1903 par laquelle il modifie son embargo sur les armes imposé par sa résolution 1521 (2003) et amendé par sa résolution 1683 (2006), et en exclut pour un an les armes destinées au Gouvernement libérien.  Le Conseil reconduit par ailleurs pour un an les restrictions sur les voyages imposées aux proches de l’ancien Président du Libéria, Charles Taylor, par les résolutions 1521 (2003) et reconfirme son intention de revoir une fois par an les sanctions financières imposées à certains proches dans le cadre de la résolution 1532 (2004).


Le Conseil décide que les mesures sur les armes précédemment imposées sont remplacées par l’obligation pour les États de prendre les « mesures nécessaires » pour empêcher, pendant les 12 prochains mois, « la fourniture, la vente ou le transfert, directs, ou indirects », d’armes et de tous matériels connexes, ainsi que « la fourniture, à toute entité non gouvernementale ou à tout individu opérant sur le territoire du Libéria, d’une aide, de conseils ou d’une formation quelconques liés à des activités militaires, y compris sous la forme d’un financement ou d’une aide financière ».  En outre, le Conseil décide que ces nouvelles mesures « ne s’appliqueront pas, pendant la période indiquée, à la fourniture, la vente ou au transfert d’armes et de matériels connexes ni à la fourniture au Gouvernement libérien d’une aide, de conseils ou d’une formation liés à des activités militaires ».


Aux termes de la résolution 1521, l’embargo concernait aussi les armes destinées au Gouvernement du Libéria.  Ce dernier avait été allégé par la résolution 1683 qui excluait de l’embargo les armes et munitions dont disposaient déjà les membres des services spéciaux de sécurité à des fins de formation et qui avaient fait l’objet d’une approbation préalable, ainsi que des « quantités limitées d’armes et de munitions, approuvées par avance au cas par cas par le Comité du Conseil de sécurité chargé de surveiller l’application des sanctions, et destinées aux membres des forces de police et de sécurité du Gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) en octobre 2003.


Par la résolution 1903, le Conseil de sécurité décide de « reconduire les mesures concernant les voyages imposées par le paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) pour une période de 12 mois ».  Il « reconfirme son intention de revoir au moins une fois par an » le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques imposés à l’ancien Président du Libéria, Charles Taylor, et à ses proches en application de la résolution 1532 (2004).


En outre, le Conseil décide de proroger le mandat du Groupe d’experts nommé en application de la résolution 1854 (2008) jusqu’au 20 décembre 2010 et lui définit son mandat.  Le Groupe d’experts devra notamment présenter au Conseil de sécurité, par le biais de son Comité, un rapport à mi-parcours d’ici au 1er juin 2010 et un rapport final d’ici au 20 décembre 2010.


LA SITUATION AU LIBÉRIA


Texte de la résolution S/RES/1903 (2009)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses précédentes résolutions et les déclarations de son président sur la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,


Se félicitant des progrès constants que le Gouvernement libérien fait depuis janvier 2006 dans la reconstruction du Libéria au profit de tous les Libériens, avec l’appui de la communauté internationale,


Rappelant sa décision de ne pas reconduire les mesures énoncées au paragraphe 10 de sa résolution 1521 (2003) concernant l’importation de tout bois ronds et bois d’œuvre provenant du Libéria, et insistant sur le fait que les progrès du Libéria dans la filière bois doivent se poursuivre avec l’application et le respect effectifs de la National Forestry Reform Law promulguée le 5 octobre 2006 et d’autres nouvelles lois relatives à la transparence des recettes (le Liberia Extractive Industries Transparency Initiative Act) et à la détermination des droits fonciers et des régimes d’occupation des terres (Community Rights Law with respect to Forest Lands et Lands Commission Act),


Rappelant sa décision de lever les mesures relatives aux diamants imposées au paragraphe 6 de sa résolution 1521 (2003), se félicitant de la participation du Gouvernement libérien au Processus de Kimberley et du rôle de chef de file qu’il joue à cet égard aux niveaux régional et international, prenant acte des conclusions du Groupe d’experts rétabli en application de la résolution 1854 (2008) concernant les diamants, y compris celles ayant trait à l’application au niveau national du Système de certification du Processus de Kimberley, notant l’application minimale par le Libéria des contrôles internes nécessaires et autres prescriptions du Système de certification du Processus de Kimberley, et soulignant qu’il faut que le Gouvernement libérien redouble d’efforts et de détermination pour assurer l’efficacité de ces contrôles,


Rappelant la déclaration présidentielle du 25 juin 2007 (S/PRST/2007/22) qui reconnaît le rôle que jouent les initiatives volontaires visant à améliorer la transparence des recettes, telles que l’Initiative de transparence des industries extractives, et prenant note de la résolution 62/274 de l’Assemblée générale sur le renforcement de la transparence dans les industries, reconnaissant que le Libéria a obtenu le statut d’État en conformité avec l’Initiative de transparence dans les industries extractives, appuyant sa décision de prendre part à d’autres initiatives de transparence dans les industries extractives, et l’encourageant à continuer d’améliorer la transparence des recettes,


Soulignant l’importance que continue d’avoir le rôle que joue la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) en améliorant la sécurité dans l’ensemble du Libéria et en aidant le Gouvernement à établir son autorité sur tout le pays, en particulier dans les régions productrices de diamants, de bois d’œuvre et d’autres ressources naturelles et dans les zones frontalières,


Prenant note du rapport du Groupe d’experts des Nations Unies sur le Libéria, en date du 11 décembre 2009 (S/2009/640), y compris ses parties concernant les diamants, le bois d’œuvre, les sanctions ciblées, et les armes et la sécurité,


Ayant examiné l’application des mesures imposées par les paragraphes 2 et 4 de la résolution 1521 (2003) et le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), ainsi que les progrès accomplis sur la voie de la satisfaction des conditions énoncées au paragraphe 5 de la résolution 1521 (2003), prenant acte de la coopération du Gouvernement libérien avec la MINUL en matière de marquage des armes, mais jugeant insuffisants les progrès réalisés en ce qui concerne la satisfaction des conditions susmentionnées,


Soulignant sa détermination à appuyer les efforts que fait le Gouvernement libérien pour satisfaire aux conditions de la résolution 1521 (2003), et encourageant toutes les parties prenantes, y compris les donateurs, à soutenir l’action du Gouvernement libérien,


Accueillant avec satisfactionl’annonce du Département des opérations de maintien de la paix concernant l’élaboration de lignes directrices provisoires sur la coopération et la mutualisation de l’information entre les missions de maintien de la paix des Nations Unies et les groupes d’experts de ses comités des sanctions,


Constatant qu’en dépit des grands progrès accomplis au Libéria, la situation dans ce pays continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Décide de reconduire les mesures concernant les voyages imposées par le paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) pour une période de 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution;


Rappelle que les mesures imposées par le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) restent en vigueur, prend acte avec beaucoup de préoccupation des conclusions du Groupe d’experts sur l’absence de progrès concernant l’application, parmi ces mesures, des mesures financières, et exige que le Gouvernement libérien fasse tous les efforts nécessaires pour s’acquitter de ses obligations;


Décide que les mesures sur les armes, précédemment imposées par le paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) et modifiées par les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006) et par le paragraphe 1 b) de la résolution 1731 (2006), sont remplacées par celles énoncées au paragraphe 4 ci-après et ne s’appliqueront pas, pendant la période indiquée au paragraphe 4 ci-après, à la fourniture, la vente ou le transfert d’armes et de matériels connexes ni à la fourniture au Gouvernement libérien d’une aide, de conseils ou d’une formation liés à des activités militaires;


Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher, pendant une période de 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou en utilisant des navires battant leur pavillon ou des aéronefs immatriculés auprès d’eux, d’armes et de tous matériels connexes ainsi que la fourniture, à toute entité non gouvernementale ou à tout individu opérant sur le territoire du Libéria, d’une aide, de conseils ou d’une formation quelconques liés à des activités militaires, y compris sous la forme d’un financement ou d’une aide financière;


Décide que les mesures prescrites au paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliqueront pas:


Aux fournitures d’armes et de matériels connexes ni à la formation et à l’assistance techniques destinées uniquement à appuyer la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) ou à son usage;


Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Libéria, pour leur usage personnel uniquement, par des personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes;


Aux autres fournitures de matériels militaires non meurtriers destinés uniquement à un usage humanitaire ou de protection, ni à l’assistance technique et à la formation connexes notifiées à l’avance au Comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) (ci-après appelé « le Comité ») conformément au paragraphe 6 ci-après;


Décide que, pendant la période indiquée au paragraphe 4 ci-dessus, tous les États aviseront à l’avance le Comité de tout envoi d’armes et de matériels connexes au Gouvernement libérien, ou de toute fourniture pour ce dernier d’une assistance, de conseils ou d’une formation liés à des activités militaires, sauf dans les cas visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 ci-dessus, et souligne qu’il importe que les notifications soient accompagnées de toutes les informations pertinentes, dont, le cas échéant, le type et la quantité d’armes et de munitions livrées, l’utilisateur final, la date de livraison et l’itinéraire d’acheminement prévus; et réitère que le Gouvernement libérien devra par la suite marquer les armes et les munitions, tenir un registre concernant ces armes et munitions, et informer officiellement le Comité que ces mesures ont été prises;


Reconfirme son intention de revoir, au moins une fois par an, les mesures imposées par le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) et donne pour instruction au Comité, agissant en coordination avec les États ayant soumis les demandes d’inscription correspondantes et avec le concours du Groupe d’experts, d’actualiser, s’il y a lieu, les informations mises à la disposition du public sur les motifs expliquant les inscriptions sur les listes concernant les interdictions de voyage et le gel des avoirs, ainsi que ses directives;


Décide de revoir, à la demande du Gouvernement libérien, toute mesure indiquée ci-dessus, une fois que celui-ci lui aura fait savoir que les conditions énoncées dans la résolution 1521 (2003) pour la levée des mesures restrictives sont satisfaites, et lui aura fourni des informations justifiant cette affirmation;


Décide de proroger à nouveau le mandat du Groupe d’experts nommé en application du paragraphe 4 de la résolution 1854 (2008) jusqu’au 20 décembre 2010 de façon qu’il s’acquitte des tâches ci-après :


Effectuer deux missions de suivi-évaluation au Libéria et dans les États voisins afin d’enquêter et d’établir un rapport à mi-parcours, et un rapport final sur l’application, et les éventuelles violations, des mesures imposées par les paragraphes 4 et 6 ci-dessus et par la résolution 1521 (2003), telles que modifiées par les paragraphes 3 et 4 ci-dessus, en donnant toutes informations utiles pour la désignation par le Comité des personnes visées au paragraphe 4 a) de la résolution 1521 (2003) et au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), ainsi que des indications sur les diverses sources de financement du trafic d’armes, par exemple les ressources naturelles;


Évaluer l’impact et l’efficacité des mesures imposées par le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), en particulier en ce qui concerne les avoirs de l’ex-Président Charles Taylor;


Identifier, et faire à leur sujet des recommandations, les domaines dans lesquels la capacité du Libéria et des États de la région peut être renforcée de façon à faciliter la mise en œuvre des mesures imposées par le paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) et le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004);


Dans le contexte du cadre juridique en évolution du Libéria, évaluer la mesure dans laquelle les forêts et les autres ressources naturelles contribuent à la paix, à la sécurité et au développement plutôt qu’à l’instabilité et celle dans laquelle la législation pertinente (National Forestry Reform Law, Lands Commission Act, Community Rights Law with respect to Forest Land, et Liberia Extract Industries Transparency Initiative Act) contribue à cette transition;


Évaluer la mesure dans laquelle le Gouvernement libérien se conforme au Système de certification du Processus de Kimberley, et se coordonner avec le Processus de Kimberley pour évaluer la conformité;


Lui présenter, par l’entremise du Comité, un rapport à mi-parcours d’ici au 1er juin 2010 et un rapport final d’ici au 20 décembre 2010 sur toutes les questions énumérées dans le présent paragraphe, et fournir au Comité, s’il y a lieu avant ces dates, des mises à jour informelles, en particulier sur les progrès réalisés dans le secteur du bois d’œuvre depuis la levée du paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003) en juin 2006 et dans le secteur des diamants depuis la levée du paragraphe 6 de la résolution 1521 (2003) en avril 2007;


Coopérer activement avec les autres groupes d’experts pertinents, en particulier celui concernant la Côte d’Ivoire, qui a été rétabli par le paragraphe 10 de la résolution 1893 (2009), et avec le Système de certification du Processus de Kimberley;


Aider le Comité à mettre à jour les informations divulguées au public concernant les raisons des inscriptions sur les listes d’interdiction de voyage et de gel des avoirs;


Évaluer l’impact des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, en particulier les effets sur la stabilité et la sécurité du Libéria;


Prie le Secrétaire général de renommer le Groupe d’experts et de prendre les dispositions financières et sécuritaires nécessaires à l’appui des travaux du Groupe;


Demande à tous les États et au Gouvernement libérien de coopérer pleinement avec le Groupe d’experts en ce qui concerne tous les aspects du mandat de ce dernier;


Réitère qu’il importe que la MINUL continue d’apporter une aide au Gouvernement libérien, au Comité et au Groupe d’experts, dans les limites de ses capacités et de ses zones de déploiement, et sans préjudice de son mandat, de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées dans de précédentes résolutions, dont la résolution 1683 (2006);



Prie instammentle Gouvernement libérien d’appliquer les recommandations que l’équipe d’examen du Processus de Kimberley a formulées en 2009 en vue du renforcement des contrôles internes sur l’extraction et les exportations de diamants;


Invite le Processus de Kimberley à continuer de coopérer avec le Groupe d’experts et à rendre compte des faits nouveaux concernant l’application par le Libéria du Système de certification du Processus de Kimberley;


Décide de demeurer activement saisi de la question. 


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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