Le Conseil de sécurité décide que le nombre de juges ad litem au sein du TPIR pourra excéder temporairement le nombre maximal fixé à neuf d’ici au 31 décembre 2010
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Conseil de sécurité
6243e séance – matin
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DÉCIDE QUE LE NOMBRE DE JUGES AD LITEM AU SEIN DU TPIR POURRA EXCÉDER TEMPORAIREMENT LE NOMBRE MAXIMAL FIXÉ À NEUF D’ICI AU 31 DÉCEMBRE 2010
Le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, afin de permettre au Tribunal pénal international pour le Rwanda d’achever les procès en cours ou de mener à terme de nouveaux procès, que le nombre total de juges ad litem siégeant au sein du Tribunal pourra parfois excéder temporairement le nombre maximal fixé à neuf à l’article 11, paragraphe 1 du Statut du Tribunal, sans toutefois dépasser le nombre de 12 au même moment, et sera ramené à un maximum de neuf d’ici au 31 décembre 2010.
Aux termes de la résolution qu’il vient d’adopter à l’unanimité, le Conseil de sécurité décide ainsi que malgré l’expiration de son mandat le 31 décembre 2009, le juge Eric Mose siégera jusqu’à la fin de l’affaire Setako dont il a été saisi avant cette date. Il prend acte de l’intention du Tribunal pénal international pour le Rwanda de mener à terme l’affaire avant la fin de février 2010.
En outre, par cette résolution, le Conseil de sécurité souligne son intention de proroger, d’ici au 30 juin 2010, le mandat de tous les juges de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda sur la base des projections concernant l’audiencement des affaires, ainsi que le mandat de tous les juges d’appel jusqu’au 31 décembre 2012 ou jusqu’à l’achèvement de tous les procès auxquels ils sont affectés si celui-ci intervient à une date antérieure. Il prie également le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda de lui soumettre un calendrier actualisé des procès en première instance et en appel, en lui indiquant les juges pour lesquels une prorogation du mandat ou une réaffectation à la Chambre d’appel sera demandée.
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D’ACTES DE GÉNOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994
Texte de la résolution S/RES/1901 (2009)
Le Conseil de sécurité,
Prenant note des lettres que le Secrétaire général a adressées à son président le 2 novembre 2009 (S/2009/571) et le 23 novembre 2009 (S/2009/601), auxquelles étaient jointes des lettres du Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« le Tribunal pénal international ») datées respectivement du 15 octobre et du 6 novembre 2009,
Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, 1717 (2006) du 13 octobre 2006, 1824 (2008) du 18 juillet 2008, 1855 (2008) du 19 décembre 2008 et 1878 (2009) du 7 juillet 2009,
Rappelant en particulier ses résolutions 1503 (2003) du 28 août 2003 et 1534 (2004) du 26 mars 2004, dans lesquelles il a demandé au Tribunal pénal international de prendre toutes mesures en son pouvoir pour mener à bien les enquêtes avant la fin de 2004, achever tous les procès en première instance à la fin de 2008 au plus tard et terminer ses travaux en 2010,
Prenant note du bilan que le Tribunal pénal international a dressé dans son Rapport sur la stratégie d’achèvement des travaux (S/2009/587), qui indique qu’il ne sera pas en mesure d’achever ses travaux en 2010,
Rappelant que dans sa résolution 1878 (2009), il a prorogé le mandat des juges permanents et des juges ad litem, qui sont membres des chambres de première instance,jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à l’achèvement des procès auxquels ils sont affectés si celui-ci intervient à une date antérieure et a décidé d’examiner, le 31 décembre 2009 au plus tard, la prorogation du mandat des juges permanents du Tribunal pénal international, qui sont membres de la Chambre d’appel, à la lumière des progrès accomplis par le Tribunal dans la mise en œuvre de sa stratégie d’achèvement des travaux,
Convaincu qu’il est souhaitable de proroger l’autorisation qu’il a donnée au Secrétaire général dans sa résolution 1855 (2008) de nommer des juges ad litem en sus des neuf juges ad litem autorisés par le Statut du Tribunal pénal international, et ce à titre temporaire afin de permettre au Tribunal d’achever les procès en cours et de mener à terme de nouveaux procès le plus rapidement possible, de façon à atteindre les objectifs de la stratégie d’achèvement des travaux,
Priant instamment le Tribunal pénal international de prendre toutes les mesures possibles pour achever rapidement ses travaux,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Souligne son intention de proroger, d’ici au 30 juin 2010, le mandat de tous les juges de première instance du Tribunal pénal international sur la base des projections concernant l’audiencement des affaires ainsi que le mandat de tous les juges d’appel jusqu’au 31 décembre 2012 ou jusqu’à l’achèvement de tous les procès auxquels ils sont affectés si celui-ci intervient à une date antérieure, et prie le Président du Tribunal pénal international de lui soumettre un calendrier actualisé des procès en première instance et en appel, en lui indiquant les juges dont une prorogation du mandat ou une réaffectation à la Chambre d’appel sera demandée;
Décide, afin que le Tribunal pénal international achève les procès en cours ou mène à terme de nouveaux procès, que le nombre total de juges ad litem siégeant en tribunal pourra parfois excéder temporairement le nombre maximal fixé à neuf à l’article 11, paragraphe 1, du Statut du Tribunal sans toutefois dépasser le nombre de douze au même moment, et sera ramené à un maximum de neuf d’ici au 31 décembre 2010;
Décide que malgré l’expiration de son mandat le 31 décembre 2009, le juge Eric Møse siégera jusqu’à la fin de l’affaire Setako dont il a été saisi avant l’expiration de son mandat; et prend acte de l’intention du Tribunal pénal international de mener à terme l’affaire avant la fin février 2010;
Décide de demeurer saisi de la question.
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