Le Conseil de sécurité décide que le nombre de juges ad litem au sein du TPIY, pourra excéder le nombre maximal fixé à 12 jusqu’au 31 mars 2010
| |||
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York |
Conseil de sécurité
6242e séance – matin
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DÉCIDE QUE LE NOMBRE DE JUGES AD LITEM AU SEIN DU TPIY, POURRA EXCÉDER LE NOMBRE MAXIMAL FIXÉ À 12 JUSQU’AU 31 MARS 2010
Le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, qu’en ce qui concerne le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), les juges Kimberley Prost, du Canada, et Ole Bjorn Stole, de la Norvège, malgré l’expiration de leur mandat le 31 décembre 2009, siégeront jusqu’à la fin de l’affaire Popvic dont ils étaient saisis avant cette date.
Par la résolution adoptée à l’unanimité, le Conseil de sécurité prend également acte de l’intention du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de mener à terme l’affaire avant la fin de mars 2010.
Le Conseil de sécurité décide aussi que le nombre de juges ad litem siégeant au Tribunal pénal international pourra temporairement excéder le nombre maximal fixé à 12 à l’article 12, paragraphe 1 du Statut du Tribunal, sans toutefois dépasser le nombre de 13 au même moment, et sera ramené à un maximum de 12 d’ici au 31 mars 2010.
Les juges ad litem Prost et Stole pourront ainsi siéger au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie au-delà de la durée totale de service prévue à l’article 13 ter, paragraphe 2 du Statut du Tribunal.
En outre, par cette résolution, le Conseil de sécurité souligne son intention de proroger, d’ici au 30 juin 2010, le mandat de tous les juges de première instance du Tribunal pénal international, sur la base des prévisions concernant l’audiencement des affaires, ainsi que le mandat de tous les juges d’appel jusqu’au 31 décembre 2012 ou jusqu’à l’achèvement de tous les procès auxquels ils sont affectés si celui-ci intervient à une date antérieure. Il prie ainsi le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de lui soumettre un calendrier actualisé des procès en première instance et en appel, en lui indiquant les juges pour lesquels une prorogation du mandat ou réaffectation à la Chambre d’appel sera demandée.
TRIBUNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991
Texte de la résolution S/RES/1900 (2009)
Le Conseil de sécurité,
Prenant note de la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 28 octobre 2009 (S/2009/570), à laquelle était jointe la lettre du Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le Tribunal pénal international ») datée du 29 septembre 2009,
Rappelantses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 1581 (2005) du 18 janvier 2005, 1597 (2005) du 20 avril 2005, 1613 (2005) du 26 juillet 2005, 1629 (2005) du 30 septembre 2005, 1660 (2006) du 28 février 2006, 1668 (2006) du 10 avril 2006, 1800 (2008) du 20 février 2008, 1837 (2008) du 29 septembre 2008, 1849 (2008) du 12 décembre 2008 et 1877 (2009) du 7 juillet 2009,
Rappelant en particulier ses résolutions 1503 (2003) du 28 août 2003 et 1534 (2004) du 26 mars 2004, dans lesquelles il a demandé au Tribunal pénal international de prendre toutes mesures en son pouvoir pour mener à bien les enquêtes avant la fin de 2004, achever tous les procès en première instance à la fin de 2008 au plus tard et terminer ses travaux en 2010,
Prenant note du bilan que le Tribunal pénal international a dressé dans son Rapport sur la stratégie d’achèvement des travaux (S/2009/589), qui indique qu’il ne sera pas en mesure d’achever ses travaux en 2010,
Rappelant que dans sa résolution 1877 (2009), il a prorogé le mandat des juges permanents et des juges ad litem jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à l’achèvement des procès auxquels ils sont affectés si celui-ci intervient à une date antérieure et a décidé d’examiner, le 31 décembre 2009 au plus tard, la prorogation du mandat des juges permanents du Tribunal pénal international qui sont membres de la Chambre d’appel, à la lumière des progrès accomplis par le Tribunal dans la mise en œuvre de sa stratégie d’achèvement des travaux,
Convaincuqu’il est souhaitable de permettre que le nombre total de juges ad litem siégeant au Tribunal pénal international dépasse temporairement le nombre maximal fixé à 12 à l’article 12, paragraphe 1, du Statut du Tribunal,
Priant instamment le Tribunal pénal international de prendre toutes les mesures possibles pour achever rapidement ses travaux,
Agissanten vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Souligneson intention de proroger, d’ici au 30 juin 2010, le mandat de tous les juges de première instance du Tribunal pénal international, sur la base des projections concernant l’audiencement des affaires ainsi que le mandat de tous les juges d’appel jusqu’au 31 décembre 2012 ou jusqu’à l’achèvement de tous les procès auxquels ils sont affectés si celui-ci intervient à une date antérieure, et prie le Président du Tribunal pénal international de lui soumettre un calendrier actualisé des procès en première instance et en appel, en lui indiquant les juges dont une prorogation du mandat ou une réaffectation à la Chambre d’appel sera demandée;
Décideque, malgré l’expiration de leur mandat le 31 décembre 2009, les juges Kimberley Prost (Canada) et Ole Bjørn Støle (Norvège) siégeront jusqu’à la fin de l’affaire Popović dont ils ont été saisis avant l’expiration de leur mandat; et prend acte de l’intention du Tribunal pénal international de mener à terme l’affaire avant la fin mars 2010;
Décide, à cet égard, que le nombre total de juges ad litem siégeant au Tribunal pénal international pourra temporairement excéder le nombre maximal fixé à 12 à l’article 12, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sans toutefois dépasser le nombre de 13 au même moment, et sera ramené à un maximum de 12 d’ici au 31 mars 2010;
Décide de permettre aux juges ad litem Prost et Støle de siéger au Tribunal pénal international au-delà de la durée totale de service prévue à l’article 13 ter, paragraphe 2, du Statut du Tribunal;
Décidede demeurer saisi de la question.
* *** *
À l’intention des organes d’information • Document non officiel