Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 31 décembre 2010 les mandats de juges permanents et ad litem du Tribunal pénal pour le Rwanda (TPIR)
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Conseil de sécurité
6156e séance – matin
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2010 LES MANDATS DE JUGES PERMANENTS ET AD LITEM DU TRIBUNAL PÉNAL POUR LE RWANDA (TPIR )
En adoptant à l’unanimité la résolution 1878 (2009), le Conseil de sécurité a prorogé ce matin jusqu’au 31 décembre 2010 « ou jusqu’à l’avènement des affaires si celui-ci intervient à une date antérieure », le mandat des cinq juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) siégeant dans les Chambres de première instance et des 11 juges ad litem actuellement au service du TPIR.
Par ce texte, le Conseil décide également d’examiner, avant le 31 décembre 2009 au plus tard, la prorogation du mandat des juges permanents du Tribunal pénal international qui sont membres de la Chambre d’appel, à la lumière des progrès accomplis par le TPIR dans la mise en œuvre de la stratégie de fin de mandat.
En outre, il décide que le mandat du juge permanent nommé en remplacement de M. Sergei Aleckseevich Egorov (Fédération de Russie) courra jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à l’achèvement des affaires dont il sera saisi si celui-ci intervient à une date antérieure, et d’autoriser le juge ad litem Vagn Joensen à rester au service du Tribunal pénal international au-delà de la période cumulative prévue au paragraphe 2 de l’article 12 ter du Statut du Tribunal.
Le Conseil décide, au vu des circonstances exceptionnelles, que M. Joseph Asoka Nihal de Silva (Sri Lanka), juge permanent, et M. Emile Francis Short (Ghana), juge ad litem, sont autorisés à siéger à temps partiel et à exercer dans leur pays d’origine d’autres fonctions judiciaires ou d’autres fonctions revêtues d’un statut indépendant pour le restant de la durée de leur mandat, jusqu’à la fin des affaires dont ils sont saisis. Cette autorisation exceptionnelle ne saurait créer de précédent, le Président du TPIR étant chargé de veiller à ce que cet arrangement soit compatible avec l’indépendance et l’impartialité des juges, ne donne pas lieu à des conflits d’intérêts et ne retarde pas le prononcé du jugement. Également à titre exceptionnel, le juge Egorov, une fois remplacé comme membre du Tribunal, statuera sur les affaires dont il a commencé à connaître avant sa démission.
Par ses résolutions 1503 (2003) du 28 août 2003 et 1534 (2004) du 26 mars 2004, le Conseil avait demandé au Tribunal pénal international de prendre toutes mesures en son pouvoir pour mener à bien les enquêtes avant la fin de 2004, achever tous les procès en première instance à la fin de 2008 au plus tard et terminer ses travaux en 2010.
En adoptant à l’unanimité la résolution 1824 du 18 juillet 2008, le Conseil avait déjà prorogé jusqu’au 31 décembre 2010 « ou jusqu’à l’avènement des affaires si celui-ci intervient à une date antérieure », les mandats de deux juges permanents de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et, jusqu’au 31 décembre 2009, celui des sept juges permanents des Chambres de première instance.
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D’ACTES DE GÉNOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994
Texte du projet de résolution (S/2009/340)
Le Conseil de sécurité,
Prenant note de la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 19 juin 2009 (S/2009/333), à laquelle étaient jointes la lettre du Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« le Tribunal pénal international ») datée du 29 mai 2009 et la lettre du Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie datée du 27 mai 2009, et de la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 26 juin 2009, à laquelle était jointe la lettre du Président du Tribunal pénal international daté du 15 juin 2009 (S/2009/334), ainsi que de la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 2 juillet 2009, à laquelle était jointe la lettre du Président du Tribunal pénal international datée du 1er juillet 2009 (S/2009/336),
Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, 1717 (2006) du 13 octobre 2006, 1824 (2008) du 18 juillet 2008 et 1855 (2008) du 19 décembre 2008,
Rappelant en particulier ses résolutions 1503 (2003) du 28 août 2003 et 1534 (2004) du 26 mars 2004, dans lesquelles il a demandé au Tribunal pénal international de prendre toutes mesures en son pouvoir pour mener à bien les enquêtes avant la fin de 2004, achever tous les procès en première instance à la fin de 2008 au plus tard et terminer ses travaux en 2010,
Prenant note du bilan que le Tribunal pénal international a dressé dans son Rapport sur la stratégie d’achèvement des travaux (S/2009/247), qui indique qu’il ne sera pas en mesure d’achever ses travaux en 2010,
Ayant examiné les propositions présentées par le Président du Tribunal pénal international,
Se déclarant décidé à appuyer les efforts que déploie le Tribunal pénal international pour achever ses travaux le plus tôt possible,
Rappelant que dans sa résolution 1824 (2008), il a prorogé jusqu’au 31 décembre 2010, ou jusqu’à l’achèvement des affaires portées devant la Chambre d’appel si celui-ci intervenait à une date antérieure, le mandat des juges permanents Mehmet Güney (Turquie) et Andrésia Vaz (Sénégal), membres de la Chambre d’appel,
Comptant que la prorogation du mandat de juges viendra améliorer l’efficacité des procédures et concourir à l’exécution de la stratégie de fin de mandat du Tribunal pénal international,
Notant que le juge permanent Sergei Aleckseevich Egorov (Fédération de Russie) a l’intention de démissionner du Tribunal pénal international,
Convaincu qu’il convient d’élargir la composition de la Chambre d’appel compte tenu de l’accroissement prévu de son rôle par suite de l’achèvement des procès en première instance,
Soulignant la nécessité de veiller à ce qu’aucun juge de la Chambre d’appel ne soit amené à connaître d’une affaire dont il ou elle a été saisi(e) au stade de la mise en état ou en première instance,
Notant les préoccupations exprimées par le Président du Tribunal pénal international au sujet du statut et des conditions d’emploi des juges ad litem compte tenu de la durée de leur mandat et de la part de la charge de travail du Tribunal pénal international qu’ils assument,
Priant instamment le Tribunal pénal international de prendre toutes mesures en son pouvoir pour achever ses travaux dans les meilleurs délais,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’examiner, avant le 31 décembre 2009 au plus tard, la prorogation du mandat des juges permanents du Tribunal pénal international qui sont membres de la Chambre d’appel, à la lumière des progrès accomplis par le Tribunal pénal international dans la mise en œuvre de la stratégie de fin de mandat;
2. Décide de proroger jusqu’au 31 décembre 2010, ou jusqu’à l’achèvement des affaires dont ils sont saisis si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges permanents du Tribunal pénal international siégeant dans les Chambres de première instance dont les noms figurent ci-après:
–Charles Michael Dennis Byron (Saint-Kitts-et-Nevis)
–Joseph Asoka Nihal de Silva (Sri Lanka)
–Khalida Rachid Khan (Pakistan)
–Arlette Ramaroson (Madagascar)
–William H. Sekule (République-Unie de Tanzanie);
3. Décide que le mandat du juge permanent nommé en remplacement de M. Sergei Aleckseevich Egorov (Fédération de Russie) courra jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à l’achèvement des affaires dont il sera saisi si celui-ci intervient à une date antérieure;
4. Décide de proroger jusqu’au 31 décembre 2010, ou jusqu’à l’achèvement des affaires dont ils sont saisis si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges ad litem actuellement au service du Tribunal pénal international dont les noms figurent ci-après:
–Aydin Sefa Akay (Turquie)
–Florence Rita Arrey (Cameroun)
–Solomy Balungi Bossa (Ouganda)
–Taghrid Hikmet (Jordanie)
–Vagn Joensen (Danemark)
–Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso)
–Joseph Edward Chiondo Masanche (République-Unie de Tanzanie)
–Lee Gacugia Muthoga (Kenya)
–Seon Ki Park (République de Corée)
–Mparany Mamy Richard Rajohnson (Madagascar)
–Emile Francis Short (Ghana);
5. Décide d’autoriser le juge ad litem Joensen à rester au service du Tribunal pénal international au-delà de la période cumulative prévue au paragraphe 2 de l’article 12 ter du Statut du Tribunal pénal international;
6. Décide, au vu des circonstances exceptionnelles, que nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 bis du Statut du Tribunal pénal international, MM. Joseph Asoka Nihal de Silva et Emile Francis Short sont autorisés à siéger à temps partiel et à exercer dans leur pays d’origine d’autres fonctions judiciaires ou d’autres fonctions revêtues d’un statut indépendant pour le restant de la durée de leur mandat, jusqu’à la fin des affaires dont ils sont saisis; prend note de l’intention du Tribunal pénal international d’achever les procès d’ici à la mi-2010; et souligne que cette autorisation exceptionnelle ne saurait être considérée comme créant un précédent. Le Président du Tribunal pénal international est chargé de veiller à ce que cet arrangement soit compatible avec l’indépendance et l’impartialité des juges, qu’il ne donne pas lieu à des conflits d’intérêts et qu’il ne retarde pas le prononcé du jugement;
7. Décide que nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 11 du Statut du Tribunal pénal international et à titre exceptionnel, le juge Egorov, une fois remplacé comme membre du Tribunal, statuera sur les affaires dont il a commencé à connaître avant sa démission et prend note de l’intention du Tribunal pénal international d’achever les procès d’ici à la fin 2009;
8. Décide de modifier le paragraphe 3 de l’article 13 du Statut du Tribunal pénal international comme indiqué à l’annexe de la présente résolution;
9. Décide de rester saisi de la question.
Annexe
Article 13
Constitution du Bureau et des Chambres
3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Président nomme deux des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 12 bis du présent Statut à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et huit de ces juges aux Chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 11, le Président peut affecter à la Chambre d’appel jusqu’à quatre autres juges permanents des Chambres de première instance à l’issue des affaires dont chaque juge est saisi. Le mandat de chaque juge réaffecté à la Chambre d’appel sera le même que celui des juges de cette chambre.
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