AG/10849

L'Assemblée générale se penche sur les difficultés qui se posent pour donner effet à la notion de responsabilité de protéger

24/07/2009
Assemblée généraleAG/10849
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Assemblée générale

Soixante-troisième session

98e et 99e séances plénières

Matin & après-midi


L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE PENCHE SUR LES DIFFICULTÉS QUI SE POSENT POUR DONNER EFFET À LA NOTION DE RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER


L’Assemblée générale a repris aujourd’hui le débat qu’elle avait entamé hier sur la notion de responsabilité de protéger, en s’appuyant sur les recommandations du rapport que le Secrétaire général lui a présenté mardi dernier*.  Une quarantaine de délégations ont pris la parole à cette occasion.


Dans ce rapport, M. Ban Ki-moon propose de « donner une dimension opérationnelle » à la responsabilité de protéger, qui repose sur trois piliers: les responsabilités de l’État en matière de protection; l’assistance internationale et le renforcement des capacités; et la réaction résolue en temps voulu.


La mise en œuvre de ce dernier pilier est considérée comme délicate, certains États Membres craignant d’y voir une atteinte à leur souveraineté nationale.  Cette réaction peut prendre en effet la forme d’une intervention militaire si l’État concerné n’est pas en mesure ou n’a pas la volonté politique de protéger tous les individus se trouvant sur son territoire, et qui seraient les victimes de génocide, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.


Mais comme l’a fait observer le représentant de Singapour, il faut surmonter cette dichotomie entre les États qui insistent sur leur souveraineté absolue et les tenants de la « responsabilité de protéger », qui demandent aux autres d’abdiquer cette souveraineté.  Son homologue du Chili a affirmé que l’« action collective non pacifique » consiste uniquement à adopter, dans le strict respect de la Charte des Nations Unies, les mesures décisives que la communauté internationale juge appropriées en cas de crimes graves.


Comme celui de la République de Corée hier, le représentant de la Suisse a, au contraire, estimé que « la notion de responsabilité de protéger est une notion apparentée à celle de souveraineté ».  Il a aussi préconisé l’examen de toutes les mesures préventives et d’assistance disponibles avant d’utiliser, en dernier recours, les mesures envisagées aux termes du troisième pilier pour mettre fin aux atrocités de masse.


Les efforts diplomatiques et la promotion des moyens de règlement pacifique par les Nations Unies et les organisations régionales doivent en effet primer sur toute autre considération, a renchéri la délégation de la Colombie.


S’il apparaît vraiment nécessaire de mettre en œuvre le troisième pilier, il faudra cependant répondre au préalable à une série de questions en suspens, comme celle de savoir si l’Assemblée générale et le Secrétaire général peuvent offrir des solutions complémentaires à celles du Conseil de sécurité, notamment en l’absence de consensus au sein de cet organe.


La délégation de l’Afrique du Sud a ainsi appuyé l’appel lancé par le Secrétaire général dans son rapport pour que les membres permanents s’abstiennent d’exercer leur droit de veto lorsque le Conseil est saisi d’une situation relevant du champ d’application de la responsabilité de protéger.  Chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité est seul autorisé à légitimer une action armée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.


L’un de ces membres permanents, la Chine, a enjoint le Conseil de sécurité à faire preuve de prudence lorsqu’il prend une telle décision.  « Il est essentiel, a souligné le représentant, de vérifier la fiabilité des renseignements obtenus et d’éviter de politiser les questions », a-t-il dit.  Compte tenu de la persistance de divergences, il a souligné la nécessité pour l’Assemblée générale de poursuivre ses débats sur le cadre de la responsabilité de protéger afin de parvenir à un consensus universel sur la question.


Insistant de leur côté sur la nécessité de « prévenir plutôt que guérir », les représentants du Ghana et de la République tchèque ont souligné le rôle déterminant qu’une société civile florissante peut jouer dans la promotion d’une culture de la prévention et du dialogue interethnique et interconfessionnel.  Ceux du Pakistan, de l’Algérie et du Venezuela ont plaidé pour la reconnaissance du droit des peuples au développement social et économique comme « antidote » au climat de haine à l’origine des crimes les plus graves.


« Certains prétendent que même si la responsabilité de protéger avait été agréée à l’époque, le génocide au Rwanda aurait quand même eu lieu », a déclaré, en fin de journée, le représentant du Rwanda.  « Cela est peut-être vrai, mais nous sommes fermement convaincus que le Document final du Sommet mondial de 2005, le rapport du Secrétaire général et ce débat, comme ceux à venir, contribuent à rendre moins probable que les évènements horribles qui se sont produits dans mon pays en 1994 ne se répètent à l’avenir », a-t-il estimé.


L’Assemblée générale, qui se réunira à nouveau mardi 28 juillet, à 10 heures, devrait conclure son débat sur la responsabilité de protéger. 


*     AG/10845



APPLICATION ET SUIVI INTÉGRÉS ET COORDONNÉS DES TEXTES ISSUS DES GRANDES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS AU SOMMET ORGANISÉES PAR LES NATIONS UNIES DANS LES DOMAINES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET DANS LES DOMAINES CONNEXES; ET SUIVI DES TEXTES ISSUS DU SOMMET DU MILLÉNAIRE: RAPPORT DU SÉCRÉTAIRE GÉNÉRAL ( A/63/677 )


Déclarations


M. THOMAS MAYR-HARTING (Autriche) a estimé que le Document final du Sommet mondial de 2005 avait envoyé un message clair à la communauté internationale concernant sa responsabilité quand il s’agit de protéger des populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité.  Il a estimé que les trois piliers de la responsabilité de protéger –responsabilité de l’État en matière de protection; assistance internationale et renforcement des capacités; réaction absolue en temps voulu- étaient tous fondés sur le droit international existant, et notamment sur les termes de la Charte des Nations Unies.  Il a dit que le respect de la primauté du droit est essentiel pour empêcher la perpétration des crimes.  Les objectifs doivent être d’assurer un accès équitable à la justice et d’améliorer les services judiciaires pour tous, a-t-il dit, avant d’inviter tous les organismes concernés de l’ONU, notamment le Groupe de travail sur la primauté du droit et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), à coordonner leurs actions pour promouvoir la primauté du droit partout dans le monde.  Il a souhaité que l’Assemblée générale, en tant que forum au service de la recherche de solutions, continue de jouer un rôle clef dans le processus qui consiste à rendre opérationnelle la responsabilité de protéger.  Il a insisté sur la qualité du rapport du Secrétaire général qui établit une liste d’outils qui peuvent aider les États Membres à être à la hauteur de leurs obligations en matière de responsabilité de protéger.


M. ABDULLAH HUSSAIN HAROON (Pakistan) a rappelé que les paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 étaient les passages fondamentaux sur lesquels s’appuie le concept de « responsabilité de protéger », qui doit cependant se limiter aux génocides, aux nettoyages ethniques, aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité.  La responsabilité de protéger doit en outre être appliquée au cas par cas, a souligné le représentant, qui a expliqué que le manque de développement social et économique était souvent à l’origine des difficultés dans lesquelles se trouvent les États concernés par les violences civiles.  Il faut donc privilégier une démarche intégrée et soucieuse des problèmes qui se posent en amont pour prévenir l’émergence des quatre crimes prévus par le Document final, a-t-il ajouté.  C’est un processus délicat, qui exige une démarche impartiale et objective, a-t-il ajouté.  Il a ensuite lancé une mise en garde aux États Membres tentés de donner la priorité à un pilier de la stratégie du Secrétaire général au détriment des deux autres.  Ainsi du « droit d’intervenir », celui qui est le plus controversé: le dispositif d’alerte rapide censé identifier les situations où il devient indispensable d’agir doit faire l’objet d’une réflexion approfondie, a estimé le représentant en conclusion.


M. PETER MAURER (Suisse) a expliqué que « le concept de responsabilité de protéger est un allié de celui de la souveraineté » et qu’il doit donc être considéré dans le cadre strict des paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 et sur la base de l’approche étroite, mais profonde qui s’inscrit dans le cadre de la Charte des Nations Unies.  C’est ce qui la distingue des interventions dites « humanitaires ».  Il a également affirmé que le rapport du Secrétaire général constitue un catalogage « qui doit aussi conduire à l’examen de toutes les mesures préventives et d’assistance disponibles avant d’utiliser, en dernier recours, les mesures envisagées aux termes du troisième pilier, pour mettre fin aux atrocités de masse ».  Le délégué a mis l’accent sur les obligations des États au regard du droit international existant, indépendamment de l’émergence d’une situation relevant du concept de la responsabilité de protéger, estimant qu’il faudrait aussi distinguer entre cette notion et celle de la protection de civils.


M. Maurer a en outre souhaité, du fait de l’inefficacité de l’utilisation des instruments de la responsabilité de protéger par le passé, que les membres du Conseil de sécurité s’engagent à renoncer à leur droit de veto en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de nettoyage ethnique et de crimes de guerre, et qu’ils renforcent la lutte contre l’impunité.  « Nous devons nous engager sur la manière la plus efficace de mettre en œuvre le troisième pilier », a aussi suggéré le représentant de la Suisse, avant de soulever une série de questions qui restent en suspens.  Il a estimé qu’il faudrait être en mesure de répondre à la question de savoir si l’Assemblée générale et le Secrétaire général peuvent offrir des solutions complémentaires à celles du Conseil de sécurité, notamment en l’absence de consensus au sein du Conseil.


M. MOURAD BENMEHIDI (Algérie) a déclaré que la responsabilité de protéger contre les quatre crimes majeurs que sont le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité est au cœur de la culture africaine de la paix.  Il a rappelé la multitude d’outils développés par l’Union africaine et le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).  Ceci démontre la volonté des États africains de faire face à leurs responsabilités en matière de responsabilité de protéger.  Il s’est félicité de la création en 2006 par l’ONU d’un programme interdisciplinaire spécialisé visant à apporter un appui global à la capacité africaine dans le domaine des opérations de maintien de la paix.  Il a salué les efforts déployés pour renforcer les capacités opérationnelles du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et de ses institutions connexes, comme le Conseil des sages, la force africaine d’intervention, et le Système d’alerte rapide à l’échelle du continent.  S’agissant de la prévention qui, selon lui, demeure un élément fondamental de la responsabilité de protéger et du développement à long terme, il a appuyé les recommandations contenues dans le rapport du Secrétaire général, qui souligne le caractère crucial de l’allocation de ressources additionnelles, tant humaines que financières, pour le renforcement des capacités régionales et sous-régionales.  En outre, il a rappelé que le paragraphe 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 a confié à l’Assemblée générale la tâche de poursuivre l’examen de la notion de responsabilité de protéger, et a souhaité que cela se fasse dans le respect des principes de non-ingérence, de non-intervention, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, ainsi que des principes et normes du droit international humanitaire et du droit international.


M. VANU GOPALA MENON (Singapour) a rappelé les propos du professeur Noam Chomsky, qui a souligné hier, lors d’une table ronde, que le consensus qui existe derrière la responsabilité de protéger n’est pas nouveau, et que la communauté internationale dans son ensemble était soudée dans son désir de protéger les innocents et d’empêcher qu’un autre Rwanda et un autre Srebrenica se ne reproduisent.  Ce que nous devons faire maintenant, c’est discuter de la responsabilité de protéger ici, à l’Assemblée générale, pour faire des progrès décisifs dans sa mise en œuvre.  Mais pour y parvenir, tous les États Membres doivent reconnaître quelques éléments déterminants.  Tout d’abord, il est indispensable que le débat ne se réduise pas à une dichotomie entre d’un côté, les États qui insistent sur leur souveraineté absolue, et de l’autre, les tenants de la « responsabilité de protéger » qui demandent aux autres États d’abdiquer leur souveraineté.  La responsabilité de protéger doit s’appliquer en dehors de toute considération politique, a souligné M. Menon.  Enfin, a conclu le représentant, tous les pays doivent accepter d’être jugés selon les mêmes normes, qui doivent s’appliquer sans distinction à tous les États Membres.


Mme MARÍA FERNANDA ESPINOSA (Équateur) a indiqué que la Constitution de l’Équateur comportait un chapitre complet de garanties parmi lesquelles est mentionnée la protection des populations.  Elle a estimé que l’Assemblée générale était l’instance la mieux appropriée pour débattre des moyens de rendre opérationnel le principe de « responsabilité de protéger ».  Il est important de veiller à ce que les trois piliers de la responsabilité de protéger -responsabilités de l’État en matière de protection; assistance internationale et renforcement des capacités; et réaction résolue en temps voulu– soient abordés de manière équilibrée.  Elle a suggéré que des instances comme le Conseil des droits de l’homme, la Commission de consolidation de la paix (CCP), et le système des Nations Unies dans son ensemble, soient prises en compte comme instruments de mise en œuvre de la responsabilité de protéger.  En ce qui concerne le deuxième pilier, relatif à l’assistance internationale et au renforcement des capacités, elle a souhaité obtenir des informations complémentaires sur la notion d’assistance militaire.  En ce qui concerne le troisième pilier, qui est le plus compliqué, elle a estimé que l’histoire a montré que le Conseil de sécurité ne fait pas preuve de la transparence et de la neutralité souhaitées et nécessaires à sa crédibilité.  Elle a donc insisté pour que l’on garantisse que la responsabilité de protéger serait mise en œuvre dans le respect des principes de non-intervention et de la souveraineté des États, et que l’on assure que l’élimination de l’unilatéralisme et des politiques du deux poids, deux mesures, au niveau international.


M. HERALDO MUÑOZ (Chili) a commencé par rappeler que la « responsabilité de protéger » incombait avant tout à l’État, qui a le devoir de protéger sa population, qu’il s’agisse de ses propres citoyens ou non.  Cette responsabilité s’appuie sur des obligations prévues de longue date par le droit international, a-t-il souligné.  Se référant au troisième pilier de la stratégie du Secrétaire général, l’« action collective non pacifique », le représentant a indiqué qu’il était clair que cette obligation collective consiste à adopter les mesures décisives que la communauté internationale juge appropriées face à une situation donnée, conformément à la Charte des Nations Unies.  M. Muñoz a ensuite invité les États Membres à réfléchir à une stratégie ou à un plan d’action pour prévenir la perpétration des quatre crimes visés par le Document final, en coopération avec les pays qui font la demande d’une assistance.  Évoquant la situation spécifique des pays du sous-continent sud-américain, il a affirmé que la responsabilité de protéger était la formule équilibrée appelée de leurs vœux par leurs dirigeants, qui ont toujours pensé qu’il existait une alternative entre l’inaction et l’intervention unilatérale extérieure, capable de réconcilier la « moralité de la légitimité » avec la légalité internationale.  En conclusion, le représentant a assuré qu’il serait moralement et politiquement inacceptable de conclure que, parce que la communauté internationale ne peut pas agir partout, elle ne devrait agir nulle part.


M. MOHAMMED LOULICHKI (Maroc) a rappelé que le mandat et le champ d’application de ce « nouveau-ancien paradigme » qu’est la « responsabilité de protéger » n’ont pas encore des contours bien définis, ce qui suscite des appréhensions, voire même des inquiétudes légitimes concernant les dérapages qui pourraient venir d’une opérationnalisation non maîtrisée de ce concept et d’une instrumentalisation préjudiciable aux nobles objectifs qui le sous-tendent.  Les responsabilités, notamment des États Membres de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger constituent, pour leur part, un vaste champ d’exploration, a dit le représentant.  De même, a t-il ajouté, la nature juridique ou politique de ce concept n’a pas encore été tranchée.  Il a estimé que l’utilisation du concept de responsabilité de protéger comme une assise supplémentaire pour examiner la performance des États en matière des droits de l’homme, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme n’était pas pertinente, en ce sens que le caractère exceptionnel et délimité de la responsabilité de protéger la place en dehors du champ d’application de ce nouveau mécanisme. 


La nette distinction établie désormais entre la « responsabilité de protéger » et ce que l’on appelle le « droit d’ingérence humanitaire », ainsi que la limitation de la responsabilité de protéger aux quatre catégories de crime qui sont le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité, a-t-il encore insisté, contribuent positivement à faire progresser la considération par les États Membres de ce principe.  Afin de progresser vers un consensus sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, a déclaré le représentant, on ne peut pas se contenter de dire qu’elle est ancrée dans la Charte des Nations Unies.  Il importe, a-t-il insisté, de lui donner un corps, en construisant sur les éléments de convergence autour de la responsabilité première et imprescriptible des États de protéger leur population et la nécessité pour la communauté internationale d’assister et de renforcer des capacités, tout en continuant à réfléchir de manière concertée sur le troisième pilier.


Mme CLAUDIA BLUM (Colombie) a affirmé que la « responsabilité de protéger » incombait à chaque État au premier chef, mais que la coopération internationale était d’une importance capitale pour permettre à ceux qui en ont besoin de prendre les mesures qui s’imposent dans la mise en œuvre de cette responsabilité.  Selon elle, cette coopération peut également permettre d’aider le pays concerné à entreprendre les actions indispensables pour lutter contre les facteurs aggravants qui facilitent l’émergence des crimes les plus graves.  S’agissant du troisième pilier, la représentante a insisté sur le fait que toute intervention doit se faire conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies en matière de paix et de sécurité internationales.  En ce qui concerne les actions préventives, il est clair que les dispositifs d’alerte rapide mentionnés dans le Document final du Sommet mondial doivent être développés sur la base d’un processus objectif et prudent.  Dans ce contexte, la responsabilité des Nations Unies et des organisations régionales est première dans les efforts diplomatiques et la promotion des processus pacifiques qui contribuent à ce but essentiel, a conclu Mme Blum.


Mme GABRIELA SHALEV (Israël) a rappelé que l’histoire, de la shoah au génocide rwandais, en passant par les massacres au Cambodge et dans l’ex-Yougoslavie, a montré les conséquences de la non-réaction de la communauté internationale face à ce genre de violences.  Elle a estimé que le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité commençaient tous dans l’esprit des hommes et dans l’incitation à la haine, planifiée contre un groupe, une ethnie, ou une religion.  Le meilleur moyen de prévenir ces crimes est d’investir dans l’éducation et la prévention des conflits, a-t-elle préconisé.  Elle a souligné l’importance d’une planification stratégique et celle de la traduction de la volonté politique en des actes responsables.  Il faut renforcer les mécanismes existants plutôt que d’en créer de nouveaux, a-t-elle ajouté.  La représentante a insisté sur la nécessite de discuter des difficultés liées à la mise en œuvre de la responsabilité de protéger et de se mettre d’accord, dans le souci d’éviter les abus, sur des principes directeurs et sur la notion du seuil à partir duquel la communauté internationale doit lancer une réaction contre le crime qui est commis.


M. BASO SANGQU (Afrique du Sud) a estimé que le rapport du Secrétaire général était un document équilibré limitant son approche au consensus de 2005 et aux conclusions selon lesquelles la « responsabilité de protéger » ne devrait s’appliquer qu’aux crimes les plus graves.  Le représentant a ensuite prévenu que l’échec à mettre en œuvre les deux premiers piliers risquait de donner naissance à des situations sociales conflictuelles favorables à l’émergence de tels crimes.  Il a rappelé le préambule de la Charte des Nations Unies, qui stipule que l’ONU et ses États Membres devraient unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales et promouvoir le progrès économique et social des peuples.  Selon M. Sangqu, le troisième pilier de la stratégie doit s’appuyer sur la collaboration des organisations régionales et sous-régionales en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.  Dans ce contexte, a-t-il affirmé, les Nations Unies devraient continuer de renforcer leur coopération avec de telles organisations, en particulier l’Union africaine, dans la mesure où celle-ci peut tirer parti de sa proximité avec les pays touchés par une crise.  Il a en conclusion soutenu l’appel du Secrétaire général pour que le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité ne soit pas exercé dans le cadre des situations relevant de la responsabilité de protéger.  L’Afrique du Sud est bien placée pour le savoir, a-t-il souligné, puisqu’à chaque fois qu’une résolution sur l’apartheid a été soumise aux voix au Conseil, trois de ses membres permanents ont simultanément exercé leur droit de veto, alors que l’Assemblée générale avait déclaré de longue date que l’apartheid était un crime contre l’humanité.


M. GUSTAVO ÁLVAREZ (Uruguay) a mis l’accent sur la valeur juridique du Document final du Sommet mondial de 2005 et sur la notion de responsabilité de protéger.  Il a rappelé que le principe de la responsabilité de protéger se limitait spécifiquement aux quatre types de crime de masse définis dans le document: à savoir le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité.  Il a rappelé que la responsabilité de protéger incombait d’abord et principalement aux États.  Il a insisté que ce principe devait être appliqué dans le respect de la souveraineté nationale, de la non-ingérence et de l’égalité juridique des États, qui sont des questions essentielles pour la coexistence pacifique des nations.  Il a souligné le rôle clef que peut jouer l’Assemblée générale dans l’affirmation des deux premiers piliers du principe de la responsabilité de protéger, à savoir la définition de la responsabilité de l’État en matière de protection et celle de l’assistance internationale et du renforcement des capacités.  S’agissant du troisième pilier, relatif à la « réaction résolue en temps voulu », il a dit qu’il s’agissait de la question la plus sensible, puisqu’elle peut impliquer une décision du Conseil de sécurité d’avoir recours à l’utilisation de la force.  Il a appelé à clarifier le rôle que doivent jouer les États Membres pour la mise en œuvre de ce principe, en notant le fossé qui existe entre ceux qui veulent intervenir et ceux qui pourraient devoir être protégés par les Nations Unies.  Nous ne pouvons pas nous borner à attendre les rapports du Secrétaire général, a ajouté le représentant, avant de souhaiter que l’Assemblée générale puisse disposer de son propre mécanisme de recherche d’accords sur la question.


M. LESLIE KOJO CHRISTIAN (Ghana) a estimé que pour mettre efficacement en œuvre la « responsabilité de protéger » au niveau régional, il était impératif que les Nations Unies soutiennent plus efficacement des organisations régionales et sous-régionales telles que l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans l’application d’instruments juridiquement contraignants.  Il a indiqué que sa délégation était convaincue qu’il faut donner la priorité à la prévention.  Comme les auteurs de la Convention contre le génocide l’ont observé, il est bien souvent trop tard pour sauver une population qui est victime de massacres; aussi est-il indispensable de se concentrer en amont sur la prévention de l’incitation au génocide ou aux nettoyages ethniques.  Dans ce contexte, il apparaît indispensable pour les Nations Unies de soutenir les mécanismes d’alerte rapide prévus par le NEPAD et son Plan d’action, le Mécanisme d’examen par les pairs.  Ce Mécanisme, auquel le Ghana a été le premier à se soumettre volontairement, vise à consolider la bonne gouvernance, à promouvoir l’état de droit et le respect des droits de l’homme, et à développer une société civile efficace et des médias libres, a rappelé M. Christian.  Le représentant a d’ailleurs indiqué, en conclusion, que la société civile avait un rôle essentiel à jouer dans la promotion d’une culture de la prévention, en coopération avec le système des Nations Unies.


M. YUKIO TAKASU (Japon) a souligné la nécessité de distinguer la « responsabilité de protéger » de la « sécurité humaine », chacun de ces concepts ayant une base différente dans le Document final du Sommet mondial de 2005.  Il a rappelé que l’utilisation de la force n’était pas envisagée dans l’application du principe de sécurité humaine, contrairement aux objectifs de protection des populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité.  Il a dit que la responsabilité première des États en matière de protection de leur population impliquait que ces États disposent des capacités qui leur permettent de le faire.  Il a rappelé l’importance du Statut de Rome en matière de prévention, en regrettant que seulement 11 États aient adhéré à ce Statut depuis 2005 et depuis l’adoption du principe de responsabilité de protéger.  Tout en reconnaissant l’importance de déceler le plus rapidement les premiers indices laissant entrevoir des risques de crimes à grande échelle, il a jugé que les listes de recommandations du Secrétaire général relatives au deuxième pilier concernant « l’assistance internationale et le renforcement des capacités » allaient trop loin.  S’agissant du troisième pilier de la responsabilité de protéger, à savoir la « réaction résolue en temps voulu », il a dit que le Japon souhaitait, en cas d’absence de consentement d’un pays à appliquer la responsabilité de protéger, que les mesures collectives de coercition soient prises par le biais du Conseil de sécurité, ceci en accord avec la Charte des Nations Unies, y compris le Chapitre VII. 


M. MARTIN PALOUŠ (République tchèque) a, tout en saluant l’approche équilibrée du rapport du Secrétaire général, repris à son compte les propos de son homologue de la Suède, pour qui le champ d’application de la responsabilité de protéger « doit rester limité, mais la portée des réponses étendue ».  À cet égard, l’engagement et le rôle de la société civile et des organisations non gouvernementales est d’une importance réelle, en particulier pour mettre en œuvre le premier pilier, a estimé M. Palouš.  Le représentant de la République tchèque a salué, en conclusion, la stratégie du Secrétaire général, et en particulier son insistance sur la responsabilité des États et l’importance de la prévention rapide.


M. LIU ZHENMIN (Chine) a dit que l’expérience de ces dernières années montrait qu’il y avait encore des divergences en ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité de protéger.  Il a dit que chaque gouvernement national avait la responsabilité première de protéger sa population, et a insisté que ce principe ne devait pas être considéré en contradiction avec le principe du respect de la souveraineté nationale.  Il a estimé qu’aucun État ne devait donner une interprétation arbitraire de ce principe, et qu’il fallait éviter que la responsabilité de protéger ne devienne une autre version de l’interventionnisme humanitaire.  Toute crise doit être traitée dans le cadre de l’ONU dans le respect de la souveraineté nationale et des intérêts régionaux, a-t-il encore insisté.  Il a appelé le Conseil de sécurité à faire preuve de prudence lorsqu’il prend des décisions liées à la responsabilité de protéger en cas de menace à la paix et à la sécurité.  Il est essentiel, a-t-il dit, de vérifier la fiabilité des renseignements obtenus, et il faut que l’on évite de politiser les questions.  Compte tenu de la persistance de divergences, il a souligné la nécessité pour l’Assemblée générale de poursuivre ses débats sur le cadre de la responsabilité de protéger dans le souci de parvenir à un consensus universel sur la question. 


M. OUMAR DAOU (Mali) a déclaré que, s’agissant du premier pilier, sa délégation était d’avis que la « responsabilité de protéger » incombait en premier lieu à chaque État.  Dans ce contexte, il importe de mettre l’accent sur le respect et la promotion des droits de l’homme et des principes démocratiques, de l’État de droit et de la bonne gouvernance, a-t-il dit.  En ce qui concerne le deuxième pilier, M. Daou a réaffirmé l’adhésion totale du Mali au principe de renforcement des capacités des États et des mécanismes régionaux et sous-régionaux de prévention, de gestion et de règlement des conflits, ceci à travers une assistance accrue de la communauté internationale.  Enfin, pour ce qui est du troisième et dernier pilier, le paragraphe 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 souligne le rôle dévolu à la communauté internationale, dans le cadre de l’ONU, consistant à privilégier les moyens diplomatiques et humanitaires, et tout autres moyens pacifiques appropriés, afin d’aider à protéger les populations des crimes et des atrocités de masse, a rappelé le représentant.  L’imposition de mesures coercitives faisant appel au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en cas de défaillance de l’État suscite, à l’heure actuelle, de nombreuses interrogations quant aux modalités de mise en œuvre de ces mesures et aux pouvoirs conférés au Conseil de sécurité dans le cadre du recours à l’usage de la force, a-t-il noté.  M. Daou a, en conclusion, estimé qu’il fallait poursuivre la réflexion sur ces points.


M. JOHN McNEE (Canada) a noté qu’alors que le monde vient de commémorer le trentième anniversaire du génocide Khmer rouge au Cambodge, le souvenir des massacres survenus en Bosnie, au Rwanda, au Cambodge, au Soudan, en République démocratique du Congo (RDC) et ailleurs, soulève des questions troublantes sur le monde actuel et la responsabilité commune qu’ont ses États Membres de protéger.  Si la non-ingérence est un pilier fondamental des relations internationales, a-t-il dit, il faut néanmoins s’interroger sur ses limites au cas où un État s’avère incapable de réagir face à des menaces graves pesant sur ses populations.  Il a rappelé que le Document final du Sommet mondial de 2005 indiquait que la communauté internationale avait une responsabilité à remplir lorsqu’un État ne veut pas, ou ne peut pas, garantir le principe de responsabilité de protéger.  Le Canada pense que la communauté internationale peut faire beaucoup de progrès sur l’opérationnalisation de la prévention pour veiller à ce que les génocides ne se produisent plus, a dit le représentant.  Il a souligné l’utilité des mécanismes d’alerte raide et de surveillance des risques de menaces graves de crimes.  Il a précisé que la Cour supérieure de justice de la province du Québec venait de condamner un citoyen rwandais sur sept chefs d’accusation relatifs à des crimes commis lors du génocide rwandais en 1994. 


Mme IFEYINWA ANGELA NWORGU (Nigéria) a déclaré que la responsabilité de protéger n’était pas une donnée nouvelle, puisqu’elle est basée sur le droit international humanitaire et les droits de l’homme.  Ce concept figure essentiellement dans l’article 4 (h) de l’Acte constitutif de l’Union africaine, a rappelé la représentante.  En outre, certains instruments et actions adoptés sous les auspices de la CEDEAO peuvent être considérés comme précurseurs de la responsabilité de protéger, a-t-elle dit.  En ce qui le concerne, le Nigéria a joué un rôle déterminant dans la résolution pacifique des conflits dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, a affirmé la représentante.  Au niveau national, le Nigéria a pris des mesures pour renforcer l’état de droit, la bonne gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité et pour promouvoir un dialogue interconfessionnel et interculturel, a-t-elle indiqué.  Mme Nworgu a jugé préférable de donner la priorité à la prévention plutôt qu’à l’intervention.  Dans un esprit de coopération, les Nations Unies devraient envisager de renforcer le Mécanisme d’examen par les pairs de l’Union africaine, a ajouté Angela Nworgu.


M. BUI THE GIANG (Viet Nam) a rappelé que le Document final du Sommet mondial de 2005 déterminait clairement les quatre crimes -génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l’humanité– qui font l’objet du concept de la responsabilité de protéger.  Il a estimé qu’il ne fallait plus perdre de temps à chercher à définir ce concept, et qu’il fallait se concentrer sur sa mise en œuvre.  Il a insisté que la responsabilité de protéger incombait d’abord à chaque État.  Il a dit que le système des Nations Unies et la communauté internationale dans son ensemble avaient un rôle déterminant à jouer pour renforcer les capacités des États aux fins de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger.  S’agissant du troisième pilier relatif à la « réaction résolue en temps voulu », il a dit que cet aspect exigeait une définition claire pour que la réponse coercitive ne se limite pas au seul usage de la force.  En ce concerne la prévention, le représentant a mis l’accent sur la nécessité de tenir compte des tensions culturelles et religieuses qui peuvent exister au niveau des différentes composantes d’un État, et a souligné l’importance de l’éducation et de la sensibilisation du public, qui devraient se faire de manière continue. 


M. ALFREDO LOPES CABRAL (Guinée-Bissau) a rappelé que le concept de « responsabilité de protéger » peut être un concept nouveau, s’il est mis au service des droits fondamentaux de la personne humaine.  Il s’est dit satisfait par la tenue de ce débat, qui a lieu à un moment où la communauté internationale réfléchit aux moyens de se mobiliser face à des crises multiples.  Le rapport du Secrétaire général est clair et équilibré, puisqu’il se base sur des consultations avec toutes les parties prenantes, a estimé le représentant.  « Bien entendu, des préoccupations demeurent, mais cela ne devrait pas constituer un prétexte pour fuir la responsabilité qui nous incombe collectivement », a-t-il ajouté.  Le rapport définit les piliers sur lesquels repose la responsabilité de protéger.  Le premier d’entre eux, la responsabilité de l’État, rappelle que la responsabilité de protéger ses populations lui incombe au premier chef.  La souveraineté, quant à elle, est d’abord une question nationale, parce que chaque État souverain doit pourvoir aux besoins de ses citoyens, a-t-il ajouté.  Il a souligné qu’il était nécessaire de promouvoir la coopération sur laquelle peut compter un État pour renforcer ses capacités.  Le représentant a, en conclusion, rappelé que les crimes les plus graves ne sont pas l’apanage d’un groupe de pays en particulier, mais qu’ils ont historiquement été perpétrés dans toutes les régions du monde.


M. JOHN PAUL KAVANAGH (Irlande) a dit que les massacres qui ont eu lieu au Cambodge, au Soudan, au Rwanda et en ex-Yougoslavie témoignaient de l’incapacité de la communauté internationale de faire face à ses responsabilités.  Il a estimé que le refus ou l’incapacité de protéger les populations irait à l’encontre de l’essence même de la Charte des Nations Unies.  Il s’est félicité de l’étape importante qu’ont marqué l’adoption du Document final du Sommet mondial de 2005 et l’engagement pris par les chefs d’État et de gouvernement en vertu de ce texte de faire face aux risques de telles atrocités de masse.  Il a insisté que la responsabilité première en matière de protection des populations face aux crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et au nettoyage ethnique reposait sur les États.  Il a souligné la nécessité de mise en place au niveau national de véritables outils de prévention avec l’assistance de la communauté internationale.  Des mesures spécifiques et ciblées doivent être conçues, incorporées et réalisées par le biais des programmes des Nations Unies en cours.  S’agissant du troisième pilier et de la responsabilité collective de réagir face à l’échec d’un État, le représentant a déclaré qu’il y avait d’autres alternatives que l’usage de la force, citant notamment la médiation, les mécanismes de justice internationale et différents niveaux de sanctions.  Citant les réticences de certains États, il a dit qu’il comprenait qu’il y ait des craintes que la responsabilité de protéger soit utilisée à mauvais escient pour d’autres motifs.  Mais il a insisté que parvenir à un consensus sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger était le meilleur moyen de nous prévenir contre une approche sélective de l’application de ce principe.   


M. JORGE VALERO BRICEÑO (Venezuela) a affirmé que la responsabilité de protéger se heurtait au fait que les puissances impériales dominantes déterminaient l’orientation générale des relations internationales.  Si de nombreuses délégations défendent la responsabilité de protéger, il faut aussi s’interroger sur la manière dont cette protection doit être assurée, et déterminer les autorités habilitées à l’exercer.  Pour honorer la responsabilité de protéger, les pays en développement ont souligné l’importance de reconnaître au préalable le droit au développement et le droit à un nouvel ordre économique juste et équitable.  Le représentant s’est ensuite prononcé en faveur de la réforme du Conseil de sécurité et de la suppression du droit de veto, ainsi que pour la mise en œuvre du troisième pilier de la responsabilité de protéger dans le cadre de l’Assemblée générale.  Il s’est opposé à l’idée de confier cette prérogative au Conseil de sécurité dans sa composition actuelle, sous peine de voir le principe de la responsabilité de protéger utilisé à des fins politiques.  Dans le rapport du Secrétaire général, il n’y aucune référence aux causes de certains crimes graves, comme le massacre des Palestiniens de Gaza en début d’année, sans compter le plus d’un million de civils tués au cours de l’invasion de l’Iraq.  Il a émis l’espoir que George W. Bush et son gouvernement seront traînés devant la Cour pénale internationale (CPI), ainsi que les responsables israéliens pour les atrocités perpétrées contre le peuple palestinien.


M. MORTEN WETLAND (Norvège) s’est félicité du rapport du Secrétaire général qui mentionne clairement qu’il incombe en premier lieu à chaque État de protéger sa population du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité.  Il a indiqué que ce document précisait comment la communauté internationale pouvait aider les États concernés à faire face à leurs responsabilités dans ce domaine, en proposant une liste de mesures légitimes contre les abus du principe de non-ingérence.  Dans nos efforts de promotion de la responsabilité de protéger, a-t-il dit, il ne faut pas oublier les outils existants comme le droit international humanitaire, le Mécanisme universel d’examen périodique du Conseil des droits d l’homme, la Cour pénale internationale et les autres tribunaux pénaux internationaux, ainsi que les procédures spéciales du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.  Il a également souligné que la responsabilité de protéger doit être assumée par l’ensemble de la communauté internationale en cas d’incapacité ou du manque de volonté d’un pays de faire face à des atrocités massives.  « Que nous soyons sceptiques, partisans ou modérés, nous ne devons pas perdre de vue notre obligation de protéger les populations des atrocités massives, et nous devons, pour ce faire, être guidés par la Charte des Nations Unies et l’autorité morale de l’Organisation », a conclu le représentant de la Norvège. 


M. THOMAS MATUSSEK (Allemagne) a estimé que le pilier numéro deux était le plus important, convaincu que l’assistance et le renforcement des capacités était la clef de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger.  Il faudrait commencer à travailler ensemble suffisamment tôt pour empêcher que le climat ne soit propice à la commission de tels crimes, a-t-il insisté.  Il s’est ensuite félicité des idées et des propositions intéressantes faites dans le cadre de ce débat, notamment en ce qui concerne l’amélioration des dispositifs d’alerte rapide.  Les organisations régionales telles que l’Union européenne peuvent jouer un rôle important à cet égard, a souligné le représentant.  Avant de conclure, M. Matussek a déclaré que le fait que l’Assemblée générale parle de mettre en œuvre cette responsabilité de protéger quatre ans après l’adoption du Document final du Sommet mondial de 2005 était un succès en soi et que l’on parlerait de cette réunion comme d’une date historique. 


M. PABLO SOLÓN-ROMERO (Bolivie) a rappelé que la responsabilité de protéger ne pouvait s’appliquer tant que l’impunité prévalait.  Il a rappelé, dans ce contexte, un « crime contre l’humanité » qui a causé la mort de 67 personnes et blessé 400 autres dans la ville d’El Alto, en Bolivie, en octobre 2003, pendant la présidence de Gonzalo Sánchez de Lozada.  Il a souligné les efforts du Gouvernement actuel de la Bolivie pour poursuivre les auteurs de ces massacres, qui sont réfugiés aux États-Unis et au Pérou.  « Où se trouve la responsabilité de protéger lorsque des pays empêchent un État de protéger ses citoyens contre les coupables de telles atrocités », a-t-il demandé.  Le réseau de mercenaires qui opère en Bolivie, a-t-il dit, constitue une menace pour la sécurité de la population bolivienne.  Ceux qui dirigent de tels réseaux n’apparaissent pas du jour au lendemain et ont des antécédents dans d’autres pays.  C’est pourquoi, il a appelé les États Membres à coopérer pour mettre un terme aux agissements de ces mercenaires.  Par ailleurs, il a estimé que le recours à la force pour empêcher un crime de masse ne devait pas uniquement reposer sur la décision du Conseil de sécurité, dont l’expérience a démontré la partialité et les motivations d’ordre géopolitique.


Mme SIMONA-MIRELA MICULESCU (Roumanie) a déclaré que la tâche la plus importante qui attend la communauté internationale n’est pas de réinterpréter ou de renégocier les conclusions du Sommet mondial de 2005, mais de trouver les moyens de mettre en œuvre ses décisions de manière fidèle et constante.  Tout en soulignant que chaque pilier de la stratégie articulée dans le rapport était d’une importance égale, elle s’est dite convaincue que la prévention devrait être la priorité fondamentale.  Dans ce contexte, l’assistance à long terme aux États qui ont besoin de renforcer leurs capacités doit faire partie intégrante d’un tel processus de prévention, a-t-elle souligné.  Mais elle a prévenu des risques de chevauchements et de doubles emplois qui pourraient se poser dans le cadre de la coopération, avant d’expliquer que les programmes des Nations Unie, de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe fournissaient une plate-forme efficace pour relever les défis de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger.


Mme SANJA STIGLIC (Slovénie) a déclaré que ce débat fournissait la première opportunité d’aborder d’une manière exhaustive la question de la responsabilité de protéger.  Elle a émis l’espoir que cela permettra d’avancer sur les moyens de mettre en œuvre ce concept et de renforcer la confiance entre les États des différents groupes et régions.  Elle a souligné que la responsabilité de protéger était une responsabilité commune, en rappelant que les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le nettoyage ethnique pouvaient se passer n’importe où et n’importe quand.  La responsabilité de protéger se fonde sur le droit international existant et n’implique en rien une altération des dispositions de la Charte des Nations Unies, a-t-elle encore dit.  La prévention est l’élément clef de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger.  Elle a jugé essentielle la mise en place d’un mécanisme d’alerte rapide, a appuyé l’importance du rôle du Conseiller spécial du Secrétaire général sur la prévention du génocide et a mis l’accent sur l’importance de la CPI comme pilier d’un système émergent de la justice internationale.  Si les États Membres doivent assumer la responsabilité première en matière de protection, a-t-elle ajouté, la communauté internationale doit être prête à assumer une responsabilité collective en cas d’échec d’un État pour empêcher des atrocités de masse.  Elle a souhaité que l’on ne rate pas l’occasion de ces débats pour traduire en réalité les mots « plus jamais ». 


Mme ISABELLE F. PICCO (Monaco) a déclaré que son gouvernement soutenait les trois piliers sur lesquels s’appuie la responsabilité de protéger.  De l’avis de sa délégation, il est temps d’engager un travail constructif pour que ce concept devienne pleinement opérationnel.  Il serait peut-être judicieux à cet égard de s’inspirer de l’Acte constitutif de l’Union africaine, a souligné la représentante.  En attendant les propositions du Secrétaire général en matière de dispositifs d’alerte rapide, la représentante s’est dite disposée à travailler avec tous les États Membres pour œuvrer à la recherche d’un consensus sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger.


M. SALEM MUBARAK SHAFI AL-SHAFI (Qatar) a dit que la solidarité des êtres humains allait bien au-delà des divisions politiques, ethniques, religieuses et autres.  Il est urgent que la communauté internationale ne ferme plus les yeux sur des situations de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l’humanité, a préconisé le représentant.  Il a déclaré que la mise en œuvre de la responsabilité de protéger ne devait pas compromettre la souveraineté des États dans les limites de leur territoire et qu’elle devait s’appliquer à la spécificité des populations souffrant de l’occupation étrangère.  Il a dit que la mise en œuvre de la responsabilité de protéger se heurtait également à des objectifs pratiques.  Comment mettre en œuvre ce principe lorsque l’on sait que le Conseil de sécurité a échoué à plusieurs reprises à mettre en œuvre son mandat, alors que le monde faisait face à des situations où des atrocités étaient commises, s’est-il demandé.  Il s’est inquiété des risques d’abus qui pourraient se produire dans l’application du principe d’une action coercitive collective et a, à cet égard, prévenu contre l’utilisation du deux poids, deux mesures.  Il a insisté sur l’importance de la prévention. 


M.  COLLIN D. BECK (Îles Salomon) a déclaré qu’il fallait examiner la responsabilité de protéger non seulement à la lumière du rapport du Secrétaire général, mais aussi dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité, et notamment de l’interdiction d’exercer le droit de veto quand des crimes graves sont perpétrés.  Il a aussi insisté sur la nécessité de mettre en œuvre ce concept en permettant aux 192 États Membres de l’Assemblée générale de mieux exercer leurs prérogatives.  Enfin, en ce qui concerne le troisième pilier de la responsabilité de protéger, il faut que l’action collective soit entreprise sur la base d’informations neutres et fiables, a souligné le représentant.


M. RANKO VILOVIĆ (Croatie) a regretté que la communauté internationale et les Nations Unies n’aient pas été en mesure de déceler et de réagir de manière adéquate aux discours de haine et à la rhétorique ethnique qui ont culminé avec la destruction de la ville de Vukovar, en Croatie.  Il a rappelé que, même après la création de zones tampons par les Nations Unies, la communauté internationale a été témoin de massacres ethniques en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.  Malgré la présence des Casques bleus, a-t-il indiqué, 8 000 hommes, femmes et enfants bosniaques ont été exterminés à Srebrenica.  Il a déclaré que les signaux d’alerte ont été ignorés.  C’est pourquoi, M. Vilović a mis l’accent sur l’importance de la prévention et de mécanismes d’alerte rapide.  Il s’est félicité que la communauté internationale ait été pour la première fois en mesure d’assumer une responsabilité collective dans le cas de l’échec d’un État Membre de faire face à un tel crime.  Il a mis l’accent sur une responsabilité collective qui s’appuie sur trois piliers -responsabilités de l’État en matière de protection; assistance internationale et renforcement des capacités; réaction résolue en temps voulu- qui offrent, de l’avis de sa délégation, de nombreuses possibilités d’exercer cette responsabilité de protéger.  Le représentant a estimé que chaque État Membre doit respecter les engagements qu’ils ont pris lors du Sommet mondial de 2005 et qui figurant aux paragraphes 138, 139 et 140 du Document final.


M. MOHAMMED F. AL-ALLAF (Jordanie) a déclaré que son pays, qui est partie au Statut de Rome, était fermement engagé en faveur de la responsabilité de protéger.  Il considère que l’adoption de la stratégie du Secrétaire général et la mise en œuvre de cette responsabilité doivent répondre aux intérêts de tous les États Membres.  C’est pourquoi, il faut tenir compte des préoccupations des États quant à une utilisation de cette notion en dehors du champ d’application prévu par la stratégie proposée par le Secrétaire général.  Le succès de la mise en œuvre de cette notion est lié à sa crédibilité, laquelle exige une application stricte des critères à tous les États.  En outre, la Jordanie appelle les membres permanents du Conseil de sécurité de ne pas recourir au veto dans les quatre cas prévus par le Document final.  L’Assemblée générale devrait, de son côté, examiner le rôle que peuvent jouer leConseil économique et social (ECOSOC), le Conseil des droits de l’homme et la CCP dans la mise en œuvre du principe de la responsabilité de protéger.


M. JEAN OLINGER (Luxembourg) a rappelé que tous les États Membres de l’ONU ont reconnu en 2005 que la responsabilité de protéger ne constituait ni une remise en cause du principe de la souveraineté nationale, qui est le fondement des relations internationales, ni la justification d’un interventionnisme arbitraire.  Il a fait siens les propos du Secrétaire général, qui a estimé que la responsabilité de protéger était un allié et non un adversaire de la souveraineté nationale qui implique des droits, mais aussi des responsabilités.  Il a indiqué que les paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 prévoient que la communauté internationale doit aider les États à s’acquitter de leurs obligations en les encourageant à exercer activement leurs responsabilités ou en les aidant à renforcer leurs capacités nationales pour prévenir les crimes.  « Mon pays est convaincu, a-t-il dit, que l’investissement dans des programmes de formation sur les droits de l’homme, la médiation, la prévention des conflits, la gestion des crises et la bonne gouvernance sera bénéfique à long terme ».  Il a salué la contribution d’acteurs internationaux dans ce domaine, en citant le Mécanisme d’alerte rapide de la CEDEAO, l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, la Commission de consolidation de la paix, les missions d’établissements des faits, les acteurs humanitaires, le personnel des opérations de maintien de la paix, mais aussi le Secrétaire général lui-même.  Dans des situations qui évoluent rapidement, a-t-il ajouté, il est vital de réagir au plus vite pour sauver des vies humaines.  Il faut se concentrer sur la mise en œuvre du concept de la responsabilité de protéger, et chaque État devra faire preuve de la volonté politique nécessaire pour traduire cette notion en réalité. 


Mme SOCORRO ROVIROSA (Mexique) a déclaré que le principe de la responsabilité de protéger jouit d’une grande crédibilité puisqu’il a été adopté lors du Sommet mondial de 2005.  Saluant le rapport du Secrétaire général, elle a estimé que le développement normatif de cette notion est d’une grande importance, car la communauté internationale aura ainsi des réponses plus précises aux interrogations des États Membres.  Le troisième pilier exige davantage de précisions que les deux premiers, afin d’éviter un recours abusif à la force.  Comme le souligne le rapport, le champ d’application prévu pour la responsabilité de protéger doit se limiter aux quatre crimes graves déjà mentionnés le Document final du Sommet mondial de 2005 et repris dans le rapport du Secrétaire général.  La décision d’adopter des mesures collectives face à une situation qui concerne la responsabilité de protéger doit se faire sur la base d’éléments d’informations d’une évidence indiscutable et doit être une source de légitimité, a insisté la représentante.


M. EUGÈNE-RICHARD GASANA (Rwanda) a noté que le génocide qui a coûté plus d’un million de vies humaines au Rwanda, dont des membres de sa propre famille, en une centaine de jours, il y a 15 ans, a été cité par de nombreux intervenants pour justifier la mise en œuvre de la responsabilité de protéger.  Il a rappelé que ce génocide aurait pu être prévenu, alors qu’une force de maintien de la paix des Nations Unies était présente sur le terrain.  Malheureusement, a-t-il dit, certains membres du Conseil de sécurité débattaient ici pour savoir si on pouvait parler de génocide alors que 10 000 personnes étaient massacrées chaque jour.  Il s’est dit convaincu que le Document final du Sommet mondial de 2005 rendra plus improbable la répétition de tels évènements.  Il a salué une stratégie qui s’appuie sur les trois piliers -responsabilités de l’État en matière de protection; assistance internationale et renforcement des capacités; et réaction résolue en temps voulu- pour faire face aux quatre types de crimes, à savoir le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité.  Il a précisé que l’Acte constitutif de l’Union africaine reconnaissait le droit d’intervenir dans un État Membre en application d’une décision de son Assemblée, en cas de circonstances graves.  Il est très important, a-t-il dit, que les efforts louables de l’Union africaine bénéficient du soutien de la communauté internationale au titre de l’application du deuxième pilier.  Le représentant a souligné l’appui du Rwanda à la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), à l’établissement de la Brigade permanente de l’Afrique de l’Est et au Programme régional d’action pour la paix et la sécurité.  Il a estimé que certains aspects de la responsabilité de protéger devraient être développés davantage, notamment en ce qui concerne la détermination de seuil qui permettra de déclencher une intervention collective et coercitive.  « Ce débat ne se limite pas à un exercice intellectuel, mais se traduise plutôt par une démonstration de la valeur que nous accordons à la vie humaine », a-t-il souhaité avant de conclure. 


M. FAZLI ÇORMAN (Turquie) a estimé que « nous avons tous reconnu la responsabilité de chaque État pris individuellement à protéger ses populations du génocide, des crimes de guerres, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité », ainsi que celle de la communauté internationale, à travers l’ONU, à protéger les populations de ce type de crimes.  Pour M. Çorman, le rapport du Secrétaire général est un autre pas important dans l’ancrage de la notion de la responsabilité de protéger.  Ce document, produit d’une étude méticuleuse, ouvre de nouveaux horizons pour le développement, l’opérationnalité et la mise en œuvre du concept, a-t-il poursuivi.  « Il est regrettable de voir que les crimes comme le génocide soient toujours commis aujourd’hui », a déclaré en outre le délégué, en ajoutant que la responsabilité de protéger les populations de ce crime ou des crimes de guerre, incombait en premier lieu aux États.


L’état de droit et un système judiciaire efficace devraient constituer des facteurs dissuasifs clefs, face aux auteurs de tels crimes.  S’il n’y a pas d’impunité, a dit M. Çorman, la politique de prévention peut être aussi une solution à explorer.  Dans les cas exceptionnels où les États sont dans l’incapacité de s’acquitter de leur rôle de protecteur, la communauté internationale doit y remédier, en usant d’une variété de moyens dont elle dispose et qui vont des sanctions à l’action collective.  « Nous devons toujours faire preuve d’une extrêmement prudence, en recourant aux mesures coercitives et toujours rechercher le moyen de renforcer les capacités de l’État à assumer cette responsabilité de protéger », a conclu M. Çorman.


Mme ANET PINO RIVERO (Cuba) a affirmé qu’en dépit de sa reconnaissance de la responsabilité de chaque État à promouvoir et à protéger tous les droits fondamentaux de son peuple, son gouvernement était préoccupé par la prolifération de certains termes, qui, sous couvert d’humanitarisme, constitue une atteinte à la souveraineté des États.  Il n’existe aucune disposition juridique légitimant une intervention humanitaire par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.  Et même s’il existait de telles normes, la représentante a estimé que l’ordre international est tellement injuste et miné par la politique des « deux poids, deux mesures » que cela n’assurerait pas la crédibilité ou la justice de ce genre de décision.  Seule une réforme en profondeur de la composition et des méthodes de travail du Conseil de sécurité serait à même de mettre en œuvre la responsabilité de protéger.  Elle a fait remarquer en outre que des questions éthiques se posent sur la nature des critères qui pourraient servir de base pour déterminer quand il est possible d’exercer cette responsabilité et sous quelles conditions.


M. GÁBOR BRÓDI (Hongrie) a insisté sur la responsabilité première des États de protéger leur population contre les menaces de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l’humanité.  Il se félicite du rapport du Secrétaire général sur la question, document qu’il qualifie de remarquable et bien équilibré.  S’agissant des trois piliers de la responsabilité de protéger -responsabilités de l’État en matière de protection; assistance internationale et renforcement des capacités; et réaction résolue en temps voulu–, il a estimé qu’ils étaient interdépendants et ne devaient donc pas être dissociés.  Il a déclaré que la souveraineté nationale était à la fois assortie de droits et de responsabilités en matière de droits de l’homme et de protection.  Il a dit que la communauté internationale avait l’obligation de réagir face à la carence ou l’incapacité d’un État Membre de faire face à ses responsabilités en matière de protection.  Le représentant a appelé à ne pas sous-estimer le potentiel des organisations régionales en matière de protection.  Il a indiqué que la Hongrie menait une étude de faisabilité pour la création à Budapest d’un centre international de prévention de génocide et des atrocités de masse, qui devrait travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies, ainsi qu’avec le Bureau du Conseiller spécial sur la prévention des génocides et le Haut Commissariat aux droits de l’homme.  Il a demandé l’appui des Nations Unies pour l’établissement et le fonctionnement de ce centre, qui a pour ambition de devenir, à l’échelle du monde, un catalyseur de l’information et de l’alerte rapide et un mécanisme de recherche en mesure de proposer des politiques à la communauté internationale.


M. HARDEEP SINGH PURI (Inde) a déclaré que, de manière regrettable, la communauté internationale avait, par le passé, échoué dans ses efforts pour répondre aux atrocités de masse, même lorsqu’elles représentaient une menace pour la paix et la sécurité internationales.  Il a cependant affirmé que le recours aux mesures prévues par le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ne pouvait se faire qu’au cas par cas, en coopération avec les organisations régionales pertinentes, et seulement lorsque les moyens pacifiques sont inadéquats ou lorsque les autorités du pays concerné sont dans l’incapacité d’assumer leurs responsabilités.  Ces mesures doivent être adoptées en dernier recours et en conformité avec les dispositions de la Charte de l’ONU.  Dans ce contexte, la responsabilité de protéger ne devrait en aucun cas justifier une intervention humanitaire ou une action unilatérale, a conclu le représentant.


M. NARCÍS CASAL DE FONSDEVIELA (Andorre) a appuyé l’idée selon laquelle il incombait en premier lieu aux États de protéger leur population contre le génocide, le nettoyage ethnique, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.  Ce droit, qui est aussi un devoir, doit être exercé bien avant que ces atrocités ne soient commises, a-t-il ajouté.  « Nous sommes les premiers à dire que la protection des populations ne sera complète que si elle joue un rôle véritablement préventif », a-t-il dit, en appelant la communauté internationale à assurer la protection des populations lorsque les États concernés sont dans l’incapacité de le faire.  Il a dit que l’histoire récente montre que la nécessité de protection concerne tous les continents.  Le représentant a estimé naturel que les Nations Unies se donnent les moyens d’une réponse internationale à la hauteur des enjeux.  Sa délégation salue tout effort visant à parvenir rapidement à un consensus universel sur la question et à édifier un système efficace de protection des populations.


M. DANIELE D. BODINI (Saint-Marin) a salué le rapport du Secrétaire général et réitéré son ferme appui aux dispositions du Document final du Sommet mondial de 2005 relatives à la notion de responsabilité de protéger, qui sont contenues dans les paragraphes 138 et 139.  Il s’est également félicité des efforts déployés par les Nations Unies pour assister les États qui sont dans l’incapacité de protéger leur population de crimes graves.  Toutefois, a fait observer le représentant, la mise en œuvre de la responsabilité de protéger doit se faire avec la plus grande rigueur possible.  Ce rapport représente, a-t-il dit, un premier pas pour finaliser une approche impartiale à cette application, sous l’égide de l’Assemblée générale.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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