FEM/1642

LES EXPERTS DU COMITÉ CEDAW DEMANDENT AU LIECHTENSTEIN DE FAIRE PREUVE DE DAVANTAGE DE VOLONTÉ POUR ÉLIMINER LES INÉGALITÉS ENTRE LES SEXES

26/07/2007
Assemblée généraleFEM/1642
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Comité pour l’élimination de la discrimination

à l’égard des femmes

Trente-neuvième session

Chambre B - 797 & 798e séances – matin & après-midi


LES EXPERTS DU COMITÉ CEDAW DEMANDENT AU LIECHTENSTEIN DE FAIRE PREUVE DE DAVANTAGE DE VOLONTÉ POUR ÉLIMINER LES INÉGALITÉS ENTRE LES SEXES


Les experts du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ont, aujourd’hui, engagé fermement le Liechtenstein à faire preuve de plus de détermination à éliminer les inégalités dont souffrent les femmes du pays.  Dans plusieurs domaines, qu’il s’agisse de l’emploi, de la vie politique et publique ou de la santé, les femmes ne sont pas les égales des hommes, a constaté le Comité.


Le dialogue entre les experts et la délégation du Liechtenstein a été engagé après la présentation du troisième rapport périodique de la Principauté qui a ratifié en décembre 1995, avec des réserves, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.  Si la réserve à l’article 9.2 de la Convention sur la transmission de la nationalité a été levée en 1999, celle sur l’article 1 relatif à la définition de la discrimination est maintenue en raison des règles régissant la succession au trône de la Maison princière.  Le Liechtenstein a ratifié en revanche le Protocole facultatif à la Convention en 2002 qui permet à des individus et à des groupes d’individus de saisir le Comité pour de graves violations de leurs droits après avoir épuisé tous les recours nationaux.  


Les discriminations sur le marché du travail ont suscité de nombreux commentaires, l’experte d’Israël allant jusqu’à dire qu’elle n’était pas convaincue de la volonté du Gouvernement du Liechtenstein de corriger ces inégalités.  L’experte de la Malaisie a quant à elle estimé que l’État n’avait pas honoré ses obligations dans ce domaine puisqu’il n’avait pas obtenu les résultats escomptés.  Certaines occupations sont encore considérées comme « masculines » ou « féminines », les femmes représentant 68,3% des emplois sociaux.  La moitié d’entre elles occupent un emploi partiel.  Beaucoup de ces femmes quittent leur emploi après la naissance du premier enfant.  Les hommes dominent nettement aux postes de responsabilités.  Ils représentent plus de 80% du personnel de direction et près de 80% des cadres des établissements de l’enseignement supérieur. 

En 2000, les femmes représentaient 65% du personnel non qualifié.


Dans la vie publique et politique, le taux de représentation des femmes reste faible, soit 20% en 2005 au sein du Gouvernement contre 40% en 1995.  Elles représentent 24% des membres au Parlement.  Rappelant à la délégation qu’il appartenait au Gouvernement d’encourager les femmes à participer à la vie politique, plusieurs experts ont suggéré à l’État partie de prendre des mesures temporaires spéciales, comme l’établissement de quotas.  La délégation a répondu que l’article 4.1 de la Convention ne signifiait pas qu’il y ait obligation d’instituer un système de quotas et qu’à ce stade, il n’existait pas assez d’appui politique au Liechtenstein pour l’introduire.


D’autres commentaires ont porté sur l’avortement qui est illégal au Liechtenstein alors que la recommandation 24 du Comité sur la santé suggère aux États de dépénaliser cette pratique.  Par ailleurs, les méthodes de planification familiale ne sont pas prises en charge par l’État.  Il a aussi été question de la place de la Convention dans le droit interne et du rôle des directives de l’Union européenne qui semblent avoir la primauté.


La prochaine réunion du Comité aura lieu demain, vendredi 27 juillet à

10 heures en salle 3, pour examiner les cinquième et sixième rapports périodiques du Kenya.


Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site du CEDAW: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES: RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL PRÉSESSION


Deuxième et troisième rapports périodiques du Liechtenstein ( CEDAW/C/LIE/2 et CEDAW/C/LIE/3)


Déclaration liminaire


M. CHRISTIAN WENAWESER, Représentant permanent du Liechtenstein auprès des Nations Unies, a fait part des dernières initiatives de son gouvernement qui se sont concrétisées en 2004 par l’amendement à la Loi sur l’égalité et l’incorporation de la Directive de l’Union européenne sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail.  En 2002, le Liechtenstein est devenu partie au Protocole facultatif à la Convention.  Toutefois, a convenu le représentant, la parité doit encore être traduite dans la réalité.  Pour ces raisons, le pays continue de promouvoir des mesures permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, de faciliter la participation des femmes à la vie publique et politique et au processus de prise de décisions économiques.  Nous travaillons pour cela à la modification des mentalités afin d’éliminer les stéréotypes basés sur le sexe.  Les organisations de femmes du Liechtenstein ont à cet égard joué un rôle important. 


Le Représentant a mis l’accent sur la coopération régionale mise en place par le Bureau pour l’égalité et les pays voisins comme la Suisse et l’Autriche.  Ces réseaux transfrontaliers ont leur importance dans la mesure où ils constituent des voies de communication et d’échanges d’informations importantes pour des pays qui connaissent un environnement social similaire.  Un projet sur trois ans vise spécifiquement à collecter des données sur la violence dans le mariage et depuis 2004, le Bureau pour l’égalité des chances et la Commission pour l’égalité entre les sexes ont animé trois ateliers transfrontaliers.


Le Représentant a indiqué que les victimes de violence bénéficiaient désormais de davantage de protection depuis la révision du Code de procédure pénale, notamment dans le cadre des témoignages.  La victime n’est plus tenue d’être confrontée à l’auteur de violence.  D’autres amendements législatifs permettent désormais à la victime d’être alertée de la libération prochaine de l’auteur de violence tandis que les enregistrements radio, le matériel photographique et les films ne sont pas autorisés.  Ainsi, la Loi sur l’aide aux victimes, qui donne droit à une aide financière et à des prestations de conseils, entrera en vigueur le 1er avril 2008, et elle fait partie du même train de mesures de lutte contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles.  En juin de cette année, le Parlement a approuvé l’introduction d’une nouvelle disposition pénale sur le harcèlement qui entrera en vigueur dans les semaines à venir. 


Le Représentant permanent du Liechtenstein a expliqué dans quelle mesure l’appartenance de son pays à la Zone économique européenne depuis 1995 avait un impact sur la promotion des droits garantis par la Convention.  Ainsi, deux tiers des lois européennes s’appliquent au pays.  Le Liechtenstein a ainsi adopté des directives importantes qui portent sur le travail partiel, la charge de la preuve dans des cas de discrimination basée sur le sexe et le congé parental.  Le Liechtenstein, a indiqué son représentant, participe aussi à « l’Année européenne pour l’égalité des chances pour tous » qui se traduit par l’organisation de toute une série d’activités au cours de l’année.  D’ici à la fin de 2007, les conclusions des études menées sur la pauvreté, la discrimination basée sur l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle seront publiées.  Ces études permettent d’agir sur le phénomène de discrimination multiple.  Ainsi, selon la première étude menée sur la pauvreté en 1996, des mesures ont été prises pour améliorer la situation des foyers monoparentaux qui sont dirigés en grande majorité par une femme.


Dialogue avec les experts


Questions portant sur les articles 1 à 6


Abordant une première de série de questions sur les articles 1 à 6 de la Convention respectivement relatifs à la discrimination, aux mesures politiques, à la garantie des droits et libertés fondamentales, aux mesures spéciales temporaires, aux stéréotypes et à l’exploitation des femmes, Mme DUBRAVKA ŠIMONOVIĆ, Présidente du Comité CEDAWet experte de la Croatie, a jugé très important que le Liechtenstein ait ratifié le Protocole facultatif à la Convention en 2002.  Elle a demandé si la Convention avait été invoquée devant les cours et tribunaux du Liechtenstein et si les magistrats y avaient été sensibilisés.  Constatant que l’article 31 de la Constitution du Liechtenstein interdit tout acte de discrimination fondée sur le sexe, elle a demandé s’il était possible d’invoquer l’article 4.1 de la Convention relatif aux mesures temporaires spéciales pour en adopter.


Intervenant à son tour, M. CORNELIS FLINTERMAN, expert des Pays-Bas, a regretté que malgré les recommandations du Comité en 1999, la portée de la loi sur l’égalité des sexes adoptée en 1998 soit toujours aussi restrictive dans la mesure où elle ne vise à réaliser l’égalité des hommes et des femmes que dans le domaine de l’emploi.  Il a à cet égard voulu savoir si le Gouvernement envisageait d’adopter une nouvelle loi plus globale.  Il a également demandé à la délégation de définir ce que la loi du pays entendait par « discrimination ».  Par ailleurs, notant que le rapport ne mentionne aucune plainte concernant les discriminations à l’égard des femmes, il a demandé d’indiquer si des femmes avaient intenté une action pour violation de leurs droits et si dans le cadre d’une telle procédure la Convention avait été invoquée.  Se référant aux réserves émises sur la Convention, il a rappelé que le Comité s’était félicité en 1999 de la levée d’une des deux réserves, mais a regretté le maintien de celle portant sur l’article 1er.  Il a souhaité que le Liechtenstein décide de la lever.  Si dans la formulation, l’expression de la primogéniture est neutre et peut assurer une égalité entre les sexes, l’interprétation de l’expression dans les faits peut impliquer une discrimination, a-t-il estimé.


Au titre de l’article 3, Mme MARIA REGINA TAVARES DA SILVA, experte du Portugal, a demandé en quoi la transformation du Bureau de l’égalité des sexes en Bureau de l’égalité des chances était vraiment un progrès pour les questions relatives à l’égalité des sexes.  D’autre part, dans quelle mesure ce Bureau est-il vraiment indépendant?  Quel est son financement? a-t-elle demandé à la délégation.


Par ailleurs, constatant que certaines politiques nationales semblaient être fondées sur les politiques de l’Union européenne, l’experte a voulu savoir pourquoi les dispositions de la Convention n’étaient pas utilisées comme fondements. 


Pour sa part, Mme FUMIKO SAIGA, experte du Japon, a demandé des précisions sur les responsabilités du Bureau de l’égalité des chances.  Elle a également demandé confirmation du fait que le Bureau de l’égalité des chances ait gardé la fonction de première instance en cas de recours pour discrimination fondée sur le sexe. Elle a à cet égard souhaité des informations sur le nombre de femmes ayant eu recours à ce Bureau.


En réponse à cette première série de questions, la délégation a affirmé que la Convention devrait pouvoir s’appliquer directement à condition que ses dispositions soient suffisamment précises.  Dans le cas contraire, l’application est rendue possible par d’autres mesures juridiques.  À ce stade, la délégation ne dispose pas de statistiques sur le nombre d’affaires portées devant les tribunaux nationaux, a-t-elle ajouté.


Tout en reconnaissant la compétence des organes des conventions internationales relatives aux droits de l’homme à recevoir des communications, la délégation a reconnu que la Convention n’avait pour l’heure jamais été invoquée. La meilleure connaissance de la Convention européenne des droits de l’homme par les habitants du Liechtenstein constitue sûrement le principal élément d’explication à ce phénomène, a-t-elle indiqué.


S’agissant du maintien de la réserve sur l’article 1, celle-ci s’explique par le fait que la loi sur la Maison princière est une loi autonome et une source juridique extérieure à la législation de l’État et qu’en ce sens, un retrait de cette réserve n’est pas possible du point de vue juridique, a précisé la délégation.  Celle-ci a toutefois informé que cette réserve avait fait l’objet de discussions.  Compte tenu de la portée limitée de la réserve, la délégation l’a jugée compatible avec la Convention.


Concernant les mesures temporaires spéciales, la délégation a indiqué que l’article 4.1 est une mesure directement applicable.  Ainsi, des mesures temporaires spéciales au titre de la promotion de la femme ont été prises pour améliorer la représentation des femmes dans la vie politique et les encourager dans des domaines professionnels moins traditionnels, a informé la délégation.  Elle a cité en exemple les cours à participation volontaire qui ont été organisés sur la politique, la rhétorique, l’ébénisterie ou l’informatique.


Aux questions relatives à la loi sur l’égalité entre les sexes, la délégation a indiqué que le Gouvernement du Liechtenstein n’envisageait pas pour le moment d’adopter une loi complémentaire et d’avoir une législation plus générale.  Une révision de la loi prévoit toutefois de permettre aux victimes de lancer des poursuites dans le cadre d’une action collective par le biais d’une association, a précisé la délégation.  Pour permettre aux employées de connaître leurs droits, deux campagnes d’information ont été lancées en 2001, des brochures sur le harcèlement sexuel ont été diffusées et une campagne publicitaire sur la loi menée.


S’agissant de l’élargissement du Bureau sur l’égalité des chances, cette transformation a permis l’intégration de nouvelles compétences, notamment relatives à l’orientation sexuelle et s’est accompagnée de nouvelles ressources financières.  Le Bureau n’est pas un organe indépendant, sauf pour son rôle consultatif, les études et recommandations qu’il conduit et ses relations publiques.  S’agissant des demandes soumises par des particulier au Bureau sur l’égalité des droits, 80% sont envoyées par des femmes et concernent des sujets relatifs à l’égalité des chances, des questions relatives au divorce.  Il existe par ailleurs un centre de femmes qui fournit conseils et assistance en cas de violence au foyer et sert de refuge pour les victimes.


Les juristes du pays font leurs études soit en Suisse, soit en Allemagne, le Liechtenstein ne disposant pas d’université.  Il a fallu six ans après l’entrée en vigueur de la Convention européenne des doits de l’homme, traité le mieux connu dans le pays qui y a adhéré en 1982, avant que la première plainte ne soit déposée.  Cela donne une idée du peu de fréquence de ces affaires.  En fait, la Zone économique européenne sert de référence pour l’établissement de règles.  Un Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes a visité le pays à l’invitation du Gouvernement du Liechtenstein.


Passant à une nouvelle série de questions, Mme MAGALYS AROCHA DOMINGUEZ, experte de Cuba, a estimé que tout en étant un petit pays, le Liechtenstein était cependant un pays développé au centre de l’Europe, zone propice à de multiples développements.  Être de petite taille peut être en fait un avantage, a-t-elle noté.  L’experte a soulevé la question de l’élaboration de mesures temporaires spéciales en faisant état de ses doutes sur leur conformité avec l’article 4 de la Convention et la recommandation générale 25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales.  « Je ne crois pas que ces mesures appartiennent réellement à cette catégorie mais elles sont plutôt d’ordre social visant à améliorer la condition de la femme ».  Les mesures temporaires spéciales, a–t-elle précisé, sont interrompues une fois le but atteint.  L’experte de la Croatie, a elle aussi posé des questions sur le processus de mise en œuvre de la recommandation générale 25 du Comité.


Répondant à ces observations, la délégation a estimé que l’article 31 de sa Constitution et l’article 4.1 de la Convention n’étaient pas incompatibles, puisque la Constitution dit qu’un traitement différent ne signifie pas forcement une discrimination.  Il a par ailleurs précisé que la mise en place de quotas n’avait pas reçu un appui suffisant et qu’à leur place, des mesures de formation de femmes aspirant à entrer en politique avaient été mieux accueillies.  Les possibilités pour les candidates aux élections municipales d’être élues sont désormais les mêmes, sinon plus élevées, que pour les hommes.


Mme COKER-APIAH, experte du Ghana, a félicité le pays pour avoir présenté son rapport dans les temps, et ce, malgré sa petite taille et les ressources humaines limitées dont il dispose.  Elle a suggéré à la délégation de dupliquer le Jour des pères, journée pendant laquelle les enfants viennent visiter leurs pères sur leur lieu de travail, afin qu’ils rendent visite également à leurs mères sur leur lieu de travail.  Elle a par ailleurs demandé si le Gouvernement avait l’intention de faire face aux problèmes spécifiques des femmes migrantes.


La délégation a indiqué que pour son pays, l’article 3 de la Convention ne s’appliquait pas de manière extraterritoriale.  L’accent mis sur l’autonomisation des femmes passe par la mise en œuvre de la Convention CEDAW et par le respect du principe selon lequel cette autonomisation est bénéfique pour le pays et que sa réalisation incombe aux autorités du pays.  Un autre membre de la délégation a expliqué que le Jour des pères a été organisé trois fois et avait pour but de responsabiliser les pères à leur rôle et de lutter contre les stéréotypes.  La délégation a aussi expliqué que les ONG n’avaient pas participé à l’élaboration du rapport ni à cette session dans la mesure où aucune n’en avait fait la demande.  Le congé parental est disponible dans les entreprises ayant plus de 250 employés et la question qui se pose est de savoir s’il devait être rémunéré ou pas.  Mais pour les nombreuses petites entreprises que compte le pays, la question ne porte pas sur le mode de financement du congé parental.  Il s’agit plutôt de savoir si ces entreprises peuvent continuer à fonctionner après un départ parental. 



Questions portant sur les articles 7 à 9


Intervenant sur les articles 7 à 9 de la Convention, respectivement relatifs à la vie politique et publique, la représentation et la nationalité,

Mme ZOU XIAOQIAO, experte de la Chine, a noté que le taux de représentation de femmes au sein de la vie politique restait faible.  Au sein du Gouvernement, le taux de représentation est même passé de 40% en 1995 à 20% en 2005 tandis qu’au Parlement, les femmes représentent 24% des membres, a-t-elle indiqué.  Elle a à cet égard demandé des informations supplémentaires sur les mesures prises par le gouvernement pour accroître leur participation.  Elle a également demandé des informations complémentaires sur les femmes qui ont participé aux cours organisés pour améliorer leur participation à la vie politique et d’indiquer les critères de sélection et les résultats obtenus.  Par ailleurs, quelle est l’attitude du Gouvernement vis-à-vis de la politique des quotas? a-t-elle demandé, avant de rappeler qu’il appartenait au Gouvernement d’encourager les femmes à participer à la vie politique.


Mme MERIEM BELMIHOUB-ZERDANI, experte de l’Algérie, a, pour sa part, concentré son intervention sur la participation des femmes aux élections municipales.  Ne pensez-vous pas qu’il faudrait ouvrir la possibilité aux étrangers de participer aux élections municipales, sachant qu’ils constituent 33,4% de la population et qu’ils sont le principal facteur de l’accroissement de la population? a-t-elle demandé.  Par ailleurs, les mariages entre un citoyen liechtensteinois et un étranger ont-ils une influence sur la nationalité? a-t-elle ajouté.  Constatant que les jeunes sont le groupe d’électeurs qui ne votent pas pour les candidates femmes, l’experte a suggéré de revoir le contenu des méthodes d’éducation et d’éliminer les stéréotypes.


En réponse à ces questions et observations, la délégation a rappelé que les variations statistiques du taux de représentation des femmes au sein des institutions politiques semblaient importantes en raison de la faiblesse de la taille de la population.  S’agissant du système de quotas, la délégation a rappelé que l’article 4.1 de la Convention ne signifiait pas qu’il y ait obligation d’introduire un système de quotas, et qu’à ce stade, il n’existait pas assez d’appui politique au Liechtenstein pour introduire ce système.


S’il est vrai que peu de femmes occupent des postes de direction dans de grandes entreprises, la délégation a indiqué que le tissu économique du pays était constitué de petites entreprises très actives et que de plus en plus de femmes devenaient entrepreneurs.


En réponse aux questions relatives à la nationalité, la délégation a indiqué que 12 années de résidence sur le territoire étaient requis pour pouvoir acquérir la nationalité et six ans dans le cas d’un mariage.  Concernant la participation des étrangers aux élections municipales, il a indiqué qu’un amendement à la constitution serait nécessaire pour accorder cette possibilité.


S’agissant des cours dispensés aux femmes pour accroître leur participation à la vie politique, la délégation a indiqué que ceux-ci étaient organisés en coopération avec la région voisine autrichienne.  Des appels à candidature pour participer à ces cours sont envoyés à près de 350 femmes et il revient au Liechtenstein et à la région autrichienne de choisir chacun une dizaine de candidats.  Cette participation est volontaire et s’adresse à des femmes déjà impliquées dans la vie politique ou dans une association au niveau local par exemple.  Par ailleurs, parmi les autres mesures mises en place par le Gouvernement, figurent l’organisation d’évènements de sensibilisation et de campagnes d’information.


La délégation a précisé que les partis politiques étaient subventionnés proportionnellement à leur représentation au sein du Parlement.  L’idée d’accorder des subventions à ceux qui disposent de quotas a été discutée puis rejetée.  Nous comprenons bien qu’au titre de la Convention, les quotas sont très utiles, notamment si on examine ensemble les articles 1, 4 et 7.  Le Liechtenstein estime qu’il ne s’agit pas d’une obligation mais plutôt d’une simple possibilité puisque d’autres mesures prises par le Gouvernement pourraient être considérées comme des mesures temporaires spéciales.


Questions portant sur les articles 10 à 16


L’experte de la Chine a relevé que la proportion de filles est différente selon les écoles.  Elle a demandé davantage de données ventilées par sexe dans le domaine de l’éducation et a voulu connaître les activités qui avaient été entreprises pour réduire les stéréotypes lors de l’orientation professionnelle. 


L’experte de Cuba a relevé les inégalités devant l’emploi comme le reconnaît le Gouvernement dans le rapport lui-même.  Des occupations sont encore considérées comme « masculines » ou « féminines ».  Elle a recommandé que le prochain rapport contienne des statistiques plus récentes.  Elle a souhaité aussi obtenir davantage d’informations sur les femmes travaillant à domicile.  Elle a souhaité obtenir des statistiques ventilées par sexe par secteur d’activités.  La question de la ségrégation sur le marché de l’emploi ressort fortement du rapport, a convenu pour sa part l’experte du Japon qui a précisé que le haut niveau d’éducation des filles ne signifie pas qu’elles obtiendront par la suite un bon emploi.  La moitié de femmes travaillent à temps partiel, a–t-elle noté, avant de demander des éclaircissements sur cette situation. Elle a aussi relevé que beaucoup de femmes quittaient leur emploi après la première naissance. Mme SHANTHI DAIRIAM, experte de la Malaisie, a convenu elle aussi qu’il existait une ségrégation de facto sur le marché de l’emploi.  Elle a demandé pourquoi l’égalité sur le marché de l’emploi était si difficile à obtenir.  L’experte a aussi relevé que l’interdiction de la discrimination ne s’applique qu’au moment de la cessation du contrat et non pas à l’embauche.  N’y a–t-il pas une contradiction entre la loi sur l’égalité des sexes et la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi? 


En réponse aux questions posées par les experts sur l’article 10 de la Convention relatif à l’éducation, la délégation a indiqué qu’elle ne pouvait fournir de statistiques sur le taux de réussite des élèves liechtensteinois, mais a précisé que le système éducatif comprenait neuf années de scolarisation obligatoire.  Elle a par ailleurs annoncé qu’une nouvelle loi sur la formation professionnelle était attendue et que son gouvernement s’engageait à prendre des mesures pour faciliter aux femmes la reprise d’une activité professionnelle après une interruption.  Selon la délégation, le déséquilibre entre jeunes hommes et jeunes femmes dans le domaine de l’apprentissage s’explique par le choix des femmes elles-mêmes, et ce, malgré la diversité des formations professionnelles qui comptent 82 filières différentes.


Elle a également indiqué qu’une Commission de l’égalité des chances avait été créée en 2006 qui a pour mandat de contribuer à élargir les horizons de carrière des étudiants.  Des structures telles que les gardes d’enfants ont été mises en place afin de faciliter la poursuite ou la reprise d’études des femmes, a-t-elle ajouté.


S’agissant de l’écart salarial, la délégation a indiqué qu’il n’y avait pas de discrimination au niveau des salaires à l’égard des femmes au sein l’administration.  Toutefois, elle a reconnu que le salaire moyen d’une femme était inférieur à celui d’un homme en raison d’un taux de représentation des femmes à des postes de direction plus faible et à cause d’un niveau d’éducation moins élevé des femmes âgées.


Répondant à la question sur le congé parental et maternel, la délégation a indiqué que les femmes avaient droit à un congé maternel payé de 20 semaines.  En outre, elles peuvent prendre un congé parental de 3 mois non payé.


Répondant aux interrogations des experts sur la prépondérance du travail à temps partiel parmi les femmes, la délégation a expliqué cette proportion par le fait que le temps partiel permet aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle.  Elle a indiqué que 3 000 femmes de plus de 19 ans occupaient un emploi à temps partiel en 2005 et que la majorité des temps partiels se trouvait au sein de l’administration.


Concernant la réintégration des femmes dans le monde du travail, la délégation a indiqué qu’une enquête avait été menée auprès des femmes et des entreprises pour dresser un tableau des besoins et adopter des mesures qui permettront de faciliter le retour des femmes.  Sur ce point, la délégation a  fait part de l’existence d’une loi sur les bourses qui offre la possibilité aux les femmes de recevoir une formation pour rattraper le retard qu’elles ont pu accumuler durant leur interruption de carrière.  Elle a également précisé que la démission des femmes après un accouchement ne résultait pas de la législation du Liechtenstein, qui prévoit notamment un congé parental de trois mois non payé et un congé maternel payé de 20 semaines.  Les structures d’accueil et les facilités de garde d’enfants, sont mises en place en raison d’une forte demande d’une réelle demande de la part des Liechtensteinois.


Même s’il n’existe pas de mesures incitatives pour augmenter le nombre de naissances, il existe une réelle volonté de la part du Gouvernement du Liechtenstein d’aider les familles nombreuses, a indiqué la délégation.  La réduction des naissances ne résulte nullement de l’absence d’aide sociale aux familles, a-t-elle fait valoir.


Un amendement législatif a permis de réduire les différences entre les assurances santé, vieillesse et invalidité des personnes employées à temps partiel et à temps complet, a-t-elle ajouté.  Par ailleurs, elle a indiqué que des dispositions de la loi sur l’égalité des sexes prévoyaient des sanctions à l’encontre des employeurs en cas de discrimination.


Mme RUTH HALPERIN-KADDARI, experte d’Israël, s’est inquiétée elle aussi des discriminations sur le marché de l’emploi, 80 % des postes de direction des établissements d’enseignement supérieur étant occupés par des hommes par exemple.  Elle s’est dite peu convaincue de la détermination du Gouvernement à corriger ces inégalités.  L’experte de la Malaisie a estimé que l’État n’avait pas honoré ses obligations dans le domaine de l’emploi étant donné qu’il n’avait pas atteint les résultats attendus.  Il faut que vous soyez plus rigoureux!


L’experte de la Croatie a rappelé l’obligation qu’il y a à inscrire le principe de l’égalité dans la Constitution et à prendre les mesures juridiques ou autres pour que ce principe soit traduit dans la réalité.  Dans de nombreux domaines, les femmes ne sont pas égales aux hommes et des mesures sont nécessaires, a–t-elle insisté.  Au sujet de l’avortement qui est illégal, elle a rappelé à l’État partie le contenu de la recommandation 24 du Comité sur la santé et plus particulièrement les dispositions visant à dépénaliser l’avortement.  L’experte de la Malaise a demandé si des mesures avaient été prises en vue d’adopter un cadre de politique de santé tenant compte des besoins spécifiques des femmes.  Mme ANAMAH TAN, experte de Singapour, a soulevé la question des familles monoparentales.


La délégation a reconnu que les mesures prises n’avaient pas eu de résultats immédiats.  En effet, l’avortement est illégal dans le pays mais dans la pratique, il n’y a pas eu de procès relatif à ce délit depuis longtemps.  Aux questions relatives aux familles pauvres, la délégation a détaillé le train de services qui leur étaient offerts.  Tous les cinq ans, les personnes entre 5 et 70 ans reçoivent une invitation pour un examen de santé gratuit tandis que les femmes ne reçoivent cette convocation que tous les deux ans pour un contrôle gynécologique.


Au titre de l’article 16 relatif au mariage, l’experte d’Israël a demandé des informations sur le cadre juridique relatif au divorce et au mariage. Prévoit-il un divorce avec ou sans faute? Quelles sont les conséquences en cas d’adultère pour les hommes et les femmes et quelles sont les conséquences économiques pour les ex-conjoints après le divorce? a-t-elle demandé.


L’experte de Singapour s’est, pour sa part, interrogée en particulier sur les conditions de divorce entre un ressortissant liechtensteinois et une épouse étrangère.  Que se passe-t-il pour la femme à l’égard de son permis de résidence et comment les biens acquis pendant le mariage seront répartis entre les deux époux? a-t-elle demandé.


Intervenant à son tour, l’experte de l’Algérie a jugé qu’il n’y avait pas de discrimination en ce qui concerne l’âge du mariage, malgré toutefois la différence, fixée, selon elle, à 18 ans pour la femme et 20 ans l’homme.  Elle a néanmoins regretté que les fonds publics ne couvrent pas les coûts de la contraception légale et a demandé au Liechtenstein de remédier à cette situation pour des questions de santé.


En réponse aux questions des expertes, la délégation a indiqué que peu de modifications avaient été apportées concernant les questions couvertes par l’article 16 dans la mesure où peu d’observations avaient été faites par les experts lors du précédent examen.  C’est pourquoi, le Liechtenstein n’a pas intégré d’informations sur ce point, a-t-elle fait savoir.


Aux remarques faites par l’experte de l’Algérie sur l’âge du mariage, la délégation a précisé que la législation de son pays fixait le même âge minimum pour les filles et les garçons.  S’agissant du divorce, elle a indique que le droit civil du Liechtenstein établit le divorce sans faute.  Elle a ajouté qu’il existait un régime de pension applicable aux hommes et aux femmes, que les biens acquis pendant le mariage étaient répartis de façon égale en cas de divorce et qu’une pension alimentaire était fixée sur la base de différents facteurs, notamment les revenus des conjoints et l’âge de l’enfant.  En cas de divorce entre un Liechtensteinois et une étrangère, la femme et les enfants ont le droit de résider au Liechtenstein.  La délégation a par ailleurs reconnu que les contraceptifs n’étaient pas couverts pas les fonds publics et a pris note des recommandations des experts.


L’experte de la Malaisie a remarqué que lorsque les femmes n’étaient pas considérées sur un pied d’égalité avec les hommes au Liechtenstein, cette inégalité relevait davantage du choix des femmes.


Composition de la délégation :


Outre Christian Wenaweser, Représentant permanent du Liechstenstein auprès des Nations Unies, la délégation était composée de: Bernadette Kubik, Directrice du Bureau de l’égalité des chances, Patrick Ritter, Représentant permanent adjoint du Liechstenstein auprès des Nations Unies et Esther Schindler, Premier secrétaire au Ministère des affaires étrangères.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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