LE CONSEIL CONCLUT SES DÉLIBÉRATIONS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX SULFURES POLYMÉTALLIQUES ET ENCROÛTEMENTS FERROMANGANÉSIFÈRES RICHES EN COBALT
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LE CONSEIL CONCLUT SES DÉLIBÉRATIONS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX SULFURES POLYMÉTALLIQUES ET ENCROÛTEMENTS FERROMANGANÉSIFÈRES RICHES EN COBALT
(Publié tel que reçu.)
KINGSTON, Jamaïque, 24 août (Autorité internationale des fonds marins) –- Aujourd’hui, au cours de ses dernières réunions pour cette onzième session, le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins a mené à son terme la première lecture du projet de Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des sulfures polymétalliques et des encroûtements ferromanganésifères enrichis en cobalt. Les membres du Conseil se sont également entendus sur la suite à donner à cette étape de l’examen du projet de Règlement.
Lors d’une courte séance, cet après-midi, le Conseil a entendu le projet de rapport qui sera présenté à l’Assemblée par le Président Hee Kwon Park (République de Corée). Il a déclaré: « Nous avons complété nos travaux dans des conditions difficiles, en raison de l’insuffisance de connaissances disponibles sur les sulfures polymétalliques et les d’encroûtements ferromanganésifères enrichis en cobalt. »
Le Président a noté qu’il est apparu lors des débats que les délégations, bien qu’ayant des positions convergentes sur certains points, avaient aussi de sérieuses divergences. Selon lui, en 2006, lors de la douzième session de l’Autorité, les points controversés devraient faire l’objet des travaux du Conseil, qui aura reçu au préalable un texte révisé du projet de Règlement.
Le Secrétariat devra préparer une version révisée du texte qui prendra en compte certaines questions techniques posées lors des séances ainsi que les erreurs de traductions notées par les délégations. Le Secrétariat devra aussi fournir des analyses sur les points les plus complexes et les mettre à la disposition des membres avant la prochaine session afin d’en permettre une étude détaillée.
Le Conseil avait auparavant conclu ses discussions concernant le projet de Règlement relatif aux sulfures polymétalliques et des encroûtements ferromanganésifères enrichis en cobalt. Ce projet, composé de 43 articles et 4 annexes, contient les dispositions juridiques que les contractants et l’Autorité doivent suivre en matière de prospection ou d’exploration de ces nouvelles ressources.
L’examen de l’Article 38 qui contient des dispositions concernant la propriété industrielle et la confidentialité a entraîné une modification du libellé de l’Article 2. La représentante des Pays-Bas, soutenue par le Brésil, le Canada, l’Argentine et l’Espagne a proposé que soit inséré le terme « préservation à la deuxième ligne du paragraphe. Après modification, le texte proposé porterait ainsi sur « les données et informations qui sont nécessaires à l’élaboration des règles, règlements et procédures relatifs à la protection et à la préservation du milieu marin ».
D’autre part, le représentant de la Corée, a affirmé que la mention du terme « information » n’est pas conforme à l’Annexe 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dont est issu le paragraphe 2 et a proposé que soit supprimé ce terme.
La représentante des États-Unis a pour sa part rappelé le lien entre ce paragraphe et l’Article 7 du projet de Règlement. Elle a insisté sur la valeur économique des données que révéleraient les opérations d’exploration, qui confère toute leur importance aux questions de propriété intellectuelle et de confidentialité.
Les délégations ont porté leur attention sur l’utilisation du courrier électronique dans l’Article 40, consacré à la notification et les procédures de caractère général. Le représentant de l’Allemagne, soutenu par l’Australie, les États-Unis et le Bangladesh, se sont félicités de cette innovation, mais ont tout de même souhaité obtenir des précisions sur ces modalités d’application. En réponse à ces interrogations, le Président de la Commission juridique et technique a précisé que tout courrier électronique comportant une signature authentifiée serait désormais authentifié. Le Secrétaire général a ajouté qu’il s’était agit de mettre à jour la disposition et d’introduire le courrier électronique comme mécanisme de notification. Il a reconnu que le libellé était peut-être insuffisant pour le moment, et a donc demandé un peu de temps pour examiner et proposer des modalités concrètes répondant aux préoccupations des membres.
S’exprimant au sujet de l’Article 43, dernier article du projet de Règlement, qui contient une disposition relative à l’éventualité de la découverte de minéraux autres que les sulfures polymétalliques et les encroûtements ferromanganésifères par un prospecteur ou un contractant, le représentant de l’Indonésie a évoqué l’exemple des hydrates de méthanes et a estimé que la Commission juridique et technique devrait examiner en profondeur cette question et proposer un projet de règlement en cas de découverte.
L’Article 43 stipule qu’en cas de découverte de ressources autres que les sulfures polymétalliques et les encroûtements ferromanganésifères dans la Zone, le prospecteur ou le contractant doivent en aviser l’Autorité internationale des fonds marins.
À cet égard, le représentant de la France a voulu savoir dans quelle mesure l’obligation faite au contractant de signaler toute découverte affectait la liberté de publication des résultats liés à cette découverte.
La représentante des États-Unis a suggéré que certaines de ces ressources n’étaient peut-être pas détectables dans l’état actuel des connaissances scientifiques. Tout en appuyant cette hypothèse, le représentant de la Fédération de Russie a mis l’accent sur la nécessité de la définition du terme ressources tel qu’employé à l’Article 43. Selon lui, la définition du terme « ressources » mentionnée dans la Partie 11 de la Convention doit rester en vigueur si l’on n’en propose pas une alternative.
Le représentant de la République de Corée a mis en garde contre la création de nouvelles obligations faites aux contractants. Le représentant du Cameroun, estimant qu’il ne fallait pas être gêné par les obligations juridiques, a insisté sur le caractère évolutif des connaissances et de la gestion des activités dans la Zone et a rappelé le rôle central de la Convention des nations Unies sur le droit de la mer, véritable « Constitution » de la mer.
Le Président de la Commission juridique et technique a cherché à porter un éclaircissement à la discussion en rappelant que le terme à retenir dans le libellé est le verbe « aviser ». L’intention de la Commission était selon lui, de simplement faire en sorte que les contractants transmettent l’information de la découverte à l’Autorité. Rejoignant le représentant du Cameroun, il a ajouté qu’il appartient maintenant à la Commission d’étendre la réflexion sur des nouvelles questions, notamment le comportement de l’Autorité face à la découverte de nouvelles ressources, ou la ligne de conduite et les marges de manœuvres des prospecteurs ou contractants en terme des droits, de poursuite de la recherche ou d’évaluation de la valeur des découvertes.
Sur proposition de son Président, le Conseil a également examiné les 4 annexes au projet de Règlement. Sans surprise, certaines dispositions contenues dans ces annexes renvoient à des articles du projet de Règlement, et les délégations les ont examinées sur la base des discussions préalables.
L’annexe 2 traite de demande d’approbation d’un plan de travail. L’examen du paragraphe 24 d a soulevé une question déjà abordée à l’Article 13 c). La représentante des Pays-Bas appuyée par la Fédération de Russie, a contesté l’obligation faite aux contractants de présenter le curriculum vitae des membres de l’équipe de direction. D’autre part, la France a exprimé ses doutes sur la validité du curriculum vitae en tant que pièce financière ou technique, tandis que le Nigéria, soutenu par le Chili et le Kenya, a considéré que le curriculum vitae faisait partie des éléments permettant de juger la qualité technique du demandeur, et de ce fait avait toute sa place dans cette section. Le Secrétaire général a répété que cette mesure faisait partie des pratiques courantes en la matière.
Au paragraphe 25 c selon lequel les contractants sont tenus de fournir « une évaluation préliminaire de l’impact possible des activités d’exploration proposées sur le milieu marin », le Canada a proposé d’ajouter une référence aux « normes et pratiques internationalement reconnues ».
La représentante des États-Unis s’est interrogée sur la base légale du paragraphe 27 de l’Article 6 qui fait mention des liens éventuels entre le demandeur et d’autres partenaires. Le représentant de l’Argentine a voulu savoir si les gouvernements ou les Etats étaient également concernés par cette disposition. La France a déclaré que ce paragraphe était condamné à être revu en raison tout d’abord du problème de rédaction qu’il présente, mais aussi parce qu’il porte sur le contrôle d’une société, question juridique dont le traitement nécessite une plus grande concertation avec les Etats.
Le Président de la Commission juridique et technique a expliqué qu’il s’agissait pour le demandeur de faire savoir si la demande intervenait dans le cadre d’un joint-venture. Toutefois, le Secrétaire général a admis qu’il n’était pas sur de la conformité de cette disposition avec l’Article 14, et que le texte serait de toutes façons revu et rédigé à nouveau.
L’annexe 4 présente les clauses types de contrat d’exploration. Après examen de l’Article 5.1 de l’annexe 4 traitant des mesures imposées au contractant pour « prévenir, réduire et maîtriser tout effet nocif sur le milieu marin découlant de ses activités dans la Zone ». Le représentant du Canada, soutenu par les Pays-Bas, a proposé que l’expression « en utilisant les meilleures techniques à sa disposition » par « en utilisant les meilleures technologies disponibles », afin de revenir au texte en vigueur pour les nodules polymétalliques.
La représentante des États-Unis a proposé que soit supprimé l’Article 5.2 qui contraint le contractant à soumettre des informations précises à l’Autorité avant toute activité d’exploration.
Le représentant du Brésil a proposé de modifier l’Article 6.1 à la troisième ligne, en remplaçant la formulation « dommage grave » par « dommage important » en mettant en avant la nécessité de protéger l’environnement marin de tout dommage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme graves.
Le représentant de l’Espagne est intervenu sur l’Article 7 qui est réservée aux objets ayant un caractère archéologique et historique. Il a suggéré que la prévention des dommages soit mise en avant et a proposé une reformulation du texte à cet effet.
L’Article 10 traite des rapports annuels qui doivent être soumis à l’Autorité par les contractants. Selon le nouveau texte au paragraphe 10.1, les rapports doivent être présentés sous la forme recommandée périodiquement par la Commission juridique et technique ». Le représentant de la Fédération de Russie a rappelé que la question du contenu des rapports annuels avait été soulevée lors des négociations concernant le Code minier relatif aux nodules polymétalliques, et que les délégations avaient trouvé un compromis qui figure dans le Code. En comparaison, dans le projet de Règlement des sulfures et encroûtements ferromanganésifères, la forme des rapports n’est conforme ni à la Convention ni au Règlement, et par conséquent, il s’oppose à l’insertion de références à la forme.
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