LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE AUTORISE LE DÉPÔT D’UNE RÉPLIQUE PAR LE BÉNIN ET LE NIGER CONCERNANT LEUR DIFFÉREND FRONTALIER
Communiqué de presse CIJ/637 |
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE AUTORISE LE DÉPÔT D’UNE RÉPLIQUE PAR LE BÉNIN ET LE NIGER CONCERNANT LEUR DIFFÉREND FRONTALIER
LA HAYE, 13 juillet -- Le président de la Chambre de la Cour internationale de Justice constituée pour connaître de l'affaire du Différend frontalier (Bénin/Niger) a autorisé le dépôt d'une réplique par chacune des Parties en l'affaire.
Par une ordonnance du 9 juillet 2004, le juge Guillaume a fixé le délai pour le dépôt des pièces susmentionnées au 17 décembre 2004.
Le président de la Chambre a pris cette décision compte tenu du souhait des Parties d'être autorisées à présenter une troisième pièce de procédure, comme prévu par le paragraphe 1 c) de l'article 3 du compromis conclu entre elles, et après que celles-ci eussent chacune déposé un mémoire et un contre-mémoire dans les délais fixés par la Cour.
La suite de la procédure a été réservée.
Historique de la procédure
Par lettre conjointe en date du 11 avril 2002 déposée au Greffe le 3 mai 2002, le Bénin et le Niger ont notifié à la Cour un compromis signé le 15 juin 2001 à Cotonou et entré en vigueur le 11 avril 2002.
Aux termes dudit compromis, les Parties ont prié la Cour de:
"a) déterminer le tracé de la frontière entre la République du Bénin et la République du Niger dans le secteur du fleuve Niger;
b) préciser à quel Etat appartient chacune des îles dudit fleuve et en particulier l'île de Lété;
c) déterminer le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur de la rivière Mékrou."
Les Parties ont déclaré d'avance accepter, comme définitif et obligatoire pour elles-mêmes, l'arrêt que la Chambre rendrait en application du compromis.
Procédure
La procédure contentieuse devant la Chambre comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale. Durant la première phase, le nombre et l'ordre de présentation des pièces de procédure sont ceux que fixe le compromis, à moins que la Chambre, après s'être renseignée auprès des parties, n'en décide autrement. Une fois la phase écrite terminée, des audiences publiques sont organisées. La Chambre rend ensuite son arrêt. Les pièces de la procédure écrite restent confidentielles durant la phase écrite. Elles ne sont rendues accessibles au public qu'à l'ouverture de la procédure orale ou ultérieurement sur décision de la Chambre, après consultation des parties.
Le texte intégral de l'ordonnance prise par le président de la Chambre de la Cour sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour à l'adresse suivante: http://www.icj-cij.org.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Département de l'information: M. Arthur Th. Witteveen, premier secrétaire de la Cour, tél: + 31 70 302 23 36; Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information, tél: + 31 70 302 23 37; adresse électronique: information@icj-cij.org.
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