En cours au Siège de l'ONU

CIJ/621

LA CIJ TIENDRA DES AUDIENCES PUBLIQUES DU 10 AU 28 NOVEMBRE 2003 SUR LES ACTIVITES ARMEES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO (RDC c. OUGANDA)

25/07/03
Communiqué de presse
CIJ/621


LA CIJ TIENDRA DES AUDIENCES PUBLIQUES DU 10 AU 28 NOVEMBRE 2003 SUR LES ACTIVITES ARMEES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO (RDC c. OUGANDA)


LA HAYE, le 25 juillet -- La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, tiendra des audiences publiques en l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) du lundi 10 au vendredi 28 novembre 2003 au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour.


Historique de la procédure


Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre l'Ouganda "en raison d'actes d'agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine".


Dans sa requête, la RDC a affirmé que "cette agression armée ... [avait] entraîné entre autres la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, des violations du droit international humanitaire et des violations massives des droits de l'homme".  Elle souhaitait "qu'il soit mis fin au plus tôt à ces actes d'agression dont elle est victime et qui constituent une sérieuse menace pour la paix et la sécurité en Afrique centrale en général et particulièrement dans la région des grands lacs"; elle entendait également "obtenir de l'Ouganda le dédommagement de tous les pillages, destructions, déportations de biens et des personnes et autres méfaits qui [lui] sont imputables ... et pour lesquels la [RDC] se réserve le droit de fixer ultérieurement une évaluation précise des préjudices, outre la restitution des biens emportés".


La RDC a invoqué comme fondement de la compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l'égard de tout autre Etat qui aurait accepté la même obligation (paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour).


Compte tenu de l'accord intervenu entre les Parties, la Cour, par ordonnance du 21 octobre 1999, a fixé au 21 juillet 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire du Congo et au 21 avril 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de l'Ouganda. Le mémoire du Congo a été déposé dans le délai ainsi prescrit.


Le 19 juin 2000, la RDC a demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires, en faisant valoir que "depuis le 5 juin [2000], la reprise des combats opposant les troupes armées de ... l'Ouganda à une autre armée


étrangère [avait] causé des dommages considérables à la [RDC] et à sa population" alors même que "[c]es agissements [avaient] fait l'objet d'une condamnation unanime, y compris par le Conseil de sécurité de l'ONU". Par lettres en date du même jour, le président de la Cour, agissant conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 74 du Règlement de la Cour, a appelé "l'attention des deux Parties sur la nécessité d'agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus".


Les 26 et 28 juin 2000, des audiences publiques ont eu lieu pour entendre les plaidoiries des Parties sur la demande en indication de mesures conservatoires et, le 1er juillet 2000, la Cour a rendu son ordonnance en audience publique. Elle a dit à l'unanimité que "les deux Parties [devaient], immédiatement, prévenir et s'abstenir de tout acte, et en particulier de toute action armée, qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend porté devant elle ou d'en rendre la solution plus difficile"; "immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour se conformer à toutes leurs obligations en vertu du droit international, en particulier en vertu de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, ainsi qu'à la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 16 juin 2000" et, "immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que des règles applicables du droit humanitaire".


L'Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai fixé par l'ordonnance de la Cour du 21 octobre 1999, à savoir le 21 avril 2001. Le contre-mémoire contenait trois demandes reconventionnelles. La première portait sur des actes d'agression que la RDC aurait commis à son encontre; la deuxième avait trait à des attaques visant les locaux et le personnel diplomatiques ougandais à Kinshasa ainsi que des ressortissants ougandais, dont la RDC se serait rendue responsable; et la troisième concernait des violations alléguées de l'accord de Lusaka par la RDC. L'Ouganda avait demandé de réserver la question de la réparation pour un stade ultérieur de la procédure. Par ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a dit que les deux premières demandes reconventionnelles présentées par l'Ouganda contre la RDC étaient "recevables comme telles et [faisaient] partie de l'instance en cours", mais que la troisième ne l'était pas. Compte tenu des conclusions auxquelles elle était parvenue, la Cour a estimé que le dépôt d'une réplique de la RDC et d'une duplique de l'Ouganda, portant sur les demandes des deux Parties, était nécessaire. Elle a fixé au 29 mai 2002 la date d'expiration du délai pour le dépôt de la réplique et au 29 novembre 2002 le délai pour le dépôt de la duplique de l'Ouganda. Afin d'assurer une stricte égalité entre les Parties, la Cour a en outre réservé le droit, pour la RDC, de s'exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles de l'Ouganda, dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l'objet d'une ordonnance ultérieure. La réplique a été déposée dans le délai prescrit. Par ordonnance du 7 novembre 2002, la Cour a prorogé au 6 décembre 2002 le délai pour le dépôt de la duplique de l'Ouganda. La duplique a été déposée dans le délai ainsi prorogé. La RDC a déposé la pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par l'Ouganda dans le délai du 28 février 2003 fixé par la Cour dans son ordonnance en date du 29 janvier 2003.


Note à la presse


1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye, Pays-Bas. Les téléphones portables et les bips sont admis dans la salle à condition d'être éteints ou réglés sur un mode silencieux.  Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.


2. Les journalistes peuvent assister aux audiences sur présentation d'une carte de presse. Des tables leur sont réservées dans la salle, à l'extrême gauche par rapport à la porte d'entrée.


3. Il n'est possible d'effectuer des prises de vues dans la grande salle de justice que pendant quelques minutes à l'ouverture des audiences. Les plaidoiries sont retransmises intégralement et en direct sur grand écran dans la salle de presse au rez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5).  Les équipes de télévision peuvent se brancher directement sur le nouveau système vidéo de la Cour; elles sont toutefois priées de prévenir en temps utile le département de l'information. Les journalistes souhaitant effectuer un enregistrement sonore des audiences peuvent se brancher directement sur le système audio de la Cour en salle de presse lui aussi.


4. Un téléphone situé dans la salle de presse permet d'effectuer des communications en PCV. Des téléphones publics sont installés au bureau de poste situé au sous-sol du Palais de la Paix.


5. Les comptes rendus des audiences sont publiés quotidiennement sur le site internet de la Cour (www.icj-cij.org) avec un délai approprié pour la publication en ligne des traductions.


6. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél. : + 31 70 302 23 36), ainsi que Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information, sont à la disposition de la presse pour tout renseignement (tél. : + 31 70 302 23 37; adresse électronique : information@icj-cij.org).


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