CIJ/620

CIJ: DEMANDE EN REVISION DE L’ARRET DU 11 SEPTEMBRE 1992 CONCERNANT LE DIFFEREND FRONTALIER EL SALVADOR/HONDURAS

25/07/03
Communiqué de presse
CIJ/620


CIJ: DEMANDE EN REVISION DE L’ARRET DU 11 SEPTEMBRE 1992 CONCERNANT

LE DIFFEREND FRONTALIER EL SALVADOR/HONDURAS


LA HAYE, le 25 juillet (CIJ) – La Chambre de cinq membres constituée par la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, pour connaître de l'affaire de la Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras), tiendra des audiences publiques du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2003 au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour.


Comme prévu à l'article 61 du Statut, ces audiences seront consacrées à la question de la recevabilité de la demande en revision déposée par El Salvador.


Historique de la procédure


Le 10 septembre 2002, El Salvador a déposé une demande en revision de l'arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la Chambre de la Cour dans l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)). El Salvador a indiqué que "la demande a pour seul but de chercher à obtenir une revision du tracé de la frontière fixée par la Cour en ce qui concerne le sixième secteur en litige de la frontière terrestre entre El Salvador et le Honduras".


El Salvador a fondé sa demande en revision sur l'article 61 du Statut de la Cour, qui dispose en son paragraphe 1 que "la revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la Partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer".


Dans sa demande, El Salvador a allégué que, sur la base des motifs avancés par la Chambre pour déterminer la ligne frontière dans le sixième secteur, l'on pouvait déduire ce qui suit :


"1) qu'un fait de nature à exercer une influence décisive pour rejeter la demande d'El Salvador visant à obtenir une frontière qui suivrait le lit ancien et initial de la rivière a été l'absence d'élément de preuve d'une avulsion de la rivière Goascorán au cours de la période coloniale, et


2) que des éléments de nature à exercer une influence décisive dans la décision de la Chambre d'accueillir la demande du Honduras tendant à ce que la frontière terrestre suive le cours actuel du Goascorán, présenté comme


étant le cours de la rivière au moment de l'indépendance en 1821, ont été la carte marine et le compte rendu dans lequel se trouve décrit le golfe de Fonseca, carte et compte rendu qui ont été produits par le Honduras et qui étaient supposés avoir été établis en 1796, dans le cadre de l'expédition du brigantin El Activo".


El Salvador a soutenu qu'il avait obtenu des éléments de preuve scientifiques, techniques et historiques qui "démontrent que l'ancien cours de la rivière Goascorán débouchait dans le golfe de Fonseca à Estero "La Cutú", et que la rivière a brusquement changé de cours en 1762". Il a affirmé que "ces éléments de preuve, dont la République d'El Salvador ne disposait pas avant le prononcé de l'arrêt, peuvent être qualifiés, aux fins de la revision, de fait nouveau ayant les caractères qui donnent ouverture à la revision de l'arrêt".


El Salvador a soutenu en outre que,


"au cours des six mois qui ont précédé la soumission de la présente demande, El Salvador a obtenu des éléments de preuve cartographiques et documentaires qui démontrent que les documents qui constituent l'élément essentiel de la ratio decidendi de la Chambre n'étaient pas fiables. Une nouvelle carte marine et un nouveau compte rendu de l'expédition du brick El Activo ont été découverts".


El Salvador a conclu que,


"aux fins de la présente revision, il existe, en outre, un deuxième fait nouveau, dont les implications pour l'arrêt devront être examinées, une fois que la demande en revision aura été déclarée recevable. Du fait que la valeur probante de la "carta Esférica" et du compte rendu de l'expédition de l'El Activo est en cause, l'invocation des négociations de Saco (1880-1884) en tant que preuves concordantes devient sans intérêt. Ce problème est compliqué encore plus du fait que la République d'El Salvador estime qu'il s'agit d'une évaluation erronée des négociations en question. En réalité, loin de se renforcer réciproquement, les documents de l'El Activo et ceux de Saco se contredisent."


De l'avis d'El Salvador, sur la base des éléments de preuve scientifiques et historiques aujourd'hui disponibles, il est possible d'affirmer : "a) que le cours actuel de la rivière Goascorán n'était pas le cours de la rivière en 1880-1884 et encore moins en 1821; b) que l'ancien lit de la rivière était la frontière reconnue; et c) que le lit en question de la rivière était situé au nord de la baie de La Unión, dont la côte appartenait dans son intégralité à El Salvador".


Pour tous les motifs qui précèdent, la République d'El Salvador a prié la Cour :


"a) de constituer une Chambre appelée à connaître de la demande en revision de l'arrêt en tenant compte des termes arrêtés d'un commun accord par El Salvador et le Honduras dans le compromis du 24 mai 1986;


b) de déclarer recevable la demande de la République d'El Salvador au motif qu'il existe des faits nouveaux ayant les caractères qui, selon les termes de l'article 61 du Statut de la Cour, donnent ouverture à la revision d'un arrêt;


c) de procéder, une fois que la demande aura été déclarée recevable, à la revision de l'arrêt du 11 septembre 1992, de sorte qu'un nouvel arrêt puisse déterminer la ligne frontière dans le sixième secteur en litige de la frontière terrestre entre El Salvador et le Honduras comme suit :


"A partir de l'ancienne embouchure de la rivière Goascorán dans le bras connu sous le nom de Cutú Estuary, situé par 13° 22' 00'' de latitude nord et 87° 41' 25'' de longitude ouest, la frontière suit l'ancien cours de la rivière Goascorán sur une distance de 17 300 mètres jusqu'au lieu connu sous le nom de Rompición de los Amates, situé par 13° 26' 29'' de latitude nord et 87° 43' 25'' de longitude ouest, qui est le point où la rivière Goascorán a changé de cours.""


Par une ordonnance du 27 novembre 2002, la Cour a formé une Chambre composée de trois membres de la Cour et de deux juges ad hoc désignés par les Parties. Sa composition est la suivante : le juge Gilbert Guillaume, président; les juges Francisco Rezek et Thomas Buergenthal, membres; le juge ad hoc Santiago Torres Bernárdez (désigné par le Honduras) et le juge ad hoc Felipe H. Paolillo (désigné par El Salvador), membres.


La Cour a par ailleurs fixé au 1er avril 2003 la date d'expiration du délai pour le dépôt des observations écrites du Honduras sur la recevabilité de la demande en revision. Le Honduras a déposé ses observations dans le délai ainsi fixé. Dans ses conclusions, le Honduras a prié la Chambre de déclarer irrecevable la demande en revision déposée par El Salvador. Le texte des observations écrites n'a pas encore été rendu public.


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NOTE A LA PRESSE


1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye, Pays-Bas. Les téléphones portables et les bips sont admis dans la salle à condition d'être éteints ou réglés sur un mode silencieux.  Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.


2. Les journalistes peuvent assister aux audiences sur présentation d'une carte de presse. Des tables leur sont réservées dans la salle, à l'extrême gauche par rapport à la porte d'entrée.


3. Il n'est possible d'effectuer des prises de vues dans la grande salle de justice que pendant quelques minutes à l'ouverture des audiences. Les plaidoiries sont retransmises intégralement et en direct sur grand écran dans la salle de presse au rez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5).  Les équipes de télévision peuvent se brancher directement sur le nouveau système vidéo de la Cour; elles sont toutefois priées de prévenir en temps utile le département de l'information. Les journalistes souhaitant effectuer un enregistrement sonore des audiences peuvent se brancher directement sur le système audio de la Cour en salle de presse lui aussi.


4. Un téléphone situé dans la salle de presse permet d'effectuer des communications en PCV. Des téléphones publics sont installés au bureau de poste situé au sous-sol du Palais de la Paix.


5. Les comptes rendus des audiences sont publiés quotidiennement sur le site internet de la Cour (www.icj-cij.org) avec un délai approprié pour la publication en ligne des traductions.


6. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél : + 31 70 302 23 36), ainsi que Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information, sont à la disposition de la presse pour tout renseignement (tél : + 31 70 302 23 37; adresse électronique : information@icj-cij.org).


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