CIJ/619

LA COUR REJETTE LA DEMANDE EN INDICATION DE MESURE CONSERVATOIRE PRESENTEE PAR LA REPUBLIQUE DU CONGO (AFFAIRE RDC C. FRANCE)

17/06/03
Communiqué de presse
CIJ/619


La Cour rejette la demande en indication de mesure conservatoire presentee par la Republique du Congo (affaire RDC c. France)


LA HAYE, le 17 juin 2003 -- La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, a rejeté aujourd'hui la demande en indication de mesure conservatoire présentée par la République du Congo en l'affaire relative à certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France).


Dans son ordonnance, la Cour dit par quatorze voix contre une que "les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement à [elle], ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer, en vertu de l'article 41 du Statut, des mesures conservatoires".


Historique de la procédure


Le 9 décembre 2002, la République du Congo a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre la France visant à faire annuler les actes d'instruction et de poursuite accomplis par la justice française à la suite d'une plainte pour crimes contre l'humanité et tortures prétendument commis au Congo sur des personnes de nationalité congolaise, émanant de certaines associations ayant pour objet la défense des droits de l'homme et mettant en cause le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de l'intérieur, le général Pierre Oba, ainsi que d'autres personnes, dont le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises, et le général Blaise Adoua, commandant la garde présidentielle.


Le Congo soutient qu'en "s'attribuant unilatéralement une compétence universelle en matière pénale et en s'arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de l'intérieur d'un Etat étranger à raison de prétendues infractions qu'il aurait commises à l'occasion de l'exercice de ses attributions relatives au maintien de l'ordre public dans son pays", la France a violé "le principe selon lequel un Etat ne peut, au mépris de l'égalité souveraine entre tous les Etats Membres de l'[ONU] ... exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat". Il ajoute qu'en délivrant une commission rogatoire ordonnant aux officiers de police judiciaire d'entendre comme témoin en l'affaire le président du Congo, la France a violé "l'immunité pénale d'un chef d'Etat étranger 3/4 coutume internationale reconnue par la jurisprudence de la Cour".


Dans sa requête, le Congo indiquait qu'il entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour, "sur le consentement que ne manquera pas de donner la République française". Conformément à cette disposition, la requête du Congo avait été transmise au Gouvernement français et aucun acte de procédure n'avait été effectué. Par une lettre datée du 8 avril 2003 parvenue au Greffe, la France a indiqué qu'elle "accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application de l'article 38 paragraphe 5". Cette acceptation a permis l'inscription de l'affaire au rôle de la Cour et l'ouverture de la procédure en l'espèce.


La requête du Congo était accompagnée d'une demande en indication de mesure conservatoire "tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiate de la procédure suivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux". Des audiences sur cette demande se sont tenues les 28 et 29 avril 2003. Au terme de celles-ci, le Congo a confirmé sa demande en indication de mesure conservatoire tandis que la France a prié la Cour de rejeter cette demande et de ne pas indiquer une telle mesure conservatoire.


Raisonnement de la Cour


La Cour commence par rappeler que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant une décision finale en l'affaire et qu'il présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige. Elle ajoute que de telles mesures ne sont justifiées que s'il y a urgence.


La Cour examine d'abord l'argument du Congo selon lequel les procédures pénales engagées en France porteraient un préjudice irréparable à l'honneur et à la considération des plus hautes autorités du Congo, ainsi qu'à la stabilité interne du pays, à son crédit international et aux relations d'amitié franco-congolaises. Elle relève qu'elle n'a pas été informée de la manière dont, concrètement, ceci avait pu se produire et dit qu'aucun élément tendant à prouver l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice grave de cette nature n'a été versé au dossier.


Elle s'attache ensuite à déterminer si les procédures pénales françaises risquent de causer un préjudice irréparable au droit du Congo à ce que la France respecte les immunités dont le président Sassou Nguesso jouit en sa qualité de chef d'Etat. A cet égard, elle prend acte des déclarations des représentants français aux audiences selon lesquelles "la France ne nie en aucune manière que le président congolais bénéficie, en tant que chef d'un Etat étranger, "d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales"". La Cour en conclut qu'il n'existe à l'heure actuelle, en ce qui concerne le président Sassou Nguesso, aucun risque de préjudice irréparable. Elle ajoute qu'il n'est pas davantage établi qu'un tel risque existe pour le ministre congolais de l'intérieur, le général Oba.


La Cour examine enfin s'il existe un risque de préjudice irréparable au regard de l'allégation du Congo selon laquelle le fait pour un Etat de s'attribuer unilatéralement une compétence juridictionnelle universelle en matière pénale constitue une violation d'un principe de droit international. Elle rejette cet argument après avoir fait un certain nombre de constatations. Ainsi, en ce qui concerne le président Sassou Nguesso, la Cour souligne que la demande de déposition écrite formulée par le juge d'instruction au titre de l'article 656 du code de procédure pénale français n'a pas été transmise à l'intéressé par le ministère français des affaires étrangères, alors qu'il s'agit du seul moyen de la recueillir. Pour ce qui est du général Oba et du général Adoua, la Cour relève que ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucun acte de procédure de la part du juge d'instruction. Des mesures conservatoires ne s'imposent donc pas de façon urgente. En ce qui concerne le général Dabira, la Cour observe que la procédure pénale engagée à Meaux a eu une incidence sur la situation juridique de l'intéressé dans la mesure où celui-ci possède une résidence en France, était présent en France et y a été entendu en qualité de témoin assisté, et, plus particulièrement, où, étant reparti pour le Congo, il n'a pas déféré à une convocation du juge d'instruction, ce qui a conduit celui-ci à délivrer à son encontre un mandat d'amener. La Cour indique néanmoins que l'indication d'une mesure conservatoire de la nature de celle demandée aurait comme effet pratique de permettre au général Dabira de se rendre en France sans craindre de conséquence juridique et que le Congo n'a pas démontré qu'il est probable, voire seulement possible, que les actes de procédure dont le général Dabira a fait l'objet causent un préjudice irréparable quelconque aux droits en litige.


La Cour ne voyant, dans les circonstances de l'espèce, aucune nécessité d'indiquer des mesures conservatoires indépendamment des demandes présentées par les Parties, rejette la demande du Congo, non sans avoir rappelé que sa décision ne préjuge en rien sa compétence pour examiner le fond du différend.


Composition de la Cour


La Cour était composée comme suit : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges; M. De Cara, juge ad hoc; M. Couvreur, greffier.


MM. les juges Koroma et Vereshchetin joignent à l'ordonnance l'exposé de leur opinion individuelle commune. M. le juge ad hoc De Cara y joint l'exposé de son opinion dissidente.


Un résumé de l'ordonnance est fourni dans le document intitulé "Résumé no 2003/1", auquel est annexé un résumé des opinions. Le présent communiqué de presse, le résumé de l'ordonnance, ainsi que le texte intégral de celle-ci figurent également sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).


Pour plus d’information, prière de contacter le Département de l'information: M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (+ 31 70 302 23 36), Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information (+ 31 70 302 23 37), Adresse électronique: information@icj-cij.org.


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