CIJ/615

LA FRANCE ACCEPTE LA COMPETENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE POUR CONNAITRE D’UNE REQUETE DEPOSEE CONTRE ELLE PAR LA REPUBLIQUE DU CONGO

14/04/03
Communiqué de presse
CIJ/615


LA FRANCE ACCEPTE LA COMPETENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE POUR CONNAITRE D’UNE REQUETE DEPOSEE CONTRE ELLE PAR LA REPUBLIQUE DU CONGO


LA HAYE, le 11 avril 2003 -- La République française a indiqué ce jour à la Cour internationale de Justice (CIJ) qu'elle acceptait la compétence de la Cour pour connaître d'une requête déposée le 9 décembre 2002 par la République du Congo contre la France, en application du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour (hypothèse où "le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l'Etat contre lequel la requête est formée").  En conséquence, la Cour a inscrit aujourd'hui à son rôle général cette affaire opposant la République du Congo à la République française.


Il est rappelé que, dans sa requête du 9 décembre 2002, la République du Congo indiquait qu'elle entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour, "sur le consentement que ne manquera pas de donner la République française".  Conformément à l'article susmentionné, la requête de la République du Congo avait été transmise au Gouvernement français et aucun acte de procédure n'avait été effectué (voir communiqué de presse 2002/37).  Par une lettre datée du 8 avril 2003 et parvenue ce jour au Greffe, la République française a indiqué qu'elle "accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application de l'article 38 paragraphe 5".  Cette acceptation a permis l'inscription de l'affaire au rôle de la Cour et l'ouverture de la procédure en l'espèce.


Il est noté que c'est la première fois, depuis l'adoption de l'article 38 paragraphe 5 du Règlement en 1978, qu'un Etat accepte ainsi l'invitation d'un autre Etat à reconnaître la compétence de la Cour internationale de Justice pour connaître d'une affaire le mettant en cause.


Dans sa lettre, la France a précisé que son acceptation de la compétence de la Cour était strictement limitée "aux demandes formulées par la République du Congo" et que "l'article 2 du traité de coopération du 1er janvier 1974 entre la République française et la République populaire du Congo, auquel se réfère cette dernière dans sa requête introductive d'instance, ne constitue pas une base de compétence de la Cour pour connaître de la présente affaire".


La requête du Congo vise à faire annuler les actes d'instruction et de poursuite accomplis par la justice française à la suite d'une plainte pour crimes contre l'humanité et tortures émanant de diverses associations et mettant en cause le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de l'intérieur, M. Pierre Oba, ainsi que d'autres personnes, dont le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises.  La requête précise notamment que, dans le cadre de ces procédures, une commission rogatoire a été délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de l'audition du président de la République du Congo comme témoin.


Dans sa requête, la République du Congo soutient qu'en "s'attribuant une compétence universelle en matière pénale et en s'arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de l'intérieur d'un Etat étranger à raisons de prétendues infractions qu'il aurait commises à l'occasion de l'exercice de ses attributions relatives au maintien de l'ordre public dans son pays", la France a violé "le principe selon lequel un Etat ne peut, au mépris de l'égalité souveraine entre tous les Etats Membres de l'[ONU] exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat".  Elle ajoute qu'en délivrant une commission rogatoire ordonnant aux officiers de police judiciaire d'entendre comme témoin en l'affaire le président de la République du Congo, la France a violé "l'immunité pénale d'un chef d'Etat étranger 3/4 coutume internationale reconnue par la jurisprudence de la Cour".


La requête de la République du Congo était accompagnée d'une demande en indication de mesure conservatoire "tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiate de la procédure suivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux".  Aux termes de cette demande, "les deux conditions essentielles au prononcé d'une mesure conservatoire, suivant la jurisprudence de la Cour, à savoir l'urgence et l'existence d'un préjudice irréparable, sont manifestement réunies en l'espèce.  En effet, l'information en cause trouble les relations internationales de la République du Congo par la publicité que reçoivent, au mépris des dispositions de la loi française sur le secret de l'instruction, les actes accomplis par le magistrat instructeur, lesquels portent atteinte à l'honneur et à [la] considération du chef de l'Etat, du ministre de l'intérieur et de l'inspecteur général de l'Armée et, par là, au crédit international du Congo.  De plus, elle altère les relations traditionnelles d'amitié franco-congolaise.  Si cette procédure devait se poursuivre, le dommage deviendrait irréparable."


Conformément au paragraphe 3 de l'article 74 du Règlement, le président de la Cour, M. Shi Jiuyong, a fixé au lundi 28 avril 2003 à 10 heures la date d'ouverture des audiences publiques sur la demande en indication de mesure conservatoire présentée par la République du Congo.


La République du Congo a nommé comme agent aux fins de l'affaire S. Exc. M. Jacques Obia, ambassadeur du Congo aux Pays-Bas.  La République française a nommé comme agent M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères..

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Le texte intégral de la requête de la République du Congo du 9 décembre 2002 est désormais disponible en ligne sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).  Cliquer sous " Actualités" puis sur le lien hypertexte de

l'affaire.

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Département de l'information: M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél.: + 31 70 302 2336); Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information (tél.: + 31 70 302 23 37), Adresse électronique: information@icj-cij.org.


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